3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bis-3ter modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-01-15/02, art. 11 et 18; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-04-1981 et mise à jour au 30-12-2025)
Article 43. (alinéa 1 abrogé)
Le travailleur mineur (...) est capable de conclure (et de résilier) un contrat de travail moyennant l'autorisation expresse ou tacite de son père ou de sa mère ou de son tuteur. A défaut de cette autorisation, il peut y être supplée par le tribunal de la jeunesse à la requête du ministère public ou d'un membre de la famille. Le père, la mère ou le tuteur est préalablement entendu ou appelé.
Article 46. (Sans préjudice de l'article 43) le juge compétent, pour connaître d'une contestation relative aux contrats visés par la présente loi peut nommer un tuteur ad hoc pour remplacer dans l'instance le tuteur absent ou empêché.
Article 11BIS.
Article 41. [¹ § 1er. Pendant le délai de préavis, le travailleur peut, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 4, s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération, en vue de rechercher un nouvel emploi.
§ 2. Pendant les vingt-six dernières semaines du délai de préavis, le droit de s'absenter peut être exercé une ou deux fois par semaine pourvu que la durée de la ou des absences ne dépasse pas au total celle d'une journée de travail par semaine. Durant la période antérieure, ce droit peut être exercé à raison d'une demi-journée par semaine.
§ 3. Par dérogation au § 2, lorsque le travailleur bénéfice d'une procédure de reclassement professionnel visée au chapitre V de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, le droit de s'absenter peut être exercé durant tout le délai de préavis une ou deux fois par semaine pourvu que la durée de la ou des absences ne dépasse pas au total celle d'une journée de travail par semaine.
§ 4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 s'appliquent au travailleur à temps partiel proportionnellement à la durée de ses prestations de travail.]¹
(1)2013-12-26/08, art. 16, 080; En vigueur : 01-01-2014>
Article 52. § 1er. (En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle, ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail, l'ouvrier a droit, à charge de son employeur, à sa rémunération normale pendant une période de sept jours et pendant les sept jours suivants à 60 p.c. de la partie de cette rémunération qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul des prestations de l'assurance maladie-invalidité).
[¹ alinéa 2 abrogé]¹
[¹ alinéa 3 abrogé]¹
[¹ alinéa 4 abrogé, en ce compris l'ancien alinéa 4 déjà abrogé]¹
Le droit à la rémunération est subordonné à la condition que l'ouvrier soit demeuré sans interruption au service de la même entreprise pendant au moins un mois.
Lorsque l'ouvrier atteint cette ancienneté pendant (la période de salaire garanti), il peut prétendre à la rémunération visée audit alinéa, pour les jours restants.
§ 2. La rémunération visée au § 1er n'est pas due une nouvelle fois lorsqu'une nouvelle incapacité de travail survient dans les quatorze premiers jours qui suivent la fin d'une période d'incapacité de travail ayant donné lieu au paiement de la rémunération prévue au § 1er.
Toutefois, la rémunération visée au § 1er est due :
1° pour la partie de la période de (quatorze) jours restant à courir, si la première période d'incapacité de travail n'a pas donné lieu au paiement de la rémunération prévue au § 1er durant une période de (quatorze) jours;
2° lorsque l'ouvrier établit par un certificat médical que cette nouvelle incapacité de travail est due à une autre maladie ou à un autre accident.
§ 3. La rémunération visée au § 1er n'est pas due à l'ouvrier :
1° qui a été accidenté à l'occasion d'un exercice physique pratiqué au cours d'une compétition ou exhibition sportive pour lesquelles l'organisateur perçoit un droit d'entrée et pour lesquelles les participants reçoivent une rémunération sous quelque forme que ce soit;
2° dont l'incapacité de travail trouve sa source dans une faute grave qu'il a commise.
§ 4. L'employeur dispose contre les tiers responsables de l'accident visé au § 1er, d'une action en remboursement de la rémunération payée à la victime et des cotisations sociales auxquelles l'employeur est tenu par la loi ou par une convention individuelle ou collective de travail.
