15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)

Type Loi
Publication 1980-12-31
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Source Justel
articles 1538
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Article 18bis. 2007-04-25/49, art. 14, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008> L'étranger auquel a été accordé le statut de résident de longue durée dans le Royaume perd ce statut lorsque le même statut lui est accordé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en application de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.

Article 52.

2017-11-21/17, art. 30, 100; En vigueur : 22-03-2018>

Article 53bis. (Par décision du (Ministre) ou de son délégué, l'étranger [¹ visé à l'article 52/3]¹ peut être reconduit à la frontière du pays qu'il a fui et où, selon sa déclaration, sa vie ou sa liberté serait menacée.)

(Alinéa 1 et 2 abrogé)


(1)2017-11-21/17, art. 35, 100; En vigueur : 22-03-2018>

Article 57.11. Les décissions du Commissaire-général aux réfugiés et aux apatrides ne sont susceptibles de recours qu'auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés.

Ce recours doit être introduit dans les trente jours de la notification de la décision contre laquelle il est formé.

La décision ne peut être exécutée ni pendant le délai fixé pour l'introduction d'un recours, ni après la formation de celui-ci.

Article 57.12. La Commission permanente de recours des réfugiés comprend au moins une chambre francaise et une chambre néerlandaise, dont les membres justifient par leur diplôme ou leur rôle linguistique qu'ils ont la connaissance de la langue correspondant à celle de la chambre.

Chaque chambre se compose :

1° d'un juge ou d'un conseiller effectif en fonction, nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Justice;

2° d'un fonctionnaire du Ministère des Affaires étrangères, titulaire d'un grade classé au moins au rang 13 et nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre des Affaires étrangères;

3° d'un fonctionnaire du Ministère de la Justice, titulaire d'un grade classé au moins au rang 13 et nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Justice;

4° d'un avocat inscrit depuis dix ans au moins au tableau de l'Ordre des avocats, et nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Justice qui aura pris au préalable l'avis de l'Ordre national des avocats.

Chaque membre a un ou plusieurs suppléants qui assurent son remplacement en cas d'empêchement et, le cas échéant, l'achèvement de son mandat.

Les suppléants sont nommés selon les mêmes modalités que les membres.

Les membres et leurs suppléants sont nommés pour une période de cinq ans. Leur mandat peut être renouvelé.

Le représentant en Belgique du Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés ou son délégué est également membre de la Commission permanente de recours des réfugiés avec voix consultative.

Article 57.13. Chaque chambre siège au nombre de cinq membres, à savoir le juge ou le conseiller qui en assume la présidence, l'avocat, le fonctionnaire du Ministère des Affaires étrangères, le fonctionnaire du Ministère de la Justice ainsi que le représentant en Belgique du Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés ou son délégué, qui participe au délibéré avec voix consultative.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 57.14. Au début de la première audience dans laquelle ils sont appelés à siéger, les fonctionnaires visés à l'article 57.13 prêtent serment, entre les mains du président, dans les termes suivants : " Je jure de remplir loyalement ma fonction de membre de la Commission et de participer au délibéré avec la seule volonté d'exécuter la loi ".

Article 57.26. Le Roi fixe le statut pécuniaire du Commissaire général et de ses adjoints.

Le Roi peut prévoir des allocations et indemnités pour les membres de la Commission permanente de recours des réfugiés.

Article 63. (Les décisions administratives peuvent donner lieu soit à une demande de levée de mesure de sûreté, soit à un recours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers, soit à un recours au pouvoir judiciaire, conformément aux dispositions ci-après.)

(Les décisions administratives prises en application des articles 3, 7, 11, 19, du titre II, chapitre II, (...) [¹ les articles 74/11 et 74/14 du Titre IIIquater]¹ ne sont pas susceptibles d'une demande en référé sur la base de l'article 584 du Code judiciaire.)

(Alinéa 3 abrogé)


(1)2012-01-19/12, art. 13, 063; En vigueur : 27-02-2012>

Article 63.2. § 1. La décision par laquelle le Ministre de la Justice ou son délégué refuse, en application de l'article 52, l'entrée, le séjour ou l'établissement dans le Royaume à l'étranger qui se déclare réfugié, peut donner lieu à une demande urgente de réexamen.

§ 2. La demande est adressée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Elle doit être introduite dans les 24 heures de la notification du refus d'entrée ou dans les 3 jours ouvrables de la notification du refus de séjour ou d'établissement.

Article 63.3. § 1. Le Commissaire général ou un de ses adjoints donne un avis au Ministre de la Justice ou, selon le cas, à son délégué.

Cet avis doit être rendu dans les deux jours ouvrables de la réception de la demande urgente de réexamen, en cas de refus d'entrée à la frontière, ou dans les sept jours ouvrables, en cas de refus de séjour ou d'établissement.

§ 2. En cas d'avis défavorable du Commissaire général ou d'un de ses adjoints à l'entrée, au séjour ou à l'établissement, le Ministre de la Justice ou son délégué confirme la décision de refus d'entrée, de séjour ou d'établissement.

L'avis défavorable doit mentionner expressément si l'étranger peut être reconduit à la frontière du pays qu'il a fui et où, selon sa déclaration, sa vie ou sa liberté serait menacée.

§ 3. En cas d'avis favorable du Commissaire général ou d'un de ses adjoints à l'entrée, au séjour ou à l'établissement, celui-ci notifie son avis au Ministre de la Justice.

A partir de la réception de l'avis, le Ministre de la Justice dispose de cinq jours ouvrables pour passer outre à cet avis et prendre une décision nouvelle de refus d'entrée, de séjour ou d'établissement.

Cette décision nouvelle doit être motivée eu égard à l'avis du Commissaire général ou d'un de ses adjoints. Elle doit être notifiée à ce dernier dans le délai de cinq jours ouvrables mentionné à l'alinéa précédent.

Lorsque le Ministre de la Justice ne prend pas de décision nouvelle dans le délai prévu à l'alinéa 2, l'intéressé est autorisé à entrer dans le Royaume, à y séjourner ou à s'y établir.

Article 63.4. La décision confirmative du Ministre de la Justice ou de son délégué et la décision nouvelle du Ministre de la Justice sont notifiées à l'intéressé qui en recoit une copie. La notification mentionne que ces décisions sont susceptibles d'un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat et indique le délai légal dans lequel ce recours doit être introduit.

