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10 MARS 1980. - Loi relative à l'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres, aux échevins et aux présidents des conseils des centres publics d'aide sociale ou des anciennes commissions d'assistance publique. (NOTE : Abrogée pour la Communauté flamande par DCFL 2005-07-15/51, art. 303, 006; En vigueur : 01-01-2007) (NOTE : abrogée pour la Région Bruxelloise, en ce qui concerne l'octroi du titre honorifique au bourgmestre, aux échevins et aux conseillers communaux, par ORD 2020-07-17/22, art. 95, 008; En vigueur : 09-08-2020)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-03-2000 et mise à jour au 30-07-2020)

Texte en vigueur a fecha 2000-04-08
Article 4. Un échevin sortant de charge d'une commune fusionnée ou non peut être autorisé par le conseil communal à porter le titre honorifique de ses fonctions aux conditions prévues par les articles 1, 2 et 3 de la présente loi.

Le titre d'échevin honoraire d'une commune supprimée par fusion peut, maintenant encore, être accordé par le conseil de la nouvelle entité; celui d'échevin honoraire d'une commune annexée, par le conseil communal de la commune qui a annexé.

Outre l'ancienneté acquise en qualité d'échevin, les mandataires intéressés peuvent également faire valoir les années au cours desquelles ils ont éventuellement exercé, au préalable, un mandat de bourgmestre ou de président de Commission d'Assistance publique ou de Centre public d'Aide sociale.

Article 1. Le bourgmestre sortant de charge qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins dix ans et dont la conduite a été irréprochable, peut solliciter du Roi l'octroi du titre honorifique de ses fonctions.

(Peut, de même, solliciter du Roi l'octroi du titre honorifique de ses fonctions, le bourgmestre sortant de charge qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins six ans et dont la conduite a été irréprochable, à condition qu'il ait exercé, dans cette même commune, préalablement à ses fonctions, une fonction d'échevin pendant au moins six ans ou un mandat de conseiller communal pendant au moins douze ans.

Il est tenu compte, pour le calcul de ces délais, de la période au cours de laquelle les élections communales ont été, soit annulées par la Députation permanente, conformément à l'article 75 de la loi électorale communale du 4 août 1932 dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat a réformé cette décision, soit suspendues par celui-ci, conformément aux dispositions légales applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 1994 modifiant la loi électorale communale du 4 août 1932.)

La même demande peut avec l'accord de l'intéressé être introduite par le conseil communal.

Article 6. Le titre honorifique le la fonction de bourgmestre, d'échevin ou de président de C.A.P. ou de C.P.A.S. ne peut être porté :
1.

au cours des périodes d'exercice effectif de l'un de ces mandats;

2.

par un membre d'un conseil communal ou d'un centre public d'aide sociale;

3.

par une personne rémunerée par une commune ou un centre public d'aide sociale.