10 FEVRIER 1981. _ Loi de redressement instaurant une cotisation de solidarité à charge des personnes rémunérées directement ou indirectement par le secteur public
Article 11. Les dispositions de la présente loi sont d'application durant la période du 1er janvier 1981 (au 31 décembre 1988).
Toutefois, elles peuvent être prorogées annuellement par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres si, au 1er septembre de l'année précédente, le nombre de chômeurs complets indemnisés est supérieur à 300 000. Cet arrêté royal cesse ses effets s'il n'est pas ratifié par la loi dans un délai de trente jours.
Article 5. L'Office national de sécurité sociale est chargé de la perception et du recouvrement de ces cotisations.
Ces cotisations sont assimilées aux cotisations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le contrôle, la détermination du juge compétent en cas de contestation et la prescription en matière d'action en justice.
Le Roi fixe les modalités de la déclaration justificative du montant des cotisations dues et le délai d'introduction de celle-ci.
Les sanctions applicables en cas de non-versement des cotisations ou de non-introduction de la déclaration, dans les délais fixés, sont celles visées aux articles 28 et 29 de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont cependant pas d'application à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, créé par la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.
Article 6. (abrogé)
Article 9. § 1er. En ce qui concerne les membres du personnel, les ministres des cultes reconnus et les conseillers laþ cs émargeant au budget du Ministère de la Justice :
il n'y a pas de cotisation si le salaire brut mensuel ne dépasse pas 39 999 francs;
la cotisation est fixée à :
(0,45 %) du salaire brut mensuel qui ne dépasse pas 44 999 francs tout en étant égal ou supérieur à 40 000 francs;
(0,60 %) du salaire brut mensuel qui ne dépasse pas 49 999 francs tout en étant égal ou supérieur à 45 000 francs;
(0,95 %) du salaire brut mensuel qui ne dépasse pas 54 999 francs tout en étant égal ou supérieur à 50 000 francs;
(1,35 %) du salaire brut mensuel si celui-ci est égal ou supérieur à 55 000 francs.
Les montants ci-dessus sont liés à l'indice 140,22 des prix à la consommation et sont adaptés aux fluctuations de cet indice conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Pour le surplus, le régime de mobilité instauré pour les traitements du personnel des ministères est applicable.
§ 2. En ce qui concerne les titulaires d'un ou de plusieurs mandats politiques ou publics :
La cotisation est fixée à 5 % du revenu semestriel de chacun de ces mandats.
A la demande de l'intéressé, cette cotisation sera remboursée par l'Office national de sécurité sociale au titulaire du ou des mandats si celui-ci établit que le total de ses revenus professionnels imposables pour l'année durant laquelle il a bénéficié des revenus du ou de ces mandats est inférieur à 480 000 francs. Ce dernier montant est lié à l'indice 140,22 des prix à la consommation.
Le Roi arrête les mesures d'exécution de la présente disposition.(§ 3. En dérogation aux dispositions de l'article 7, a, de la présente loi, il ne peut être tenu compte des augmentations des échelles barémiques qui seront accordées dans le courant de l'année 1988 pour fixer le montant du salaire brut mensuel dont question au § 1er du présent article.)
Article 10. La retenue de la cotisation de solidarité de (0,45 %), (0,60 %), (0,95 %) ou (1,35 %) ne peut avoir pour effet que le salaire net mensuel soit inférieur au salaire net mensuel correspondant au salaire brut mensuel de respectivement 39 999 francs, 44 999 francs, 49 999 francs ou 54 999 francs.
Le cas échéant, la cotisation de solidarité est diminuée à due concurrence.
Les montants ci-dessus sont liés à l'indice 14,22 des prix à la consommation et sont adaptés aux fluctuations de cet indice conformément à la loi précitée du 2 août 1971.
Article 4. § 1er. La cotisation de solidarité des membres du personnel est retenue chaque mois par l'employeur ou le débiteur d'une subvention-traitement. Le montant est versé à (LA POSTE) au crédit de l'Office national de sécurité sociale au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre pour lequel cette cotisation est retenue.
§ 2. La cotisation de solidarité des ministres des cultes reconnus et conseillers laïcs est retenue chaque mois par l'Etat. Le montant est versé à (LA POSTE) au crédit de l'Office national de sécurité sociale au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre pour lequel cette cotisation est retenue.
§ 3. La cotisation de solidarité à charge des titulaires d'un mandat politique ou public visé à l'article 1er est retenue par l'employeur ou le débiteur de la rémunération lorsque ce dernier procède au paiement, celui-ci devant intervenir au moins semestriellement. Le montant en est versé à (LA POSTE) au crédit de l'Office national de sécurité sociale au plus tard le 31 juillet et le 31 janvier de chaque année et pour la première fois le 31 juillet 1981.
