4 AOUT 1978. - Loi de réorientation économique. (NOTE : Abrogée à l'exception de l'article 7 pour la région de Bruxelles-Capitale par ORD 2004-04-01/51, art. 19; En vigueur : 15-11-2005, reste d'application pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur de l'abrogation) (NOTE : abrogée pour la Région flamande par DCFL 2005-12-23/34, art. 8 ; En vigueur : 01-01-2006; voir aussi DCFL 2003-01-31/44, art. 41) (NOTE : abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale avec effet à une date indéterminée par ORD 2007-12-13/39, art. 75, 4°, ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : le titre V comprenant les art. 116-153 est abrogé en ce qui concerne la compétence de la formation professionnelle qui relève de la Commission communautaire française pour la Région de Bruxelles-Capitale par DEC 2007-03-22/51, art. 17, En vigueur : 24-01-2008) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-09-1985 et mise à jour au 13-01-2009)
Article 1. (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-03-11/44, art. 25; En vigueur : 01-07-2004) En vue de promouvoir l'expansion économique des petites et moyennes entreprises, l'Etat peut, dans les limites des crédits budgétaires et sur base de l'utilité économique, fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, accorder les aides mentionnées ci-dessous aux conditions et dans les formes prévues aux articles de cette section :
une aide générale sous forme de subvention en intérêt de prime en capital, d'amortissements accélérés, d'exonération du précompte immobilier et d'exonération des droits proportionnels sur les apports en société, pour la réalisation d'opérations contribuant directement à la création, l'extension, la reconversion, le rééquipement ou la modernisation des entreprises définies à l'article 2 de la présente loi et pour la réalisation d'opérations répondant à des fins analogues par les associations, personnes et établissements définis à l'article 2 de la présente loi;
une aide supplémentaire sous forme de subvention en intérêt ou de prime en capital en faveur des personnes physiques ou morales qui s'établissent pour la première fois dans une profession indépendante déterminée et en particulier pour les jeunes qui n'ont pas dépassé l'âge de 35 ans;
(abrogé)
<arrêtés d'exécution implicitement abrogés :
AR 1980-04-25 (M.B. 01-05-1980)
AR 1983-12-05 (M.B. 04-01-1984)
AR 1984-03-09 (M.B. 16-03-1984)
AR 1984-07-20 (M.B. 14-08-1984)
AR 1984-11-30 (M.B. 22-12-1984)>
des primes d'emploi et ou une intervention dans les frais pendant une année, pour l'affiliation à un secrétariat social agréé en faveur de certaines entreprises, associations, personnes et certains établissements.
(une prime de premier établissement aux personnes qui n'ont pas dépassé l'âge de 35 ans et qui, pour la première fois, s'établissent dans une profession indépendante pouvant bénéficier des aides prévues au titre I, chapitre I, section I, de la présente loi.
Les personnes qui ont dépassé l'âge de 35 ans et qui sont inscrites depuis 6 mois au moins à l'Office national de l'Emploi comme chômeur demandeur d'emploi, bénéficient également de cette prime lorsqu'elles satisfont aux mêmes conditions.)
(f) Une prime de premier établissement aux personnes qui n'ont pas dépassé l'âge de 35 ans et qui s'établissent pour la première fois dans une entreprise agricole ou horticole pouvant bénéficier du Fonds d'Investissement agricole créé par la loi du 15 février 1961.)
Article 3. (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-03-11/44, art. 25; En vigueur : 01-07-2004) Les subventions-intérêt mentionnées (aux litteras a et b) de l'article 1er de la présente loi peuvent être accordées pour des crédits consentis par :
- la Caisse nationale de Crédit professionnel, par les organismes agréés par celle-ci, ainsi que par les sociétés locales de crédit à l'outillage artisanal;
- (...)
- (...)
- le Crédit communal du Belgique;
- l'Institut national de Crédit agricole, ainsi que les organismes agréés par lui;
- les institutions soumises au contrôle de la Commission bancaire instituée
par l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, tel qu'il a été modifié par la loi du 30 juin 1975.
(NOTE : Pour la Communauté flamande, cet article est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Les subventions-intérêt mentionnées à l'article 1er, a) et b) de la présente loi peuvent être accordées pour des crédits consentis par des organismes de crédit et institutions financières soumis aux contrôle de la Commission bancaire et financière.
