12 JANVIER 1978. - Loi relative à la protection de la faune et de la flore dans l'Antarctique
Article 6bis. § 1. Il est interdit d'accomplir tout acte ayant pour objet la prospection, l'exploration ou l'exploitation de richesses minérales dans la zone visée à l'article 1er.
§ 2. La recherche strictement scientifique, au sens de l'article III du Traité sur l'Antarctique, signé à Washington le 1er décembre 1959 et approuvé par la loi du 12 juin 1960, n'est pas visée par cette interdiction.
§ 3. Cette interdiction vise tant les actes accomplis par des personnes physiques de nationalité belge que les actes accomplis et les activités entreprises par des personnes morales de droit belge, soit directement, soit indirectement par l'entremise de toute autre personne morale de droit belge ou étranger dans laquelle elles ont des intérêts ou à laquelle elles sont liées contractuellement.
Article 8. Sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 100 à 200 francs ou d'une de ces peines seulement :
(1. Les infractions aux interdictions visées aux articles 3 à 6bis de la présente loi;)
Les infractions aux conditions imposées dans les cas d'autorisation prévus par la présente loi;
Les infractions aux dispositions des arrêtés royaux pris en vertu de l'article 7 de la présente loi.
Toutes les dispositions du Livre premier du Code pénal sans exception du chapitre VII et de l'article 85 sont applicables à ces infractions.
CHAPITRE I. - Champ d'application.
Article 1. § 1. Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la zone délimitée par l'article VI du Traité sur l'Antarctique, signé à Washington, le 1er décembre 1959, et approuvé par la loi du 12 juillet 1960, sans préjudice des droits reconnus à tout Etat par le droit international en ce qui concerne les parties de haute mer se trouvant dans cette zone, et des dispositions du Traité concernant l'inspection.
§ 2. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas en cas d'extrême urgence pouvant entraîner des pertes en vie humaine ou mettre en cause la sécurité de navires ou d'aéronefs.
CHAPITRE II. - Définitions.
Article 2. Pour l'application des dispositions de la présente loi :
la dénomination " mammifère indigène " signifie n'importe quel représentant du genre, à n'importe quelle étape de son cycle d'existence et quelle que soit son espèce, appartenant à la classe des mammifères originaires de l'Antarctique ou apparaissant dans cette région par les moyens naturels de dispersion, à l'exception des baleines;
la dénomination " oiseau indigène " signifie n'importe quel représentant du genre à n'importe quelle étape de son cycle d'existence, y compris les oeufs, et quelle que soit son espèce, appartenant à la classe des oiseaux originaires de l'Antarctique ou apparaissant dans cette région par les moyens naturels de dispersion;
la dénomination " plante originaire " signifie n'importe quelle classe de végétation à n'importe quelle étape de son cycle d'existence, y compris les semences, originaires de l'Antarctique ou apparaissant dans cette région par les moyens naturels de dispersion.
CHAPITRE III. - Protection de la faune.
Article 3. § 1. Sont interdits, sauf en cas d'autorisation délivrée conformément aux paragraphes suivants :
le fait de tuer, blesser, capturer ou maltraiter un mammifère ou un oiseau indigène dans la zone déterminée à l'article 1er;
toute action tendant à de telles fins.
§ 2. Les autorisations sont délivrées par la personne désignée par le Ministre des Affaires étrangères. Elles sont libellées en termes aussi précis que possible et ne sont accordées qu'aux fins suivantes :
fournir les aliments indispensables aux hommes et aux chiens dans la zone du Traité, en quantité limitée et en conformité avec les principes établis et les objectifs visés par la présente loi;
fournir des exemplaires à des fins d'études ou de documentation scientifique;
fournir des exemplaires à des musées, jardins zoologiques ou autres institutions à destination éducative ou culturelle.
§ 3. L'octroi de ces autorisations sera limité afin de s'assurer :
- que le nombre des mammifères ou oiseaux indigènes tués ou pris au cours d'une année ne soit pas supérieur à celui des animaux pouvant être normalement remplacés par reproduction naturelle dans la saison suivante des portées ou des couvées;
- que la variété des espèces et l'équilibre des systèmes écologiques naturels, existant à l'intérieur de la zone du Traité, soient maintenus.
§ 4. Les autorisations concernant les espèces de mammifères et d'oiseaux indigènes désignées par le Roi, comme " espèces spécialement protégées " ne peuvent être octroyées qu'à la condition qu'elles soient délivrées dans un but scientifique impérieux et qu'elles ne mettent pas en péril le système écologique naturel existant ou la survivance de l'espèce.
