8 FEVRIER 1978. _ [Loi portant approbation et exécution de la Convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, et des Annexes, faites à Oslo le 15 février 1972, et du protocole portant amendement de cette Convention, fait à Oslo le 2 mars 1983] (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1989 et mis à jour au 12-03-1999)
Article M.
Article 1. La Convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs et ses annexes, fait à Oslo le 15 février 1972, et dénommée ci-après "la Convention", sortiront leur plein et entier effet.
(Le Protocole portant amendement de la Convention, fait à Oslo le 2 mars 1983, dénommé ci-après "le Protocole sur l'incinération", sortira son plein et entier effet.)
Article 2. § 1er. (Le Roi est chargé de l'exécution de la Convention et du Protocole sur l'incinération.) § 2. Il est autorisé à approuver et à faire exécuter, le cas échéant, les modifications aux annexes qui, conformément aux articles 17 (d) et 18, 2) de la Convention, sont recommandées par la Commission aux Etats Parties à la Convention.
Article 4. § 1er. (Le Roi détermine les modalités d'une demande d'obtention préalable de la licence spécifique ou de l'autorisation comme prévue à la Convention et au Protocole sur l'incinération ainsi que les conditions dans lesquelles la licence spécifique ou l'autorisation peut être obtenue ou est déclarée périmée.) § 2. La délivrance d'une licence spécifique ou d'une autorisation s'effectue contre paiement d'une rétribution dont le montant est fixé par le Roi.§ 3. Le Roi peut également prévoir que le bénéficiaire d'une licence spécifique ou d'une autorisation est tenu de verser avant la délivrance du document une somme comme garanti des engagements qu'il a contractés dans le cadre de la présente loi.Le Roi fixe le montant de cette garantie qui est acquise au Trésor lorsque le titulaire de cette licence spécifique ou de cette autorisation ne remplit pas ses engagements.
Article 14. (abrogé)
Article 3. § 1er. Le Roi peut étendre l'interdiction d'immerger à d'autres substances que celles figurant à l'Annexe I de la Convention, et, si nécessaire, préciser celles-ci.§ 2. Il peut en outre, en conformité avec les recommandations prévues à l'article 9 de la Convention, autoriser (le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions) de lever l'interdiction d'immerger. .
Article 5. § 1er. Est puni d'une amende de cent mille francs à un million de francs celui qui a immergé ou a fait immerger en mer des substances ou des matériaux dont l'immersion est interdite en vertu de la Convention, de la présente loi ou de leurs arrêtés d'exécution et qui ont été chargés ou transportés en territoire belge. Toutefois lorsque l'immersion a été effectuée à partir de navires ou aéronefs soumis à la juridiction de l'Etat belge, la peine est applicable quel que soit le lieu ou les substances ou les matériaux ont été chargés ou transportés.§ 2. Est puni d'une amende de cinquante mille francs à cinq cent mille francs celui qui a immergé ou a fait immerger en mer des substances ou des matériaux sans obtention préalable d'une licence spécifique valable bien que leur immersion soit soumise à une telle licence spécifique en vertu de l'article 6 de la Convention, de la présente loi et de leurs arrêtés d'exécution.§ 3. Est puni d'une amende de dix mille francs à deux cent mille francs celui qui a immergé ou a fait immerger en mer des substances ou des matériaux autres que ceux visés aux §§ 1 et 2 sans obtention préalable d'une autorisation valable.
Article 6. § 1er. Est puni de l'amende prévue par l'article 5, § 2 celui qui n'a pas observé ou n'a pas fait observer les conditions d'immersion stipulées dans la licence spécifique.§ 2. Est puni de l'amende prévue par l'article 5, § 3 celui qui n'a pas observé ou n'a pas fait observer les conditions d'immersion stipulées dans l'autorisation.
Article 7. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5, §§ 2 et 3, est puni d'une amende de deux mille francs à dix mille francs celui qui, lors de la demande d'une licence spécifique ou d'une autorisation, a sciemment fourni des données inexactes de telle nature qu'une licence spécifique ou une autorisation ait été délivrée contrairement aux dispositions de la Convention, de la présente loi et de leurs arrêtés d'exécution.
Article 8. Est puni d'une amende de deux mille francs à dix mille francs celui qui met obstacle à l'exécution des missions de contrôle, de surveillance et de recherche organisées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.
Article 9. § 1er. Les personnes morales sont civilement responsables du paiement des amendes et frais auxquels sont condamnés leurs organes, préposés, mandataires ou représentants.§ 2. Les personnes civilement responsables sont solidairement responsables du paiement des amendes et frais prononcés pour les infractions aux dispositions de la Convention, de la présente loi et de leurs arrêtés d'exécution.§ 3. Les dispositions du Livre I du Code pénal, à l'exception de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Article 10. Lorsqu'un procès-verbal du chef d'une infraction à l'article 5 ou 6 de la présente loi est dressé, le commissaire maritime ou l'inspecteur de la police aéronautique peut, le cas échéant au vu d'une copie du procès-verbal qui lui est adressée par les autorités verbalisantes, arrêter aux frais et risques de son propriétaire ou de son exploitant le navire ou l'aéronef au moyen duquel l'infraction a été commise et pour autant que de besoin un ou plusieurs autres navires ou aéronefs appartenant à cette personne ou exploités par celle-ci.Cette mesure ne peut être levée par le commissaire maritime ou l'inspecteur de la police aéronautique que pour autant que toutes les obligations résultant de la Convention et de la législation nationale aient été remplies et qu'en outre la preuve ait été apportée du versement à titre de cautionnement à la Caisse des Dépôts et Consignations d'une somme égale à l'amende la plus forte prévue à l'article 5 ou 6 de la présente loi, augmentée des décimes additionnels.Les intérêts de la somme versée s'ajoutant au cautionnement.
Article 11. § 1er. Lorsque l'autorité compétente possède la preuve qu'à bord d'un navire ou aéronef se trouvent des substances ou des matériaux destinés à être immergés en mer en contravention des dispositions de la Convention, de la présente loi ou de leurs mesures d'exécution ou lorsqu'elle a des raisons sérieuses de croire que tel est le cas, le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant de ce navire ou aéronef, ou leurs mandataires ou représentants, sont tenus, s'ils en sont requis par cette autorité, de le diriger immédiatement sur un port ou aéroport désigné par celle-ci.S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'autorité compétente peut prendre les mesures nécessaires pour arrêter le navire et le faire reconduire à un port désigné par elle aux frais et risques du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant, ou de leurs mandataires ou représentants. Le navire peut le cas échéant être poursuivi en haute mer et reconduit dans les mêmes conditions visées à l'alinéa précédent, et ce conformément aux conventions internationales acceptées par la Belgique.§ 2. L'autorité compétente donne dans le port ou à l'aéroport désigné par elle aux substances ou aux matériaux la destination qui lui convient, aux frais et risques de la personne qui n'a pas fait droit à la demande visée au § 1er.§ 3. Toutes personnes revêtues de l'autorité publique, aussi bien civiles que militaires, doivent, si elles en sont requises, prêter main forte à l'autorité compétente afin d'assurer l'application du présent article.
Article 12. Sans préjudice des compétences des officiers de la police judiciaire, les infractions à la présente loi sont constatée et recherchées par les fonctionnaires et les organes désignés par le Roi.Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Article 13. Sans préjudice de l'application des articles 10, 11 et 12, le Roi détermine les modalités de Contrôle de toutes les activites visées par la présente loi.
Article N. Annexe. Convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.