Ces subventions-intérêt peuvent également être accordées pour le leasing et autres moyens de financement approuvés par le Gouvernement flamand dont les modalités sont arrêtées par ce dernier. " . )
Article 5. (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-03-11/44, art. 25; En vigueur : 01-07-2004) § 1er. Le montant des subventions-intérêt accordées selon les articles 3 et 4 de la présente loi est égal à la différence entre l'intérêt compté par l'organisme de crédit et l'intérêt effectivement supporté par l'emprunteur. Le taux d'intérêt demandé par l'organisme de crédit ne peut dépasser le taux normal appliqué pour ce genre d'opérations par la Caisse Nationale de Crédit Professionnel.
La subvention-intérêt ne peut être supérieure à (7 p.c.), et peut être accordée pendant une durée de cinq ans maximum, sur maximum 75 p.c. de la valeur totale de l'investissement encouragé. Toutefois, en cas de constitution ou de reconstitution de fonds de roulement, l'intervention maximum est limitée à 4 p.c.
(Quand il s'agit de personnes physiques qui n'ont pas dépassé l'âge de 35 ans et qui s'établissent pour la première fois dans une profession indépendante pouvant bénéficier des aides prévues au titre I, chapitre I, section I de la présente loi ou, quand il s'agit de personnes morales constituées par les personnes physiques précitées, la limite de 75 p.c. fixée à l'alinéa 2 est portée à un maximum de 100 p.c. et une subvention-intérêt supplémentaire de maximum 3 p.c. peut être accordée.)
(Aux personnes physiques ou morales qui s'établissent pour la première fois dans une profession indépendante déterminée et qui ne satisfont pas à la condition d'âge prévue à l'alinéa 3, il peut être accordé une subvention-intérêt supplémentaire s'élevant à 1 p.c..)
(Les professions indépendantes sont définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.)
Lorsque les opérations de crédit sont destinées à venir en aide à des entreprises, associations, personnes et établissements dont l'activité économique se trouve gravement atteinte par une catastrophe publique, reconnue comme telle par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la subvention-intérêt peut, soit réduire la charge d'intérêt à 1 p.c. pendant les 3 premières années, soit couvrir la totalité de la charge d'intérêt pendant les deux premières années.
§ 2. Lors de l'octroi de la subvention-intérêt, il peut être tenu compte d'une franchise de remboursement du crédit s'étendant au maximum sur trois ans.
Article 137. (Voir note sous titre V.) Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect des dispositions du titre V de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
Article 138. (Voir note sous titre V.) Ces fonctionnaires peuvent en outre, dans l'exercice de leur mission, pénétrer librement, à toute heure du jour ou de la nuit, sans avertissement préalable, dans les locaux où une formation professionnelle est dispensée.
Toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police.
Article 139. (abrogé)
Article 140. (abrogé)
Article 34. (Abrogé)
Article 28. (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-03-11/44, art. 25; En vigueur : 01-07-2004) (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ) § 1. Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres détermine les règles applicables aux bénéficiaires des aides prévues dans la présente loi dans les cas où ils perdent le bénéfice ou sont tenus à restitution, sans préjudice d'actions en dommages et intérêts ou de poursuites judiciaires.
Cet arrêté fixe toutes modalités utiles dans le domaine visé, y compris les formes dans lesquelles l'interruption ou la restitution des aides sont décidées, les conséquences fiscales et autres qui s'y attachent, et les règles de récupération applicables.
§ 2. En tout état de cause, les bénéficiaires des prêts et interventions prévus par le présent chapitre perdent le bénéfice des avantages qu'ils ont obtenus si, avant l'expiration d'un délai d'un an prenant cours à partir de la date à laquelle le dernier paiement de la subvention-intérêt doit être effectué ou d'un délai de quatre ans, à partir de la date à laquelle le versement de la dernière tranche de la prime en capital doit être effectué, ils n'utilisent pas, aliènent ou cessent d'utiliser aux fins et conditions prévues, les investissements cités à l'article 4 de la présente loi et exécutés avec l'aide de l'Etat.
