3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bis-3ter modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-01-15/02, art. 11 et 18; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-04-1981 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Loi
Publication 1978-08-22
Dernière mise à jour 2026-01-09
État En vigueur
Source Justel
articles 303
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Lorsque la durée de l'engagement ne dépasse pas un mois, le délai de préavis à observer par l'employeur est de trois jours et celui à observer par l'étudiant d'un jour. Ces délais sont fixés respectivement à sept jours et à trois jours lorsque la durée de l'engagement dépasse un mois.

Les dispositions des articles [¹ 37, 37/1 et 37/4, alinéas 1er et 2]¹ , sont applicables aux délais de préavis visés à l'alinéa 2.

[² ...]²


(1)2013-12-26/08, art. 23, 080; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2013-12-26/08, art. 60, 080; En vigueur : 01-01-2014>

TITRE V. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL DOMESTIQUE.

Article 131bis. L'organe consulté en application de la présente loi fait parvenir son avis dans les deux mois de la demande qui lui est faite, à défaut de quoi il sera passé outre.

Article 132. Par dérogation à l'article 9, la constatation par écrit d'un contrat conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini n'est pas requise, pendant les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, dans les branches d'industrie et pour les catégories d'ouvriers où cette forme de contrats correspond à l'usage.

Article 133. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux contrats en cours.

Article 134. Le Roi peut modifier les dispositions légales existantes afin de mettre leur texte en concordance avec les dispositions de la présente loi.

Article 135.

Article 136.

CHAPITRE V. _ Dispositions particulières concernant les travailleurs mineurs d'âge.

Article 65/1.

2013-12-26/08, art. 40, 080; En vigueur : 01-01-2014>

Article 65/2.

2013-12-26/08, art. 40, 080; En vigueur : 01-01-2014>

Article 65/3.

2013-12-26/08, art. 40, 080; En vigueur : 01-01-2014>

Article 65/4.

2013-12-26/08, art. 40, 080; En vigueur : 01-01-2014>

Section 1re. - [¹ ...]¹


(1)2013-12-26/08, art. 32, 080; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE III. _ Fin du contrat.

Section 2.

2013-12-26/08, art. 40, 080; En vigueur : 01-01-2014>

Section 2.

2013-12-26/08, art. 40, 080; En vigueur : 01-01-2014>

Article 77/1. [¹ § 1er. Le présent chapitre s'applique aux employés et aux employeurs ressortissant du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

§ 2. L'application du régime prévu au présent chapitre est toutefois limitée aux entreprises en difficulté visées au § 4 qui sont liées par :

1° une convention collective conclue au sein de la commission paritaire et déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

2° à défaut d'une convention collective de travail visée au 1°, pour les entreprises qui ont une délégation syndicale, une convention collective conclue au niveau de l'entreprise. Si dans les deux semaines suivant le début des négociations, par l'invitation formelle de la délégation syndicale, pour la conclusion d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, aucun résultat n'est atteint, l'employeur peut encore appliquer le régime visé au présent chapitre pour autant qu'il soit lié par un plan d'entreprise visé au présent article, approuvé conformément à la procédure prévue au § 3;

3° à défaut de convention collective de travail visée au 1°, pour les entreprises sans délégation syndicale, un plan d'entreprise visé au présent article, approuvé conformément à la procédure prévue au § 3;

4° à défaut de convention collective de travail visée au 1°, pour les entreprises sans délégation syndicale, une convention collective de travail.

Le plan d'entreprise mentionné aux 2° et 3° a force obligatoire à l'égard des employés et de l'employeur dans l'entreprise.

Les conventions collectives de travail et les plans d'entreprise mentionnés aux points 1° à 4° doivent :

§ 3. L'entreprise doit transmettre, par lettre recommandée au Directeur général de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, le plan d'entreprise visé au § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, accompagné d'une demande motivée.

Le Directeur général présente le plan d'entreprise immédiatement pour décision à la Commission " Plans d'entreprise " visée au chapitre 3 du Titre 1er de la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel.

La Commission prend dans les deux semaines après la réception du plan d'entreprise une décision motivée sur la base des critères suivants :

Les décisions motivées de cette Commission sont transmises aux entreprises concernées [⁴ et à l'Office National de l'Emploi]⁴ par le Directeur général de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

§ 4. Est considérée comme entreprise en difficulté :

1° l'entreprise, au sens d'entité juridique, qui connaît une diminution substantielle de 10 % au moins de son chiffre d'affaire ou de sa production dans l'un des quatre trimestres précédant la demande de la mise en application du régime prévu dans le présent chapitre, par rapport au même trimestre [² [³ [⁴ ...]⁴ de l'une des deux années calendrier qui précède la demande]³ ]²; si cette diminution ne résulte pas du dernier trimestre précédant la demande de la mise en application du régime prévu dans le présent chapitre, alors la tendance à la baisse doit être confirmée dans le ou les autres trimestres précédant la demande de mise en application du régime prévu dans le présent chapitre. La preuve de la baisse du chiffre d'affaires, est attestée par les déclarations à la T.V.A. des trimestres concernés, joints en annexe.

La diminution substantielle de 10 % de la production doit :

2° l'entreprise, au sens d'unité technique d'exploitation visée à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, ou d'entité juridique ou d'unité d'établissement au sens de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, qui, durant le trimestre qui précède le trimestre au cours duquel est notifié le formulaire visé à l'article 77/3, connaît un nombre de jours de chômage temporaire pour raisons économiques pour les ouvriers à concurrence d'au moins 10 % du nombre total de jours déclarés à l'Office national de Sécurité sociale;

3° l'entreprise, au sens d'entité juridique, qui connaît une diminution substantielle de ses commandes de 10 % au moins dans l'un des quatre trimestres précédant la demande de la mise en application du régime prévu dans le présent chapitre, par rapport au même trimestre [² [³ [⁴ ...]⁴ de l'une des deux années calendrier qui précède la demande]³ ]²; si cette diminution ne résulte pas du dernier trimestre précédant la demande de la mise en application du régime prévu dans le présent chapitre, alors la tendance à la baisse doit être confirmée dans le ou les autres trimestres précédant la demande de mise en application du régime prévu dans le présent chapitre.

