28 MAI 1979. - Lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-08-1987 et mise à jour au 10-06-2014)
Article 22bis. (Abrogé)
Article 1. (Il y a une Chambre des métiers et négoces dans chaque province. Son ressort s'étend au territoire de la province. Toutefois, le ressort des Chambres des métiers et négoces de la province du Brabant wallon et de la province du Brabant flamand comprend également la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Chaque Chambre des métiers et négoces est dotée de la personnalité civile.)
Elle est composée :
1° de membres délégués par les fédérations professionnelles représentant sur le plan régional ou provincial, les chefs d'entreprise de l'artisanat, du petit et moyen commerce et de la petite et moyenne industrie;
2° de membres représentant les associations visées à l'article 2, § 2.
Une même personne n'est pas admise à représenter plus d'une fédération ou association.
Article 2. § 1. Sont admises à désigner les délégués aux Chambres des métiers et négoces, les fédérations professionnelles qui justifient :
1° qu'elles fonctionnent exclusivement pour l'étude, la protection et le développement des intérêts professionnels, économiques, sociaux et moraux d'une profession ou d'un groupe de professions;
2° (qu'aux termes de leurs statuts, leur activité est circonscrite au ressort de la Chambre des métiers et négoces, tout en s'étendant à l'un au moins des arrondissements administratifs de celui-ci.
Pour les fédérations professionnelles qui, aux termes de leurs statuts, ont une activité s'étendant au Brabant wallon, au Brabant flamand et à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le Roi peut déroger au principe selon lequel l'activité est circonscrite au ressort.)
3° qu'elles possèdent la personnalité civile;
4° qu'elles sont des associations librement constituées et indépendantes des autorités publiques;
5° qu'elles sont suffisamment représentatives, suivant les règles établies par le Roi.
§ 2. (Sont admises à désigner des représentants à la Chambre des métiers et négoces dans le ressort de laquelle se trouve leur siège social, les associations d'artisans et de commerçants dont la mission et l'activité exclusives consistent à favoriser sur le plan provincial ou régional la promotion des intérêts économiques ou sociaux de leurs membres, tels que l'acquisition de marchandises et d'outillage, la vente, l'exposition ou l'exportation de leurs produits, la production en commun de ces produits, l'organisation du crédit et des assurances, la diffusion de l'enseignement technique ou économique, l'organisation de la formation et du perfectionnement professionnels, la prévoyance sociale.)
(§ 2bis. Sont également admises à désigner des représentants dans la Chambre des métiers et négoces, compétente pour la province où elles sont actives, les fédérations nationales interprofessionnelles, agréées conformément à l'article 7.)
§ 3. Le Roi détermine les modalités suivant lesquelles les fédérations ou les associations (visées au §§ 1er, 2 et 2bis), sont admises à désigner des délégués ou des représentants dans les Chambres des métiers et négoces.
§ 4. Seuls les délégués des fédérations (visées aux § 1er et § 2bis), participent à la désignation des membres effectifs et suppléants du Conseil supérieur à élire par les Chambres des métiers et négoces.
Article 20. (abrogé)
Article 30. (Abrogé)
Article 31. (Abrogé)
Article 32. Le Roi peut coordonner les dispositions des lois relatives à l'organisation des classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées.
A cette fin, Il peut, dans la coordination :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner ;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau ;
3° sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, en modifier la rédaction en vue d'assurer leur concordance et d'améliorer la terminologie.
La coordination portera l'intitulé suivant : Lois relatives à l'organisation des classes moyennes, coordonnées le ....
Article 4. Les Chambres des métiers et négoces sont dirigées par un bureau composé pour la moitié de délégués des fédérations professionnelles et des associations constituées entre artisans et commerçants visées à l'article 2, §§ 1er et 2, et pour la moitié de représentants des fédérations nationales interprofessionnelles, visées à l'article 2, § 2bis, suivant les modalités fixées par le Roi.
Article 5. § 1. Les Chambres des métiers et négoces sont assistées dans l'exécution de leur mission, par un secrétariat (...) dirigé par un secrétaire.
(Le secrétaire est nommé, après avis du bureau et selon les conditions et modalités fixées par le Roi, par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, qu'il représente dans sa Chambre.)
