10 JANVIER 1978. - Loi portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux. (NOTE : Pour la Région wallonne, les mots " Société nationale terrienne " sont remplacés par les mots " Office wallon de Développement rural " par DRW 1991-02-28/37, art. 8, 002; En vigueur : 01-05-1995) (NOTE : Pour la Région wallonne, les mots " Office wallon de Développement rural " sont remplacés par les mots " Région wallonne " par DRW 1995-04-06/30, art. 7; En vigueur : 15-04-1995) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par le CWA 2014-03-27/65, art. D.418, 5°, 007; En vigueur : 03-07-2014, à partir de l'entrée en vigueur du titre 11, chapitre 3, comprenant les articles D.266 à D.352 du CWA 2014-03-27/65, voir ARW 2014-05-15/39, art. 26; voir aussi les dispositions transitoires dans les articles D.424 et D.425) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-1991 et mise à jour au 10-07-2024)
Article 5. § 1. Le Roi crée pour chaque province un comité provincial de remembrement à l'amiable, ci-après dénommé le comité provincial, qui est chargé, pour la province, de l'exécution du remembrement à l'amiable.
Pour la province de Brabant, Il crée deux comités provinciaux, l'un pour les arrondissements de Bruxelles, Hal-Vilvorde et Louvain, l'autre pour l'arrondissement de Nivelles.
Le comité provincial de la province sur le territoire de laquelle est située la partie du bloc qui est relativement la plus grande, est compétent pour les remembrements à l'amiable portant sur des biens ruraux situés sur le territoire de plusieurs provinces.
§ 2. Les membres des comités provinciaux sont nommés par le Roi pour une période de cinq ans. Le comité provincial est composé comme suit :
- le président et un membre, sur la proposition du Ministre;
- un membre, sur la proposition du Ministre des Finances;
- un membre, sur la proposition du Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions;
- un membre, sur la proposition du Ministre, sur présentation du gouverneur de la province;
- deux membres, sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, parmi les candidats présentés sur une liste double par la Chambre provinciale d'Agriculture.
Les membres suppléants sont nommés de la même manière.
Les membres du comité provincial ne peuvent pas siéger pour un remembrement à l'amiable auquel ils sont partie intéressée.
La Société nationale terrienne désigne le secrétaire et le secrétaire suppléant du comité provincial.
Les noms des membres du comité provincial et du secrétaire, ainsi que des membres suppléants et du secrétaire suppléant sont publiés au Moniteur belge.
Le Roi établit le règlement d'ordre intérieur-type des comités provinciaux.
Article 6. Le comité provincial jouit de la personnalité juridique.
Il délibère et statue sur tout ce qui concerne l'exécution du remembrement à l'amiable.
Il ne statue valablement que si la majorité des membres, éventuellement remplacés par leurs suppléants, sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Chacun des membres peut prendre son recours contre toute décision du comité provincial auprès du Ministre.
Le recours est exercé par une déclaration faite verbalement à la séance même. Le véto du Ministre doit intervenir dans les quinze jours de cette déclaration. Passé ce délai, la décision est définitive.
Le président et le secrétaire exécutent les décisions du comité provincial; ils représentent le comité provincial dans tous les actes publics et sous seing prié, ainsi que dans les actions judiciaires, sans devoir justifier à l'égard des tiers d'une décision du comité provincial. Les assignations et notifications au comité provincial sont valablement remises au président, au secrétaire ou à la Société nationale terrienne.
Article 7. La Société nationale terrienne assiste le comité provincial et lui prête son concours pour l'établissement des documents prévus par la présente loi. Elle communique sans tarder au comité provincial les documents qu'elle a établis, ainsi que toutes constatations relatives au déroulement des opérations.
Pour l'exécution des opérations de remembrement conventionnel, le comité provincial peut toutefois se faire assister soit de la Société nationale terrienne, soit de toute autre personne physique ou morale agréée à cet effet par le Ministre.
La Société nationale terrienne est de même habilitée à contrôler les opérations des auteurs de projets, des entrepreneurs et des techniciens chargés, par le comité provincial, d'études, de travaux ou de missions à exécuter en vertu des dispositions de la présente loi.
Elle ouvre un compte pour l'activité de chaque comité provincial. Elle met à sa disposition, dans les limites de ses disponibilités, les crédits nécessaires pour l'exécution des travaux et pour toutes autres dépenses qui nécessitent l'exécution des opérations de remembrement.
Le Ministre des Finances, conjointement avec le Ministre, fixe les conditions et les modalités d'octroi de ces crédits.
La Société nationale terrienne est comptable des dépenses et des recettes décidées par le comité provincial.