Article 1. § 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux membres du personnel et aux titulaires d'un ou de plusieurs mandats politiques ou publics, rémunérés directement ou indirectement à charge du budget de l'Etat ou d'une personne de droit public.
§ 2. Au sens de la présente loi, on entend par :
- membre du personnel : le membre du personnel définitif, stagiaire, temporaire ou auxiliaire, même engagé par contrat de travail, rémunéré par l'Etat ou une des autorités visées au § 3;
- mandat politique : les fonctions de Ministre, Secrétaire d'Etat, membre de l'Exécutif d'une communauté ou d'une région, député permanent, président ou échevin d'une agglomération ou fédération de communes, bourgmestre ou échevin d'une commune, président d'un centre public d'aide sociale, président d'une commission de la culture;
- mandat public : tout mandat rémunéré de quelque façon que ce soit et confié par l'Etat ou une des autorités visées au § 3 :
soit dans les organes de gestion et de contrôle de ces mêmes autorités;
soit en vue de l'exercice de la tutelle sur ces mêmes autorités, y compris la fonction de gouverneur de province et de vice-gouverneur de la province de Brabant;
soit en vue du contrôle des services visés au § 3;
soit dans les Commissions et Conseils institués au sein ou auprès de l'Etat ou des autorités visées au § 3;
soit dans les associations sans but lucratif créées par ces mêmes autorités.
§ 3. Par autorités et services, on entend :
l'Etat, y compris le pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, les Forces armées, la Gendarmerie;
les Communautés et les Régions;
les organismes d'intérêt public et les établissements publics;
les provinces, les associations de provinces, les établissements subordonnés aux provinces;
les communes, les associations, les agglomérations et fédérations de communes, les établissements subordonnés aux communes, les organismes d'intérêt public qui dépendent des associations, agglomérations et fédérations de communes, les centres publics d'aide sociale, les centres publics intercommunaux d'aide sociale ainsi que les associations de centres publics d'aide sociale;
la Commission francaise de la Culture, la Commission néerlandaise de la Culture, et les Commissions réunies de la Culture de l'agglomération bruxelloise;
les wateringues et les polders;
les établissements d'enseignement libres subventionnés, en ce compris l'enseignement universitaire;
les offices d'orientation scolaire et professionnelle et les centres psycho-médico-sociaux libres;
toute institution de droit belge, qui répond à des besoins collectifs, d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique.
§ 4. Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux ministres des cultes reconnus et conseillers laïcs émargeant au budget du Ministère de la Justice.
§ 5. Pour l'application de la présente loi, sont assimilées aux titulaires d'un mandat public les personnes titulaires d'un mandat au sein de personnes morales de droit privé pour autant que le mandataire ait été nommé ou proposé par l'Etat ou une des autorités visées au § 3 du présent article.
§ 6. Les dispositions de la présente loi ne sont toutefois pas applicables au personnel qui ne jouit pas de la stabilité de l'emploi, le Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les catégories de personnes auxquelles la présente loi n'est pas applicable.
Article 2. Un fonds de solidarité est créé auprès de l'Office national de sécurité sociale. Il est inscrit à la section particulière du budget de cet organisme.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer l'affectation de ce fonds.
Article 3. Le fonds de solidarité est alimenté par les cotisations de solidarité à charge des personnes et des titulaires des mandats politiques et publics visés à l'article premier.
La subvention de l'Etat à l'Office national de sécurité sociale est réduite à concurrence du montant de ces cotisations.
Article 7. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre :
par salaire brut mensuel : l'ensemble des rémunérations mensuelles, telles que déterminées par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs payés par l'Etat ou une des autorités visées au § 3 de l'article 1er;
par salaire net mensuel : le salaire brut mensuel tel que défini ci-dessus, diminué des cotisations instaurées par les lois sur la sécurité sociale, des retenues pour les pensions de retraite et de survie du secteur public et de la cotisation de solidarité;
par revenu semestriel : la rémunération imposable, sous quelque forme que ce soit, liée à l'exercice d'un mandat et payée pendant le semestre concerné.
Article 8. Le membre du personnel qui percoit plusieurs rémunérations mensuelles au sens de l'article 7, a, est tenu de déclarer l'ensemble de ces rémunérations à chacun des employeurs ou débiteurs visés à l'article premier.
Le Roi arrête les mesures d'exécution de la présente disposition.
Article 12. La présente loi entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de la loi de redressement relative à la modération des revenus.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.