29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 30-12-2025)
Article 37quater_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Si les personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de communes ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, ou leurs remplaçants ne sont pas assujetties à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs pour leur activité de travailleur, ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, et que sans l'application de la présente disposition, elles ne bénéficieraient des prestations en matière de soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires, elles sont assujetties par la commune, le cpas, la province, l'association de communes ou l'association de cpas aux régime assurance obligatoire soins de santé et indemnités, allocations de chômage [⁴ ...]⁴ visé à l'article 5, 1°, a), b), e) et f), de la loi du 27 juin 1969 précitée. § 2. Sont également assujetties aux régimes susvisés, les personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de communes ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, ou leurs remplaçants assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui sans l'application de la présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière d'assurance obligatoire soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires. § 3. Les cotisations du travailleur et de l'employeur visées à l'article 38, § 2, 2°, 3°, 4° et [² § 3, 3°]², de la présente loi [² ...]², calculées sur le montant de leur traitement complet, sont déclarées et [³ payés à l'Office national de sécurité sociale]³. [¹ § 4. Si, après la fin de leur mandat, les présidents des centres publics d'aide sociale ou leurs remplaçants ainsi que les anciens présidents de CPAS et leurs remplaçants ne peuvent bénéficier des prestations relatives à l'assurance obligatoire soins de santé qu'en application de l'article 32, 15°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les cotisations personnelles dues en vertu de cette disposition sont prises en charge par le centre public d'aide sociale.]¹ [¹ § 5.]¹ (anc. § 4.) Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'exécution de la présente disposition.----------
(1)2012-03-29/01, art. 33, 093; En vigueur : 09-04-2012>
(2)2014-04-25/77, art. 52, 106; En vigueur : 01-01-2015>
(3)2016-07-10/03, art. 35, 120; En vigueur : 01-01-2017>
(4)2018-04-23/18, art. 100, 130; En vigueur : 01-01-2019>
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)