Article 70bis. (Abrogé)

Article 2. Est autorisé à entrer dans le Royaume, l'étranger porteur :

1° soit des documents requis en vertu d'un traité international, d'une loi ou d'un arrêté royal;

2° soit d'un passeport valable ou d'un titre de voyage en tenant lieu, revêtu d'un visa ou d'une autorisation tenant lieu de visa, valable pour la Belgique, apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge ou par celui d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique.

Le Ministre ou son délégué peut autoriser à pénétrer en Belgique l'étranger qui n'est porteur d'aucun des documents prévus par l'alinéa précédent, sur la base de modalités déterminées par arrêté royal.

Article 3. [¹ Sauf dérogations prévues par un traité international ou par la loi, l'entrée peut être refusée à l'étranger qui se trouve dans l'un des cas suivants :

1° s'il est appréhendé dans la zone de transit aéroportuaire sans être porteur des documents requis par l'article 2;

2° s'il tente de pénétrer dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2;

3° s'il ne peut pas présenter, le cas échéant, les documents justifiant l'objet et les conditions du séjour envisagé;

4° s'il ne dispose pas des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, et n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens;

5° s'il est signalé aux fins de non-admission [² et d'interdiction de séjour dans le SIS]² ou dans la Banque de données Nationale Générale;

6° s'il est considéré comme pouvant compromettre les relations internationales de la Belgique ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique;

7° s'il est considéré comme pouvant compromettre la tranquillité publique, l'ordre public [³ , la sécurité nationale ou la santé publique]³;

8° s'il a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de dix ans, lorsque la mesure n'a pas été suspendue ou rapportée;

9° s'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée ni levée ni suspendue;

10° s'il est atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi.

La décision est prise par le ministre ou, sauf dans le cas visé à l'alinéa 1er, 6°, par son délégué. Les autorités chargées du contrôle aux frontières peuvent prendre la décision elles-mêmes dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° ou 2°.

Lorsqu'il est envisagé de refuser l'entrée à un étranger qui est porteur d'un visa valable, l'autorité compétente décide également s'il y a lieu de l'annuler ou de l'abroger.

Les autorités chargées du contrôle aux frontières refoulent l'étranger auquel l'entrée est refusée et, le cas échéant, annulent ou abrogent le visa.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les conditions et les modalités d'application du présent article.]¹


(1)2017-02-24/21, art. 6, 094; En vigueur : 29-04-2017>

(2)2019-05-08/12, art. 6, 106; En vigueur : 19-07-2019>

(3)2023-11-23/12, art. 11, 119; En vigueur : 06-12-2023>

Article 7. [³ Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international, le ministre ou son délégué peut, ou, dans les cas visés aux 1°, 2°, 5°, 9°, 11° ou 12°, le ministre ou son délégué doit donner à l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé ]³ :

1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2;

2° s'il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé;

3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la sécurité nationale;

4° s'il est considéré par le Ministre [² ...]² comme pouvant compromettre les relations internationales de la Belgique ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique;

5° [² s'il est signalé aux fins de non-admission [⁴ et d'interdiction de séjour dans le SIS]⁴ ou dans la Banque de données Nationale Générale;]²

6° s'il ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, et n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens;

7° s'il est atteint d'une des maladies ou infirmités énumérées à l'annexe de la présente loi;

8° s'il exerce une activité professionnelle indépendante ou en subordination sans être en possession de l'autorisation requise à cet effet;

9° si, en application des conventions ou des accords internationaux liant la Belgique, [³ ou en application des accords bilatéraux en vigueur le 13 janvier 2009 entre les Etats membres de l'Union européenne et la Belgique,]³ il est remis aux autorités belges par les autorités des Etats contractants en vue de son éloignement du territoire de ces Etats;

10° si, en application des conventions ou des accords internationaux liant la Belgique, [³ ou en application des accords bilatéraux en vigueur le 13 janvier 2009 entre les Etats membres de l'Union européenne et la Belgique,]³ il doit être remis par les autorités belges aux autorités des Etats contractants;

11° s'il a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de dix ans, lorsque la mesure n'a pas été suspendue ou rapportée;

[¹ 12° si l'étranger fait l'objet d'une interdiction d'entrée ni suspendue ni levée;]¹

[⁴ 13° si l'étranger fait l'objet d'une décision ayant pour effet de lui refuser le séjour ou de mettre fin à son séjour.]⁴

[¹ Sous réserve de l'application des dispositions du Titre IIIquater, le ministre ou son délégué peut, dans les cas visés à l'article 74/14, § 3, reconduire l'étranger à la frontière.

A moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement, l'étranger peut être maintenu à cette fin, pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite ou lorsque l'étranger évite ou empêche la préparation du retour ou la procédure d'éloignement, et sans que la durée de maintien ne puisse dépasser deux mois.

[⁵ ...]⁵]¹

Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.

Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut plus être prise que par le Ministre.

Après (cinq) mois de détention, l'étranger doit être mis en liberté.

(Dans le cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, la détention de l'étranger peut être prolongée chaque fois d'un mois, après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale de la détention puisse de ce fait dépasser huit mois.)


(1)2012-01-19/12, art. 5, 063; En vigueur : 27-02-2012>

(2)2017-02-24/21, art. 7, 094; En vigueur : 29-04-2017>

(3)2017-11-21/17, art. 5, 100; En vigueur : 22-03-2018>

(4)2019-05-08/12, art. 7, 106; En vigueur : 19-07-2019>

(5)2024-05-12/29, art. 5, 124; En vigueur : 20-07-2024>

Article 9. Pour pouvoir séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l'article 6 l'étranger qui ne se trouve pas dans un des cas prévus à l'article 10 doit y être autorisé par le (Ministre) ou son délégué.

Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, cette autorisation doit être demandée par l'étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.

(Alinéa 3 abrogé)

Article 11. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué peut décider que l'étranger qui déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10 n'a pas le droit d'entrer ou de séjourner dans le Royaume, dans un des cas suivants :

1° l'étranger ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de l'article 10;

2° l'étranger et l'étranger rejoint n'entretiennent pas ou plus de vie conjugale ou familiale effective;

3° sauf dérogations prévues par un traité international, l'étranger se trouve dans un des cas prévus à l'article 3, 5° à 8°, ou est atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées à l'annexe à la présente loi;

4° [² ...]² il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclus uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.

[⁶ Dans le cas des membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, et des membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, dont les liens familiaux existaient déjà avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume]⁶, la décision ne peut pas être fondée uniquement sur le défaut de documents officiels prouvant le lien de parenté ou d'alliance conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière.

