11 JUILLET 1978. - [Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie]. (Intitulé modifié par L 1994-12-09/30, art. 53, 003; En vigueur : 01-01-1995) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 08-05-1999)
Article 1. Le régime institué par la présente loi est applicable en temps de paix au personnel du cadre actif de la gendarmerie.
Pour l'application des dispositions de la présente loi, les associations professionnelles auxquelles les membres du personnel de la gendarmerie peuvent s'affilier en vertu de l'article 16, § 2, de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées, sont dites " organisations syndicales ".
Article 3. Le Roi crée le comité de négociation du personnel de la gendarmerie.
Ce comité est compétent pour les questions qui sont exclusivement du ressort du Ministre de la Défense nationale ainsi que celles qui, quoiqu'intéressant un ou plusieurs autres départements, s'appliquent de manière spécifique au personnel du cadre actif de la gendarmerie.
Article 5. Est considérée comme représentative pour siéger dans le comité de négociation visé à l'article 3 :
1° l'organisation syndicale agréée qui comprend le plus grand nombre d'affiliés cotisants en service actif;
2° sans préjudice du 1°, toute autre organisation syndicale agréée dont le nombre d'affiliés cotisants en service actif représente au moins 20 p.c. de l'ensemble du personnel du cadre actif de la gendarmerie.
Article 13. Sauf dans les cas déterminés par le Roi, et sans préjudice des dispositions du règlement de discipline, les organisations syndicales agréées peuvent, aux conditions fixées par le Roi :
1° intervenir auprès des autorités habilitées à statuer, dans l'intérêt collectif du personnel qu'elles représentent ou dans l'intérêt particulier d'un membre de ce personnel;
2° afficher des avis dans les locaux des services où le public n'a pas accès;
3° recevoir la documentation relative aux matières énoncées aux articles 2, 7 et 10.
Article 16. Pour pouvoir agir, à quelque titre que ce soit, dans le cadre de l'exercice des droits reconnus par la présente loi aux organisations syndicales, les membres pensionnés doivent se soumettre aux mêmes obligations que celles prévues pour les membres de la gendarmerie par les articles 15, §§ 1 et 3, et 16, § 2, de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées.
Article M. (Avant son remplacement, l'intitulé de ce texte était le suivant : " Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du cadre actif de la gendarmerie. ")
Article 10. Le Roi détermine les règles selon lesquelles les autorités qui ont créé des services sociaux confient la gestion de ceux-ci aux organisations syndicales représentatives ou fixent les modalités de la participation de ces organisations à la gestion desdits services.
Les organisations syndicales visées à l'alinéa 1er doivent, en tout cas, compter un nombre d'affiliés cotisants occupés dans les services, unités ou organismes pour les membres du personnel desquels les services sociaux sont institués et représentant au moins 10 p.c. de l'effectif.
Aux conditions fixées par le Roi, des établissements publics, des établissements d'utilité publique ou des associations sans but lucratif peuvent, moyennant l'assentiment des autorités qui ont créé les services sociaux, être chargés de leur gestion. Ces organismes restent soumis au contrôle des autorités qui ont créé les services sociaux.
Article 11. § 1. Tous les six ans, à partir d'une date fixée par le Roi, une commission vérifie si les organisations syndicales qui siègent ou qui demandent à pouvoir siéger, selon le cas, dans les comités de négociation ou de concertation ou dans les comités de gestion des services sociaux, satisfont à l'article 5 ou à l'article 10, deuxième alinéa.
Cette commission est composée de trois membres nommés par le Roi; son président est un magistrat de l'ordre judiciaire ayant justifié de la connaissance des deux langues nationales.
Les organisations syndicales visées au premier alinéa produisent à la commission, à la demande de celle-ci, les éléments probants nécessaires à l'application dudit alinéa.
A la demande du président de la commission, les autorités de la gendarmerie sont tenues de lui fournir la liste tenue à jour du personnel soumis au régime institué par la présente loi.
Les membres de la commission et les agents qui, éventuellement, les assistent sont soumis à l'obligation du secret professionnel au sujet des renseignements fournis tant par les organisations syndicales que par les autorités de la gendarmerie.
Un délégué de l'organisation syndicale intéressée peut assister à toute opération de vérification qui la concerne.
§ 2. Une organisation syndicale dont la commission a constaté qu'elle ne satisfait pas aux dispositions visées au § 1, premier alinéa, peut demander un nouvel examen avant l'expiration de la période de six ans, si elle croit que depuis cette constatation elle répond bien aux conditions imposées.
Si, à la suite de ce nouvel examen, il apparaît que l'organisation syndicale satisfait aux conditions prévues, celle-ci peut immédiatement siéger dans les comités pour lesquels elle est considérée comme représentative.
CHAPITRE VI. - L'agréation.
