3 MARS 1978. - Décret réglant l'octroi de subventions de l'Etat à l'animation socio-culturelle pour adultes de langue néerlandaise dispensée au sein de certains organismes. <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-02-1989 et mise à jour au 15-06-1995)
Article 10. Seront considérés comme frais de personnel admissibles aux subventions : le montant brut du traitement et du pécule de vacances de membres du personnel éducatif et administratif, majoré des cotisations que l'employeur doit effectuer en application du régime légal des prestations sociales. Pour les calculs des subventions, le Roi déterminera, le Conseil supérieur entendu, les échelles de traitement et les conditions y afférentes.Le montant brut du traitement qui est pris en considération ne pourra d'une part pour les membres du personnel éducatif, être supérieur au traitement de fin de carrière d'un professeur agrégé de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur de l'Etat, d'autre pour les membres du personnel administratif, il ne pourra être supérieur au traitement de fin de carrière d'un secrétaire d'administration dans les administrations de l'Etat.Les échelles de traitement seront liées aux fluctuations de l'indice général des prix à le consommation, telles qu'elles sont d'application pour le personnel de l'Etat.Les subventions-traitements ne seront accordées que si les traitements bruts payés aux membres du personnel éducatif et administratif correspondent aux moins aux échelles de traitements susvisées.Les organismes devront permettre le contrôle des pièces justificatives y afférentes.Le Roi déterminera, le Conseil supérieur entendu, les diplômes et autres titres de capacité dont les membres du personnel seront porteurs selon leur fonction ainsi que les preuves d'expérience professionnelle qu'ils auront à fournir.
(Tout membre du personnel employé à temps plein et admissible aux subventions, peut être remplacé par du personnel employé à temps partiel.
Cet emploi à temps partiel ne peut être inférieur à la moitié d'un emploi normal à temps plein.
Un emploi à temps partiel n'est admissible aux subventions que dans la mesure où, cumulé avec des heures prestées à titre contractuel ou statutaire hors de l'organisation interessée, il ne dépasse pas un emploi à temps plein.
Les subventions octroyées pour un emploi à temps partiel ne peuvent pas dépasser un emploi à temps plein.)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le Ministre ayant dans ses attributions la Culture néerlandaise octroie des subventions de l'Etat, dans le cadre des crédits budgétaires disponibles et dans les conditions prévues par ou en vertu du présent décret, aux organismes agréés du régime linguistique néerlandais visés par le présent décret gérant l'animation socio-culturelle pour adultes au sein de certains organismes, sans qu'ils recrutent de membres.Pour l'application du présent décret, on entend par le Conseil supérieur, le Conseil supérieur de l'Education populaire.
CHAPITRE II. - De l'agréation.
Article 2. On entend par animation socio-culturelle pour adultes dispensée au sein d'organismes : la proposition de programmes de formation visant à promouvoir le développement harmonieux de la personnalité des adultes en vue de leur donner une meilleure compréhension d'eux-mêmes et de leur situation dans la société et de favoriser leur participation plus complète aux événements sociaux.Les programmes de formations se caractériseront par la continuité de l'élaboration méthodique des programmes, du groupe de participants et de l'encadrement du groupe.
Article 3. On entend par organisme d'animation socio-culturelle pour adultes , l'animation socio-culturelle pour adultes organisée en langue néerlandaise par laquelle l'organisme se met au service des participants, groupes ou organisations, par le biais d'activités d'animation socio-culturelle; une relation éducative s'établit sur la base du volontariat sans obligation d'affiliation, les participants s'inscrivant à un programme de formation.Le présent décret ne s'applique pas aux organismes créés par une organisation commerciale ou servant essentiellement les objectifs d'une organisation commerciale.