[³ 4° l'entreprise qui est reconnue en difficulté, par le ministre de l'Emploi, sur base de circonstances imprévisibles qui ont entraîné, sur une courte période, une diminution substantielle du chiffre d'affaires, de la production ou du nombre de commandes.]³

La diminution substantielle de 10 % des commandes doit :

[⁵ Par dérogation au principe général prévu au présent paragraphe, une entreprise non soumise à la TVA peut apporter la preuve que son chiffre d'affaires, sa production ou ses commandes ont diminué sur la base de tout document ou justification de nature comptable autre que les déclarations à la TVA.]⁵

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, peut modifier les critères de reconnaissance d'entreprise en difficulté visés dans ce paragraphe.

Le Roi peut, en outre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier l'année de référence prévue dans ce même paragraphe.

§ 5. Lorsque l'entreprise transmet son plan d'entreprise par lettre recommandée auprès du Directeur général de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, elle doit apporter la preuve qu'elle remplit un des critères d'entreprise en difficulté tels que prévus au § 4, en utilisant le formulaire et ses annexes, visés à l'article 77/3.

Si l'entreprise invoque pour la période prévue au § 4, alinéa 1er, 2°, l'application des régimes prévus à l'article 51 pour les ouvriers à concurrence d'au moins 10 % du nombre total de jours déclarés à l'Office national de Sécurité sociale elle doit en apporter la preuve par une déclaration sur l'honneur, en utilisant le formulaire et ses annexes, visés à l'article 77/3.

Ces documents et formulaires précités devront être joints à la demande prévue au § 3.

§ 6. La Commission visée au § 3, octroie pour les plans d'entreprises visés au § 2, alinéa 1er, 3°, une dérogation au montant visé à l'article 77/4, § 7, si les conditions suivantes sont remplies :

1° l'entreprise a conclu un accord sur ce point avec tous les employés de l'entreprise;

2° l'entreprise démontre qu'une concertation a effectivement eu lieu avec tous les employés de l'entreprise.

La Commission visée au § 3, peut octroyer pour les plans d'entreprises visés au § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, une dérogation au montant visé à l'article 77/4, § 7, si la Commission l'estime raisonnable. Cette décision doit être prise à l'unanimité.

Le montant du supplément fixé en application du présent paragraphe ne peut être inférieur à 2 euros.]¹


(1)2011-04-12/05, art. 17, 071; En vigueur : 01-01-2012>

(2)2015-12-13/01, art. 1, 081; En vigueur : 01-01-2016>

(3)2016-05-16/01, art. 28, 082; En vigueur : 02-06-2016>

(4)2020-03-06/04, art. 25, 096; En vigueur : 01-05-2020>

(5)2023-11-05/04, art. 15, 113; En vigueur : 03-12-2023>

Section 2.

2013-12-26/08, art. 40, 080; En vigueur : 01-01-2014>

Article 77/2. [¹ L'employeur dont l'entreprise satisfait à l'une des conditions visées à l'article 77/1, § 4, et qui est lié par une convention collective de travail ou un plan d'entreprise, tels que visés à la section 1re du présent chapitre, peut faire application des dispositions de la présente section.]¹


(1)2011-04-12/05, art. 19, 071; En vigueur : 01-01-2012>

Article 77/3. [¹ Au moins quatorze jours avant de pouvoir faire application de l'article 77/4, l'employeur doit, par pli recommandé à la poste, notifier au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise, un formulaire, dont le modèle est fixé par le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, par lequel il prouve qu'il satisfait à une des conditions prévues à l'article 77/1.

Lorsqu'il invoque la première condition de l'article 77/1, § 4, il joint à ce formulaire les déclarations à la T.V.A. des trimestres concernés.

Le jour même de la notification prévue à l'alinéa 1er, l'employeur doit communiquer une copie de cette notification au conseil d'entreprise, ou à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale.]¹


(1)2011-04-12/05, art. 20, 071; En vigueur : 01-01-2012>

Article 77/4. [¹ § 1er. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, une suspension totale de l'exécution du contrat, ou un régime de travail à temps réduit comportant au moins deux jours de travail par semaine peuvent être instaurés.

La faculté prévue à l'alinéa 1er ne peut être exercée que moyennant la notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

La notification doit indiquer :

1° les nom, prénoms et commune du domicile des employés dont l'exécution du contrat est suspendue;

2° le nombre de jours de suspension et les dates auxquelles l'exécution du contrat sera suspendue pour chaque employé;

3° la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin;

[⁵ 4° L'engagement de l'employeur de respecter les dispositions de l'article 30quinquies, alinéa 2, de la présente loi.]⁵

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque employé dont l'exécution du contrat est suspendue, au moins sept jours à l'avance, le jour de notification non compris. Cette notification doit indiquer les mentions visées à l'alinéa 3, 2° [⁵ , 3° et 4°]⁵.

Communication de l'affichage ou de la notification individuelle est envoyée par l'employeur, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle à l'Office national de l'Emploi par voie électronique selon les modalités définies par le Roi en vertu de l'article 51 de la présente loi ou selon les modalités particulières qu'Il fixe pour l'application de la présente section.

[² § 1er/1. L'employeur est également tenu de communiquer immédiatement, par voie électronique, à l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil, selon les modalités définies par le Roi en vertu de l'article 51, § 3quater, ou selon les modalités particulières qu'Il fixe pour l'application de la présente section.]²

[³ L'employeur indique dans cette communication s'il dispose ou non d'un plan de formation visé à l'article 77/8.]³

§ 2. Le jour même de la notification prévue au § 1er, alinéa 2, l'employeur doit communiquer au conseil d'entreprise, ou à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale, les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

§ 3. [⁴ ...]⁴

§ 4. Chaque fois qu'il augmente le nombre de jours de suspension initialement prévu ou qu'il passe d'un régime de travail à temps réduit à une période de suspension totale de l'exécution du contrat, l'employeur est tenu de respecter les dispositions du § 1er du présent article.