La décision indique, le cas échéant, la disposition de l'article 3 qui est appliquée.

Dans le cas où la décision a été prise sur la base [² de l'alinéa 1er, 2° ou 4°, de l'article 74/20 ou de l'article 74/21]², les frais de rapatriement peuvent être récupérés auprès de l'étranger ou de la personne rejointe.

§ 2. Le ministre ou son délégué peut décider que l'étranger qui a été admis à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 10 n'a plus le droit de séjourner dans le Royaume, dans un des cas suivants :

1° l'étranger ne remplit plus une des conditions de l'article 10;

2° l'étranger et l'étranger rejoint n'entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective;

3° [⁶ l'étranger admis à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, b), 5°, b), ou 6°, b), ou l'étranger qu'il a rejoint, s'est marié avec une autre personne ou est lié à une autre personne par un partenariat enregistré conformément à une loi]⁶;

4° [² ...]² il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclus uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume;

[⁵ 5° il est mis fin au séjour de l'étranger qui a été rejoint.]⁵

La décision [⁵ fondée sur l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° ou 5°]⁵ ne peut être prise qu'au cours des [² cinq premières]² années suivant la délivrance du titre de séjour ou, dans les cas visés à l'article 12bis, §§ 3 ou 4, suivant la délivrance du document attestant que la demande a été introduite.

Le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des contrôles en vue de la prorogation ou du renouvellement du titre de séjour, afin de vérifier si l'étranger remplit les conditions de l'article 10. Il peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées de fraude ou lorsque le mariage, le partenariat ou l'adoption a été conclu pour permettre à la personne concernée d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.

Le ministre ou son délégué ne peut mettre fin au séjour sur la base de l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, si l'étranger prouve avoir été victime au cours du mariage ou du partenariat d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal. Dans les autres cas, le ministre ou son délégué prend particulièrement en considération la situation des personnes victimes de violences dans leur famille, qui ne forment plus une cellule familiale avec la personne qu'elles ont rejointe et nécessitent une protection. Dans ces cas, il informera la personne concernée de sa décision de ne pas mettre fin à son séjour sur la base de l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°.

Lors de sa décision de mettre fin au séjour [⁵ sur la base de l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° ou 5°]⁵, le ministre ou son délégué prend en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne concernée et la durée de son séjour dans le Royaume, ainsi que l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.

Si la décision est prise sur la base [² de l'alinéa 1er, 2° ou 4°, de l'article 74/20 ou de l'article 74/21]², les frais de rapatriement peuvent être récupérés auprès de l'étranger ou de la personne qu'il a rejointe.]¹

[³ § 3. Le ministre ou son délégué peut décider dans l'un des cas suivants que l'étranger qui a été admis au séjour dans le Royaume pour une durée limitée en tant que bénéficiaire du statut de protection internationale, en vertu de l'article 49, § 1er, alinéa 2, ou de l'article 49/2, § 2, n'a plus le droit de séjourner dans le Royaume et lui délivrer un ordre de quitter le territoire :

1° lorsque le statut de protection internationale a été abrogé par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément aux articles 55/3 ou 55/5. Le ministre ou son délégué tient compte du niveau d'ancrage de l'étranger dans la société;

2° lorsque le statut de protection internationale a été retiré par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément aux articles 55/3/1, § 1er, ou 55/5/1, § 1er.

Le ministre ou son délégué peut à tout moment décider de retirer le séjour de l'étranger qui a été admis au séjour dans le Royaume pour une durée limitée ou illimitée en tant que bénéficiaire du statut de protection internationale en vertu de l'article 49, § 1er, alinéa 2 ou 3, ou de l'article 49/2, §§ 2 ou 3, ou de mettre fin à ce séjour et lui délivrer un ordre de quitter le territoire lorsque le statut de protection internationale a été retiré par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément aux articles 55/3/1, § 2, ou 55/5/1, § 2 ou lorsque l'étranger a renoncé à son statut de protection internationale.

Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision telle que visée aux alinéas 1er et 2, il prend en considération la nature et la solidité des liens familiaux de l'intéressé, la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine."

Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, le ministre ou son délégué peut également mettre fin au droit de séjour [⁵ [⁶ des membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6° ]⁶]⁵, s'il a été mis fin au droit de séjour de l'étranger qui a été rejoint ou s'il a été retiré sur la base de l'alinéa 1er ou 2.]³


(1)2011-07-08/29, art. 5, 058; En vigueur : 22-09-2011>

(2)2016-05-04/29, art. 11, 089; En vigueur : 07-07-2016>

(3)2016-06-01/07, art. 5, 091; En vigueur : 08-07-2016>

(4)2024-03-10/02, art. 4, 126; En vigueur : 01-09-2024>

(5)2024-03-10/03, art. 5, 127; En vigueur : 01-09-2024>

(6)2025-07-18/29, art. 8, 129; En vigueur : 18-08-2025>

Article 12. L'étranger admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume est inscrit au registre des étrangers par l'administration communale du lieu de sa résidence. [Pour la seule application de la loi du 19 juillet 1991 relative aux [¹ registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour]¹ et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, le registre des étrangers est considéré comme faisant partie intégrante des registres de la population.]

[Par dérogation à l'alinéa 1er, l'étranger [¹ qui introduit une demande d'asile]¹ est inscrit au registre d'attente visé à l'article 1er, [¹ § 1er,]¹ alinéa 1er, 2°, de la loi précitée du 19 juillet 1991.]

Le Roi détermine le mode d'inscription et le modèle du titre de séjour délivré au moment de l'inscription et faisant foi de celle-ci.

(La demande d'inscription doit être introduite par l'étranger dans les huit jours ouvrables de son entrée dans le Royaume s'il a obtenu l'autorisation de séjour ou s'est vu reconnaître le droit au séjour, à l'étranger. Elle doit être introduite dans les huit jours ouvrables de la réception de cette autorisation ou admission, si celle-ci a été obtenue ou reconnue dans le Royaume.)

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et par voie de disposition générale, fixer un délai plus court dans des circonstances exceptionnelles.

(alinéa abrogé)


(1)2009-05-06/03, art. 180, 050; En vigueur : 29-05-2009>

Article 13. [¹ § 1er. Sauf prévision expresse inverse, l'autorisation de séjour est donnée pour une durée limitée, soit fixée par la présente loi, soit en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé, soit en rapport avec la nature ou la durée des prestations qu'il doit effectuer en Belgique.