Article 4. Pour être agréés et continuer à être agréés, les organismes devront :1) avoir été créés par l'initiative privée sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'un établissement d'utilité publique, telle que l'entend la loi du 27 juin 1921;2) avoir été créés dans le seul but de faire de l'animation socio-culturelle pour adultes en langue néerlandaise et fournir la preuve qu'ils fonctionnent de facon autonome; cette preuve d'autonomie sera établie par le fait pour l'organisme d'être une association sans but lucratif, d'avoir sa propre comptabilité et son propre personnel, et d'organiser ses propres activités;3) avoir leur siège dans la région linguistique néerlandaise et/ou à Bruxelles-Capitale et déployer leurs activités principales à l'intention des habitants;4) être dirigés par un conseil d'administration comprenant au moins 9 membres dont au moins un membre du personnel éducatif et au maximum 1/3 des membres du personnel éducatif de l'organisme;5) posséder une comptabilité et organiser celle-ci de telle facon qu'il soit possible d'opérer un contrôle financier de l'utilisation des subventions de l'Etat. Le Ministre pourra imposer un plan comptable et des modalités particulières en matière de comptabilité;6) présenter chaque année : un budget approuvé par un organisme compétent pour lequel l'Etat n'intervient que pour le montant qui peut être obtenu sur la base du présent décret et qui fait apparaître au moins l'équilibre entre les recettes et les dépenses ainsi que les comptes de l'année précédente accompagnés des pièces justificatives nécessaires;7) accepter que les inspecteurs et vérificateurs désignés vérifient la comptabilité et les activités au besoin sur place, l'organisme mettant à leur disposition une liste de présence des participants au programme d'animation;8) avoir pour but exclusif l'animation socio-culturelle d'expression néerlandaise destinée aux adultes au sein d'organismes, par le biais des activités d'animation socio-culturelle visées à l'article 2 et avoir organisé ces activités pendant au moins 500 heures complètes par membre du personnel éducatif, comme il est stipulé au point 2 de l'article 5, au cours de l'année précédant l'introduction de la demande d'agréation;9) disposer d'au moins deux membres du personnel éducatif particulièrement compétents employés à temps plein et rémunérés;10) disposer d'au moins un membre du personnel administratif compétent employé à temps plein et rémunéré;11) faire couvrir par une assurance la responsabilité civile, qui, en vertu des articles 1382 à 1896 inclusivement du Code civil, peut incomber aux organismes et à leurs collaborateurs.
Article 5. Pour être agréés, les organismes devront également satisfaire aux conditions suivantes, en ce qui concerne les programmes d'animation socio-culturelle :1) ils seront suivis par un groupe de participants comprenant au moins 12 personnes. 85 p.c. au moins des programmes établis au cours d'une année civile seront destinés à des participants qui ne suivent pas de cours dans l'enseignement de plein exercice, à moins qu'ils ne soient organisés pendant les heures au cours desquelles aucun enseignement de plein exercice n'est dispensé, les programmes d'animation ne peuvent s'adresser exclusivement à des étudiants de l'enseignement supérieur;2) les programmes d'animation socio-culturelle comprendront dans leur ensemble des activités d'animation socio-culturelle pendant au moins 500 heures complètes par année civile et par membre du personnel éducatif. Pour les membres du personnel éducatif à mi-temps le nombre d'heures requis est ramené de 500 à 250;3) pour être admis aux subventions, il faut qu'au moins la moitié du nombre d'heures requis par l'article 5, point 2 et l'article 4, point 8 soient dirigées en personnes par les membres du personnel éducatif admissibles aux subventions. Cette norme vaut pour les membres du personnel éducatif pris globalement;4) chaque programme d'animation sera préalablement porté à la connaissance du service compétent sous la forme prescrite par le Ministre, en mentionnant qui dirige le cours, le nombre d'heures et l'étalement de ces heures en spécifiant l'heure de début et l'heure de clôture;5) les programmes d'animation socio-culturelle seront organisés dans des locaux et lieux qui par leur situation, leur disposition, leur répartition et leur aménagement, permettent à l'organisme de s'acquitter de sa mission efficacement; les locaux et lieux, ainsi que leur équipement, seront, dans la mesure du possible aménagés de telle facon qu'ils soient accessibles également aux handicapés moteurs;6) est admissible aux subventions 1 seul membre du personnel éducatif par groupe d'au moins 12 participants. Neuf heures complètes au maximum par jour seront admissibles par membres du personnel éducatif. Dans le cas où l'organisation et la direction d'un programme d'animation requièrent la présence de plusieurs membres du personnel éducatif, toutes ces heures effectuées entreront en ligne de compte dans le calcul de nombre d'heures requis, pour autant que le permettre le nombre de participants, à raison d'un membre du personnel éducatif pour 12 participants.
