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2 JUILLET 1981. - LOI-PROGRAMME 1981. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1985 et mise à jour au 28-07-2006)

Texte en vigueur a fecha 2006-04-21
Article 67. _ Les prestations prévues en faveur des bénéficiaires de nationalité belge

par la loi du 16 juin 1960 plaçant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci, restent dues dans leur intégralité si les bénéficiaires n'exercent pas d'activité professionnelle autre que celle autorisée par le Roi aux personnes qui jouissent d'une pension de travailleur salarié et, lorsqu'il s'agit de veuves, ne sont pas remariées.

Article 68. _ Sans préjudice de l'application de l'article 72, seules peuvent être payées lorsque les conditions fixées à l'article 67 ne sont pas réunies :1° les prestations prévues à l'article 3, alinéa 1er, a) de la

loi du 16 juin 1960, compte tenu des dispositions de l'article 66 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer;2° les prestations prévues à l'article 3, alinéa 1er, b) à e), de la loi du 16 juin 1960, dans le rapport fixé à l'article 3, alinéa 4, de ladite loi;3° les prestations prévues à l'article 3, septies, de la loi du 16 juin 1960, majorées conformément à l'article 11 de ladite loi;4° les prestations garanties par les articles 4 à 10 de la loi du 16 juin 1960.

Article 69. Le droit aux prestations prévues en faveur des bénéficiaires de nationalité belge est reconnu, dans les conditions fixées aux articles 67 et 68 :

1° aux assurés qui ne sont pas de nationalité belge et qui sont :

a)

des ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen;

b)

des ressortissants de la Confédération suisse;

c)

des apatrides et réfugiés tels que définis à l'article 18ter, alinéa 2, de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci;

d)

des ressortissants d'un pays avec lequel a été conclu un accord de réciprocité qui leur en accorde le bénéfice;

2° aux ayants droit d'un assuré de nationalité belge ou d'une nationalité visée au 1°;

3° aux ayants droit d'un assuré, qui sont eux-mêmes soit ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, soit des réfugiés ou apatrides tels que définis au 1°, c).

Article 70. § 1. Les personnes de nationalité étrangère ou apatrides visées à l'article 69 qui à la date d'entrée en vigueur de la présente section, bénéficient ou sont en droit de bénéficier suite à une demande introduite avant cette date, de prestations inférieures à celles prévues en faveur des bénéficiaires de nationalité belge à l'article 67 doivent, pour acquérir le droit à ces dernières, en faire la demande à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer dans le délai fixé au § 2.Les nouvelles prestations prennent cours le 1er du mois de l'introduction de la demande.§ 2. La demande visée au § 1 doit être introduite, sous peine de forclusion, dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente section si les bénéficiaires réunissent à cette date les conditions de l'article 69 et, dans le cas contraire, dans les six mois de la date à partir de laquelle les bénéficiaires réuniront ces conditions.§ 3. La demande introduite conformément aux dispositions du § 2 a pour effet d'assurer au demandeur le droit de bénéficier ultérieurement de prestations définies aux articles 67 et 68 auxquelles il ne pouvait prétendre à la date de la demande.
Article 71. La demande introduite par un assuré en application de l'article 70 produit ses effets au bénéfice des ayants droit.Lorsque l'assuré ne fait pas la demande prévue à l'article 70, l'épouse ou les enfants peuvent, en accomplissant eux-mêmes cette formalité dans le délai fixé, réserver leurs propres droits.
Article 72. Aux personnes qui, avant la date de l'entrée en vigueur de la présente section, bénéficient ou sont en droit de bénéficier suite à une demande introduite avant cette date, de prestations visées à l'article 67 sans réunir les conditions fixées par cet article, le droit à l'intégralité des prestations est maintenu pendant douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente section, pour autant qu'elles restent des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou qu'elles conservent le statut d'apatride ou de réfugié.Cette disposition n'est pas applicable lorsque les personnes visées à l'alinéa précédent bénéficient ou sont en droit de bénéficier des seules prestations prévues en matière de remboursement des frais de soins de santé.
Article 11. § 1. Par dérogation à l'article 141, alinéa 1er, de la loi du 5 janvier 1976, modifié par la loi du 10 février 1981 et nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer dans quels cas et sous quelles conditions l'exercice d'une activité professionnelle dépassant les limites qu'il fixe entraîne, durant la période d'exercice de cette activité, la suppression ou la réduction d'une pension visée à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, modifié par la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et par la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur public.Pour l'application de cette disposition, il y a lieu de tenir compte des compléments de pensions, rentes, allocations et autres avantages tenant lieu de pension.
Article 73. Les conditions de résidence prévues par les décrets organiques de la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et par la loi du 16 juin 1960 sont présumées remplies par les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, les apatrides et les réfugiés lorsqu'ils résident dans un des Etats membres.
Article 77. § 1. A. Le présent article est applicable :

1.aux administrations et autres services de l'Etat;

2.aux organismes d'intérêt public soumis

à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et à tous autres organismes d'intérêt public désignés par le Roi;

3.à tous autres services publics désignés par le Roi.

B. Le présent article ne peut être rendu applicable :

1.

aux services de la Chambre des représentants, du Sénat, des conseils régionaux et des conseils de communauté;

2.

à la Cour des comptes;

3.

aux forces armées;

4.

aux provinces et aux communes ainsi qu'aux établissements qui leur sont subordonnés;

5.

aux établissements de l'enseignement;

6.

aux polders et wateringues.

§ 2. Le Roi, sur proposition du Ministre compétent et de l'accord des Ministres ayant le Budget et la Fonction publique dans leurs attributions, peut prendre les mesures nécessaires à l'harmonisation des primes accordées sous quelque forme que ce soit aux catégories de personnel qu'Il détermine.

§ 3. Le Roi, sur proposition du Ministre compétent et de l'accord des Ministres ayant le Budget et la Fonction publique dans leurs attributions, supprime les commissions consultatives créées par la loi auprès des administrations et services visés au § 1er et dont l'existence n'est plus justifiée.

Le personnel est placé sous le régime de la mobilité conformément aux règles fixées en application de l'article 51 de la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974 tel que modifié par la présente loi.