§ 5. Les autorisations applicables aux " régions spécialement protégées ", définies à l'article 5 de la présente loi, ne peuvent être octroyées qu'à la condition qu'elles soient délivrées dans un but scientifique impérieux qui ne peut être poursuivi ailleurs et qu'elles ne mettent pas en péril le système écologique naturel existant dans cette zone.
Article 4. § 1. Sont interdits dans la zone déterminée à l'article 1er :
le fait de laisser des chiens en liberté;
le vol d'hélicoptères ou d'aéronefs dans des conditions qui troubleraient sans nécessité les concentrations d'oiseaux et de phoques, ou leur atterrissage près de ces concentrations;
la circulation sans nécessité de véhicules près de concentrations d'oiseaux et de phoques;
l'emploi d'explosifs dans le voisinage de ces concentrations;
le tir d'armes à feu à proximité des concentrations d'oiseaux et de phoques;
tout trouble jeté dans les colonies d'oiseaux et de phoques pendant la période de reproduction par des visites répétées d'êtres humains circulant à pied;
toute action tendant aux fins visées ci-dessus.
§ 2. Les actes mentionnés ci-dessus, à l'exception de ceux visés aux littéras a) et e), peuvent être autorisés par la personne désignée par le Ministre des Affaires étrangères, dans les limites de la stricte nécessité, pour l'établissement, le ravitaillement et l'exploitation des stations.
CHAPITRE IV. - Protection de la flore.
Article 5. § 1. Les zones à intérêt scientifique exceptionnel sont désignées par le Roi comme " régions spécialement protégées ".
§ 2. Sans préjudice des interdictions et autres mesures de conservation prévues dans la présente loi, sont interdits dans les " régions spécialement protégées " :
l'enlèvement de toute plante originaire, si ce n'est en vertu d'une autorisation délivrée par l'autorité désignée par le Ministre des Affaires étrangères;
la circulation de tout véhicule.
§ 3. Les autorisations applicables aux " régions spécialement protégées " ne peuvent être octroyées qu'à la condition qu'elles soient délivrées dans un but scientifique impérieux, qui ne peut être poursuivi en dehors de la région visée, et qu'elles ne mettent pas en péril le système écologique naturel existant dans cette région.
CHAPITRE V. - Dispositions communes à la protection de la faune et de la flore.
Article 6. § 1. Est interdite, sauf autorisation délivrée par la personne désignée par le Ministre des Affaires étrangères, l'introduction dans la zone déterminée à l'article 1er de toutes espèces d'animaux ou de végétaux non-indigènes.
§ 2. L'autorisation visée au § 1 est rédigée en termes aussi précis que possible. Elle ne peut être délivrée que dans le but de permettre l'introduction des animaux ou des plantes déterminées par le Roi.
S'il apparaît que tel animal ou telle plante introduit dans la zone est de nature à provoquer un trouble dans le régime naturel, en cas d'abandon sans surveillance dans la zone du Traité, l'autorisation spécifie que le dit animal ou végétal soit maintenu sous contrôle et éloigné de la zone du Traité ou éliminé dès qu'il aura cessé d'être utile.
§ 3. Les dispositions des §§ 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'introduction de vivres dans la zone du Traité, pour autant que les animaux ou plantes utilisés à cette fin soient maintenus sous surveillance.
Article 7. Le Roi détermine les espèces animales et végétales, ainsi que les régions qui seront spécialement protégées. Le Ministre des Affaires étrangères fixe les règles relatives à l'introduction d'animaux et de plantes dans la zone du Traité et aux précautions à prendre pour prévenir l'introduction accidentelle de parasites et de maladies dans cette zone. Il prend les mesures destinées à réduire la pollution des eaux proches de la côte ou des plates-formes glaciaires.
CHAPITRE VI. - Dispositions pénales.
Article 9. Sans préjudice de l'application des articles 12 et 13 de la loi du 17 avril 1878, contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, tout Belge qui se sera rendu coupable d'une infraction aux dispositions de la présente loi peut être poursuivi en Belgique.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
Article 10. La personne désignée par le Ministre des Affaires étrangères recueille et communique aux membres des expéditions et des stations tout renseignement en vue d'assurer la bonne compréhension et le respect des mesures prévues, en indiquant en particulier les activités interdites et en fournissant des listes d'espèces spécialement protégées et de zones spécialement protégées.
Article 11. La personne désignée par le Ministre des Affaires étrangères à qualité pour constater les infractions à la présente loi. L'infraction peut aussi être constatée par la dénonciation d'une autorité étrangère qualifiée.
Article 12. A défaut d'autres règles attributives de compétence, les juridictions qui siègent à Bruxelles sont compétentes.
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