20 FEVRIER 1978. - Loi relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire
TITRE I. - Entrepôts douaniers.
CHAPITRE I. - Des entrepôts en général.
Section 1. - Définition et classification des entrepôts.
Article 1. L'entrepôt est un lieu de dépôt où les marchandises peuvent séjourner sans perception des droits pendant la durée de l'entreposage.
Le régime établi par la présente loi et les lois concernant les douanes et les accises, est applicable à toutes les expéditions de marchandises au départ ou à destination d'un entrepôt.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par "droits", les droits d'entrée et les taxes d'effet équivalent, les droits d'accise, les prélèvements agricoles et autres impositions à l'importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables, au titre de l'article 235 du Traité instituant la Communauté économique européenne, à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.
Article 3. Il y a quatre espèces d'entrepôts: l'entrepôt public, l'entrepôt particulier, l'entrepôt fictif et l'entrepôt fictif de réexportation.
Article 4. L'entrepôt public est un bâtiment confié exclusivement à la garde de l'Administration.
Article 5. L'entrepôt particulier est un magasin agréé par l'Administration dont la garde est assurée par l'entrepositaire et par l'Administration.
Cet entrepôt ne reçoit que certaines espèces de marchandises déterminées.
Son accès est muni de deux systèmes de fermeture; la clef du premier est conservée par l'entrepositaire et la clef du second par l'Administration, afin qu'ils ne puissent, l'un sans l'autre, y avoir accès. Toutefois, le Roi peut, aux conditions qu'il détermine, permettre le remplacement du cadenas de l'Administration par l'apposition d'un scellé métallique.
Article 6. L'entrepôt fictif est un magasin agréé par l'Administration dont la garde est assurée exclusivement par l'entrepositaire.
Cet entrepôt ne reçoit que certaines espèces de marchandises déterminées.
Article 7. L'entrepôt fictif de réexportation est un magasin agréé par l'Administration dont la garde est assurée exclusivement par l'entrepositaire.
Cet entrepôt ne reçoit que des marchandises destinées à être réexportées à raison d'au moins 90 p.c. de leur quantité.
Section 2. - Marchandises admises en entrepôt.
Article 8. Sont admises en entrepôt public, les marchandises passibles de droits à l'exception:
1° des animaux vivants;
2° des poudres à tirer et des explosifs;
3° des marchandises prohibées tant à l'importation qu'au transit;
4° des marchandises dont la présence en entrepôt est susceptible d'altérer les autres marchandises;
5° des marchandises désignées dans le règlement spéciale de l'entrepôt.
Article 9. Le Ministre des finances détermine dans quels cas, dans quelle mesure et éventuellement sous quelles conditions, des marchandises exemptes de droits sont admises en entrepôt public.
Article 10. A défaut de place dans l'entrepôt public, les marchandises peuvent être entreposées dans une succursale dont les locaux ont été fournis, selon le cas, par l'administration communale ou par la Société anonyme du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles et qui a reçu l'agrément du Ministre des Finances ou de son délégué.
Article 11. Sont admis en entrepôt particulier: 1° les vins, les eaux-de-vie, liqueurs et autres, boissons spiritueuses, les tabacs bruts ou non fabriqués et les déchets de tabac ainsi que les autres marchandises désignées par le Ministre des Finances;
2° les marchandises visées à l'article 8, 2°, 4° et 5°;
3° toutes les marchandises dont l'entreposage ne peut avoir lieu en entrepôt public ou dans une succursale d'entrepôt public, soit à défaut de place, soit parce que l'entreposage requiert des installations spéciales.
Article 12. Sont admises en entrepôt fictif les marchandises désignées par le Ministre des Finances.
Le Roi peut, pour les marchandises qu'il détermine, fixer une quantité minimum qui doit être entreposée en tout temps dans les entrepôts fictifs.
Article 13. Sont admises en entrepôt fictif de réexportation les marchandises destinées à être réexportées à raison d'au moins 90 p.c. de leur quantité, à l'exclusion:
des marchandises visées à l'article 8, 1°, 2° et 3°;
des marchandises désignées par le Ministre des Finances.