Il est suspendu et révoqué par le Ministre des Classes moyennes, après avis du bureau de la Chambre des métiers et négoces et après avis du bureau du (Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises).
§ 2. (Le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions nomme, sur proposition du bureau, les autres membres du personnel des Chambres des métiers et négoces, selon les modalités fixées par le Roi.)
Article 3. Indépendamment des tâches qui leur sont confiées par des lois particulières, les Chambres des métiers et négoces ont pour mission d'étudier et de promouvoir, au stade provincial ou régional, toutes mesures utiles au développement professionnel, économique, moral et social de l'artisanat, du petit et moyen commerce et de la petite et moyenne industrie.
Leurs avis et propositions sont émis soit d'initiative, soit à la demande d'un ministre ou du (Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises).
Article 10. Chaque commission sectorielle élit en son sein un président et un vice-président qui sont de droit membres effectifs du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, appelé ci-après le " Conseil supérieur ", ainsi qu'un remplaçant pour chacun d'eux.
CHAPITRE IV. - Le Conseil supérieur des Classes moyennes.
Article 13. § 1. Le (Conseil supérieur) est composé d'un président nommé par le Roi, et de membres désignés, en nombre égal et selon les modalités à déterminer par le Roi :
d'une part, par les (commissions sectorielles) (...);
d'autre part, par les fédérations nationales interprofessionnelles agréées.
La délégation des (commissions sectorielles) se compose de membres désignés par les (commissions sectorielles) groupant les fédérations nationales professionnelles agréées, représentatives des chefs d'entreprise de l'artisanat, du petit et moyen commerce et de la petite et moyenne industrie, et de membres désignés par les (commissions sectorielles) groupant les fédérations nationales professionnelles agréées, représentatives des indépendants exerçant une profession libérale ou une autre profession intellectuelle.
La délégation des fédérations nationales interprofessionnelles agréées se compose de membres désignés par celles qui représentent les chefs d'entreprise de l'artisanat, du petit et moyen commerce et de la petite et moyenne industrie, et de membres désignés par celles qui représentent les indépendants exerçant une profession libérale ou une autre profession intellectuelle.
Le Roi définit les critères qui déterminent le classement d'une profession soit dans la catégorie de l'artisanat, du petit et moyen commerce et de la petite et moyenne industrie, soit dans celle des professions libérales et des autres professions intellectuelles indépendantes.
§ 2. Chaque membre effectif du (Conseil supérieur) est doublé d'un suppléant appartenant respectivement (à la même commission sectorielle), (...) ou à la même fédération nationale interprofessionnelle. La désignation des membres suppléants s'opère suivant les mêmes règles que celles qui régissent la désignation des membres effectifs.
§ 3. Les membres dont question aux §§ 1er et 2, sont répartis en deux sections, la section professionnelle et la section interprofessionnelle.
§ 4. Le président du (Conseil supérieur) est nommé, après consultation de ce conseil, sur la proposition du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
Il est choisi parmi des personnalités étrangères à l'administration et aux Chambres législatives.
§ 5. Le (Conseil supérieur) jouit de la personnalité civile.
Article 14. § 1. Le Roi détermine le nombre de membres du (Conseil supérieur), leur répartition entre les sections professionnelle et interprofessionnelle, la répartition de la section professionnelle entre les différents (commissions sectorielles) (...), et la répartition de la section interprofessionnelle entre les deux types de fédérations agréées qui la composent.
(Au moins 20 pc. des membres de chaque section doivent être des délégués des fédérations représentatives agréées des professions libérales et autres professions intellectuelles indépendantes.)
Les membres des diverses assemblées peuvent se faire assister d'experts, avec l'accord du bureau de l'assemblée.
§ 2. Pour la constitution de la section interprofessionnelle du (Conseil supérieur), le nombre de membres à désigner par chaque fédération interprofessionnelle agréée est fixé au prorata du nombre de membres de ces fédérations.
Article 15. Le (Conseil supérieur) a pour mission d'étudier et de proposer toutes mesures utiles au développement professionnel, économique, social et moral de l'artisanat, du petit et moyen commerce et de la petite et moyenne industrie, ainsi que des professions libérales et des autres professions intellectuelles indépendantes.