L'autorisation de séjour donnée pour une durée limitée sur la base de l'article 9ter devient illimitée à l'expiration de la période de cinq ans suivant la demande d'autorisation.

L'admission au séjour en vertu de l'article 10 est reconnue pour une durée limitée pendant la [⁴ période de cinq ans]⁴ suivant la délivrance du titre de séjour ou, dans les cas visés à l'[² article 12bis, §§ 3, 3bis ou 4]², suivant la délivrance du document attestant que la demande a été introduite, à l'expiration de laquelle elle devient illimitée, pour autant que l'étranger remplisse encore les conditions de l'article 10. [⁴ Dans le cas contraire, le ministre ou son délégué refuse le séjour illimité, et octroie un nouveau séjour pour une durée limitée dont le renouvellement est subordonné à la possession de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques et pour autant que l'étranger ne constitue pas un danger pour l'ordre public et/ou la sécurité nationale.]⁴

[⁷ [⁸ Par dérogation à l'alinéa 3, les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, f), doivent, pour l'octroi d'un séjour d'une durée illimitée,-8]⁷ doivent également prouver qu'ils disposent de moyens de subsistances stables, suffisants et réguliers tels que prévus à l'article 10, § 5.

[⁸ Par dérogation à l'alinéa 3, les membres de la famille d'un étranger autorisé au séjour pour une durée limitée, auxquels l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, est applicable, obtiennent un titre de séjour dont la durée de validité est identique à celle du titre de séjour de l'étranger rejoint]⁸]³.

[⁸ Par dérogation à l'alinéa 3, les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, obtiennent un titre de séjour dont la durée de validité est identique à celle du titre de séjour de l'étranger accompagné. L'admission au séjour devient d'une durée illimitée lorsque l'étranger accompagné dispose d'un séjour d'une durée illimitée, pour autant que le membre de la famille remplisse encore les conditions de l'article 10 et qu'il ne constitue pas un danger pour l'ordre public et/ou la sécurité nationale.]⁸

[⁴ ...]⁴ Le Roi fixe la durée de validité du titre de séjour délivré à l'étranger autorisé ou admis au séjour pour une durée illimitée.

Les membres de la famille visés à [⁵ l'article 10bis, §§ 1er à 6]⁵, obtiennent un titre de séjour dont le terme de validité est identique à celui du titre de séjour de l'étranger rejoint.

§ 2. Le titre de séjour est prorogé ou renouvelé, à la demande de l'intéressé, par l'administration communale du lieu de sa résidence, à la condition que cette demande ait été introduite avant l'expiration du titre et que le ministre ou son délégué ait prorogé l'autorisation pour une nouvelle période ou n'ait pas mis fin à l'admission au séjour.

Le Roi détermine les délais et les conditions dans lesquels le renouvellement ou la prorogation des titres de séjour doit être demandé.

§ 2bis. [⁴ ...]⁴

§ 3. Le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée limitée, fixée par la loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou de la durée de ses activités en Belgique, dans un des cas suivants :

1° lorsqu'il prolonge son séjour dans le Royaume au-delà de cette durée limitée;

2° lorsqu'il ne remplit plus les conditions mises à son séjour;

3° [⁴ ...]⁴

[⁴ [⁷ [⁸ Lorsque l'étranger visé à l'alinéa 1er s'est fait accompagner ou rejoindre par un membre de la famille visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6° ]⁸°]⁷, le ministre ou son délégué prend en considération la nature et la solidité des liens familiaux de l'intéressé, la durée de son séjour sur le territoire du Royaume, l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.]⁴

§ 4. Le ministre ou son délégué peut prendre la même mesure à l'égard [⁸ des membres de la famille visés à l'article 10bis, §§ 2 et 2/1]⁸, dans un des cas suivants :

1° il est mis fin au séjour de l'étranger rejoint [⁷ ...]⁷;

2° l'étranger ne remplit plus les conditions mises à son séjour;

3° l'étranger et l'étranger rejoint n'entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective;

4°[⁸ l'étranger autorisé au séjour dans le Royaume en tant que partenaire enregistré conformément à une loi au sens de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, b), ou l'étranger qu'il a rejoint, s'est marié avec une autre personne ou est lié à une autre personne par un partenariat enregistré conformément à une loi]⁸;

5° [⁴ ...]⁴ il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclu uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.

[⁶ Le ministre ou son délégué peut prendre la même mesure à l'égard des membres de la famille visés à l'article 10bis, § 1er]⁶.

Lors de sa décision de délivrer un ordre de quitter le territoire sur la base de l'alinéa 1er, 1° à 4°, le ministre ou son délégué prend en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne et la durée de son séjour dans le Royaume, ainsi que l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.

§ 5. [⁴ ...]⁴

§ 6. L'ordre de quitter le territoire indique qu'il a été fait application des dispositions du présent article.

Le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des contrôles en vue de la prorogation ou du renouvellement du titre de séjour, afin de vérifier si l'étranger remplit les conditions de l'article 10bis. Il peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées [⁴ ...]⁴ que le mariage, le partenariat ou l'adoption a été conclu pour permettre à la personne concernée d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.]¹


(1)2011-07-08/29, art. 7, 058; En vigueur : 22-09-2011>

(2)2012-05-15/16, art. 7, 067; En vigueur : 10-09-2012>

(3)2014-04-25/H2, art. 5, 078; En vigueur : 29-08-2014>

(4)2016-05-04/29, art. 13, 089; En vigueur : 07-07-2016>

(5)2020-07-31/24, art. 8, 109; En vigueur : 01-09-2020>

(6)2021-07-11/10, art. 6, 112; En vigueur : 15-08-2021>

(7)2024-03-10/03, art. 7, 127; En vigueur : 01-09-2024>

(8)2025-07-18/29, art. 10, 129; En vigueur : 18-08-2025>

CHAPITRE II. - ACCES AU TERRITOIRE ET COURT SEJOUR.

Article 14. Pour s'établir dans le Royaume, l'étranger doit y être autorisé par le (Ministre) ou son délégué.

(Cette autorisation ne peut être accordée qu'à l'étranger qui est admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour plus de trois mois, pour autant que cette admission ou autorisation ne soit pas donnée pour une durée limitée, fixée par la présente loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature et la durée des activités en Belgique.)

