30 JUILLET 1979. - Loi relative aux radiocommunications. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 20-06-2005)
Article 1. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° (Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui est compétent pour les matières qui concernent les télécommunications);
2° (Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est abrégé : "I.B.P.T.").
3° radiocommunication : toute transmission, au moyen d'ondes radioélectriques, d'informations de toute nature, notamment de sons, textes, images, signes conventionnels, expressions numériques ou analogiques, signaux de commande à distance, signaux destinés au repérage ou à la détermination de la position ou du mouvement d'objets.
Sont considérés comme ondes radioélectriques, les phénomènes physiques ci-après, pour autant que la fréquence des oscillations électromagnétiques transmises soit comprise entre 10 kilohertz et 3 000 gigahertz :
la propagation de l'énergie électromagnétique par ondes hertziennes rayonnées dans l'espace ou à la surface de la terre;
la propagation de l'énergie électromagnétique par guidage le long de conducteurs, à l'exclusion de ceux qui sont spécialement concus pour assurer une telle transmission sans provoquer de rayonnement dans l'espace extérieur à ces conducteurs;
la propagation de l'énergie électromagnétique par guidage le long de supports diélectriques;
le transfert de l'énergie électromagnétique par induction dans l'espace;
4° (a) appareil émetteur de radiocommunication : tout générateur d'oscillations électromagnétiques concu pour émettre des radiocommunications, à l'exception des appareils destinés exclusivement à la réception des émissions de radiodiffusion sonore ou télévisuelle;
appareil émetteur-récepteur de radiocommunication : tout générateur et récepteur d'oscillations électromagnétiques concu pour émettre et recevoir des radiocommunications, à l'exception des appareils destinés exclusivement à la réception des émissions de radiodiffusion sonore ou télévisuelle;
appareil récepteur de radiocommunication : tout récepteur d'oscillations électromagnétiques concu pour recevoir des radiocommunications, à l'exception des appareils destinés exclusivement à la réception des émissions de radiodiffusion sonore ou télévisuelle;
5° station de radiocommunication : l'ensemble formé par un appareil émetteur, un appareil émetteur-récepteur ou un appareil récepteur de radiocommunication et les antennes associées, ainsi que tous les appareils nécessaires à faire fonctionner convenablement l'ensemble;)
6° réseau de radiocommunication : l'ensemble formé par plusieurs stations de radiocommunication pouvant communiquer entre elles dans les limites d'une autorisation délivrée à une seule personne physique ou morale;
7° service de radiodiffusion : service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être recues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émissions;
8° station de radiodiffusion : station d'un service de radiodiffusion.
Article 2. (Abrogé)
Article 3. § 1. Nul ne peut, dans le Royaume ou à bord d'un navire, d'un bateau, d'un aéronef ou de tout autre support soumis au droit belge, détenir un appareil émetteur ou récepteur de radiocommunication, ni établir et faire fonctionner une station ou un réseau de radiocommunication sans avoir obtenu l'autorisation écrite (de l'Institut). Cette autorisation est personnelle et révocable.
§ 2. Le Roi fixe les règles générales d'octroi et de révocation des autorisations visées au § 1er. Il peut déterminer les cas où ces autorisations ne sont pas requises.
§ 3. Le Ministre fixe les obligations des titulaires d'une autorisation ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les stations et réseaux de radiocommunication autorisés. (...)
§ 4. Les autorisations visées au § 1er ne sont pas requises pour les services publics de radiodiffusion, ni pour les stations de radiocommunication établies et utilisées à des fins militaires ou de sécurité publique par les services relevant du Ministre de la Défense nationale, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées.
§ 5. Pour les services de radiodiffusion privés, les autorisations visées au § 1er ne sont accordées qu'après avis conforme des Ministres ayant la radiodiffusion dans leurs attributions, chacun pour ce qui le concerne.
Article 7. (abrogé)
Article 11. (l'Institut belge des services postaux et des télécommunications) est habilitée à surveiller l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.
Le Roi fixe le montant des redevances à payer à (l'Institut belge des services postaux et des télécommunications) par les demandeurs et titulaires des autorisations visées à l'article 3, § 1er, pour couvrir les dépenses résultant du contrôle du respect de leurs obligations et des conditions imposées à leurs stations et réseaux de radiocommunication ainsi que pour la mise à leur disposition d'une ou de plusieurs fréquences et le droit de les utiliser.