§ 5. Pour le calcul de la durée de la suspension totale de l'exécution du contrat ou du régime de travail à temps réduit, il est tenu compte de la durée indiquée par l'employeur dans sa notification.

Toutefois, l'employeur peut mettre fin aux effets de sa notification et rétablir le régime de travail à temps plein, s'il en avertit les employés par notification individuelle.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte des semaines calendrier suivant la fin de la notification conformément à l'alinéa 2, si cette notification est préalablement communiquée à l'Office national de l'Emploi dans les formes prévues au § 1er, alinéa 5.

§ 6. L'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions relatives aux formalités de notification prévues au § 1er, est tenu de payer à l'employé sa rémunération normale pendant une période de sept jours prenant cours le premier jour de la suspension effective de l'exécution du contrat.

L'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions limitant la durée de la suspension totale de l'exécution du contrat ou du régime de travail à temps réduit prévues au § 1er, ou prévues par l'employeur dans sa notification, est tenu de payer à l'employé sa rémunération normale pendant la période excédant ces limites.

[² L'employeur qui ne respecte pas les dispositions du § 1/1 est tenu de payer à l'employé sa rémunération normale pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été réellement suspendue, en vertu du présent article. Si l'employeur ne respecte que tardivement les obligations visées au § 1/1, l'obligation de payer la rémunération ne vaut que pendant la période qui précède la communication. Pour l'application du présent alinéa, il est tenu compte de la rémunération normale telle que déterminée par le Roi pour l'application de l'article 51, § 7, troisième alinéa.

L'employeur qui ne respecte pas les dispositions visées aux alinéas 1er et 3 est tenu de payer à l'employé sa rémunération normale pendant une période de sept jours prenant cours le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat; il est tenu également de payer à l'employé, dans la période qui suit, pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été effectivement suspendue, en vertu du présent article, une rémunération normale dont le montant est déterminé par le Roi pour l'application de l'article 51, § 7, troisième alinéa. Si l'employeur ne respecte que tardivement les obligations visées à l'alinéa 3, l'obligation de payer la rémunération ne vaut que pendant la période qui précède la communication.]²

§ 7. L'employeur est tenu, pour chaque jour pendant lequel il n'est pas travaillé en application du présent article, de payer un supplément aux allocations de chômage pour suspension de l'exécution du contrat dues à l'employé.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le paiement de ce supplément peut être mis à charge du Fonds de sécurité d'existence par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.

Le montant de ce supplément est fixé par la convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou par le plan d'entreprise comme prévu à la section 1re du présent chapitre.

Ce supplément est au moins équivalent au supplément accordé aux ouvriers du même employeur qui bénéficient d'allocations de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat en application de l'article 51 ou, à défaut de tels ouvriers, au supplément prévu par la convention collective de travail conclue au sein de l'organe paritaire dont relèverait cet employeur s'il occupait des ouvriers ou, à défaut d'une telle convention collective, au montant minimum prévu par ou en vertu dudit article 51.

A défaut de convention collective de travail visée à l'alinéa 3, le montant minimum du supplément est fixé à 5 euros par jour pendant lequel il n'est pas travaillé en application du présent chapitre, sauf en cas de dérogation octroyée, conformément à l'article 77/1, § 6, par la Commission visée à l'article 77/1, § 3.]¹

[³ L'employeur est tenu de payer à l'employé au moins le double du minimum du supplément visé à l'alinéa 5 pour chaque jour de chômage en application de l'article 77/4 durant lequel l'employé n'a pas eu droit, du fait de l'employeur, à la formation visée à l'article 77/8, alinéa 2.]³


(1)2011-04-12/05, art. 21, 071; En vigueur : 01-01-2012>

(2)2012-06-22/02, art. 13, 076; En vigueur : 01-10-2012 (voir AR 2012-09-20/23, art. 7, 1°)>

(3)2012-12-27/06, art. 49, 077; En vigueur : indéterminée >

(4)2013-12-26/08, art. 43, 080; En vigueur : 01-01-2014>

(5)2018-01-15/02, art. 10, 086; En vigueur : 15-02-2018>

Article 77/5. [¹ § 1er. L'exécution du contrat ne peut être suspendue en application de l'article 77/4 que lorsque l'employé se sera vu octroyer tous les jours complets de repos compensatoire auxquels il a droit conformément aux articles 16 et 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, aux articles 7, § 3, et 8, § 3, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et aux articles 11 et 12 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.

§ 2. La suspension visée au § 1er doit également être reportée aussi longtemps que, en application de l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les prestations du travailleur dépassent la durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période qui précède la suspension de l'exécution du contrat.

L'employeur peut, pour rétablir le respect de cette durée hebdomadaire moyenne de travail, octroyer des jours complets de repos.]¹


(1)2011-04-12/05, art. 22, 071; En vigueur : 01-01-2012>

Article 77/6.

2013-12-26/08, art. 44, 080; En vigueur : 01-01-2014>

Article 77/7. [¹ Le régime de suspension totale de l'exécution du contrat et le régime de travail à temps réduit visés à l'article 77/4 peuvent être introduits pour les périodes prévues aux conventions collectives de travail ou au plan d'entreprise visés à la section 1re et ce respectivement pour maximum seize et vingt-six semaines calendrier par année civile.

Chaque notification doit porter sur une semaine calendrier ou sur plusieurs semaines calendrier pour un régime de suspension totale de l'exécution du contrat ou de travail à temps réduit comportant au moins deux jours de travail par semaine.

En cas de combinaison, sur une même année, de régimes de suspension totale de l'exécution du contrat et de régimes de travail à temps réduit, deux semaines de régimes de travail à temps réduit équivalent à une semaine de suspension complète de l'exécution du contrat.]¹


(1)2011-04-12/05, art. 24, 071; En vigueur : 01-01-2012>

CHAPITRE II. _ Rémunération en cas de suspension de l'exécution du contrat.

CHAPITRE II. _ Rémunération en cas de suspension de l'exécution du contrat.