La Cour des comptes arrête les comptes ouverts pour chaque comité provincial et est chargée de recueillir à cet effet tous renseignements et toutes pièces comptables nécessaires.
Article 11. Dans les cinq mois de l'envoi de la communication du Ministre visée à l'article précédent, tous les propriétaires, usufruitiers et exploitants concernés adressent conjointement au Ministre, par lettre recommandée à la poste, une requête en intervention dans la réalisation du remembrement volontaire qu'ils souhaitent.
La requête est adressée en même temps par lettre recommandée à la poste au comité provincial compétent, qui la dépose à son siège où tout intéressé est admis à en prendre connaissance, sur demande faite au président ou au secrétaire.
La requête, signée par tous les propriétaires, usufruitiers et exploitants de chacune des parcelles concernées, doit être accompagnée des documents suivants :
1° un plan parcellaire auquel sont annexés des tableaux indiquant par parcelle, selon les indications cadastrales : le nom et l'adresse du propriétaire et de l'usufruitier, la superficie de la parcelle et le nom et l'adresse des exploitants avec indication des superficies exploitées;
2° un plan de relotissement;
3° un accord sur les travaux et un tableau de répartition en pourcentages entre chacun des propriétaires, usufruitiers et exploitants, des charges non supportées par les autorités publiques;
4° le cas échéant, des tableaux indiquant, par propriétaire, par usufruitier et par exploitant, les indemnités pour perte ou accroissement de superficie.
Sur demande des intéressés, le Ministre peut charger la Société nationale terrienne de les assister pour l'élaboration de la requête.
Article 21. Le comité provincial établit le compte de chaque intéressé ainsi que le solde créditeur ou débiteur qui en résulte, compte tenu des dispositions relatives à la compensation légale.
Ce compte est constitué par les montants de l'indemnité pour perte ou accroissement de superficie ainsi que des frais visés à l'article 18, 2°.
Sans préjudice des dispositions de l'article 55 et du quatrième alinéa du présent article, le comité provincial verse à la Caisse des dépôts et consignations les sommes nécessaires au paiement des soldes dus aux propriétaires, aux usufruitiers et aux exploitants après la signature de l'acte de remembrement, le montant du solde dont ils sont débiteurs, sous réserve des délais et conditions de paiement éventuellement consentis par la Société nationale terrienne, conformément à l'article 22, deuxième alinéa, 4°.
Le Roi détermine le montant des sommes que les comités peuvent régler directement aux propriétaires,usufruitiers et exploitants sans l'intervention de la Caisse des dépôts et consignations.
Article 22. Le comité provincial charge le comité d'acquisition d'immeubles de la passation de l'acte de remembrement volontaire. Il contient :
1° la constatation des droits et obligations tels qu'ils découlent des plans et tableaux visés à l'article 18 ainsi que les décisions judiciaires rendues en vertu de l'article 20;
2° les dates et les conditions de l'entrée en jouissance et de l'occupation des nouvelles parcelles;
3° le détail du compte de chaque intéressé visé à l'article 21;
4° les conditions et délais de paiement consentis par la Société nationale terrienne pour les soldes débiteurs visés à l'article 21.
Les plans et tableaux visés à l'alinéa premier, 1°, du présent article, la requête visée à l'article 11 ainsi que les conventions visées à l'article 13 sont annexés à l'acte de remembrement volontaire.
Les dispositions des articles 12 et 13 de la loi du 10 octobre 1913 apportant des modifications à la loi hypothécaire sont applicables à l'acte de remembrement volontaire.
Le conservateur des hypothèques est dispensé de transcrire les documents annexés à l'acte de remembrement volontaire. L'acte de remembrement volontaire et ses annexes sont conservés par le comité d'acquisition d'immeubles.
Article 24. Au vu de la demande introduite conformément à l'article 23, le Ministre ou la Société nationale terrienne à sa demande, procède à une enquête sur l'utilité du remembrement.
A l'issue de cette enquête, et dans les six mois de la réception de la demande, le Ministre communique ses conclusions aux signataires de la demande;s 'il conclut à l'utilité du remembrement conventionnel, il y joint, à titre indicatif :
1° une description sommaire des travaux qu'il envisage d'effectuer;
2° une estimation des frais et charges y afférents;
3° l'indication des parcelles qu'il juge utile d'inclure dans le plan parcellaire.
Article 25. Dans les cinq mois de l'envoi de la communication du Ministre visée à l'article précédent, tous les propriétaires, usufruitiers et exploitants concernés adressent au Ministre, par lettre recommandée à la poste, une requête en intervention dans la réalisation du remembrement conventionnel qu'ils souhaitent.