Il détermine les modalités de paiement de ces redevances.
Cet article produit ses effets le 1er janvier 1989.
Article 14. (Abrogé)
Article 17. La loi du 14 mai 1930 sur la radiotélégraphie, la radiotéléphonie et autres radiocommunications, modifiée par les lois des 24 décembre 1957 et 18 décembre 1962, est abrogée.
Toutefois les agents de (l'Institut belge des services postaux et des télécommunications) à qui la qualité d'agent de la police judiciaire a été conférée en vertu de l'article 9 de cette loi conservent cette qualité jusqu'à ce que le Roi ait pourvu à l'application de l'article 14 de la présente loi.
Article 18. Dans l'article 23, alinéa 3 de la loi du 19 juillet 1930, créant (l'Institut belge des services postaux et des télécommunications), les mots " par l'article 1er de la loi du 14 mai 1930 sur la radiotélégraphie, la radiotéléphonie et autres radiocommunications " sont supprimés.
Article 4. Nul ne peut, dans le Royaume ou à bord d'un navire, d'un bateau, d'un aéronef ou de tout autre support soumis au droit belge :
émettre ou tenter d'émettre des radiocommunications portant atteinte au respect des lois, à la sécurité de l'Etat, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou constituant une offense à l'égard d'un Etat étranger;
émettre ou tenter d'émettre des signaux d'alarme, d'urgence ou de détresse ou des appels de détresse faux ou trompeurs;
(capter ou tenter de capter des radiocommunications autres que celles visées à l'article 314bis du Code pénal et qui ne lui sont pas destinées. Si de telles communications sont involontairement recues, elles ne peuvent être reproduites, ni communiquées à des tiers, ni utilisées à une fin quelconque et leur existence même ne peut être révélée sauf dans les cas imposés ou autorisés par la loi.)
Article 8. Il est interdit de vendre, de donner en location, de prêter ou de donner un (appareil émetteur ou appareil émetteur-récepteur de radiocommunication) à quiconque n'a pas obtenu l'autorisation de détention d'un tel appareil, prévue par l'article 3, § 1er. (L'Institut) peut lever cette interdiction pour des appareils qui sont destinés exclusivement à l'exportation.
Les constructeurs, vendeurs ou loueurs (d'appareils émetteurs ou d'appareils émetteurs-récepteurs de radiocommunication) et toute personne qui, même occasionnellement, vend, donne en location, prête ou donne un appareil ou un ensemble de pièces détachées permettant la construction d'un tel appareil, doivent en faire la déclaration au Ministre ou (à l'Institut).
La déclaration doit indiquer :
1° la nature et la date de l'opération;
2° les nom et prénoms ou la raison sociale et l'adresse de l'acquéreur;
3° le numéro de l'autorisation prévue par l'article 3, § 1er.
Le déclarant doit s'assurer de l'exactitude de ces renseignement. Il peut dans ce but exiger la présentation de la carte d'identité de l'acquéreur ou de toute autre pièce probante.
Le Roi arrête les modalités d'application du présent article et détermine les mesures de contrôle appropriées.
Le présent article n'est pas applicable au matériel radioélectrique qui a été commandé à des fins militaires ou de sécurité publique par les services relevant des Ministres de la Justice, de l'Intérieur ou de la Défense nationale, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées.
Article 9. (abrogé)
Article 15. Les infractions aux articles 3 et 4 de la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de l'article 13 sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 200 à 2 000 francs ou d'une de ces peines seulement.
Les infractions à l'article 5 de la présente loi sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs ou d'une de ces peines seulement.
(Les infractions aux articles 6, 7, 8, 9 et 9bis de la présente loi) et aux arrêtés pris en exécution des articles 7, 8, 9 et 10 sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 100 à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement.
(La confiscation des appareils émetteurs, émetteurs-récepteurs ou récepteurs de radiocommunication et des appareils visés à l'article 9bis de la présente loi ainsi que de tout accessoire spécialement destiné au fonctionnement de ceux-ci sera toujours prononcée.)
L'article 8, § 1er de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation n'est pas applicable à cette confiscation.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85 sont applicables aux infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.
