29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Loi
Publication 1981-07-02
État En vigueur
Département Prévoyance Sociale
Source Justel
articles 97
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Article 35. § 1er. [...] 2002-12-24/31, art. 362, 058; **En vigueur :** 01-01-2004>

§ 2. [...] 2002-12-24/31, art. 362, 058; **En vigueur :** 01-01-2004>

§ 3. [...] 2002-12-24/31, art. 362, 058; **En vigueur :** 01-01-2004>

§ 4. [...] 2002-12-24/31, art. 362, 058; **En vigueur :** 01-01-2004>

[§ 5. A. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il détermine, accorder aux employeurs du secteur non marchand, une réduction forfaitaire de la cotisation patronale à concurrence d'un montant qu'Il détermine, par travailleur et par trimestre :

1° pour les travailleurs soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21 de la présente loi;

2° pour les travailleurs occupés par l'Etat, les communautés, les régions, les provinces, les établissements subordonnés aux provinces, les communes, les établissements subordonnés aux communes, les associations de communes et les organismes d'intérêt public.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter le montant de la réduction forfaitaire, dans le cas où l'employeur qui tombe sous l'application du présent paragraphe, bénéficie d'autres réductions de cotisations de sécurité sociale.

Le produit de la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale est affecté à la création d'emploi.

B. Le Roi détermine les modalités relatives au cumul de la réduction forfaitaire visée au point A avec les autres réductions de cotisations. Le Roi détermine également les cotisations visées à l'article 38, §§ 3 et 3bis sur lesquelles cette réduction forfaitaire est d'application.

C. Pour l'application du présent paragraphe :

1° il est créé, pour chaque commission paritaire ou sous-commission paritaire relevant du champ d'application du présent paragraphe, un fonds sectoriel, constitué conformément à la loi du 7 janvier 1958 sur les Fonds de sécurité d'existence.

Le Roi peut toutefois déterminer dans une disposition spécifique quand une commission paritaire ou une sous-commission paritaire se trouve en restructuration.

Dans la comptabilité de chaque Fonds, il est prévu les rubriques suivantes :

a)

rubrique pour le paiement des frais de fonctionnement;

b)

rubrique pour le financement des frais de personnel;

c)

rubrique pour le financement des emplois supplémentaires.

2° (a) il est créé au sein de [⁷ l'Office national de Sécurité sociale]⁷ un Fonds Maribel social qui est compétent pour tous les employeurs du secteur public visés au point A du présent article.

Ce Fonds est géré par un comité de gestion qui, conformément aux règles déterminées par le Roi, est composé de manière paritaire de représentants des travailleurs et de représentants des employeurs visés à l'alinéa précédent.

[⁷ Ce Fonds est alimenté par le produit versé par l'Office national de sécurité sociale des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées au présent article auxquelles les employeurs du secteur public peuvent prétendre.]⁷

Conformément aux règles déterminées par le Roi, le comité de gestion décide de l'affectation de la part du produit de la réduction forfaitaire qui est disponible pour le financement d'emplois supplémentaires.

[⁷ La comptabilité du Fonds contient les rubriques suivantes :

1.

rubrique relative au paiement des frais de fonctionnement;

2.

rubrique relative au financement des frais administratifs et de personnel;

3.

rubrique relative au financement de l'emploi supplémentaire, avec les sous-rubriques suivantes :

b)

il est créé au sein de [⁷ l'Office national de Sécurité sociale]⁷ un fonds de récupération.

[⁷ La comptabilité de ce fonds contient les rubriques suivantes :

1.

rubrique relative à la récupération à charge des employeurs publics visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

2.

rubrique relative à la récupération à charge des employeurs publics autres que ceux visés au tiret précédent.]⁷

c)

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions supplémentaires et les dispositions plus précises pour l'application du présent paragraphe.] 2005-12-27/30, art. 3, 068; **En vigueur :** 09-01-2006>

3° [...] 2005-12-27/30, art. 4, 068; **En vigueur :** 09-01-2006>

D. le Roi détermine les conditions et les modalités de fixation du produit de la réduction forfaitaire visée au présent paragraphe ainsi que les règles de répartition de ce produit.

