11 JUILLET 1978. - [Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie]. (Intitulé modifié par L 1994-12-09/30, art. 53, 003; En vigueur : 01-01-1995) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 08-05-1999)
Article 1. Le régime institué par la présente loi est applicable en temps de paix au personnel du cadre actif de la gendarmerie.
(Pour l'application des dispositions de la présente loi, les associations professionnelles auquelles les membres du personnel de la gendarmerie peuvent s'affilier en vertu de l'article 24.10 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la gendarmerie, sont qualifiées d'"organisations syndicales".)
Article 3. Le Roi crée le comité de négociation du personnel de la gendarmerie.
Ce comité est compétent pour les questions qui sont exclusivement du ressort du (Ministre de l'Intérieur) ainsi que celles qui, quoiqu'intéressant un ou plusieurs autres départements, s'appliquent de manière spécifique au personnel du cadre actif de la gendarmerie.
Article 5. Sont considérées comme représentatives pour siéger dans le comité de négociation visé à l'article 3 :
1° les deux organisations syndicales agréées qui comprennent le plus grand nombre d'affiliés cotisants en service actif;
2° sans préjudice du 1°, toute autre organisation syndicale agréée dont le nombre d'affiliés cotisants en service actif représente au moins 10 % de l'ensemble du personnel du cadre actif de la gendarmerie. Si plusieurs organisations syndicales satisfont à ce critère, seules les deux organisations syndicales comptant le plus grand nombre d'affiliés cotisants en service actif sont considérées comme représentatives.
Article 13. Sauf dans les cas déterminés par le Roi, et sans préjudice des dispositions du règlement de discipline, les organisations syndicales agréées peuvent, aux conditions fixées par le Roi :
1° intervenir auprès des autorités habilitées à statuer, dans l'intérêt collectif du personnel qu'elles représentent ou dans l'intérêt particulier d'un membre de ce personnel;
2° afficher des avis dans les locaux des services où le public n'a pas accès;
3° recevoir la documentation relative aux matières énoncées aux articles 2, 7 et 10.
Article 16. Pour pouvoir agir, à quelque titre que ce soit, dans le cadre de l'exercice des droits reconnus par la présente loi aux organisations syndicales, les membres pensionnés doivent se soumettre aux mêmes obligations que celles prévues pour les membres de la gendarmerie par les articles 15, §§ 1 et 3, et 16, § 2, de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées.
Article M. (Avant son remplacement, l'intitulé de ce texte était le suivant : " Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du cadre actif de la gendarmerie. ")
Article 10. Le Roi détermine les règles selon lesquelles les autorités qui ont créé des services sociaux confient la gestion de ceux-ci aux organisations syndicales représentatives ou fixent les modalités de la participation de ces organisations à la gestion desdits services.
Les organisations syndicales visées à l'alinéa 1er doivent, en tout cas, compter un nombre d'affiliés cotisants occupés dans les services, unités ou organismes pour les membres du personnel desquels les services sociaux sont institués et représentant au moins 10 p.c. de l'effectif.
Aux conditions fixées par le Roi, des établissements publics, des établissements d'utilité publique ou des associations sans but lucratif peuvent, moyennant l'assentiment des autorités qui ont créé les services sociaux, être chargés de leur gestion. Ces organismes restent soumis au contrôle des autorités qui ont créé les services sociaux.
Article 11. § 1. Tous les six ans, à partir d'une date fixée par le Roi, une commission vérifie si les organisations syndicales qui siègent ou qui demandent à pouvoir siéger, selon le cas, dans les comités de négociation ou de concertation ou dans les comités de gestion des services sociaux, satisfont à l'article 5 ou à l'article 10, deuxième alinéa.
Cette commission est composée de trois membres nommés par le Roi; son président est un magistrat de l'ordre judiciaire ayant justifié de la connaissance des deux langues nationales.
Les organisations syndicales visées au premier alinéa produisent à la commission, à la demande de celle-ci, les éléments probants nécessaires à l'application dudit alinéa.
A la demande du président de la commission, les autorités de la gendarmerie sont tenues de lui fournir la liste tenue à jour du personnel soumis au régime institué par la présente loi.
Les membres de la commission et les agents qui, éventuellement, les assistent sont soumis à l'obligation du secret professionnel au sujet des renseignements fournis tant par les organisations syndicales que par les autorités de la gendarmerie.
Un délégué de l'organisation syndicale intéressée peut assister à toute opération de vérification qui la concerne.
§ 2. Une organisation syndicale dont la commission a constaté qu'elle ne satisfait pas aux dispositions visées au § 1, premier alinéa, peut demander un nouvel examen avant l'expiration de la période de six ans, si elle croit que depuis cette constatation elle répond bien aux conditions imposées.
Si, à la suite de ce nouvel examen, il apparaît que l'organisation syndicale satisfait aux conditions prévues, celle-ci peut immédiatement siéger dans les comités pour lesquels elle est considérée comme représentative.