Article 6. Les programmes d'animation socio-culturelle pourront se donner en externat ou en internat. Au cas où les programmes se donnent en externat, chaque programme d'animation socio-culturelle comprendra au moins 6 heures entières. Le Ministre pourra accorder des dérogations en raison de circonstances exceptionnelles, le Conseil supérieur entendu.Les programmes seront organisés de telle facon que l'on donne au moins 6 heures entières par période de 6 semaines, en ce sens que chaque activité d'animation durera au moins 2 heures entières. Au cas où les programmes se donnent en internat, il faudra organiser 9 heures entières d'activités avant la première nuitée et au moins 6 heures entières pour chaque nuitée suivante.Chaque programme d'animation socio-culturelle sera organisé dans son ensemble pour un seul et même groupe de participants.
Article 7. IL pourra être dérogé aux dispositions de l'article 4, point 8, en ce qui concerne le nombre d'heures, points 9 et 10 et de l'article 5, point 2, au cas où il appert que des circonstances socio-culturelles particulières ont freiné le développement de l'organisme. Dans ce cas, on pourra procéder à une procéder à une agréation provisoire.Le Roi déterminera, le Conseil supérieur entendu, les circonstances socio-culturelles particulières en vertu desquelles les organismes intéressés pourront faire valoir leurs droits à l'agréation provisoire.Au cas où après les deux années consécutives à l'agréation provisoire il n'aurait pas été satisfait aux conditions fixées à l'article 4, points 8, 9 et 10, et à l'article 5, point 2, l'agréation provisoire serait retirée.
Article 8. Le Roi déterminera les formalités relatives à l'octroi, au maintien et à la suppression de l'agréation, le Conseil supérieur entendu. Le Ministre qui a la Culture néerlandaise dans ses attributions, octroiera l'agréation. Il la supprimera, le Conseil supérieur entendu.
CHAPITRE III. - Du régime des subventions.
Article 9. La subvention de l'Etat se composera d'une subvention pour frais de personnel, d'une subvention forfaitaire de base et d'une subvention de fonctionnement.
Article 11. Le nombre de membres du personnel administratif admissibles aux subventions ne pourra dépasser la moitié du nombre des membres du personnel éducatif bénéficiant des subventions.
Article 12. Pour les organismes agréés d'animation socio-culturelle, la subvention de l'Etat couvrira :1) 95 p.c. des frais de personnel visés à l'article 10 pour :a) deux membres du personnel éducatif visés au point 9 de l'article 4;b) un membre du personnel administratif, visé au point 10 de l'article 4;2) 80 p.c. des frais de personnel visés à l'article 10 pour les membres supplémentaires du personnel éducatif et administratif;3) une subvention forfaitaire annuelle de base de 250 000 F pour le fonctionnement;4) une subvention de fonctionnement annuelle de 150 000 F par membre du personnel éducatif visé au point 8 de l'article 4 et de 100 000 F par membre supplémentaire du personnel éducatif à horaire complet ou de 50 000 F dans le cas d'un horaire à mi-temps, pour les frais généraux de fonctionnement;5) dans le cas de programme d'animation socio-culturelle donnés en internat, la subvention annuelle de fonctionnement sera majorée de 100 F par unité pour chacun des participants pour autant que les frais de participant et par jour déboursés pour ces programmes d'animation ne dépassent pas un montant fixé par le Roi; le montant de cette subvention pourra être adapté par le Roi;6) le Ministre adaptera les montants visés aux 3°, 4° et 5° du présent article aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation.
Article 13. Sous réserve d'approbation par l'Exécutif flamand du budget présenté pour l'année budgétaire en cours, quatre avances trimestrielles sont versées pour l'année budgétaire pour laquelle elles auront été inscrites et approuvées.Chaque avance s'élève à 22,5 pour cent de la subvention accordée pour l'avant-dernière année budgétaire, à condition que le décompte de cette avant-dernière année d'activité subventionnée soit approuvé par l'Exécutif flamand.Pour les associations qui sont agréées moins de deux ans au début de l'année budgétaire en cours, chaque avance s'élève à un cinquième de la subvention à laquelle l'association peut prétendre sur la base du budget présenté pour l'année budgétaire en cours.Le solde de la subvention sera versé avant le 1er juillet de l'année consécutive à l'année d'activité subventionnée, après approbation par l'Exécutif flamand des dépenses de l'année écoulée et des pièces justificatives produites.Pour le calcul du solde il sera tenu compte des avances versées. Si les avances versées excèdent le montant de la subvention, la différence sera déduite des avances de l'année d'activité suivante.