[² § 5. Par dérogation aux paragraphes précédents, aucune rémunération n'est à charge de l'employeur [⁵ pendant une période de vingt semaines à partir du début de l'exécution]⁵ d'un travail adapté ou d'un autre travail en application de l'article 100, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en cas d'incapacité de travail résultant de toute maladie, autre qu'une maladie professionnelle, survenue durant cette période, ou en cas d'un accident autre qu'un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, se produisant durant cette même période.]²
[³ § 6. Si l'incapacité de travail suit immédiatement une période d'absence en raison du décès de l'époux, de l'épouse, du partenaire cohabitant, d'un enfant du travailleur ou de son époux, épouse ou partenaire cohabitant, les jours d'absence qui sont accordés conformément à l'article 2, 5°, de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, sont imputés à partir du quatrième jour sur la période de la rémunération garantie prévue dans le présent article, à condition que ce quatrième jour suive un troisième jour d'absence autorisé conformément à l'article 2, 5°, de l'arrêté royal précité.]³
[⁶ En ce qui concerne les travailleurs qui ne relèvent pas du champ d'application de l'arrêté royal précité, le Roi détermine l'imputation sur la période de la rémunération garantie et les autres règles de l'imputation en question. L'imputation ne peut être moins favorable que celle visée à alinéa 1er.]⁶
[⁴ § 7. Par dérogation aux paragraphes précédents, l'ouvrier qui est occupé en application de l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et dans le respect de toutes les conditions visées à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, n'a pas droit à la rémunération due en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, autre qu'une maladie professionnelle, ou d'un accident, autre qu'un accident de travail, ou d'un accident survenu sur le chemin du travail, sauf si cette rémunération est prévue par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.]⁴
(1)2013-12-26/08, art. 62, 080; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2016-12-20/03, art. 4, 084; En vigueur : 09-01-2017>
(3)2021-06-27/18, art. 6, 100; En vigueur : 25-07-2021>
(4)2022-03-17/11, art. 5, 102; En vigueur : 01-01-2022>
(5)2022-10-30/03, art. 4, 107; En vigueur : 28-11-2022>
(6)2022-11-28/01, art. 1, 109; En vigueur : 01-03-2023>
Article 130bis. Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles des mineurs (de quinze ans ou plus et [¹ ...]¹) peuvent conclure des contrats d'occupation d'étudiants.
(1)2025-12-18/06, art. 123, 117; En vigueur : 09-01-2026>
Article 38bis. En cas de congé donné par l'employeur, le délai de préavis ne court pas pendant les jours de repos compensatoire octroyés en application de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail (et de l'article 8, § 3, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public).
Article 51bis. L'exécution du contrat de travail ne peut être suspendue en application des articles 49, 50 et 51 que lorsque le travailleur se sera vu octroyer tous les jours complets de repos compensatoire auxquels il a droit conformément aux articles 16 et 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail (, aux articles 7, § 3, et 8, § 3, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public) et à l'article 11 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.
(La suspension visée à l'alinéa 1er doit également être reportée aussi longtemps que, en cas d'application de l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les prestations du travailleur dépassent la durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période qui précède la suspension de l'execution du contrat de travail.
L'employeur peut, pour rétablir le respect de cette durée hebdomadaire moyenne de travail, octroyer des jours complets de repos.)
Article 28. L'exécution du contrat est suspendue :
1° en cas de fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles ainsi que pendant les vacances annuelles prises par le travailleur en dehors de ladite période de fermeture;
2° (pendant les périodes de congé et d'interruption de travail visées aux articles 39 et 42 à 43bis, de la loi sur le travail du 16 mars 1971.)
(2°bis pendant la durée de l'absence visée à l'article 39bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.)
3° (pendant le temps nécessaire au travailleur pour siéger comme conseiller ou juge social aux cours et tribunaux du travail;)
4° pendant le temps où le travailleur s'absente du travail en application de :
la loi du 1er juillet 1963 portant instauration d'une indemnité de promotion sociale;
(la section 6 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales;)
la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique.
(5° pendant la durée de l'absence du travailleur qui fait l'objet de mesures privatives de liberté à caractère préventif.)
Article 38. § 1er. Le travailleur peut résilier le contrat pendant la suspension de son exécution au sens (des articles 28, 1° , 2° et 5°) [² , 30, § 2, 30bis, 30ter]² [¹ ...]¹ et 31.
En cas de congé donné par le travailleur avant ou pendant la suspension, le délai de préavis court pendant cette suspension.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 3 du présent article et de l'article 40 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le congé peut, dans les cas visés au § 1er, aussi être donne par l'employeur pendant la suspension de l'exécution du contrat.
En cas de congé donne par l'employeur avant ou pendant la suspension, le délai de préavis ne court pas pendant la suspension.
(En cas de congé donné par l'employeur avant ou pendant la période de huit semaines, visée à l'article 39, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, durant laquelle la travailleuse prend ses jours de congé de repos postnatal, le délai de préavis cesse de produire ses effets pendant la totalité de cette période de huit semaines.) 2008-12-22/32, art. 131, 069; **En vigueur :** 01-04-2009; voir également l'art. 132>
§ 3. [¹ ...]¹
(1)2013-12-26/08, art. 26, 080; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2022-10-07/08, art. 9, 104; En vigueur : 10-11-2022>
Article 49. [² § 1er.]² L'exécution du contrat est suspendue en cas d'accident technique se produisant dans l'entreprise. Pendant une période de sept jours prenant cours à la date de cet accident technique, l'ouvrier conserve le droit à sa rémunération normale.
La journée de travail interrompue en raison de cet accident technique et payée à l'ouvrier en vertu de l'article 27, est considérée comme le premier jour de la période de sept jours.