Article 16. [¹ § 1er. La demande d'autorisation d'établissement est adressée à l'administration communale du lieu de résidence. Cette administration communale en délivre un accusé de réception et la transmet au ministre ou à son délégué, pour autant que l'étranger réponde à la condition visée à l'article 14, alinéa 2, et, lorsque son identité n'est pas établie, qu'il produise la copie d'un passeport valable.

Le Roi fixe le modèle de la demande d'autorisation d'établissement.

§ 2. La demande d'acquisition du statut de résident de longue durée est adressée à l'administration communale du lieu de résidence. Cette administration communale en délivre un accusé de réception et la transmet au ministre ou à son délégué, pour autant que l'étranger soit porteur d'un titre de séjour ou d'établissement valable et, lorsque son identité n'est pas établie, qu'il produise la copie d'un passeport valable. Cette demande doit être accompagnée des preuves attestant de la réunion des conditions fixées à l'article 15bis, § 3.

Le Roi fixe le modèle de la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée, les règles relatives au traitement de cette demande ainsi que les conséquences de l'absence de décision à l'expiration du délai fixé.

§ 3. L'étranger non établi, qui répond à la condition fixée à l'article 14, alinéa 2, peut, à son choix, demander l'autorisation d'établissement ou l'acquisition du statut de résident de longue durée. La demande d'acquisition du statut de résident de longue durée vaut demande d'autorisation d'établissement.

L'étranger établi peut à tout moment demander l'acquisition du statut de résident de longue durée.]¹


(1)2014-03-19/24, art. 10, 076; En vigueur : 15-05-2014>

Article 20. [¹ Sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans un traité international et du principe de non-refoulement, le présent chapitre s'applique aux ressortissants de pays tiers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois sur le territoire du Royaume.

Il ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers qui bénéficient de la protection internationale dans le Royaume.]¹


(1)2017-02-24/21, art. 11, 094; En vigueur : 29-04-2017>

Article 22. [¹ § 1er. Le ministre peut mettre fin au séjour des ressortissants de pays tiers suivants [² ...]² pour des raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale :

1° le ressortissant de pays tiers établi;

2° le ressortissant de pays tiers qui bénéficie du statut de résident de longue durée dans le Royaume;

3° le ressortissant de pays tiers qui est autorisé ou admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume depuis dix ans au moins et qui y séjourne depuis lors de manière ininterrompue.

[² ...]²]¹


(1)2017-02-24/21, art. 13, 094; En vigueur : 29-04-2017>

(2)2019-05-08/12, art. 10, 106; En vigueur : 19-07-2019>

Article 25. [¹ L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction d'entrée en vertu de la présente loi [³ par laquelle l'entrée et le séjour sur le seul territoire du Royaume sont interdits,]³ est signalé dans la Banque de données Nationale Générale aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour sur le territoire.

[³ L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction d'entrée en vertu de la présente loi, par laquelle l'entrée et le séjour sur le territoire de tous les Etats membres, en ce compris celui du Royaume sont interdits, est signalé dans le SIS aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans l'espace Schengen, conformément au règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 et aux décisions de l'Union européenne prises en exécution de celui-ci.]³]¹


(1)2017-02-24/21, art. 17, 094; En vigueur : 29-04-2017>

(2)2019-05-08/12, art. 12, 106; En vigueur : 19-07-2019>

(3)2023-03-02/03, art. 22, 118; En vigueur : 19-03-2023>

Article 28. (L'étranger ne peut être ramené à la frontière de son choix ou autorisé à s'embarquer pour le pays de destination qu'il choisira qu'à la condition d'être en possession des documents requis pour pouvoir s'y rendre.)

Au cas où l'étranger refuse d'exercer son choix ou détruit les documents qui lui permettraient de pénétrer dans un autre pays, le (Ministre) ou son délégué désigne la frontière par laquelle l'intéressé quittera le pays.

Article 30.

2012-01-19/12, art. 8, 063; En vigueur : 27-02-2012>

CHAPITRE III. - SEJOUR DE PLUS DE TROIS MOIS.

Article 31. Il est institue un Conseil consultatif des étrangers chargé de donner des avis motivés et préalables sur (tous projets et propositions de lois, de décrets ou d'ordonnances) concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dont il est saisi par le Président de l'une des deux Chambres législatives ou de l'un des ( (Parlements de Communauté ou de Région) ou de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune).

Ce conseil est composé par moitié de représentants des (Ministres) et de l'Intérieur, de l'Emploi et du Travail, (des Affaires étrangères, des Classes moyennes, du ministre ayant la coopération au développement dans ses attributions et des membres des (Gouvernements) des Communautés ou des Régions ayant la culture, l'éducation, l'emploi et le travail dans leurs attributions) et pour moitié de représentants belges et étrangers d'organismes s'occupant de la défense des intérêts des travailleurs immigrés et d'organisation d'étudiants reconnues.

Les Ministres peuvent consulter le conseil sur toute question générale relative aux matières visées au premier alinéa. Le conseil peut d'initiative donner des avis sur les mêmes questions aux Chambres législatives, aux ( (Parlements) de Communauté ou de Région ou de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune) et aux Ministres.

La procédure et le fonctionnement de ce conseil sont déterminés par le Roi.

Article 32. Il est institué une Commission consultative des étrangers, chargée de donner des avis au (Ministre) dans les cas prévus par la présente loi ou par des dispositions particulières.

Le Ministre peut également demander l'avis de la commission avant de prendre toute décision concernant un étranger.

Article 34. La commission siège au nombre de trois membres, étant le magistrat qui en assume la présidence et l'avocat qui justifient de la connaissance de la langue dans laquelle la procédure a lieu, ainsi qu'une personne choisie par l'étranger comparant, parmi les autres membres de la commission justifiant de la connaissance de cette langue.

Si l'étranger comparant n'a pas fait son choix dans les formes et délais qui seront fixés par le Roi, le (Ministre) procède à cette désignation et en informe l'intéressé.

(Le fonctionnaire dirigeant de l'Office des étrangers ou son délégué) participe aux débats devant la commission mais non au délibéré.

Huit jours ouvrables au moins avant le jour de l'audience, il remet au président de la commission le dossier relatif à l'affaire.

Article 44. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué peut retirer le séjour aux citoyens de l'Union et aux membres de leurs familles [² ...]² lorsqu'ils ont fait usage d'informations fausses ou trompeuses ou de documents faux ou falsifiés, ou lorsqu'ils ont eu recours à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour.

