17 JUIN 1981. _ Loi relative à la modération des revenus et instaurant une cotisation de solidarité à charge des membres de la Cour des Comptes
Article 2. § 1. Une cotisation de solidarité, fixée conformément aux articles 9, § 1, et 10 de la loi de redressement du 10 février 1981, instaurant une cotisation de solidarité à charge des personnes rémunérées directement ou indirectement par le secteur public, est retenue sur le salaire brut mensuel des membres de la Cour des comptes.
Par salaire brut mensuel, il faut entendre l'ensemble des rémunérations telles qu'elles sont déterminées par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965, concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
§ 2. Les cotisations visées au § 1 sont retenues chaque mois par la Cour des comptes et leur montant est versé à (LA POSTE) au crédit de l'Office national de sécurité sociale, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre pour lequel la cotisation est retenue. Elles servent à alimenter le fonds de solidarité créé par l'article 2 de la loi de redressement du 10 février 1981, instaurant une cotisation de solidarité à charge des personnes rémunérées directement ou indirectement par le secteur public.
§ 3. La Cour des comptes est tenue de transmettre à l'Office national de sécurité sociale une déclaration trimestrielle, dûment signée, attestant le montant des cotisations de solidarité retenues selon un formulaire fixé pour le personnel de l'Etat.
Article 1. § 1. Sans préjudice de l'adaptation des rémunérations à l'indice des prix à la consommation, aucune augmentation salariale générale ne sera accordée aux membres de la Cour des comptes. Les augmentations intercalaires, prévues dans leur statut pécuniaire, seront accordées sans réductions compensatoires.
§ 2. La partie forfaitaire du pécule de vacances et la somme fixe de l'allocation de fin d'année resteront fixées à leur montant de 1980.