Article 14. Le Ministre des Finances détermine dans quelle mesure et éventuellement sous quelles conditions, les marchandises indigènes ou en libre pratique mentionnées ci-après, destinées à l'exportation, sont admises en entrepôt public, en entrepôt particulier ou en entrepôt fictif:
1° les marchandises agricoles pour lesquelles une restitution peut être accordée dans le cadre de la politique agricole des Communautés européennes;
2° les marchandises destinées à être ajoutées à d'autres marchandises entreposées.
Section 3. - Placement et manipulations des marchandises.
Article 15. Les marchandises déposées dans les entrepôts publics, particuliers ou fictifs sont arrimées avec soin et classées séparément selon leur provenance ou leur origine. Les entrepositaires peuvent être astreints à placer sur les marchandises des étiquettes dont le modèle est fixé par le Ministre des Finances et à conserver ces dernières en bon état.
Dans les entrepôts fictifs de réexportation la distinction selon la provenance ou l'origine peut ressortir soit de l'étiquetage, soit de mentions dans les écritures.
Article 16. Les marchandises déposées en entrepôt peuvent être changées d'emballage, triées ou assorties. Elles peuvent également subir d'autres manipulations déterminées par le Roi aux conditions qu'il fixe.
Article 17. Le Roi arrête un règlement pour le chargement, le déchargement et le placement des marchandises, ainsi que pour la levée d'échantillons.
Section 4. - Conservation des marchandises.
Article 18. Les entrepositaires sont tenus de veiller à la bonne conservation de leurs marchandises. A défaut par eux d'y donner les soins nécessaires, après en avoir été requis par l'entreposeur, ils doivent les enlever et leur donner une destination autorisée.
Article 19. L'Administration n'est responsable, sous aucun rapport, des marchandises entreposées, à moins qu'elles ne soient endommagées ou perdues par suite d'une négligence grave ou d'un acte de ses agents.
Section 5. - Mouvement des marchandises.
Article 20. Le transit par entrepôt s'entend de la réexportation des marchandises entreposées.
Article 21. Les entrées en entrepôt et les sorties d'entrepôt peuvent s'opérer par toute quantité, sauf dans les cas déterminés par le Ministre des Finances.
Article 22. Les marchandises déposées dans les entrepôts publics peuvent être transcrites au nom d'un tiers, conformément aux lois en vigueur.
La transcription sera faite par l'entreposeur sur la simple déclaration et acceptation des parties.
Article 23. Le Roi détermine les dispositions concernant les formalités à accomplir à l'entrée, à la sortie et pendant le séjour en entrepôt.
Article 24. Lorsque les marchandises placées dans un entrepôt sont mises à la consommation, les droits sont percus en fonction des taux ou montants en vigueur à la date de leur sortie d'entrepôt, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane et de la quantité reconnues ou admises à cette fin par le service des douanes.
Section 6. - Droits de magasin.
Article 25. Les entrepositaires acquittent un droit de magasin pour les marchandises déposées dans les entrepôts publics. Le Roi fixe le maximum de ce droit et règle le mode de perception.
Article 26. A défaut par les entrepositaires d'acquitter ces droits, ou de se conformer aux dispositions de l'article 18, ils cessent de jouir de la faveur de l'entrepôt, et il est disposé des marchandises conformément au chapitre XII de la loi générale sur les douanes et accises.
Les droits de magasin sont prélevés par privilège sur le produit de la vente, immédiatement après les frais et les droits privilégiés par l'article 90 de la même loi.
Article 27. Le produit net des droits de magasin est versé, selon le cas, à la commune qui fournit les locaux ou à la Société anonyme du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles.
Article 28. Les marchandises déposées au nom de l'Administration sont exemptes des droits de magasin.
CHAPITRE II. - Entrepôts publics.
Section 1. - Création des entrepôts publics.
Article 29. Le Roi peut établir un entrepôt public partout où l'utilité en est reconnue.
L'autorité communale ou la Société anonyme du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles fournit les locaux jugés nécessaires par l'Administration, pourvoit à leur entretien, et fait effectuer sans délai les réparations que ces locaux exigent. En cas de négligence et après une mise en demeure restée sans suite, l'Administration peut faire exécuter les travaux et en prélève le coût sur le montant des droits de magasin.