CHAPITRE II/1. - [¹ Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit]¹


(1)2011-04-12/05, art. 15, 071; En vigueur : 01-01-2012>

Article 86/1.

2013-12-26/08, art. 54, 080; En vigueur : 01-01-2014>

Article 86/2.

2013-12-26/08, art. 54, 080; En vigueur : 01-01-2014>

Article 86/3.

2013-12-26/08, art. 54, 080; En vigueur : 01-01-2014>

Article 86/4.

2013-12-26/08, art. 54, 080; En vigueur : 01-01-2014>

TITRE IV. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL DE REPRESENTANT DE COMMERCE.

TITRE IV. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL DE REPRESENTANT DE COMMERCE.

CHAPITRE II. _ Obligations des parties.

CHAPITRE IV. _ Fin du contrat.

TITRE V. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL DOMESTIQUE.

CHAPITRE II. _ Obligations des parties.

TITRE VII. - (Anciennement TITRE VI) LE CONTRAT D'OCCUPATION D'ETUDIANTS.

Article 51ter. [¹ Le Roi fixe la forme et le contenu du plan de formation visé aux articles 49, § 2, alinéa 2, 50, alinéa 4, et 51, § 3quater, alinéa 2, de même que les modalités de sa conservation ou de sa transmission à l'Office national de l'Emploi. Le Roi détermine le type de formations devant être dispensées en exécution du plan de formation.]¹


(1)2012-12-27/06, art. 48, 077; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE Ier. _ Généralités.

CHAPITRE II. _ Rémunération en cas de suspension de l'exécution du contrat.

CHAPITRE III. _ Fin du contrat.

Section 1re. - [¹ ...]¹


(1)2013-12-26/08, art. 32, 080; En vigueur : 01-01-2014>

Section 2.

2013-12-26/08, art. 40, 080; En vigueur : 01-01-2014>

Article 77/8. [¹ Le Roi fixe la forme et le contenu du plan de formation visé à l'article 77/4, § 1er/1, alinéa 2, ainsi que les modalités de sa conservation ou de sa transmission à l'Office national de l'Emploi en vertu de l'article 51ter, alinéa 1er.

Le type de formations devant être dispensées en exécution du plan de formation est déterminé selon les modalités définies par le Roi en vertu de l'article 51ter, alinéa 2. ]¹


(1)2012-12-27/06, art. 50, 077; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE II. _ Rémunération en cas de suspension de l'exécution du contrat.

CHAPITRE II. _ Rémunération en cas de suspension de l'exécution du contrat.

Section 1re. [¹ Champ d'application]¹


(1)2011-04-12/05, art. 16, 071; En vigueur : 01-01-2012>

Section 1re. - [¹ ...]¹


(1)2013-12-26/08, art. 45, 080; En vigueur : 01-01-2014>

TITRE IV. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL DE REPRESENTANT DE COMMERCE.

TITRE IV. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL DE REPRESENTANT DE COMMERCE.

CHAPITRE II. _ Obligations des parties.

CHAPITRE III. _ Suspension de l'exécution du contrat.

CHAPITRE IV. _ Fin du contrat.

CHAPITRE Ier. _ Généralités.

CHAPITRE III. _ Suspension de l'exécution du contrat.

TITRE VII. - (Anciennement TITRE VI) LE CONTRAT D'OCCUPATION D'ETUDIANTS.

Article 37/1. [¹ Le délai de préavis visé à l'article 37 prend cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle le préavis a été notifié.]¹


(1)2013-12-26/08, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2014>

Article 37/2. [¹ § 1er. [² Lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis est fixé à :

A partir de cinq ans d'ancienneté, le délai de préavis augmente ensuite sur la base de trois semaines par année d'ancienneté entamée.

A partir de la vingtième année d'ancienneté, le délai de préavis augmente ensuite de deux semaines par année d'ancienneté entamée.

A partir de vingt-et-un ans d'ancienneté, le délai de préavis augmente ensuite sur la base d'une semaine par année d'ancienneté entamée.

§ 2. Lorsque le congé est donné par le travailleur, le délai de préavis est fixé à :

§ 3. Le travailleur auquel l'employeur a donné congé moyennant un délai de préavis peut, lorsqu'il a trouvé un autre emploi, résilier le contrat moyennant un préavis réduit.

Ce congé est notifié dans les formes prévues à l'article 37, § 1er, alinéas 2 à 3.

Le délai de préavis est fixé à :

Les délais de préavis visés à l'alinéa précédent prennent cours conformément à l'article 37/1.]¹


(1)2013-12-26/08, art. 3, 080; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2018-03-26/01, art. 2, 087; En vigueur : 01-05-2018>

Article 37/3. [¹ Il ne peut être dérogé aux délais de préavis prévus à l'article 37/2 par convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire.]¹


(1)2013-12-26/08, art. 4, 080; En vigueur : 01-01-2014>

Article 37/4. [¹ Les délais de préavis sont calculés en fonction de l'ancienneté acquise au moment où le délai de préavis prend cours.

Par ancienneté, il faut entendre la période pendant laquelle le travailleur est demeuré sans interruption au service de la même entreprise.

En outre, lorsque le congé est donné par l'employeur, la période antérieure d'occupation que le travailleur a effectuée en tant qu'intérimaire chez l'employeur en qualité d'utilisateur entre en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté avec un maximum d'un an, pour autant que cet engagement suive la période de travail intérimaire et que la fonction exercée chez l'employeur soit identique à celle exercée en qualité d'intérimaire. Toute période d'inactivité de sept jours ou moins est considérée comme une période d'occupation en qualité de travailleur intérimaire.]¹


(1)2013-12-26/08, art. 5, 080; En vigueur : 01-01-2014>

Article 37/5. [¹ Le délai de préavis à respecter par le travailleur est de sept jours dans le cadre des programmes de remise au travail visés à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.]¹


(1)2013-12-26/08, art. 6, 080; En vigueur : 01-01-2014>

Article 37/6. [¹ Si le congé est donné en vue de mettre fin au contrat de travail conclu pour une durée indéterminée à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le travailleur atteint l'âge légal de la pension, le délai de préavis est de maximum vingt-six semaines si le congé est donné par l'employeur.