Article 14. Le Roi déterminera les règles relatives à la demande de subventions et au paiement de celles-ci, le Conseil supérieur entendu. Les subventions accordées sur la base du présent décret ne pourront être cumulées avec d'autres subventions de l'Etat qui auraient le même objet.
Article 15. Le nombre de membres du personnel admissibles aux subventions sera limité par les activités d'animation socio-culturelle visées à l'article 4, 8 et à l'article 5, étant entendu que 500 heures entières au moins seront requis par an et par membre du personnel éducatif.Le nombre requis d'heures entières pourra être ramené à 250 par membre du personnel éducatif à mi-temps, à l'exception toutefois des 2 membres du personnel éducatif visés au point 9 de l'article 4.
Article 16. Lorsque l'évolution du nombre d'heures entières consacrées à des activités d'animation socio-culturelle prévues à l'article 15, le justifiera, le Ministre autorisera, dans le cadre des crédits disponibles, une extension du nombre de membres du personnel admissibles aux subventions, conformément au critère fixé à l'article 15. Toutefois cette extension se limitera à un membre du personnel éducatif par an.
Article 17. Lorsque l'évolution du nombre d'heures entières consacrées à des activités d'animation socio-culturelle prévues à l'article 15, le justifiera, le Ministre réduira, le Conseil supérieur entendu, le nombre de membres du personnel admissibles aux subventions, conformément au critère fixé à l'article 15.
Article 18. Les organismes seront tenus de communiquer chaque année, avant le 1er avril, le nombre de membres du personnel admissibles pour le calcul des frais de personnel à subventionner pendant l'année budgétaire suivante.
Article 19. Des subventions de départ pourront être octroyées pour de nouvelles initiatives expérimentales. Le Roi déterminera, sur avis motivé du Conseil supérieur, le montant de ces subventions de départ et la réglementation de leur octroi. Les subventions de départ pourront être octroyées pour une période de 3 ans au plus.
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales.
Article 20. Les organismes d'animation socio-culturelle destinée aux adultes, visés dans le présent décret, échapperont au champ d'application de l'arrêté royal du 24 mars 1967, relatif à l'octroi de subventions à l'activité déployée par des organismes nationaux et régionaux en faveur de l'éducation populaire en langue néerlandaise, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1971.Néanmoins, les organismes qui, en application de l'arrêté royal susmentionné ont été agréés en tant qu'organismes oeuvrant en faveur de l'éducation populaire en langue néerlandaise, continueront à bénéficier des subventions afférant à cette agréation, jusqu'à la date de leur agréation conformément au présent décret, et ce jusqu'au 1er janvier 1979 au plus tard.
Article 21. Durant les deux premières années consécutives à l'agréation conformément au présent décret, le nombre de personnes admissibles aux subventions, ne pourra être supérieur au nombre de membres du personnel subventionnés qui étaient effectivement en service au 1er janvier 1978. Les membres du personnel visés aux 9° et 10° de l'article 4 qui sont entrés en service après le 1er janvier 1978 pourront toutefois également être admis aux subventions.
Article 22. Les organismes visés dans le présent décret et agréés le jour de l'entrée en vigueur du présent décret en application de l'arrêté royal du 24 mars 1967 susmentionné, qui n'ont organisé d'autres activités d'animation socio-culturelle que celles aui sont stipulées dans le présent décret, ne devront prouver, par dérogation à l'article 4, 8° que l'organisation en 1977 d'activités d'animation pendant au moins 250 heures entières par membre du personnel éducatif pour lesquelles ont été versées des subventions. Si ces organismes ont en service plus de membre du personnel administratif admissibles aux subventions que ne le prévoit l'article 11, il ne leur sera versé pour 1978 et 1979 que les subventions correspondant au nombre de membres du personnel administratif en service au 1er janvier 1978.
Article 23. Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 1978.
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