Section 2. - Commission administrative, son institution, ses attributions.
Article 30. A la demande de l'administration communale, le Ministre des Finances peut instituer pour l'entrepôt public une commission administrative dont il détermine les attributions.
Section 3. - Mode d'emmagasinage des marchandises.
Article 31. L'entrepôt public peut recevoir: 1° les marchandises importées directement et celles expédiées d'un autre entrepôt public, d'un entrepôt particulier, d'un entrepôt fictif ou d'un entrepôt fictif de réexportation;
2° les marchandises qui proviennent en tout ou en partie, du régime de perfectionnement actif;
3° les marchandises importées au régime de l'admission temporaire à d'autres fins que celles du perfectionnement actif, aux conditions imposées par ce régime.
Section 4. - Mode d'enlèvement des marchandises.
Article 32. Les marchandises déposées en entrepôt public peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 33, être enlevées pour:
1° la consommation;
2° le transit sous le couvert d'un document détaillé;
3° l'expédition sur un autre entrepôt public, sur un entrepôt particulier, sur un entrepôt fictif ou sur un entrepôt fictif de réexportation;
4° l'admission temporaire.
Article 33. Les marchandises visées à l'article 31, 2° ne peuvent être mises à la consommation qu'aux conditions fixées par le Roi.
Section 5. - Magasin spécial.
Article 34. Dans l'entrepôt public, un magasin est réservé pour le dépôt provisoire des marchandises importées qui ont fait l'objet d'une déclaration sommaire au bureau d'entrée.
Le dépôt provisoire dans le magasin spécial ne peut dépasser quinze jours;
toutefois, si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit l'expiration de ce délai.
Les marchandises qui, dans le délai imparti n'ont pas été déclarées pour une des destinations visées à l'article 35, tombent sous l'application de l'article 94 de la loi générale sur les douanes et accises.
Article 35. Les marchandises déposées au magasin spécial peuvent être déclarées pour:
1° la consommation;
2° le transit;
3° l'expédition sur un entrepôt public, sur un entrepôt particulier, sur un entrepôt fictif ou sur un entrepôt fictif de réexportation;
4° l'admission temporaire;
5° l'expédition sur le magasin spécial d'un autre entrepôt public.
CHAPITRE III. - Entrepôts particuliers.
Section 1. - Concession d'entrepôts.
Article 36. § 1er. Des entrepôts particuliers peuvent être concédés: 1° sur le territoire des communes où il existe un entrepôt public ainsi que dans une zone de 10 000 m de l'entrepôt public;
2° sur le territoire des communes situées à proximité d'une commune où il existe un entrepôt public et désignées par le Roi;
3° pour les tabacs non fabriqués étrangers, dans les agglomérations de communes comprenant un chef-lieu d'arrondissement et dans les localités qui sont des centres de fabrication de tabac.
§ 2. La concession d'un entrepôt particulier dans les cas prévus à l'article 11, 3°, est subordonnée à l'accord préalable de l'administration communale du lieu où se trouve l'entrepôt public le plus proche ou de la Société anonyme du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles si l'entrepôt public de Bruxelles est le plus proche.
§ 3. Pour être admis comme entrepôt particulier, le magasin doit présenter les garanties de sécurité requises en ce qui concerne la construction et la fermeture.
§ 4. La concession d'un entrepôt particulier en dehors du territoire des communes où il existe un entrepôt public peut être subordonnée à la condition que le transport des agents des douanes ou des accises appelés à y exercer soit assuré par le concessionnaire.
Article 37. Quiconque désire obtenir la concession d'un entrepôt particulier doit:
en faire la demande au directeur régional des douanes et accises;
décrire exactement les locaux et magasins, le nombre des issues, des soupiraux ou autres ouvertures qu'ils contiennent;
indiquer l'espèce des marchandises pour lesquelles la concession est demandée;
fournir caution pour les droits.
Section 2. - Mode d'emmagasinage et d'enlèvement des marchandises.
Article 38. § 1er. L'entrepôt particulier peut recevoir les marchandises importées directement et celles expédiées d'un entrepôt public, d'un autre entrepôt particulier, d'un entrepôt fictif ou d'un entrepôt fictif de réexportation.