Article 12. Sont agréées par le Roi, les organisations syndicales visées à l'article 1 :
1° qui défendent les intérêts de toutes les catégories de personnel de la gendarmerie auxquelles la présente loi est applicable;
2° qui exercent leur activité sur le plan national;
3° dont les buts ne constituent pas une entrave au fonctionnement de la gendarmerie;
4° qui ne sont ni fédérées ni liées sous quelque forme que ce soit, à une autre organisation syndicale ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 16, § 2, de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées;
5° qui se font connaître au Ministre de la Défense nationale par l'envoi, sous pli recommandé à la poste, d'une copie de leurs statuts et de la liste de leurs dirigeants responsables.
L'agréation ne leur est maintenue qu'aussi longtemps qu'elles satisfont aux conditions fixées au premier alinéa, 1° à 4°, et que si elles portent à la connaissance du Ministre de la Défense nationale, dans le mois, les modifications apportées à leurs statuts ou à la liste de leurs dirigeants responsables.
CHAPITRE I. - Objet et champ d'application de la loi.
CHAPITRE II. - De la négociation.
Article 2. § 1. Sauf dans les cas d'urgence et dans d'autres cas exceptionnels déterminés par le Roi, les autorités compétentes ne peuvent, sans une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives au sein d'un comité créé à cet effet, établir :
1° les projets de loi et les réglementations de base ayant trait :
au statut administratif, y compris le régime des congés et la tenue;
au statut pécuniaire;
au régime des pensions;
aux relations avec les organisations syndicales;
à l'organisation des services sociaux;
à la durée normale du travail.
2° les dispositions réglementaires relatives à la fixation des cadres du personnel.
Les matières reprises au 1° a) et f) ci-dessus ne sont pas soumises à la négociation lorsqu'elles ont trait à la préparation de la gendarmerie à ses diverses missions et à sa mise en oeuvre.
§ 2. Le Roi détermine les réglementations de base dont il est question au § 1 en indiquant soit les matières qui en font l'objet, soit les dispositions qui les constituent.
Les arrêtés pris à cet effet sont précédés de la négociation prescrite par le présent article.
Article 4. § 1. Le comité de négociation comprend :
- d'une part, des délégués appartenant aux organisations syndicales représentatives et mandatés par celles-ci;
- d'autre part, une délégation de l'autorité.
La délégation de l'autorité comprend les Ministres et Secrétaires d'Etat qui ont compétence pour les matières soumises au comité de négociation ou les délégués de ceux-ci.
§ 2. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement du comité de négociation.
Article 6. Les conclusions de toute négociation sont consignées dans un protocole actant soit l'accord unanime de la délégation de l'autorité et des délégués des organisations syndicales, soit leurs positions respectives.
CHAPITRE III. - De la concertation.
Article 7. § 1. Sauf dans les cas d'urgence et dans d'autres cas exceptionnels déterminés par le Roi, les autorités compétentes ne peuvent, sans concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives visées à l'article 5, au sein de comités créés à cet effet, établir :
1° les réglementations qui ont trait aux matières visées à l'article 2, § 1, et que le Roi n'a pas considérées comme des réglementations de base;
2° les réglementations ayant trait à la sécurité, à l'hygiène et à l'embellissement des lieux de travail ainsi qu'aux moyens pouvant améliorer les conditions de travail;
3° les réglementations relatives au logement et au casernement du personnel.
Ne sont pas soumises à la concertation, les matières qui, en application de l'article 2, § 1, deuxième alinéa, ne sont pas soumises à la négociation.
§ 2. Le Roi peut charger les comités de concertation qu'il désigne de tout ou partie des attributions qui, dans les entreprises privées, sont confiées aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
§ 3. Des propositions tendant à l'amélioration des relations humaines au sein de la gendarmerie peuvent également être soumises à la procédure de concertation.
Article 8. Le Roi crée un ou plusieurs comités de concertation du personnel de la gendarmerie. Il en détermine la composition et le fonctionnement.
Article 9. Les comités de concertation émettent un avis motivé sur les propositions dont ils sont saisis.
CHAPITRE IV. - Des services sociaux.
CHAPITRE V. - Mesures de contrôle.
CHAPITRE VI. - L'agréation.
CHAPITRE VII. - Prérogatives des organisations syndicales.
Article 14. Aux conditions fixées par le Roi, et sans préjudice des autres prérogatives que la présente loi leur confère, les organisations syndicales représentatives peuvent :
1° exercer les prérogatives des organisations syndicales agréées;
2° percevoir pendant les heures de service les cotisations syndicales dans les locaux où le public n'a pas accès;
3° sans préjudice des prérogatives du jury, assister aux examens publics de recrutement et au concours de même nature;
4° organiser des réunions dans les locaux.