2 JUILLET 1981. - Décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets. (TRADUCTION) (DCFL 1994-04-20/31, art. 2, 010; En vigueur : 07-05-1994) (NOTE : Par son arrêt du 26-05-1988 (M.B. 18-06-1988), la Cour d'arbitrage a annulé l'article 65, alinéa 1er, 1) (NOTE : Par son arrêt du 11-05-1989 (M.B. 31-05-1989), la Cour d'arbitrage a annulé divers articles (voir art. 55, § 1, 1; 55; § 2; 57; 58; 60; 62; 63) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1986 et mise à jour au 28-02-2012)

Type Décret
Publication 1981-07-25
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 117
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Article 47. 2006-12-22/31, art. 46, 036; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Les termes utilisés dans ce chapitre ont le sens qui leur a été attribué par ou en vertu du présent décret et du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.

§ 2. En suite, il faut entendre au présent chapitre par :


(1)2009-12-18/05, art. 107, 042; En vigueur : 01-01-2010>

Article 47BIS.
Article 47TER.
Article 47QUATER.
Article 47QUINQUIES.
Article 47SEXIES. L'intérêt est calculé chaque mois sur le total de la redevance due et est arrondi au millier de francs inférieur.
Article 4. Sont exclus du champ d'application du présent décret :

1° [¹ les effluents gazeux émis dans l'atmosphère et le dioxyde de carbone capté et transporté en vue d'un stockage géologique et qui est géologiquement stocké conformément au décret du 8 mai 2009 relatif au sous-sol profond ou qui tombe en vertu de l'article 37, deuxième alinéa du décret du 8 mai 2009 relatif au sous-sol profond en dehors du champ d'application du dernier décret cité;]¹

2° [² les effluents d'élevage tels que visé au décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;]²

3° les eaux usées, à l'exception des déchets en état liquide.

(4° sol, extrait en dehors des zones d'extraction, qui peut librement être réutilisé en tant que sol ou matériau de construction; (le sol, excavé en-hors des zones d'exploitation, utilisé conformément aux conditions fixées au ou en vertu du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol.))


(1)2009-05-08/15, art. 69, 041; En vigueur : 06-09-2011>

(2)2010-12-23/39, art. 5, 044; En vigueur : 28-02-2011>

Article 47bis. § 1. La perception de la redevance s'effectue une fois par trimestre, notamment au cours des mois d'avril et de mai pour le premier trimestre, au cours des mois de juillet et d'août pour le deuxième trimestre, au cours des mois d'octobre et de novembre pour le troisième trimestre et au cours des mois de janvier et de février de l'année suivante pour le quatrième trimestre. L'Exécutif flamand fixe les modalités en la matière.

§ 2. L'Exécutif flamand désigne les fonctionnaires (et membres du personnel contractuel) de OVAM qui sont chargés de la perception et du recouvrement de la redevance et du contrôle de l'observation des obligations liées à la redevance et détermine les règles relatives à leurs compétences.

Article 47ter. § 1. Le redevable de la redevance est obligé de faire, au cours des mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier, une déclaration relative à la redevance due pour le trimestre précédent.

§ 2. Le redevable est obligé d'acquitter au cours des mois d'avril, de mai, de juillet et d'août, d'octobre et de novembre ainsi qu'aux mois de janvier et de février, la redevance due pour le trimestre précédent.

Toutefois, le redevable est obligé de payer, avant le 10 décembre de chaque année, une avance sur la redevance pour le quatrième trimestre de cette année.

Cette avance est fixée forfaitairement à soixante-six pour cent du montant obtenu par la division par trois de la redevance due par le redevable pour les trois premiers trimestres.

Le montant forfaitaire ainsi obtenu est arrondi (à la dizaine inférieure).

S'il s'avère, sur base de la déclaration portant sur le quatrième trimestre, que la redevance effectivement due est inférieur à l'avance due, l'avance minorée de la redevance effectivement due mais majorée des intérêts moratoires légaux sur la différence ainsi calculée, est remboursée au redevable dans les nonante jours civils qui suivent la réception de la déclaration dûment établie concernant le quatrième trimestre.

L'avance n'est pas due lorsque le redevable fournit la preuve, avant le 10 décembre, qu'il a cessé son activité soumise à redevance avant le début du quatrième trimestre.

§ 3. Le redevable est obligé d'inscrire sur un registre, chaque jour et par ordre (de traitement), les quantités de déchets exprimées en tonnes.

§ 4. Le redevable est obligé de produire, à la demande des fonctionnaires chargés du contrôle du respect des obligations liées à la redevance, tout document nécessaire à la vérification de l'acquittement de la redevance ou de l'exactitude des montants déclarés.