§ 2. Les marchandises déposées en entrepôt particulier peuvent être enlevées pour:
1° la consommation;
2° le transit sous le couvert d'un document détaillé;
3° l'expédition sur un entrepôt public, sur un autre entrepôt particulier, sur un entrepôt fictif ou sur un entrepôt fictif de réexportation;
4° l'admission temporaire.
CHAPITRE IV. - Entrepôts fictifs.
Section 1. - Concession d'entrepôts.
Article 39. Les entrepôts fictifs peuvent être concédés sur tout le territoire.
Article 40. Quiconque désire obtenir la concession d'un entrepôt fictif doit: a) en introduire la demande auprès du directeur régional des douanes et accises, cette demande doit indiquer avec précision l'emplacement de l'immeuble ou du lieu d'emmagasinage (localité, rue et numéro ou endroit, section et numéro du plan cadastral);
spécifier, avec référence à la position du Tarif des droits d'entrée, l'espèce des marchandises pour lesquelles la concession est demandée;
faire connaître la quantité présumée de marchandises à entreposer;
décrire exactement les magasins ou emplacements et fournir, le cas échéant, le plan des conduites, tuyauteries, vannes, etc., servant à amener les liquides dans l'entrepôt ou à les en évacuer;
fournir caution pour les droits;
s'engager à donner communication, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'Administration des douanes et accises exerçant au moins les fonctions de vérificateur, des factures, livres et autres documents de comptabilité dont la production sera jugée nécessaire.
Article 41. Il est interdit de déposer dans l'entrepôt fictif des marchandises qui n'ont pas été déclarées pour la mise en entrepôt.
Section 2. - Mode d'emmagasinage et d'enlèvement des marchandises.
Article 42. § 1er. L'entrepôt fictif peut recevoir les marchandises importées directement et celles expédiées d'un entrepôt public, d'un entrepôt particulier, d'un autre entrepôt fictif ou d'un entrepôt fictif de réexportation.
§ 2. Les marchandises déposées en entrepôt fictif peuvent être enlevées pour:
1° la consommation;
2° le transit sous le couvert d'un document détaillé;
3° l'expédition sur un entrepôt public, sur un entrepôt particulier, sur un autre entrepôt fictif ou sur un entrepôt fictif de réexportation;
4° l'admission temporaire.
CHAPITRE V. - Entrepôts fictifs de réexportation.
Section 1. - Concession d'entrepôts.
Article 43. Quiconque désire obtenir la concession d'un entrepôt fictif de réexportation doit:
en introduire la demande auprès du directeur général des douanes et accises; cette demande doit indiquer avec précision l'emplacement de l'immeuble ou du lieu d'emmagasinage (localité, rue et numéro ou endroit);
spécifier, avec référence à la position du Tarif des droits d'entrée, l'espèce des marchandises pour lesquelles la concession est demandée;
faire connaître la quantité présumée de marchandises à entreposer;
fournir caution pour les droits;
s'engager à donner communication sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'Administration des douanes et accises exerçant au moins les fonctions de vérificateur, des factures, livres et autres documents de comptabilité dont la production sera jugée nécessaire.
Section 2. - Mode d'emmagasinage et d'enlèvement des marchandises.
Article 44. § 1er. L'entrepôt fictif de réexportation reçoit les marchandises importées directement et celles expédiées d'un entrepôt public, d'un entrepôt particulier, d'un entrepôt fictif ou d'un autre entrepôt fictif de réexportation.
§ 2. Le Ministre des Finances ou son délégué peut permettre par décision particulière l'entrée en entrepôt fictif de réexportation aux marchandises qui proviennent en tout ou en partie, du régime de perfectionnement actif.
§ 3. Les marchandises déposées en entrepôt fictif de réexportation peuvent être enlevées pour:
1° la réexportation;
2° la consommation à concurrence d'un maximum de 10 p.c.;
3° l'expédition sur un entrepôt public, sur un entrepôt particulier, sur un entrepôt fictif ou sur un autre entrepôt fictif de réexportation;
4° l'admission temporaire.
CHAPITRE VI. - Recensement et règlement des comptes.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.