§ 2. Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision telle que visée au paragraphe 1er, il tient compte de la durée du séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.]¹


(1)2017-02-24/21, art. 25, 094; En vigueur : 29-04-2017>

(2)2019-05-08/12, art. 15, 106; En vigueur : 19-07-2019>

Article 49. § 1er. Sont considérés comme réfugiés au sens de la présente loi et admis au séjour [² pour une durée limitée]² dans le Royaume :

1° l'étranger qui, en vertu des accords internationaux antérieurs à la Convention internationale relative au statut des réfugiés, et des Annexes, signées à Genève, le 28 juillet 1951, possédait en Belgique la qualité de réfugié avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juin 1953 portant approbation de ladite convention;

2° l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue par le ministre des Affaires étrangères ou par l'autorité internationale à laquelle le ministre a délégué sa compétence;

3° l'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par le Commissaire général aux réfugiés et aux Apatrides;

4° l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue par la Commission permanente de recours des étrangers;

5° l'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par le Conseil du Contentieux des étrangers.

6° l'étranger qui, après avoir été reconnu comme réfugié alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un autre Etat partie contractante à la Convention internationale relative au statut des réfugiés, a été autorisé par le ministre ou son délégué, à séjourner ou à s'établir dans le Royaume, à condition que sa qualité de réfugié soit confirmée par l'autorité visée au 2° ou 3°.

[² Le titre de séjour qui constate l'admission au séjour pour une durée limitée est valable pour une durée de cinq ans.

A l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date de l'introduction de la demande d'asile, le réfugié reconnu est admis au séjour pour une durée illimitée, à moins que le statut de réfugié ait entre-temps été abrogé ou retiré en vertu des articles 55/3 ou 55/3/1 ou que l'étranger ait renoncé entre-temps à son statut de réfugié.]²

§ 2. [² Le ministre ou son délégué peut, au cours du séjour limité de l'étranger, à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides d'abroger le statut de réfugié, conformément à l'article 57/6, alinéa 1er, 4°.]² Le ministre ou son délégué peut, au cours des dix premières années de séjour à compter à partir de la date de l'introduction de la demande d'asile, à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de retirer le statut de réfugié reconnu à un étranger, conformément à l'article [¹ 55/3/1, § 2, 1° et 2°]¹.

[¹ Le ministre ou son délégué peut à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de retirer le statut de réfugié reconnu à un étranger, conformément à l'article 55/3/1, § 1er.

Le ministre ou son délégué transmet sans délai au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides tout élément en sa possession susceptible de justifier une décision de retrait sur la base de l'article 55/3/1. Sauf indication expresse en ce sens, la transmission de tels éléments ne constitue pas une demande de retrait de statut au sens de l'alinéa 2.]¹

[¹ En cas d'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 et dans un délai de soixante jours ouvrables, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides rend [² une décision d'abrogation ou de retrait]² du statut de réfugié ou informe l'intéressé et le ministre ou son délégué qu'il n'est pas procédé [² à l'abrogation ou au retrait de ce statut]².]¹

[² Dans l'attente d'une décision définitive, l'octroi du droit de séjour d'une durée illimitée prévu au paragraphe 1er, alinéa 3, est, le cas échéant, suspendu. Lorsque la durée de validité du titre de séjour visé au paragraphe 1er, alinéa 2, expire pendant le réexamen de la validité du statut de protection internationale, ce titre de séjour est renouvelé dans l'attente d'une décision définitive.]²

[¹ § 3. Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a abrogé ou retiré le statut de réfugié ou lorsque l'intéressé a renoncé à son statut, [² le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger et l'éloigner conformément aux dispositions de la présente loi, sans préjudice du principe de non-refoulement.]²]¹

[¹ § 4. La reconnaissance du statut de réfugié prend fin de plein droit si le réfugié est devenu belge.]¹


(1)2015-08-10/11, art. 3, 082; En vigueur : 03-09-2015>

(2)2016-06-01/07, art. 7, 091; En vigueur : 08-07-2016>

Article 50. [¹ § 1er. L'étranger qui entre ou est entré dans le Royaume sans remplir les conditions fixées dans les articles 2 et 3 et qui souhaite obtenir le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire, doit présenter une demande de protection internationale au moment où il entre ou au moins dans les huit jours ouvrables après être entré dans le Royaume.

L'étranger visé à l'alinéa 1er, qui tente d'entrer dans le Royaume sans remplir les conditions fixées dans les articles 2 et 3, doit présenter cette demande de protection internationale sans délai auprès des autorités chargées des contrôles aux frontières au moment où celles-ci lui demandent des précisions sur son motif de séjour en Belgique.

L'étranger qui est entré légalement dans le Royaume dans le cadre d'un séjour n'excédant pas trois mois et qui souhaite obtenir le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire, doit présenter une demande de protection internationale avant la fin du séjour n'excédant pas trois mois.

L'étranger qui est admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou à s'y établir et qui souhaite obtenir le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire doit, dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin ou le retrait de son séjour, présenter une demande de protection internationale.

L'étranger bénéficiant d'une protection temporaire conformément à l'article 57/29, peut présenter une demande de protection internationale à tout moment. Dès qu'il est mis fin au régime de protection temporaire conformément à l'article 57/36, § 1er, s'il souhaite obtenir le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire, l'étranger doit présenter une demande de protection internationale dans les huit jours ouvrables après qu'il a été mis fin au régime de protection temporaire.

Le Roi désigne les autorités auprès desquelles l'étranger peut présenter une demande de protection internationale.

La présentation d'une demande de protection internationale doit être faite en personne.

§ 2. L'autorité compétente auprès de laquelle l'étranger a présenté sa demande de protection internationale conformément au paragraphe 1er lui en fournit une attestation de déclaration et porte cette demande à la connaissance du ministre ou de son délégué, qui l'enregistre dans les trois jours ouvrables.

Lorsqu'un grand nombre d'étrangers présentent simultanément une demande de protection internationale, rendant de ce fait le délai d'enregistrement de trois jours ouvrables particulièrement difficile à respecter dans la pratique, ce délai peut être porté à dix jours ouvrables.

§ 3. L'étranger qui a présenté une demande de protection internationale conformément au § 1er, bénéficie de la possibilité d'introduire effectivement cette demande soit immédiatement, soit dans les meilleurs délais à une date programmée et au plus tard dans les trente jours à compter de la date à laquelle la demande a été présentée. Lorsqu'un grand nombre d'étrangers présentent simultanément une demande de protection internationale, rendant de ce fait ce délai de trente jours particulièrement difficile à respecter dans la pratique, ce délai peut être prolongé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Cet arrêté cesse d'être en vigueur trois mois après son entrée en vigueur.