Lorsque le délai de préavis est donné au travailleur visé à l'alinéa 1er, celui-ci bénéficie des dispositions de l'article 41.]¹


(1)2013-12-26/08, art. 7, 080; En vigueur : 01-01-2014>

Article 37/7. [¹ § 1er. Pendant les périodes de suspension totale de l'exécution du contrat ou de travail à temps réduit visées aux articles 51 et 77/4, le travailleur a le droit de mettre fin au contrat de travail sans préavis.

Ce droit est également reconnu lorsque la période de suspension visée à l'article 50 dépasse un mois.

§ 2. Le travailleur comme l'employeur peut résilier le contrat pendant la suspension de son exécution en application des articles 50, 51 ou 77/4.

En cas de congé donné par le travailleur avant ou pendant la suspension, le délai de préavis court pendant la suspension.

En cas de congé donné par l'employeur avant ou pendant la suspension, le délai de préavis ne court pas pendant la suspension.]¹


(1)2013-12-26/08, art. 8, 080; En vigueur : 01-01-2014>

Article 37/8. [¹ En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident survenant après la notification par l'employeur d'un congé moyennant un préavis, la résiliation du contrat par l'employeur pendant cette période d'incapacité de travail donnera lieu au paiement d'une indemnité correspondant au délai de préavis restant à courir. Pour le calcul de cette indemnité, la période couverte par le salaire garanti payé en vertu de la présente loi au début de cette incapacité de travail est déduite du délai de préavis restant à courir.]¹


(1)2013-12-26/08, art. 9, 080; En vigueur : 01-01-2014>

Article 37/9. [¹ Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée de moins de trois mois ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation de moins de trois mois, l'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident permet à l'employeur de résilier le contrat sans indemnité, si elle a une durée de plus de sept jours et si la période de préavis visée à l'article 40, § 2, alinéa 1er, est écoulée.]¹


(1)2013-12-26/08, art. 10, 080; En vigueur : 01-01-2014>

Article 37/10. [¹ Si l'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident du travailleur engagé pour une durée déterminée de trois mois au moins ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation d'au moins trois mois, dépasse six mois et que le terme fixé par le contrat ne soit pas expiré ou que le travail faisant l'objet du contrat ne soit pas réalisé, l'employeur peut à tout moment résilier le contrat moyennant indemnité. Celle-ci est égale à la rémunération qui restait à échoir jusqu'au terme convenu ou pendant le délai encore nécessaire à la réalisation du travail pour lequel le travailleur a été engagé, avec un maximum de trois mois de rémunération et sous déduction de la rémunération payée depuis le début de l'incapacité de travail.]¹


(1)2013-12-26/08, art. 11, 080; En vigueur : 01-01-2014>

Article 37/11. [¹ En cas de congé donné par l'employeur en vue d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, les délais de préavis peuvent être réduits à 26 semaines au minimum si l'entreprise est reconnue comme entreprise en difficulté ou en restructuration conformément au chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités et conditions de cette possibilité.]¹


(1)2013-12-26/08, art. 12, 080; En vigueur : 01-01-2014>

Article 39ter. [¹ § 1er. Lorsqu'un travailleur, en cas de licenciement donné par l'employeur, a droit à un délai de préavis qui, calculé conformément aux dispositions de la présente loi, s'élève théoriquement à au moins 30 semaines au moment du licenciement donné par l'employeur, il a droit à un budget forfaitaire unique de 1.800 euros en vue de suivre et de financer des mesures d'employabilité.

Par mesures d'employabilité, on entend toute mesure, notamment de formation et d'accompagnement auxquelles le travailleur participe, et qui est dispensée par un prestataire de service professionnel et destinée à permettre au travailleur de trouver par lui-même le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une occupation professionnelle comme travailleur indépendant. Ces mesures comprennent notamment, mais pas exclusivement: un reclassement professionnel complémentaire à celui auquel le travailleur a déjà droit en vertu des dispositions de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, une formation ou un recyclage reconnu par les autorités compétentes, un coaching ou une orientation professionnelle.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter ou diminuer le montant du budget visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Le budget visé au présent article est financé par les cotisations patronales dues sur la partie théorique du délai de préavis qui dépasse les deux tiers du délai de préavis, mais avec un minimum de 26 semaines, ou sur l'indemnité de préavis correspondant à cette partie. L'Office national de sécurité sociale prélève ces cotisations patronales et les transmet à l'Office national de l'emploi conformément à l'article 38, § 3vicies bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

En cas d'application d'un délai de préavis, les cotisations patronales correspondant à la partie théorique du délai de préavis qui dépasse les deux tiers du délai de préavis, mais avec un minimum de 26 semaines, sont déduites dès le début du délai de préavis en cours.

§ 3. Le travailleur qui souhaite bénéficier du budget auquel il a droit en vertu du présent article introduit une demande auprès de l'Office national de l'emploi selon les modalités déterminées par le Roi.

Lorsque le travailleur a été licencié avec application d'un délai de préavis, il a le droit, dès le début du délai de préavis, de s'absenter du travail, avec maintien de sa rémunération, pour suivre les mesures d'employabilité auxquelles il a droit en vertu du présent article.

Par dérogation à l'alinéa 2, un travailleur qui suit un trajet de transition en application de l'article 37/13 n'a pas le droit de s'absenter du travail avec maintien de la rémunération pendant la durée de ce trajet de transition afin de suivre des mesures d'employabilité.

Lorsque le travailleur a été licencié avec application d'une indemnité de préavis, il doit se rendre disponible pour suivre les mesures d'employabilité qui lui sont proposées. Cette obligation pour le travailleur s'éteint dès qu'il s'engage dans les liens d'un nouvel emploi ou qu'il exerce une activité indépendante.

§ 4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travailleurs licenciés dans le cadre d'une restructuration, telle que visée par l'article 31 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.