Article 16. L'article 216bis du Code d'instruction criminelle est applicable. En cas d'infractions aux articles 6, 7, 8, 9 et 9bis de la présente loi et aux arrêtés pris en exécution des articles 7, 8, 9 et 10.
Article 9bis. (abrogé)
Article 10. (Le Roi arrête les règlements d'administration générale et de police relatifs aux radiocommunications et les règlements relatifs à la protection de celles-ci, notamment les dispositions qui peuvent être prises pour mettre fin à des perturbations radio-électriques.)
Les règlements d'administration générale qui concernent la radiodiffusion sont pris sur la proposition des Ministres qui ont dans leurs attributions les radiocommunications d'une part et les services de radiodiffusion de la communauté intéressée d'autre part.
Article 5. Nul ne peut, dans le Royaume ou à bord d'un navire, d'un bateau, d'un aéronef ou de tout autre support soumis au droit belge et nul ne peut, hors du Royaume, établir ou exploiter, ni collaborer directement ou indirectement à l'établissement ou à l'exploitation d'une station de radiodiffusion installée à bord d'un navire, d'un aéronef ou de tout autre objet flottant ou aéroporté de quelque nationalité que ce soit, dont les émissions sont destinées à être recues ou sont susceptibles d'être recues, en tout ou en partie, sur le territoire d'un des pays contractants de l'Accord européen pour la répression des émissions de radiodiffusion effectuées hors des territoires nationaux, conclu à Strasbourg le 22 janvier 1965 et approuvé par la loi du 18 juillet 1967.
Sont considérés comme des actes d'exploitation : la réalisation, le financement et l'émission des programmes de ces stations.
Sont considérés comme des actes de collaboration :
la fourniture, l'entretien et la réparation de matériel;
la fourniture d'approvisionnement;
la fourniture de moyens de transport ou le transport de personnes, de matériel ou d'approvisionnement;
la commande ou la réalisation de productions de toute nature, y compris la publicité, destinées à être radiodiffusées;
la fourniture de services concernant la publicité en faveur des stations intéressées.
Les dispositions du présent article ne visent pas les actes accomplis en vue de secourir ou d'assurer le sauvetage d'un navire, d'un aéronef, d'un objet flottant ou aéroporté ou d'un engin spatial en détresse ou de sauvegarder la vie humaine.
Article 6. Sans préjudice des dispositions des accords internationaux auxquels la Belgique a souscrit ou des règlements pris en exécution de ces accords, une station de radiocommunication installée à bord d'un navire ou d'un aéronef se trouvant dans le Royaume ne peut, quelle que soit la nationalité de ce navire ou de cet aéronef, communiquer avec d'autres stations de radiocommunication que par l'intermédiaire des stations terrestres belges des services mobiles maritimes ou aéronautiques, selon le cas.
Les dispositions de l'alinéa premier ne s'appliquent pas :
aux radiocommunications établies à des fins militaires ou de sécurité publique par les services relevant du Ministre de la Défense nationale, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées;
aux signaux de détresse, d'alarme, d'urgence et de sécurité ainsi qu'aux appels et messages de détresse et aux réponses qui leur sont données.
(L'Institut) peut, dans des circonstances spéciales, permettre l'établissement de certaines radiocommunications en dérogation aux dispositions du premier alinéa.
Article 12. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le titulaire d'une autorisation est indemnisé de ses frais lorsqu'une modification technique de ses appareils émetteurs ou récepteurs de radiocommunication lui est imposée pour des raisons d'intérêt public.
Article 13. Lorsque la sécurité publique ou la défense du Royaume l'exigent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, interdire en tout ou en partie et durant le temps qu'Il détermine, la détention ou l'usage d'appareils émetteurs ou récepteurs de radiocommunication.
Il peut prescrire toutes mesures utiles à cette fin, notamment la mise sous séquestre ou le dépôt des appareils en un lieu déterminé.
Ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité.
Article 19. L'entrée en vigueur et la mise en application des diverses dispositions de la présente loi sont assurées par le Roi aux dates et selon les modalités qu'Il fixe.
Article 20. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer avant le 31 décembre 2001 les dispositions de cette loi, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant des directives en vigueur de l'Union européenne.
§ 2. Le projet d'arrêté dont question au § 1er est soumis à l'avis de la Section de Législation du Conseil d'Etat. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.
§ 3. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.