Le Roi désigne les autorités auprès desquelles l'étranger peut introduire une demande de protection internationale.

Lorsque l'étranger a introduit effectivement la demande de protection internationale auprès de l'autorité compétente, cette autorité lui en remet un acte écrit et porte la demande à la connaissance du ministre ou de son délégué, qui en avise immédiatement le Commissaire général aux réfugiés et apatrides. L'introduction d'une demande de protection internationale doit être faite en personne.

Si l'étranger présente sa demande de protection internationale auprès d'une autorité, qui n'a pas également été désignée par le Roi comme autorité auprès de laquelle où une demande de protection internationale peut effectivement être introduite, cette autorité informe l'étranger de l'endroit et des modalités selon lesquelles il peut effectivement introduire cette demande.

Une demande de protection internationale qui est présentée mais n'est ensuite pas introduite à la date prévue, échoit d'office, à moins que l'étranger ne démontre que cela était dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables. Si l'étranger se présente toutefois à une date ultérieure pour introduire effectivement sa demande, son dossier est rouvert et sa demande de protection internationale est à nouveau enregistrée, mais à présent comme une demande introduite effectivement.

§ 4. Un étranger ne peut présenter une nouvelle demande de protection internationale tant que la décision prise dans le cadre de sa demande de protection internationale précédente est susceptible de faire l'objet d'un recours visé à l'article 39/2, § 1er, dès lors que le délai visé à l'article 39/57 n'a pas expiré, ou tant que le Conseil du contentieux des étrangers est saisi d'un tel recours contre cette décision. Ces demandes de protection internationale ne sont pas enregistrées.]¹

[² § 5. La demande de protection internationale qu'un étranger présente après qu'une décision finale a été prise concernant une demande précédente dans un autre Etat membre est considérée et enregistrée comme une demande ultérieure de protection internationale.]²


(1)2017-11-21/17, art. 16, 100; En vigueur : 22-03-2018>

(2)2025-07-14/09, art. 2, 128; En vigueur : 02-08-2025>

Article 51. [¹ A partir de la présentation de sa demande de protection internationale, le demandeur de protection internationale est tenu de coopérer avec les autorités compétentes afin d'établir son identité et d'autres éléments à l'appui de sa demande. Ces éléments comprennent notamment les déclarations du demandeur et tous les documents ou pièces dont il dispose concernant son identité, sa ou ses nationalités, son âge, son passé, y compris ceux des membres de la famille à prendre en compte, le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes antérieures de protection internationale, son itinéraire, ses titres de voyage, ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale.

Lorsqu'il présente sa demande, le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprenne, de son obligation de coopérer et des conséquences qui peuvent survenir s'il ne coopère pas avec les autorités compétentes.]¹


(1)2017-11-21/17, art. 19, 100; En vigueur : 22-03-2018>

Article 51bis. Lors de sa déclaration ou de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, l'étranger visé aux articles 50 ou 51 doit élire domicile en Belgique.

A défaut d'élection de domicile, l'étranger qui se déclare réfugié dans le royaume est réputé avoir élu domicile au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.

L'étranger qui se déclare réfugié à la frontière, sans satisfaire aux conditions fixées par l'article 2, est réputé avoir élu domicile au lieu où il est maintenu.

Toute modification du domicile élu doit être communiquée sous pli recommandé à la poste au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ainsi qu'au (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences).

Sans préjudice d'une notification à personne, toute notification est valablement faite au domicile élu, sous pli recommandé à la poste (ou par porteur avec accusé de réception. Lorsque l'étranger a élu domicile chez son conseil, la notification peut également être valablement envoyée par télécopieur)

Les convocations et demandes de renseignements peuvent également être valablement envoyées au domicile élu, sous pli recommandé à la poste (ou par porteur avec accusé de réception. Lorsque l'étranger a élu domicile chez son conseil, les convocations et demandes d'informations peuvent également être valablement envoyées par télécopieur sans préjudice d'une notification à la personne même.)

Article 53. [¹ Un demandeur de protection internationale qui tente d'entrer dans le Royaume sans remplir les conditions fixées aux articles 2 et 3, ou en séjour illégal dans le Royaume, ne peut pas faire l'objet de poursuites pénales pour ce motif tant qu'une décision finale n'a pas été prise sur sa demande de protection internationale.]¹


(1)2017-11-21/17, art. 34, 100; En vigueur : 22-03-2018>

Article 54. § 1er. [¹ Entre la notification de la décision exécutoire relative à [² la demande de protection internationale]² et jusqu'à l'expiration du délai pour quitter le territoire, le ministre ou son délégué peut désigner un centre de retour [² à l'étranger]² concerné ainsi qu'aux membres de sa famille.

Les décisions relatives à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la [² demande de protection internationale]² ne sont pas visées par l'alinéa 1er.

Le Roi fixe le régime et les règles de fonctionnement applicables aux centres de retour et le montant de l'allocation journalière.

Dans le centre de retour, l'étranger reçoit l'aide matérielle comprenant le logement, la nourriture et l'habillement fournis en nature, une allocation journalière ainsi que l'accès à un programme de retour volontaire. L'étranger reçoit l'aide médicale et psycho-sociale nécessaires.

L'étranger a un accès effectif à l'aide juridique de première et de deuxième ligne, telle que visée aux articles 508/1 à 508/23 du Code judiciaire.]¹

§ 2. [² ...]²

§ 3. (abrogé) 2007-01-12/52, art. 73, 044; **En vigueur :** 01-06-2007>


(1)2012-04-22/26, art. 2, 065; En vigueur : 01-07-2012>

(2)2017-11-21/17, art. 36, 100; En vigueur : 22-03-2018>

Article 55. § 1er. [³ A l'étranger, qui a été admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée, alors que sa demande de protection internationale est encore examinée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou par le Conseil du Contentieux des Etrangers, il est expressément demandé par le ministre ou son délégué de notifier, par lettre recommandée adressée à l'instance qui examine sa demande de protection internationale, s'il veut poursuivre l'examen de sa demande et ceci dans un délai de soixante jours à partir du moment de la remise du titre qui fait preuve du séjour illimité. En l'absence de la demande de poursuite susmentionnée ou dans le cas où le demandeur ne veut pas poursuivre sa procédure, l'étranger est considéré comme ayant implicitement retiré sa demande. Dans ce cas, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision conformément à l'article 57/6/5 ou le recours est déclaré sans objet par le Conseil du Contentieux des Etrangers.]³

§ 2. (Le Conseil d'Etat déclare sans objet le recours introduit contre une décision prise par le Conseil du Contentieux des étrangers), (lorsque le requérant a été admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée,) à condition qu'il n'ait pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai prévu au § 1er [³ en réponse au courrier du ministre ou de son délégué]³.

