28 DECEMBRE 1977. - Loi garantissant la protection des médecins du travail. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 20-01-2003.)
Article 2bis. Il est établi auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail une Commission de concertation des services médicaux du travail, dont le Roi fixe la composition, les modalités de fonctionnement, la mission et les tâches, après avis du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
Article 3. Tout différend qui surgit au sein des comités visés à l'article 2, alinéa premier, à propos de l'intention de rompre le contrat, est soumis par le chef d'entreprise ou par le conseil d'administration à la (Commission de concertation) des services médicaux du travail dans un délai de quatorze jours ouvrables à compter du jour de la réunion où ce différend est né.
Chaque partie intéressé peut également saisir ladite commission en cas de désaccord sur l'avis rendu par les comités visés à l'article 2, alinéa premier. Le recours est introduit dans un délai de quatorze jours ouvrables à compter de la notification de l'avis.
La commission tente de concilier les points de vue.
En cas de non-conciliation, la commission ou le comité des médecins constitué au sein de cette commission se prononce, dans le plus bref délai, au sujet de l'existence ou de l'absence dans le cas soumis, de raisons qui démontreraient qu'il y a eu atteinte à l'indépendance technique et morale du médecin du travail ou qui mettraient en cause la compétence de ce médecin.
La commission ou le comité se prononce à la majorité de ses membres présents et communique son avis à chacune des parties intéressées.
Article 4. Si la (Commission de concertation) des services médicaux du travail ne s'est pas prononcée ou n'a pas pu se prononcer dans le délai de deux mois, chacune des parties intéressées peut introduire auprès du tribunal du travail ou du tribunal de première instance compétent une demande tendant à faire constater l'existence ou l'absence, dans le cas soumis, de raisons qui démontreraient qu'il y a eu atteinte à l'indépendance technique et morale du médecin du travail, ou qui mettraient en cause la compétence de ce médecin.
Article 5. Le chef d'entreprise ou le conseil d'administration de l'association des employeurs ne peut rompre le contrat d'un médecin du travail lorsque la (Commission de concertation) des services médicaux du travail ou le tribunal compétent a reconnu que les motifs invoqués portent atteinte à l'indépendance technique et morale de ce médecin.
La même interdiction s'applique lorsque le comité des médecins constitué au sein de la (Commission de concertation) ou le tribunal compétent a reconnu que les motifs d'incompétence invoqués ne sont pas établis.
Article 1. Le chef de l'entreprise ou le conseil d'administration de l'association des employeurs qui envisage de rompre le contrat en exécution duquel un médecin du travail apporte son concours au fonctionnement d'un service médical du travail agréé, est tenu de communiquer par écrit :
1° au médecin concerné : les motifs de rupture du contrat et la preuve de l'existence de ces motifs :
2° aux membres du Comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ou aux membres du Comité paritaire interentreprises selon qu'il s'agit d'un service médical d'entreprise ou d'un service médical interentreprises : l'intention de rupture du contrat avec le médecin.
L'alinéa 1er ne s'applique pas en cas de renvoi sans préavis pour motifs graves d'un médecin du travail engagé dans les liens d'un contrat d'emploi.
Article 2. En cas de désaccord du médecin du travail, le chef d'entreprise ou le conseil d'administration de l'association des employeurs soumet la question à l'avis du Comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou du comité paritaire interentreprises, selon qu'il s'agit d'un service médical d'entreprise ou d'un service médical interentreprises. Le médecin du travail doit avoir été entendu ou appelé.
Le Comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou le comité paritaire sont informés des motifs de la rupture du contrat et de la preuve de l'existence de ces motifs.
Article 6. Le chef d'entreprise ou l'association des employeurs qui ne respecte pas les dispositions de l'article 5 est tenu de payer au médecin victime de la rupture du contrat, sans préjudice du droit à des indemnités ou dommages-intérêts plus élevés résultant du contrat ou des usages ou à tous autres dommages-intérêts pour préjudice matériel ou moral, une indemnité égale à la rémunération ou aux honoraires en cours correspondant à une période de :
- 2 ans lorsqu'il compte moins de 10 années de prestations;
- 3 ans lorsqu'il compte 10 à moins de 20 années de prestations;
- 4 ans lorsqu'il compte 20 années de prestations ou plus dans le service médical.
Ces années de prestations se calculent en fonction du nombre d'années civiles pendant lesquelles le médecin du travail a été attaché à un service médical.
Le bénéfice des dispositions du présent article n'est plus accordé lorsque le médecin du travail atteint l'âge de la retraite, sauf s'il est de pratique constante dans le service médical du travail de maintenir en service, après cet âge, le personnel de cadre de ce service.
Article 7. L'indemnité prévue à l'article 6 est également due en cas de recours judiciaire contre le renvoi sans préavis d'un médecin du travail, lorsque le tribunal du travail, après avoir refusé d'admettre la gravité des motifs invoqués a reconnu que ceux-ci portent atteinte à l'indépendance technique et morale du médecin du travail ou que les motifs d'incompétence invoqués ne sont pas établis.
Article 8. Après avis du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, le Roi peut fixer les modalités selon lesquelles les délégués des travailleurs au Comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ou à défaut de ce comité, les membres de la délégation syndicale du personnel obtiennent le remplacement d'un médecin du travail, quand il est établi que ce dernier ne remplit pas toutes les missions qui lui sont imparties ou qu'il n'a plus la confiance des représentants des travailleurs du Comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
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