[⁷ Sur le produit revenant à chaque fonds sectoriel et au Fonds Maribel social compétent pour tous les employeurs du secteur public 0,10 % de ce produit est versé par l'Office national de sécurité sociale à la gestion globale de la sécurité sociale. Les fonds sectoriels ainsi que le Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public sont autorisés à affecter 1,20 % maximum des montants leur revenant à la couverture des frais d'administration et de personnel.]⁷

Au plus tard le 30 [juin] de chaque année, les [⁷ fonds sectoriels et le Fonds Maribel social compétent pour les employeurs du secteur public]⁷ [le Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public], doivent transmettre au ministre compétent pour l'Emploi, au ministre compétent pour les Affaires sociales et pour les secteurs qui relèvent de sa compétence et au ministre compétent pour la Santé publique, une copie du compte annuel relatif à l'année écoulée et leur état de caisse au 31 décembre de l'année écoulée; ces documents doivent être certifiés, selon le cas, par un réviseur, membre de l'Institut des réviseurs d'entreprise [...] ou par le réviseur désigné par le comité de gestion de [⁷ l'Office national de sécurité sociale]⁷. 2005-12-27/30, art. 6, 068; **En vigueur :** 09-01-2006>

Le Roi peut également désigner un commissaire du gouvernement [auprès de chaque fonds sectoriel] [...]. [Il peut désigner deux commissaires du gouvernement auprès du Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public.] 2005-12-27/30, art. 6, 068; **En vigueur :** 09-01-2006>

E. [Les moyens suivants sont mis, annuellement, à la disposition de la gestion globale de l'Office national de sécurité sociale :

a)

le montant qui se trouve au 31 décembre sur le compte de chaque fonds sectoriel Maribel social, [⁷ et du Fonds Maribel social compétent pour tous les employeurs du secteur public]⁷ y compris les intérêts, diminué :

[Ce montant est déduit du produit de la réduction forfaitaire qui est mis à la disposition de chaque Fonds sectoriel pour la deuxième année qui suit l'année à laquelle se rapporte ce montant.] 2005-12-27/30, art. 8, 068; **En vigueur :** 09-01-2006>

[⁸ La présente disposition n'est pas d'application pour le montant qui se trouve sur le compte de chaque Fonds Maribel social au 31 décembre 2021.

Pour le calcul du montant sur le compte au 31 décembre 2022 et les années suivantes jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, le capital de réserve corona bis visé à la disposition J est déduit.]⁸

b)

le montant qui découle de l'application du mécanisme de contrôle fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.] 2004-12-27/30, art. 168, 063; **En vigueur :** 01-11-2004>

F. Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.

Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent paragraphe et de ses arrêtés d'exécution.

[⁵ Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social.]⁵

G. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités complémentaires pour l'application du présent paragraphe.] 2003-12-22/42, art. 32, 060; **En vigueur :** 01-01-2004>

[H. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour chaque Fonds sectoriel, un montant de compensation pour les années 2006, 2007 et 2008. Le Roi fixe les conditions d'attribution et les modalités de calcul de cette compensation.] 2005-12-27/30, art. 9, 068; **En vigueur :** 09-01-2006>

I. [⁷ Les Fonds sectoriels visés au C, 1°, ainsi que le Fonds Maribel Social visé au 2°, a), outre les missions qui leurs sont dévolues en application de l'article 1er de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, sont chargés d'assurer la gestion des emplois des jeunes dans le cadre des projets globaux au niveau fédéral et fédéré dans le secteur non marchand résultant des articles 82, § 3, et 83 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre générations.]⁷

[⁹ J. par Fonds Maribel social, un capital de réserve corona bis est calculé en déduisant le montant qui se trouve sur le compte au 31 décembre 2021 du montant qui se trouve sur le compte au 31 décembre 2020.

Le montant sur le compte au 31 décembre est calculé selon le E, a), premier alinéa, à l'exception de la réduction de 5 % du produit.

S'il est constaté, sur un Fonds Maribel, que la dotation pour 2023, calculée sur la base du produit de la réduction forfaitaire visée au présent paragraphe, est plus basse que la dotation versée pour 2021, le capital de réserve corona bis sera diminué du montant nécessaire pour supprimer cette différence.]⁹

[¹ § 6. A. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'Il détermine, affecter aux fonds visés au § 5, C, 1°, une partie de la dispense de versement de précompte professionnel visée à l'alinéa 4 de l'article 275/7 du Code des impôts sur les revenus 1992.

B. Les dispositions du titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992 sont applicables à la partie de la dispense de versement de précompte professionnel visée à l'alinéa 4 de l'article 275/7, affectée au financement des fonds du Maribel social.

C. Par dérogation au point E. du § 5, le montant provenant des dispenses de versement de précompte professionnel qui se trouve au 31 décembre sur le compte de chacun de ces fonds, y compris les intérêts, diminué du montant des dispenses de versement de précompte professionnel perçu au cours de l'année en cours est mis, annuellement, à la disposition de la gestion globale de l'Office national de Sécurité sociale.

Ce montant est déduit du produit de la réduction forfaitaire qui est mis à la disposition de chaque Fonds sectoriel pour la deuxième année qui suit l'année à laquelle se rapporte ce montant.

[¹⁰ Les alinéas 1er et 2 ne sont pas d'application pour le montant qui se trouve sur le compte de chaque Fonds Maribel social au 31 décembre 2021.]¹⁰

D. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent paragraphe et de ses arrêtés d'exécution.