§ 5. Les dispositions du présent article font l'objet d'une évaluation par le Conseil national du travail et par le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur.]¹


(1)2024-05-15/19, art. 139, 116; En vigueur : 01-04-2025>

CHAPITRE V. _ Dispositions particulières concernant les travailleurs mineurs d'âge.

CHAPITRE V. _ Dispositions particulières concernant les travailleurs mineurs d'âge.

CHAPITRE V. _ Dispositions particulières concernant les travailleurs mineurs d'âge.

CHAPITRE III. _ Fin du contrat.

CHAPITRE III. _ Fin du contrat.

CHAPITRE III. _ Fin du contrat.

TITRE III. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL D'EMPLOYE.

Section 2.

2013-12-26/08, art. 40, 080; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE II. _ Rémunération en cas de suspension de l'exécution du contrat.

CHAPITRE II/1. - [¹ Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit]¹


(1)2011-04-12/05, art. 15, 071; En vigueur : 01-01-2012>

CHAPITRE II/1. - [¹ Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit]¹


(1)2011-04-12/05, art. 15, 071; En vigueur : 01-01-2012>

Section 1re. [¹ Champ d'application]¹


(1)2011-04-12/05, art. 16, 071; En vigueur : 01-01-2012>

CHAPITRE III. _ Fin du contrat.

Section 2.

2013-12-26/08, art. 54, 080; En vigueur : 01-01-2014>

TITRE V. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL DOMESTIQUE.

CHAPITRE Ier. _ Généralités.

TITRE V. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL DOMESTIQUE.

CHAPITRE III. _ Suspension de l'exécution du contrat.

TITRE VIII. _ (Anciennement TITRE VII) DISPOSITIONS FINALES.

Article 31/1. [¹ § 1er. L'exécution du contrat de travail n'est pas suspendue lorsque le travailleur, reconnu comme étant incapable de travailler en vertu de l'article 100, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et autorisé à reprendre le travail en vertu de ces dispositions, reprend temporairement, en accord avec l'employeur, un travail adapté ou un autre travail.

§ 2. La relation de travail en vigueur avant l'exécution du travail adapté ou de l'autre travail est de manière réfragable présumée maintenue, nonobstant ladite exécution ou la conclusion ou l'exécution de l'avenant visé au paragraphe 3.

Durant l'exécution du travail adapté ou de l'autre travail, le travailleur conserve tous les avantages acquis auprès de l'employeur qui sont liés à la relation de travail visée à l'alinéa 1er, sauf dispositions contraires convenues entre l'employeur et le travailleur en application du paragraphe 3.

§ 3. Pour la période de l'exécution du travail adapté ou de l'autre travail, le travailleur et l'employeur peuvent conclure un avenant contenant, s'il y a lieu, les modalités dont ils ont convenu, notamment sur les points qui suivent :

L'avenant prend immédiatement fin lorsque le travailleur cesse de satisfaire aux conditions prévues à l'article 100, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Dès que le travailleur ne satisfait plus à ces conditions, il informe son employeur de cette situation.]¹


(1)2016-12-20/03, art. 2, 084; En vigueur : 09-01-2017>

CHAPITRE IV. - Fin du contrat.

CHAPITRE V. _ Dispositions particulières concernant les travailleurs mineurs d'âge.

CHAPITRE V. _ Dispositions particulières concernant les travailleurs mineurs d'âge.

TITRE III. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL D'EMPLOYE.

Article 73/1. [¹ Par dérogation aux dispositions précédentes du présent chapitre, aucune rémunération n'est à charge de l'employeur [² pendant une période de vingt semaines à partir du début de l'exécution]² d'un travail adapté ou d'un autre travail en application de l'article 100, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en cas d'incapacité de travail résultant de toute maladie, autre qu'une maladie professionnelle, survenue durant cette période, ou d'un accident, autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail, se produisant durant cette même période.]¹


(1)2016-12-20/03, art. 5, 084; En vigueur : 09-01-2017>

(2)2022-10-30/03, art. 5, 107; En vigueur : 28-11-2022>

CHAPITRE II/1. - [¹ Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit]¹


(1)2011-04-12/05, art. 15, 071; En vigueur : 01-01-2012>

CHAPITRE II/1. - [¹ Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit]¹


(1)2011-04-12/05, art. 15, 071; En vigueur : 01-01-2012>

TITRE V. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL DOMESTIQUE.

CHAPITRE Ier. _ Généralités.

TITRE V. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL DOMESTIQUE.

CHAPITRE II. _ Obligations des parties.

CHAPITRE III. _ Suspension de l'exécution du contrat.

TITRE VIII. _ (Anciennement TITRE VII) DISPOSITIONS FINALES.

Article 30quinquies. [¹ L'exécution du contrat de travail est suspendue en cas de manque de travail résultant de causes économiques, tel que déterminé aux articles 51 et 77/1 à 77/8 de la présente loi.

La cause du manque de travail visé à l'alinéa 1er doit être indépendante de la volonté de l'employeur, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il sous-traite à des tiers les travaux qui auraient dû être effectués par les travailleurs pendant la durée de la suspension de l'exécution de leur contrat de travail.

En cas de non-respect des dispositions de l'alinéa 2, l'employeur est tenu de payer au travailleur sa rémunération normale pour les jours pendant lesquels il a sous-traité à des tiers le travail habituellement exécuté par ce travailleur.]¹


(1)2018-01-15/02, art. 8, 086; En vigueur : 15-02-2018>

CHAPITRE IV. - Fin du contrat.

CHAPITRE V. _ Dispositions particulières concernant les travailleurs mineurs d'âge.

TITRE II. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL D'OUVRIER.

Section 2.

2013-12-26/08, art. 40, 080; En vigueur : 01-01-2014>

TITRE III. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL D'EMPLOYE.

Section 1re. [¹ Champ d'application]¹


(1)2011-04-12/05, art. 16, 071; En vigueur : 01-01-2012>

Section 1re. [¹ Champ d'application]¹


(1)2011-04-12/05, art. 16, 071; En vigueur : 01-01-2012>

Section 2.