Toutefois, le bénéfice des avantages prévus par le présent chapitre n'est pas perdu quand l'aliénation ou le changement de l'affectation ou des conditions d'utilisation prévues ont été approuvées préalablement par les Ministres ou Secrétaires d'Etat compétents. Dans les cas où l'approbation des Ministres ou Secrétaires d'Etat compétents n'a pas été obtenue, les bénéficiaires doivent rembourser au Trésor les primes en capital percues ainsi que les subventions-intérêt qui auront été versées à l'institution de crédit pour lui permettre de consentir la réduction du taux d'intérêt. Ils doivent également s'acquitter du montant de tous impôts dont ils auraient été exonérés par l'application des articles 8 et 9 de la présente loi.
§ 3. Indépendamment des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni aux autorités compétentes des renseignements sciemment inexacts ou incomplets, aux fins de s'assurer indûment les avantages prévus par le présent chapitre, l'obligation de restitution visées aux alinéas ci-dessus incombe aux entreprises qui n'auraient pas bénéficié de l'aide de l'Etat si les renseignements fournis par elles avaient été exacts et complets.
Article 32. 6. (rapporté)
Article 146. (Voir note sous titre V.) L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi ou de leurs arrêtés d'exécution se prescrit par (cinq ans) à compter du fait qui a donné naissance à l'action.
Les actions civiles qui résultent de l'application du titre V de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution sont prescrites cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action sans que ce dernier délai puisse, en ce qui concerne les travailleurs, excéder un an après la fin de la relation de travail.
Article 111. (abrogé)
Article 113. (abrogé)
Article 128. (Voir note sous titre V.) Par conditions de travail, on entend les dispositions et les pratiques relatives :
- au contrat de travail, aux régimes statutaires de droit administratif et aux régimes applicables au personnel de l'enseignement de l'Etat et de l'enseignement subventionné;
- au contrat d'apprentissage;
- aux conventions collectives de travail;
- à la durée du travail et aux horaires;
- aux jours féries;
- au repos du dimanche;
- au travail de nuit;
- aux règlements de travail;
- à la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi qu'à la salubrité du travail et des lieux de travail;
- au travail des jeunes;
- aux conseils d'entreprises, aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, aux délégations syndicales et aux conseils et comités de même nature existant dans les services publics;
- à la promotion du travail et des travailleurs;
- à la rémunération et à sa protection;
(- à la classification des professions;)
- aux crédits d'heures et aux indemnités de promotion sociale;
- aux vacances annuelles;
- ainsi que généralement aux pratiques relatives aux conditions physiques, morales et psychiques du travail.
Le Roi peut compléter l'énumération des matières figurant à l'alinéa premier.
Article 129. (Voir note sous titre V.) Ne sont provisoirement pas considérées comme contraires aux dispositions de la présente section :
1° (abrogé)
2° les dispositions qui ont été déterminées par le Roi, en matière de santé et de sécurité des travailleurs, ainsi que de salubrité du travail et des lieux de travail, et qui assurent aux femmes une protection spécifique.
Le Roi peut, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 122, abroger les dispositions visées au présent article.
Article 145. (Voir note sous titre V.) § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par le présent titre.
§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par le présent titre sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum visé par le présent titre.
Article 10. (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-03-11/44, art. 25; En vigueur : 01-07-2004) En vue de stimuler tout spécialement la création d'emplois, des primes d'emploi peuvent être accordées aux entreprises, associations, personnes, établissements visés à l'article 2 de la présente loi, qui, avant l'embauche, n'occupaient pas plus de 14 travailleurs. Ceci est valable uniquement pour les emplois supplémentaires qui portent le nombre total des emplois jusqu'à 15 travailleurs.
Cette incitation consiste en une prime à fonds perdus, au prorata du nombre de nouveaux emplois effectivement créés et régulièrement occupés au lieu convenu. Cette prime peut être attribuée au maximum pendant cinq années consécutives.
Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur présentation conjointe des Ministres ou Secrétaires d'Etat ayant les Classes moyennes et l'Economie régionale dans leurs attributions, détermine le montant maximum de la prime et les modalités particulières d'octroi.
(Pour les demandes de primes relatives à l'engagement de travailleurs à compter du 1er janvier 1981, le montant global, par travailleur, de la prime octroyée ne peut dépasser 100 000 francs à liquider endéans 3 ans. Lorsqu'il s'agit de l'engagement d'un premier travailleur, le montant de 100 000 francs est porté à 120 000 francs, à liquider endéans 3 ans.)