[⁶ Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social.]⁶

E. Le Roi détermine les conditions et modalités complémentaires pour l'application du présent paragraphe.]¹

[³ § 7. En cas d'affectation d'une partie de la dispense de versement de précompte professionnel tel que visé au paragraphe précédent, le Roi peut, à partir de l'année 2010, déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un montant de compensation pour le Fonds visé au § 5, C, 2°. Le Roi fixe les conditions d'attribution et les modalités de calcul de cette compensation.]³


(1)2009-03-27/37, art. 48, 082; En vigueur : 17-04-2009>

(2)2009-06-17/01, art. 53, 084; En vigueur : 01-05-2009>

(3)2009-12-30/02, art. 2, 085; En vigueur : 10-01-2010>

(4)2010-04-28/01, art. 118, 089; En vigueur : 20-05-2010>

(5)2010-06-06/06, art. 64, 090; En vigueur : 01-07-2011>

(6)2010-06-06/06, art. 65, 090; En vigueur : 01-07-2011>

(7)2016-07-10/03, art. 34, 120; En vigueur : 01-01-2017>

(8)2023-03-20/02, art. 2, 146; En vigueur : 01-01-2023>

(9)2023-03-20/02, art. 3, 146; En vigueur : 01-01-2023>

(10)2023-03-20/02, art. 4, 146; En vigueur : 01-01-2023>

Article 36. § 1er. (Une somme égale à la contrevaleur du manque de recettes provenant de la réduction de la cotisation des employeurs pour l'occupation de travailleurs manuels est inscrite au budget du Ministère de la Prévoyance sociale. Ce montant est versé à l'Office national de sécurité sociale.)

(Le montant total à liquider pour 1991 est fixé à 13.425 millions de francs.)

(Le montant total à liquider pour 1992 est fixé à 11 862 millions de francs.)

(Le montant total à liquider pour 1993 est fixé à 3 862,9 millions de francs.)

§ 2. (A partir de 1991, le paiement de ce montant s'effectuera en quatre tranches trimestrielles dont le montant est fixé par arrêté royal.

Chaque tranche est liquidée au cours du mois qui suit le trimestre auquel elle se rapporte.)

§ 3. (Sans préjudice des dispositions du § 1er, alinéa 2, le mode de régularisation annuelle de la différence entre les montants trimestriels, fixés conformément au § 2, et le montant de la diminution des cotisations patronales fixées par l'article 35, est déterminé par arrêté royal.)

§ 4. Les montants versés à l'Office national de sécurité sociale en contrepartie de la réduction des cotisations patronales pour l'occupation de travailleurs manuels sont assimilés à des cotisations de sécurité sociale.

Article 38.

§ 1er.

Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération complète du travailleur, visée à l'article 23.

[⁶⁰ Les cotisations visées à l'article 38, § 3, 1° ou 2° ou 3°, et § 3bis, ne sont pas dues sur la partie du salaire de base qui dépasse un montant limite trimestriel. Ce montant limite est augmenté de 2 % pour chaque augmentation des plafonds salariaux visés à l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale, résultant de la liaison à l'index visée à l'article 2, § 2, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1999 précitée, à partir du trimestre qui suit le trimestre durant lequel ces plafonds salariaux sont augmentés ou, si cette augmentation coïncide avec le début d'un trimestre, à partir de ce trimestre.

Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'on entend par le concept de salaire de base et détermine également le montant limite.

Si le dépassement se produit suite à plusieurs occupations, comme prévu à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, chez un même employeur, alors le montant limite est réparti proportionnellement entre les occupations selon la proportion du salaire de base de l'occupation au cours du trimestre et le salaire de base global de l'ensemble de toutes les occupations du travailleur au cours du trimestre.]⁶⁰

§ 2.

Les taux de la cotisation du travailleur sont fixes comme suit :

1° (7,5 p.c.) du montant de sa rémunération, (pour les travailleurs soumis) au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; (Pour l'ouvrier mineur et assimilé occupé au fond des mines ou des carrières avec exploitation souterraine le taux est porté à 8,50 p.c.)

2° 1,15 p.c. du montant de sa rémunération (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités); (pour l'ouvrier mineur et assimilé le taux est porté à 0,15 p.c.;)

3° 0,87 p.c. du montant de sa rémunération (pour les travailleurs soumis) au régime relatif à l'emploi et au chômage;

4° (3,55 p.c.) du montant de sa rémunération (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé).

(5° 1,00 p.c., du montant de la rémunération de l'ouvrier assujetti au régime des pensions d'invalidité pour des ouvriers mineurs et assimilés;)

§ 3.

Les taux de la cotisation de l'employeur sont fixés comme suit :

1° [²² Une cotisation patronale de base de 24,92 % est due pour tous les travailleurs, à l'exception de ceux visés aux 2° et 3° ci-dessous.

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