2013-12-26/08, art. 54, 080; En vigueur : 01-01-2014>

Section 2.

2013-12-26/08, art. 54, 080; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE Ier. _ Généralités.

CHAPITRE II. _ Obligations des parties.

CHAPITRE IV. _ Fin du contrat.

TITRE VII. - (Anciennement TITRE VI) LE CONTRAT D'OCCUPATION D'ETUDIANTS.

TITRE VIII. _ (Anciennement TITRE VII) DISPOSITIONS FINALES.

Article 30sexies. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 30quater, le travailleur qui est désigné comme parent d'accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente, par les services de l'Aide à la Jeunesse ou par le Comité pour l'aide spéciale à la Jeunesse et qui dans le cadre d'un placement familial de longue durée, accueille un enfant mineur dans sa famille, a droit une seule fois, pour prendre soin de cet enfant, à un congé parental d'accueil pendant une période ininterrompue de maximum six semaines. Dans le cas où le travailleur choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé parental d'accueil, le congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine.

Le congé parental d'accueil de six semaines par parent est allongé de la manière suivante pour le parent d'accueil ou pour les deux parents d'accueil ensemble :

1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019;

2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021;

3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023;

4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025;

5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.

Le Roi peut fixer une date antérieure d'entrée en vigueur pour les semaines supplémentaires visées au deuxième alinéa, 2° à 5° inclus.

L'alinéa 2 ne s'applique qu'aux demandes introduites conformément au paragraphe 4 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé parental d'accueil prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.

Si la famille d'accueil comprend deux personnes, qui sont désignées ensemble comme parent d'accueil de l'enfant, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires visées à l'alinéa 2, pour lesquelles, le cas échéant, il est tenu compte du droit au congé parental d'accueil de l'autre parent d'accueil visé à l'article 18bis, § 4, de l' arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Le Roi peut déterminer de quelle manière le travailleur en apporte la preuve.

La durée maximale du congé parental d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins 9 points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

La durée maximale du congé parental d'accueil est allongée de deux semaines par parent d'accueil en cas d'accueil simultané de plusieurs enfants mineurs dans le cadre d'un placement de longue durée.

§ 2. Pour pouvoir exercer le droit au congé parental d'accueil, ce congé doit prendre cours dans les douze mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage du travailleur dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence.

Le Roi peut fixer un autre point de départ pour la prise de cours du délai de douze mois visé à l'alinéa 1er.

§ 3. Durant le congé parental d'accueil, le travailleur bénéficie d'une indemnité dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités.

Le Roi peut également déterminer que le travailleur maintient, pour une partie du congé parental d'accueil, son droit à la rémunération à charge de l'employeur.

§ 4. Le travailleur qui souhaite faire usage du droit au congé parental d'accueil doit en avertir par écrit son employeur au moins un mois à l'avance. Ce délai peut être réduit d'un commun accord entre l'employeur et le travailleur.

La notification de l'avertissement se fait par lettre recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par l'employeur au titre d'accusé de réception. L'avertissement mentionne la date de début et de fin du congé parental d'accueil.

Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où le congé parental d'accueil prend cours, les documents attestant l'évènement qui ouvre le droit au congé parental d'accueil.

§ 5. L'employeur ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement au contrat de travail du travailleur qui a fait usage de son droit au congé parental d'accueil pendant une période qui commence deux mois avant la prise de cours de ce congé et qui finit un mois après la fin de celui-ci, sauf pour des motifs étrangers à la prise de ce congé parental d'accueil.

La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur.

Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 1er ou à défaut de motif, l'employeur est tenu de payer une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de trois mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.

Cette indemnité ne peut être cumulée avec d'autres indemnités qui sont prévues dans le cadre d'une procédure de protection particulière contre le licenciement.

§ 6. Pour l'application de cet article, on entend par placement familial de longue durée : le placement à propos duquel il est clair dès le début que l'enfant séjournera au minimum six mois au sein de la même famille d'accueil auprès des mêmes parents d'accueil.

Pour l'application de cet article, le Roi peut encore préciser les notions d'accueil et de placement familial de longue durée.]¹


(1)2018-09-06/12, art. 3, 092; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE IV. - Fin du contrat.

CHAPITRE V. _ Dispositions particulières concernant les travailleurs mineurs d'âge.

TITRE II. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL D'OUVRIER.

Section 2.

2013-12-26/08, art. 40, 080; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE Ier. _ Dispositions générales.

CHAPITRE II/1. - [¹ Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit]¹


(1)2011-04-12/05, art. 15, 071; En vigueur : 01-01-2012>

CHAPITRE III. _ Fin du contrat.

Section 2.

2013-12-26/08, art. 54, 080; En vigueur : 01-01-2014>

Section 2.

2013-12-26/08, art. 54, 080; En vigueur : 01-01-2014>

TITRE V. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL DOMESTIQUE.

TITRE V. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL DOMESTIQUE.

CHAPITRE IV. _ Fin du contrat.

TITRE VII. - (Anciennement TITRE VI) LE CONTRAT D'OCCUPATION D'ETUDIANTS.

TITRE VIII. _ (Anciennement TITRE VII) DISPOSITIONS FINALES.

Article 138. [¹ Les infractions aux dispositions [² des articles 30, § 2, 30bis, § 2, 30ter, 30quater et 30sexies]² de la présente loi et à leurs arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions précitées et de leurs arrêtés d'exécution.]¹


(1)2018-09-06/12, art. 3/3, 092; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2022-10-07/08, art. 12, 104; En vigueur : 10-11-2022>

Article 37/12.. 37/12. [¹ Lorsque l'employeur, de commun accord avec le travailleur, dispense celui-ci d'effectuer des prestations de travail pendant le délai de préavis, l'employeur est tenu d'informer le travailleur par écrit du fait que, dans le mois qui suit la dispense de prestations, celui-ci doit s'inscrire auprès du service régional de l'emploi de la région où il est domicilié.]¹


(1)2019-04-07/06, art. 12, 094; En vigueur : 29-04-2019>

CHAPITRE V. _ Dispositions particulières concernant les travailleurs mineurs d'âge.