La requête est adressée en même temps par lettre recommandée à la poste au comité provincial compétent qui la dépose à son siège et où tout intéressé est admis à en prendre connaissance, sur demande faite au président ou au secrétaire.
La requête, signée par tous les propriétaires, usufruitiers et exploitants de chacune des parcelles visées, doit être accompagnée des documents suivants :
1° un plan parcellaire auquel sont annexés des tableaux indiquant par parcelle, selon les indications cadastrales : le nom et l'adresse du propriétaire et de l'usufruitier, la superficie de la parcelle et le nom et l'adresse des exploitants avec indication des superficies exploitées;
2° un accord sur les travaux et un tableau de répartition en pourcentages entre chacun des propriétaires, usufruitiers et exploitants, des charges non supportées par les autorités publiques.
Sur demande des intéressés, le Ministre peut charger la Société nationale terrienne de les assister pour l'élaboration de la requête.
Article 42. Après le prononcé des jugements rendus à la suite des recours introduits sur base de l'article 41, le comité provincial établit le compte de chaque intéressé ainsi que le solde créditeur ou débiteur qui en résulte, compte tenu des dispositions relatives à la compensation légale.
Ce compte est constitué, pour les propriétaires et usufruitiers, par les montants de la soulte, de l'indemnité pour plus-values ou moins-values, ainsi que des frais visés à l'article 39, et pour les exploitants, par les montants de l'indemnité pour perte de jouissance ainsi que des frais visés à l'article 39.
Sans préjudice des dispositions de l'article 55 et de l'alinéa quatre du précédent article, le comité provincial verse à la Caisse des dépôts et consignations les sommes nécessaires au paiement des soldes dus aux propriétaires, usufruitiers et exploitants; il réclame aux propriétaires, usufruitiers et aux exploitants après la signature de l'acte de remembrement, le montant du solde dont ils sont débiteurs, sous réserve des délais et conditions de paiement éventuellement consentis par la Société nationale terrienne, conformément à l'article 43, alinéa deux, 5°.
Le Roi détermine le montant des sommes que les comités peuvent régler directement aux propriétaires, usufruitiers et exploitants sans l'intervention de la Caisse des dépôts et consignations.
Article 43. Le comité provincial procède au bornage définitif des nouvelles parcelles dont la forme ou la superficie a été modifiée par le remembrement, et charge le comité d'acquisition d'immeubles de la passation de l'acte de remembrement conventionnel.
L'acte de remembrement conventionnel contient :
1° la constatation des droits et obligations tels qu'ils découlent des plans et tableaux mentionnés aux articles 29, 30 et 31;
2° les dates et les conditions de l'entrée en jouissance et de l'occupation des nouvelles parcelles; ces dates et conditions sont déterminées par le comité;
3° le détail du compte de chaque intéressé, visé à l'article 42;
4° la mention du certificat suivant lequel les fonds ont été versés à la Caisse des dépôts et consignations comme prévu à l'article 42, alinéa 3;
5° les conditions et délais de paiement consentis par la Société nationale terrienne pour les soldes débiteurs visés à l'article 42.
Les plans et tableaux visés à l'alinéa 2, 1°, la requête visée à l'article 25, ainsi que les conventions et décisions judiciaires visées à l'article 35, sont annexés à l'acte de remembrement conventionnel.
Les dispositions des articles 12 et 13 de la loi du 10 octobre 1913 apportant des modifications à la loi hypothécaire sont applicables à l'acte de remembrement conventionnel.
Le conservateur des hypothèques est dispensé de transcrire les documents annexés à l'acte de remembrement conventionnel. L'acte de remembrement conventionnel et ses annexes sont conservés par le comité d'acquisition d'immeubles.
Article 51. § 1. Pour sûreté du solde dû par un propriétaire ou un usufruitier à la Société nationale terrienne, et pour sûreté des intérêts et des frais d'exécution forcée éventuelle, une hypothèque est inscrite de plein droit en faveur de cette société, sauf renonciation de sa part, sur les biens attribués à ce propriétaire ou à cet usufruitier.
Toutefois, la Société nationale terrienne peut limiter cette inscription hypothécaire à une ou plusieurs nouvelles parcelles qu'elle détermine.
Sans préjudice des dispositions des l'alinéa suivant, la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 est applicable aux inscriptions hypothécaires visées au présent paragraphe.
La radiation ou la réduction de l'inscription hypothécaire peut être opérée en vertu d'un acte passé devant le comité d'acquisition d'immeubles.
§ 2. Pour sûreté du solde dû par un exploitant à la Société nationale terrienne et pour sûreté des intérêts et des frais d'exécution forcée éventuelle, un privilège est inscrit de plein droit en faveur de cette Société, sauf renonciation de sa part.