L'ouvrier perd le droit à la rémunération visée à l'alinéa 1er, lorsqu'il refuse d'accepter tout travail de remplacement conforme à ses aptitudes physiques et intellectuelles et compatible avec sa qualification professionnelle. Toutefois, ce refus ne constitue pas en soi un motif grave justifiant la résiliation du contrat.
([¹ Au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le jour où s'est produit l'accident technique, l'employeur communique par voie électronique, selon les modalités déterminées par le Roi, à l'Office national de l'Emploi :
1° la date et la nature de l'accident technique;
2° la date de début de la suspension de l'exécution du contrat de travail.
Dans les six jours qui suivent celui au cours duquel s'est produit l'accident technique, l'employeur communique par voie électronique, selon les modalités déterminées par le Roi, à l'Office national de l'Emploi une liste mentionnant les nom, prénoms et numéro d'identification à la sécurité sociale des ouvriers dont l'exécution du contrat de travail est suspendue.]¹
Le directeur du bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise notifie, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, son refus de reconnaître les circonstances invoquées comme constituant un accident technique aux termes de la présente loi.)
Dans ce cas, la rémunération du travailleur restera à charge de l'employeur pendant toute la durée de la suspension de l'exécution du contrat de travail.)
(L'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions relatives aux formalités prévues dans les alinéas 4 et 5 ou qui ne s'y conforme que tardivement est tenu de payer à l'ouvrier sa rémunération normale pendant une période de six jours prenant cours le premier jour de la mise en chômage.)
Au plus tard le quatrième jour qui suit la date de l'accident technique, l'employeur communique au conseil d'entreprise, ou, à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale la nature de l'accident technique justifiant cette période de chômage.)
[¹ Le Roi détermine les conditions selon lesquelles la communication électronique, visée aux alinéas 4 et 5, peut être remplacée par une communication par lettre recommandée à la poste adressée au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.]¹
[² § 2. L'employeur est également tenu de communiquer immédiatement, par voie électronique, à l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil. Le Roi détermine les règles concernant cette communication. Il détermine également les conditions dans lesquelles la communication électronique peut être remplacée par une communication par lettre recommandée à la poste ou par un avis faxé adressé au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.
[³ L'employeur indique dans cette communication s'il dispose ou non d'un plan de formation visé à l'article 51ter.]³
L'employeur est dispensé de cette communication si pendant le mois civil une communication a déjà été faite pour le travailleur concerné en application de l'article 50, alinéa 3, ou de l'article 51, § 3quater, alinéa 1er.
Si l'employeur ne respecte pas les dispositions de l'alinéa 1er ou ne s'y conforme que tardivement, les dispositions du § 1er, alinéa 7, sont d'application.]²
(1)2011-07-04/03, art. 5, 073; En vigueur : 01-10-2011>
(2)2012-06-22/02, art. 10, 076; En vigueur : 01-10-2012 (voir AR 2012-09-20/23, art. 7, 1°)>
(3)2012-12-27/06, art. 45, 077; En vigueur : indéterminée >
Article 51. § 1er. (Sur avis de la commission paritaire ou du Conseil national du travail, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.
L'arrêté royal indique :
1° le mode et le délai de notification du nouveau régime de travail qui est instauré;
2° la durée de ce nouveau régime;
3° le nombre maximal des journées de chômage.
[² Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être envoyée par l'employeur le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle par voie électronique à l'Office national de l'Emploi. Le Roi détermine les règles concernant cette communication. Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles la communication électronique peut être remplacée par une communication par lettre recommandée à la poste adressée au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.]².
Le Roi peut, après avis du comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises et du Conseil national du travail, déterminer le délai de notification minimum du nouveau régime de travail qui est instauré.
[² La notification prévue à l'alinéa 2, 1°, et la communication prévue à l'alinéa 3 mentionnent :
1° la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin;
2° les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage. La communication à l'Office national de l'Emploi prévue à l'alinéa 3 contient toutefois seulement le régime prévu concernant la suspension de l'exécution du contrat de travail.]²
[² La communication prévue à l'alinéa 3 mentionne en outre :
1° les causes économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit;
2° soit les nom, prénoms et numéro d'identification à la sécurité sociale des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue;]²)
[⁶ 3° L'engagement de l'employeur de respecter les dispositions de l'article 30quinquies, alinéa 2.]⁶
§ 2. En l'absence du règlement prévu au § 1er, le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat pendant quatre semaines au maximum ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale de quatre semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ou un régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.
La faculté prévue à l'alinéa 1er ne peut être exercée que moyennant la notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
[² La notification doit indiquer :
1° soit les nom, prénoms et numéro d'identification à la sécurité sociale des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue;
2° le nombre de jours de chômage et les dates auxquelles chaque ouvrier sera en chômage; la communication à l'Office national de l'Emploi prévue à l'alinéa 5 contient toutefois seulement le régime prévu concernant la suspension de l'exécution du contrat de travail;
3° la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin;]²
⋯
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