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10 OCTOBRE 1978. - Loi portant établissement d'une zone de pêche de la Belgique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-05-1999 et mise à jour au 10-12-2013)

Texte en vigueur a fecha 1978-12-28
Article 4. (Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les commissaires maritimes et leurs agents, ainsi que les commandants des navires garde-pêche, sont chargés de veiller à l'application de la présente loi.) Ils sont, en outre, chargés de rechercher les infractions à celle-ci et de les constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire.Ils peuvent à cette fin, visiter en tout temps les navires de pêche de quelque nationalité qu'ils soient naviguant dans la zone de pêche belge, exiger la production de tous les documents de bord et de toutes pièces à conviction et diriger le navire pris en flagrant délit vers un port belge aux fins d'engager immédiatement des poursuites et, si cela s'avère nécessaire, d'arrêter le navire aux frais et risques de son propriétaire ou de son exploitant.En cas de flagrant délit, ils peuvent procéder à la saisie immédiate des prises et engins de pêche.S'il y a saisie des prises, le produit de la pêche sera vendu publiquement. Le prix de vente des prises sera restitué si le prévenu est acquitté ultérieurement.
Article 1. Il est établi, au-delà de la mer territoriale de la Belgique, une zone de pêche nationale couvrant la partie de la mer du Nord située entre les lignes médianes dont tous les points sont équidistants des lignes de base de la mer territoriale de la France, du Royaume Uni et des Pays-Bas, d'une part, et de la ligne de base de la mer territoriale de la Belgique, d'autre part.
Article 3. La pêche est interdite aux bâtiments étrangers dans la zone définie à l'article 1.Cette interdiction ne porte toutefois pas atteinte aux dispositions découlant du Traité instituant la Communauté économique européenne.
Article 5. Lorsqu'il est procédé à l'arrêt d'un navire de pêche conformément aux dispositions de l'article 4, le navire est immédiatement relâché, en échange d'un dépôt par le propriétaire ou la personne agissant pour son compte, d'une caution ou de toute autre garantie d'un montant qui ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende prévue à l'article 6.La caution sera versée entre les mains de l'agent verbalisant qui la consignera au bureau de l'enregistrement dans le ressort duquel se trouve le tribunal compétent.
Article 6. (§1.) Les infractions aux dispositions de la présente loi ou aux arrêtés royaux pris en exécution de celle-ci sont frappées d'une amende de 1 500 à 40 000 francs.En outre, la confiscation du montant de la vente des prises et des engins de pêche saisis lors de la constatation de l'infraction pourra être ordonnée par le juge. (§ 2. Est punie des mêmes peines, toute personne qui refuse d'obéir aux ordres que les autorités ont visées à l'article 4, donnent en vertu de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, qui s'opposent l'exercice de leur mission, ou qui entrave celle-ci.)
Article 7. A défaut d'autres règles attributives de compétence, les tribunaux de Bruxelles sont compétents pour juger les infractions à la présente loi.
Article 2. L'exercice de la pêche dans la zone définie à l'article 1, est soumis à la juridiction et à la réglementation de la Belgique.