Art. 10 (COMMUNAUTE FLAMANDE)
En vue de stimuler tout spécialement la création d'emplois, des primes d'emploi peuvent être accordées aux entreprises, associations, personnes, établissements visés à l'article 2 de la présente loi, qui, avant l'embauche, n'occupaient pas plus de 14 travailleurs. Ceci est valable uniquement pour les emplois supplémentaires qui portent le nombre total des emplois jusqu'à 15 travailleurs.
Cette incitation consiste en une prime à fonds perdus, au prorata du nombre de nouveaux emplois effectivement créés et régulièrement occupés au lieu convenu. Cette prime peut être attribuée au maximum pendant cinq années consécutives.
Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur présentation conjointe des Ministres ou Secrétaires d'Etat ayant les Classes moyennes et l'Economie régionale dans leurs attributions, détermine le montant maximum de la prime et les modalités particulières d'octroi.
(Pour les demandes de primes relatives à l'engagement de travailleurs à compter du 1er janvier 1981, le montant global, par travailleur, de la prime octroyée ne peut dépasser (2 500 euros) à liquider endéans 3 ans. Lorsqu'il s'agit de l'engagement d'un premier travailleur, le montant de (2 500 euros) est porté à (3 000 euro), à liquider endéans 3 ans.)
Art. 10 (REGION WALLONNE)
(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-03-11/44, art. 25; En vigueur : indéterminée )
En vue de stimuler tout spécialement la création d'emplois, des primes d'emploi peuvent être accordées aux entreprises, associations, personnes, établissements visés à l'article 2 de la présente loi, qui, avant l'embauche, n'occupaient pas plus de 14 travailleurs. Ceci est valable uniquement pour les emplois supplémentaires qui portent le nombre total des emplois jusqu'à 15 travailleurs.
Cette incitation consiste en une prime à fonds perdus, au prorata du nombre de nouveaux emplois effectivement créés et régulièrement occupés au lieu convenu. Cette prime peut être attribuée au maximum pendant cinq années consécutives.
Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur présentation conjointe des Ministres ou Secrétaires d'Etat ayant les Classes moyennes et l'Economie régionale dans leurs attributions, détermine le montant maximum de la prime et les modalités particulières d'octroi.
(Pour les demandes de primes relatives à l'engagement de travailleurs à compter du 1er janvier 1981, le montant global, par travailleur, de la prime octroyée ne peut dépasser (2 500 euros) à liquider endéans 3 ans. Lorsqu'il s'agit de l'engagement d'un premier travailleur, le montant de (2 500 euros) est porté à (3 000 euros), à liquider endéans 3 ans.)
Article 11bis. (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-03-11/44, art. 25; En vigueur : 01-07-2004) En vue d'aider et d'encourager les personnes désireuses de s'installer dans une profession indépendante, une prime de premier établissement de maximum 50 000 francs peut être accordée conformément aux dispositions de l'article premier, litéra e, de la présente loi.
Art. 11bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
En vue d'aider et d'encourager les personnes désireuses de s'installer dans une profession indépendante, une prime de premier établissement de maximum (1 250 euros) peut être accordée conformément aux dispositions de l'article premier, litéra e, de la présente loi. )
Article 11ter. (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-03-11/44, art. 25; En vigueur : 01-07-2004) En vue d'aider et d'encourager les personnes désireuses de s'installer dans une entreprise agricole ou horticole, une prime de premier établissement d'un montant maximum de 100 000 francs peut être accordée, conformément aux dispositions de l'article 1er, littera f, de la présente loi. Cette prime ne peut être cumulée, pendant les cinq premières années de l'établissement dans le chef du même agriculteur, avec la prime d'emploi au sens de l'article 10 de la loi du 4 août 1978, modifiée par la loi du 10 février 1981.
Art. 11ter. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
En vue d'aider et d'encourager les personnes désireuses de s'installer dans une entreprise agricole ou horticole, une prime de premier établissement d'un montant maximum de (2 500 euros) peut être accordée, conformément aux dispositions de l'article 1er, littera f, de la présente loi. Cette prime ne peut être cumulée, pendant les cinq premières années de l'établissement dans le chef du même agriculteur, avec la prime d'emploi au sens de l'article 10 de la loi du 4 août 1978, modifiée par la loi du 10 février 1981.)
Article 32.10. (REGION WALLONNE)
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