Il adresse ses avis et propositions au ministre intéressé ainsi qu'au Ministre des Classes moyennes, et dans les matières de leur ressort, aux conseils nationaux compétents en matière économique ou sociale, soit d'initiative, soit à leur demande.
Ces avis ou propositions sont présentés sous forme de rapport exprimant les différents points de vue exposés en son sein.
Article 16. Lorsque le (Conseil supérieur) émet un avis sur une requête introduite par une fédération nationale professionnelle ou interprofessionnelle, celle-ci peut ainsi que toute autre fédération nationale qui répond aux conditions d'agréation prescrites par les présentes lois coordonnées, exposer verbalement son opinion en la matière.
En aucun cas, les personnes visées à l'alinéa 1er ne peuvent assister aux opérations de vote au sein des assemblées.
Article 17. Le (Conseil supérieur) établit une liste double de candidats parmi lesquels sont désignés les membres effectifs et suppléants chargés de représenter au Conseil central de l'Economie et au Conseil national du Travail, les secteurs d'activité représentés en son sein et auprès de ces conseils.
Article 18. § 1. Il est constitué, au sein du (Conseil supérieur), une commission permanente qui est composée exclusivement de membres représentant les professions libérales et les autres professions intellectuelles indépendantes et dont la mission consiste à examiner les problèmes intéressant plus particulièrement ces professions.
§ 2. Le (Conseil supérieur) peut constituer, en son sein, d'autres commissions permanentes ou temporaires chargées d'examiner les problèmes intéressant plus particulièrement d'autres secteurs d'activité ou des problèmes nécessitant des études approfondies.
§ 3. Sont de droit membres d'une au moins des commissions visées au §§ 1er et 2, les membres suppléants du Conseil supérieur désignés par les (commissions sectorielles) (...), ainsi qu'un délégué de chaque fédération nationale interprofessionnelle agréée qui, par application de l'article 14, § 2, n'a pas obtenu de représentation du Conseil supérieur.
§ 4. Les rapports des commissions sont transmis au (Conseil supérieur).
Article 19. (Le Conseil supérieur est géré par un bureau composé, outre le président, de deux vice-présidents et de six assesseurs. Les membres du bureau sont élus par l'assemblée plénière du Conseil supérieur. Au sein de ce bureau, pour chacune des deux sections du Conseil supérieur, le groupe des professions libérales et autres professions intellectuelles indépendantes et le groupe des autres professions sont représentés.)
Ces élections ont lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages valables, sans tenir compte des abstentions. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour de scrutin, elles ont lieu à la majorité relative. En cas de parité des voix au deuxième tour, la préférence est donnée au candidat le plus âgé.
Article 21. § 1. Le (Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises) est assisté, dans l'exécution de sa mission, par un secrétariat placé sous l'autorité du bureau.
Ce secrétariat est dirigé par un secrétaire général, assisté d'un secrétaire général adjoint d'un autre rôle linguistique.
Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint sont nommés, suspendus et révoqués par le Roi, sur la proposition du Ministre des Classes moyennes et après avis du (Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises).
§ 2. Le bureau du (Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises) nomme, suspend et révoque les autres membres du personnel.
Article 22. Le (Conseil supérieur) élabore un règlement d'ordre intérieur qui est soumis au Roi pour approbation.
Article 23. Le (Conseil supérieur) et les (commissions sectorielles) exercent leur mission sans préjudice des compétences attribuées par la loi aux ordres et conseils de discipline professionnels.
Article 24. Le Roi fixe le cadre et le statut du personnel du (Conseil supérieur) (...), sur proposition du Ministre des Classes moyennes et du Ministre qui a l'administration générale dans ses attributions.
Article 25. § 1. (Le bureau du Conseil supérieur établit annuellement un budget de fonctionnement et soumet ce budget, conjointement avec la demande de subvention, à l'approbation du Ministre compétent pour les Classes moyennes, qui inscrit les crédits nécessaires au budget de son département.)
§ 2. Le Roi détermine les modalités de l'exercice du contrôle administratif et financier du (Conseil supérieur) (...).
Article 26. Lorsqu'un ministre sollicite un avis du (Conseil supérieur) (ou d'une commission sectorielle) (...), il peut, à tout moment du débat et devant toute assemblée chargée de l'examen du problème faire soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un délégué, un exposé sur le problème traité.