(NOTE : La modification apportée par l'article 51, 2°, de L 2006-09-15/72 n'a pas pu être effectuée; le législateur n'a pas pris en compte que les mots " une déclaration ou demande faite sur la base des articles 50, 50bis ou 51 ", modifié par L 2006-09-15/71, art. 193, 2°, n'existe plus)

(NOTE 2 : l'article 55, § 2, modifié par la loi du 15 septembre 2006 est :

1° à partir du 1er décembre 2006, rétabli dans sa rédaction existante à la veille de cette modification (L 2006-09-15/71 , art. 193, 2°);

2° à la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006, rétabli dans sa rédaction telle que celle-ci résulte de cette modification. (L 2006-09-15/71)

Voir L 2006-12-27/33, art. 141)

§ 3. [³ ...]³


(1)2015-08-10/11, art. 6, 082; En vigueur : 03-09-2015>

(2)2017-02-24/21, art. 39, 094; En vigueur : 29-04-2017>

(3)2017-12-17/28, art. 11, 101; En vigueur : 22-03-2018>

Article 57. (Abrogé)

Article 57.8. Les étrangers visés à l'article 49, deuxième alinéa, ou à l'article 53 doivent élire domicile en Belgique. Toutes les notifications leur sont valablement faites par le Commissaire général ou par son délégué, au domicile élu.

Les décisions sont notifiées aux intéressés et au Ministre de la Justice, qui en recoivent une copie, sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception.

Les convocations et demandes de renseignements sont également envoyées sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception.

Article 57.16. L'étranger qui introduit un recours auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés doit élire domicile en Belgique.

Toute notification lui est valablement faite par le président ou son délégué au domicile élu.

Les décisions de la Commission sont notifiées à l'intéressé, à son conseil et au Ministre de la Justice, qui en recoivent une copie, sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception.

Les convocations et demandes de renseignements sont également envoyées sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception.

Article 57.19. L'étranger, l'avocat qui l'assiste ou le représente et le Ministre de la Justice, ou son délégué, peuvent, à partir du cinquième jour ouvrable avant le jour de l'audience, prendre connaissance du dossier administratif.

Le président de la Commission peut ordonner le huis-clos, d'office ou à la demande du Ministre de la Justice ou de son délégué, du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, ou d'un de ses adjoints, de l'étranger ou de l'avocat qui l'assiste ou le représente.

Il peut également l'ordonner si le dossier administratif contient des pièces dont le caractère confidentiel a été reconnu par lui, d'initiative ou sur proposition du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints.

Article 57.23. Les décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés ne sont susceptibles que du recours ouvert par l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat contre les décisions contentieuses administratives.

L'étranger, l'avocat qui l'assiste ou le représente et le Ministre de la Justice ou son délégué peuvent prendre connaissance du dossier administratif.

Le président de la chambre saisie peut ordonner le huis-clos, d'office ou à la demande du Ministre de la Justice ou de son délégué, du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints, de l'étranger ou de l'avocat qui l'assiste ou le représente.

Il peut également l'ordonner si le dossier administratif contient les pièces reconnues confidentielles en application de l'article 57.19.

De telles pièces ne peuvent être mentionnées, citées ou reproduites dans aucun acte de la procédure, à peine de nullité de cet acte.

Article 57.28. Chaque année, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides fait rapport au Ministre de la Justice sur sa mission. Une copie de ce rapport avec les observations éventuelles du Ministre de la Justice est transmise à la Chambre des Représentants et au Sénat par le Ministre de la Justice.

CHAPITRE IVbis. - (Abrogé)

Article 58. [¹ Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par:

1° étudiant: un ressortissant d'un pays tiers qui a été admis par un établissement d'enseignement supérieur belge et qui s'est vu accorder une autorisation de séjour de plus de nonante jours dans le Royaume afin de suivre des études à temps plein;

2° études à temps plein: inscription à un programme d'études supérieures comprenant au moins 54 crédits, ou inscription à un programme d'études supérieures dont le solde de crédits est inférieur parce que l'étudiant se trouve dans sa dernière année académique ou parce qu'indépendamment de sa volonté, l'étudiant ne peut pas totaliser un nombre plus élevé de crédits, ou année préparatoire comprenant au moins 12 heures de cours par semaine pendant une année académique;

3° établissement d'enseignement supérieur: institution, reconnue par l'autorité compétente, qui est habilitée à organiser un programme d'études supérieures et à délivrer les titres, grades académiques, diplômes et certificats correspondants;

4° études supérieures: tout programme d'enseignement supérieur sanctionné par un titre, grade académique, diplôme ou certificat correspondant au niveau 5, 6, 7 ou 8 du cadre des certifications établi par l'une des trois Communautés;

5° année préparatoire: année d'études unique pour suivre une formation afin de se préparer aux études supérieures visées, organisée par l'établissement d'enseignement supérieur, soit afin de procurer les connaissances complémentaires requises pour accéder ensuite aux études supérieures visées, soit pour acquérir la maîtrise de l'une des langues nationales, qui concerne également la langue d'enseignement des études visées;

6° programme de l'Union ou programme multilatéral comportant des mesures de mobilité: programme financé par l'Union européenne ou par des Etats membres qui favorise la mobilité des ressortissants de pays tiers dans l'Union européenne ou dans les Etats membres qui participent au programme concerné;

7° mobilité: droit du ressortissant d'un pays tiers titulaire d'une autorisation valable délivrée par le premier Etat membre, en qualité d'étudiant, de séjourner dans le deuxième Etat membre pendant une période n'excédant pas 360 jours pour achever une partie de ses études dans le cadre d'un programme de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus;

8° premier Etat membre: Etat membre qui délivre en premier lieu une autorisation à un ressortissant d'un pays tiers en qualité d'étudiant;

9° deuxième Etat membre: Etat membre, autre que le premier Etat membre, où l'étudiant a l'intention d'exercer, ou exerce déjà, le droit à la mobilité.]¹


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