TITRE II. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL D'OUVRIER.

Section 1re. - [¹ ...]¹


(1)2013-12-26/08, art. 32, 080; En vigueur : 01-01-2014>

Section 2.

2013-12-26/08, art. 40, 080; En vigueur : 01-01-2014>

TITRE III. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL D'EMPLOYE.

Section 2.

2013-12-26/08, art. 54, 080; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE Ier. _ Généralités.

CHAPITRE IV. _ Fin du contrat.

TITRE VII. - (Anciennement TITRE VI) LE CONTRAT D'OCCUPATION D'ETUDIANTS.

TITRE VIII. _ (Anciennement TITRE VII) DISPOSITIONS FINALES.

Article 37/12. [¹ Lorsque l'employeur, de commun accord avec le travailleur, dispense celui-ci d'effectuer des prestations de travail pendant le délai de préavis, l'employeur est tenu d'informer le travailleur par écrit du fait que, dans le mois qui suit la dispense de prestations, celui-ci doit s'inscrire auprès du service régional de l'emploi de la région où il est domicilié.]¹


(1)2019-04-07/06, art. 12, 094; En vigueur : 29-04-2019>

Article 15bis.. 15bis. [¹ La limitation de la responsabilité des propriétaires de navires, comme prévu dans la section 2 du chapitre 2 du titre 3 du livre 2 et le chapitre 3 du titre 3 du Livre 3 du Code belge de la Navigation, n'est pas d'application aux créances qui découlent de la présente loi pour un employé occupé à bord d'un navire.]¹


(1)2019-05-08/14, art. 76, 097; En vigueur : 01-09-2020>

Article 15ter.. 15ter. [¹ Les créances de l'employé occupé à bord d'un navire qui découlent du contrat de travail sont privilégiées sur le navire sous les conditions déterminées dans le chapitre 5 du titre 2 du Livre 2 du Code belge de la Navigation.]¹


(1)2019-05-08/14, art. 76, 097; En vigueur : 01-09-2020>

CHAPITRE II. _ Obligations des parties.

CHAPITRE III. _ Suspension de l'exécution du contrat.

CHAPITRE IV. - Fin du contrat.

TITRE II. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL D'OUVRIER.

CHAPITRE III. _ Fin du contrat.

CHAPITRE III. _ Fin du contrat.

CHAPITRE III. _ Fin du contrat.

CHAPITRE III. _ Fin du contrat.

TITRE IV. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL DE REPRESENTANT DE COMMERCE.

TITRE VI. - LE CONTRAT D'OCCUPATION DE TRAVAILLEUR A DOMICILE

TITRE VII. - (Anciennement TITRE VI) LE CONTRAT D'OCCUPATION D'ETUDIANTS.

TITRE VIII. _ (Anciennement TITRE VII) DISPOSITIONS FINALES.

Article 37/13.. 37/13. [¹ Lorsque l'employeur résilie le contrat moyennant un délai de préavis, l'employeur peut proposer un trajet de transition au travailleur ou le travailleur peut demander à l'employeur de lui proposer un trajet de transition.

Le trajet de transition visé à l'alinéa 1er implique que, par dérogation à l'interdiction de mise à disposition de travailleurs prévue à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, le travailleur est mis à la disposition d'un autre employeur-utilisateur pendant la durée du préavis par l'intermédiaire d'une entreprise de travail intérimaire ou d'un service public régional de l'emploi.

Les conditions et la durée de la période de mise à la disposition visée au présent article doivent être constatées par un écrit signé par l'employeur, le travailleur, l'employeur-utilisateur et l'entreprise de travail temporaire ou le service public régional de l'emploi. Cet écrit doit être rédigé avant le début de la mise à la disposition.

Pendant la période de mise à la disposition dont la durée minimale est fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et dont la durée maximale est équivalente à la durée de préavis à prester, l'employeur paie au travailleur la rémunération applicable chez l'employeur-utilisateur pour la fonction que le travailleur y exerce, ou la rémunération en cours pour la fonction chez l'employeur, si celle-ci dépasse la rémunération chez l'employeur-utilisateur. Toutefois, l'employeur-utilisateur doit compenser une partie de cette rémunération à l'employeur.

Le travailleur et l'employeur-utilisateur ont le droit de mettre fin de manière anticipée au trajet de transition moyennant une notification écrite d'un délai de préavis à l'autre partie et à l'employeur. Ce délai de préavis est déterminé conformément à l'article 37/2, § 1er, de la présente loi si la résiliation émane de l'employeur-utilisateur et conformément à l'article 37/2, § 2, de la présente loi si la résiliation émane du travailleur, et ce sur base de l'ancienneté calculée depuis le début du trajet de transition. Si l'employeur-utilisateur met fin de manière anticipée au trajet de transition en donnant un préavis, le travailleur a le droit de mettre fin au trajet de transition avec effet immédiat par le biais d'un contre-préavis.

Lors de la mise à la disposition, l'employeur-utilisateur est responsable de l'application des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail applicables au lieu de travail, telle que visée à l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

Lorsque le trajet de transition a été mené jusqu'à son terme, l'employeur-utilisateur doit engager le travailleur sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée. Si cette obligation n'est pas respectée, l'employeur-utilisateur est tenu de payer au travailleur une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant à la moitié de la durée du trajet de transition.

Lorsque le travailleur est engagé par l'employeur-utilisateur dans le cadre d'un contrat de travail après la mise à la disposition, il est tenu compte de l'ancienneté acquise dans le cadre du trajet de transition pour le calcul du préavis calculé conformément à l'article 37/2 de la présente loi.

Lorsque le travailleur est engagé par l'employeur-utilisateur dans le cadre d'un contrat de travail après la mise à la disposition, le travailleur conserve l'ancienneté acquise dans le cadre du contrat de travail précédent, pour ce qui concerne l'application des dispositions relatives à l'interruption de carrière et au crédit-temps, y compris les congés thématiques.]¹


(1)2022-10-03/06, art. 22, 106; En vigueur : 20-11-2022>

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