En aucun cas les personnes visées à l'alinéa 1er ne peuvent assister aux opérations de vote au sein des assemblées.
Article 27. Tous les mandats au sein du (Conseil supérieur) (et) des (commissions sectorielles) (...) sont conférés pour une durée de six ans. Aucun mandat ne pourra être conféré ou prorogé pour un terme excédant celui des mandats conférés lors du renouvellement de l'organe.
Tous les mandats sont renouvelables.
Un membre élu en remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé achève le mandat de son prédécesseur.
En cas de démission ou de décès d'un membre effectif du Conseil supérieur, son suppléant achève son mandat. Un nouveau suppléant est désigné suivant les modalités prescrites pour les désignations lors du renouvellement du Conseil.
Article 29. (Abrogé)
CHAPITRE I. - Les Chambres des métiers et négoces.
CHAPITRE II. - L'agréation des fédérations nationales.
Article 6. Pour bénéficier de l'agréation, les fédérations nationales professionnelles doivent justifier, selon les modalités à déterminer par le Roi :
1° qu'elles fonctionnent exclusivement pour l'étude, la protection et le développement des intérêts professionnels, économiques, sociaux et moraux d'une profession ou d'un groupe de professions;
2° que, sauf le cas de professions nettement localisées et reconnues comme telles par le Roi, elles exercent une activité réelle sur le territoire de plus de quatre provinces et que leurs statuts ne subordonnent pas l'affiliation des membres à des conditions relatives à la localisation de l'entreprise ou au lieu d'exercice de la profession sur le territoire du Royaume;
3° qu'elles possèdent la personnalité civile;
4° qu'elles sont des associations librement constituées et indépendantes des autorités publiques;
5° qu'elles satisfont aux conditions fixées par le Roi en ce qui concerne leur représentativité et la durée pendant laquelle elles doivent avoir fonctionné.
Article 7. Pour bénéficier de l'agréation, les fédérations nationales interprofessionnelles doivent justifier, selon les modalités à déterminer par le Roi :
1° qu'elles fonctionnent exclusivement et sans distinction de profession pour l'étude, la protection et le développement des intérêts professionnels, économiques, sociaux et moraux, soit des chefs d'entreprise de l'artisanat, du petit et moyen commerce et de la petite et moyenne industrie, soit des personnes qui exercent une profession libérale ou une autre profession intellectuelle indépendante;
2° qu'elles exercent une activité réelle sur le territoire de plus de quatre provinces et que leurs statuts ne subordonnent pas l'affiliation des membres à des conditions relatives à la localisation de l'entreprise ou au lieu d'exercice de la profession sur le territoire du royaume;
3° qu'elles possèdent la personnalité civile;
4° qu'elles sont des associations librement constituées et indépendantes des autorités publiques;
5° qu'elles comptent comme membres, affiliés directement ou par l'intermédiaire d'une autre association interprofessionnelle non agréée distinctement comme telle, soit au moins cinq mille chefs d'entreprise de l'artisanat, du petit et moyen commerce et de la petite et moyenne industrie, soit au moins cinq cents personnes exerçant une profession libérale ou une autre profession intellectuelle indépendante;
6° qu'elles satisfont aux conditions fixées par le Roi en ce qui concerne leur représentativité et la durée pendant laquelle elles doivent avoir fonctionné.
Article 8. Le Roi fixe :
1° les formalités auxquelles doivent être soumis l'affiliation et le maintien de l'affiliation des membres des fédérations professionnelles et interprofessionnelles pour que ceux-ci puissent être compris dans le nombre de membres invoqué pour établir le caractère représentatif de ces fédérations;
2° les modalités de contrôle de l'application de ces formalités.
CHAPITRE III. - Le groupement des fédérations professionnelles nationales en (commissions sectorielles).
Article 9. Les fédérations nationales professionnelles agréées sont groupées au sein de (commissions sectorielles) dont le nombre et la composition sont arrêtés par le Roi. (...).
Article 11. Les (commissions sectorielles) ont pour mission d'exprimer, d'initiative ou à la demande d'un ministre ou du (Conseil supérieur), des avis et propositions sur les problèmes intéressant plus particulièrement la profession ou le groupe de professions qu'ils représentent.
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