Ce privilège est assimilé au privilège agricole, tel qu'il est régi par la loi du 15 avril 1884 sur les prêts agricoles. Sont applicables les articles 4 à 10 ainsi que les articles 12 et 14 de cette loi, la Société nationale terrienne étant assimilée, pour leur application, au prêteur et l'exploitant, visé à l'alinéa précédent, étant assimilé à l'emprunteur.
Un extrait de l'acte de remembrement, contenant l'indication du solde dû à la Société nationale terrienne ainsi que des nom, prénoms, profession et domicile du débiteur, avec l'indication de la nature et de la valeur des biens sur lesquels la Société nationale terrienne entend conserver son privilège, est présenté enregistré au receveur, qui le transcrit en entier sur le registre destiné aux privilèges agricoles.
Le receveur rend l'extrait après y avoir certifié que l'inscription requise a été opérée en indiquant la date, le volume et le numéro d'ordre.
Pour le surplus, les articles 15 et 16, ainsi que les articles 19 à 23 de la loi du 15 avril 1884 sur les prêts agricoles, sont applicables à l'inscription et à la radiation du privilège de la Société nationale terrienne.
§ 3. Sur requête du propriétaire, de l'usufruitier ou de l'exploitant, le juge peut néanmoins désigner tel bien dont il estime la valeur suffisante pour garantir la créance de la Société nationale terrienne.
Article 52. La liquidation des comptes des remembrements volontaires et des remembrements conventionnels est assurée par la Société nationale terrienne, qui succède aux droits et obligations du comité provincial à la passation de l'acte de remembrement. Le solde final des comptes profite à l'Etat ou est à charge de celui-ci.
Article 19. Le comité provincial invite par lettre recommandée à la poste tous les propriétaires, usufruitiers et exploitants ainsi que les titulaires intéressés de droit réels à prendre connaissance des plans et tableaux prévus à l'article 18.
Ces documents sont déposés pendant quinze jours au siège du comité provincial ainsi qu'à tout endroit qu'il désigne.
Le comité provincial dresse un procès-verbal destiné à recueillir les réclamations des intéressés, qui les contresignent. Les réclamations écrites reçues au cours de l'enquête sont mentionnées au procès-verbal et y demeurent annexées. A l'expiration du délai de quinze jours, l'enquête est clôturée.
Le comité provincial examine les réclamations présentées, arrête les plans et tableaux, qu'il conserve à son siège.
La décision du comité provincial est notifiée par lettre recommandée à la poste aux propriétaires de biens grevés et aux titulaires de droits réels intéressés. Ils sont admis à prendre connaissance des plans et tableaux sur demande faite au président ou au secrétaire.
Article 45. Le plan des nouveaux chemins et des nouvelles voies d'écoulement d'eau ainsi que des ouvrages connexes établi par le comité provincial, est approuvé par le Roi, sur proposition du Ministre, d'un commun accord avec le Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions. A cet effet, le comité provincial sollicite l'avis des conseils communaux intéressés, donné sur enquête de commodo et incommodo annoncée par voie d'affichage, et l'avis de la députation permanente. Si le conseil communal ou la députation permanente ne notifient pas leur avis au comité provincial dans les trois mois de l'envoi du dossier, l'avis est réputé favorable.
L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé détermine la voirie à laquelle les nouveaux chemins appartiendront et classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'écoulement d'eau dans une des catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967, relative aux cours d'eau non navigables.
L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé indique les administrations publiques au domaine desquelles les nouveaux ouvrages sont attribués. Ces administrations ont l'obligation de gérer ces ouvrages conformément à leur destination et aux lois et règlements en la matière.
L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé décrète également la suppression des chemins et voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes désaffectés et leur incorporation dans l'ensemble des terres à remembrer.
Le roi, sur la proposition du Ministre et du Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions, apporte, le cas échéant, les modifications nécessaires aux plans de secteur et aux plans généraux et particuliers d'aménagement, établis conformément à la loi du 29 mars 1962, organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ainsi qu'à l'atlas des chemins vicinaux et aux tableaux descriptifs dressés en exécution de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables.
CHAPITRE I. - Notions générales.
Article 1. Afin d'assurer, dans l'intérêt général, une restructuration des exploitations agricoles, il peut être procédé au remembrement à l'amiable de biens ruraux, soit sous forme de remembrement volontaire, conformément aux dispositions des chapitres II et IV de la présente loi, soit sous forme de remembrement conventionnel, conformément aux dispositions des chapitres III et IV de la présente loi.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.