§ 5. Le redevable est obligé de fournir oralement ou par écrit, à la demande du fonctionnaire chargé du contrôle du respect des obligations liées à la redevance, toute information qui lui est demandée pour vérifier l'acquittement de la redevance ou l'exactitude des montants déclarés.

§ 6. Un intérêt de 1 pour cent par mois est dû de droit lorsque la redevance n'est pas acquittée dans le délai visé au § 2.

§ 7. L'Exécutif flamand fixe les modalités en la matière.

Article 47quater. § 1. Lorsqu'un redevable, pour quelque raison que ce soit, n'a pas ou trop tard, fait sa déclaration visée à l'article 47ter, § 1er ou n'a pas rempli les obligations visées à l'article 47ter, § 3, § 4 et § 5, il peut être assujetti à une imposition administrative par le fonctionnaire chargé du recouvrement, jusqu'à concurrence de la redevance qui est supposée être due.

§ 2. La redevance est fixée dans les cas visés au § 1er sur la base des pièces demandées ou, à défaut, sur la base d'éléments justifiables par écrits, témoignages ou présomptions.

§ 3. L'imposition administrative s'effectue sans préjudice de la faculté de rappel dans le délai visé à l'article 47septies.

Article 47quinquies.

(§ 1. Dans un délai de trente jours qui suit la date d'envoi, par lettre recommandée, d'une imposition administrative ou d'un rappel, le redevable peut exercer par lettre recommandée, un recours auprès du Ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand, qui statue dans les six mois qui suivent la date d'envoi du recours. Une copie de ce recours doit être signifiée par lettre recommandée, par le même courrier, à OVAM.

Sous peine de nullité, le recours réfère au numéro de dossier, à l'année d'imposition et au trimestre mentionnés dans l'imposition administrative ou dans le rappel.

Par lettre recommandée motivée adressée au redevable, le Ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand peut proroger une fois ce délai avec une période de six mois.)

§ 2. Avant de prendre une décision, le ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand soumet les litiges visés au § 1er à une commission de consultation.

§ 3. Lorsque le ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand ne statue pas dans le délai fixé au § 1er, le recours du redevable est réputé être agréé.

(§ 3bis. La décision du Ministre est envoyée au redevable par lettre recommandée avec accusé de réception.)

§ 4. L'Exécutif flamand règle l'exécution du présent article.

Article 47sexies. Sans préjudice des dispositions du chapitre XII, tout non-respect de l'obligation d'acquitter la redevance, est passible d'une amende administrative équivalente au double des redevances non payées ou payées trop tard, étant entendu que ladite amende s'élève au moins à 2000 francs.
Article 47septies. La demande en acquittement de la redevance, des intérêts et de l'amende administrative se prescrivent par cinq ans, à partir du jour ou elle est née.

La prescription est interrompue selon les modalités et les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil.

Article 47octies. § 1. Le fonctionnaire désigné à cet effet par l'Exécutif flamand peut transiger avec le redevable pour autant que cela n'aboutit pas à l'exonération ou la réduction de la redevance.

(§ 2. Il statue également sur les demandes motivées de remise ou de réduction de l'amende administrative que le redevable lui adresse par lettre recommandée.

Ces demandes doivent être présentées au plus tard dans le mois suivant la notification à l'appelant de la décision du Ministre communautaire compétent relative au recours formé, tel que visé à l'article 47quinquies, § 1er.)

§ 3. Il statue également sur les demandes motivées de délai de paiement que le redevable lui adresse par lettre recommandée.

Article 47novies. A défaut d'acquittement de la redevance, des intérêts, de l'amende administrative et accessoires, le fonctionnaire chargé du recouvrement délivre une contrainte.

Cette contrainte est visée et est déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par l'Exécutif flamand.

§ 2. La signification de la contrainte se fait par exploit d'huissier ou par lettre recommandée.

Article 47decies. § 1. La contrainte est régie par les dispositions contenues dans la partie V du Code judiciaire relative à la saisie conservatoire et les voies d'exécution.

§ 2. Dans un délai de trente jours qui suit la signification de la contrainte, le redevable peut exercer un recours motivé par voie d'exploit d'huissier, portant citation de la région flamande devant le tribunal de première instance de l'arrondissement où est établie la résidence administrative du fonctionnaire qui a délivré la contrainte.

A cet effet, la Région flamande élit domicile auprès de OVAM.

§ 3. Le recours suspend l'exécution de la contrainte.§ 4. Le fonctionnaire chargé du recouvrement peut, avant le règlement du litige visé au § 2, entamer une procédure en référé auprès du président du tribunal qui a été saisi en première instance du litige, à l'effet de condamner le redevable au paiement d'une provision sur le montant réclamé par voie de contrainte.

Article 47undecies. § 1. Sur la base de la contrainte déclarée exécutoire et pour sûreté de l'acquittement de la redevance, des intérêts, de l'amende administrative et des frais, la Région flamande a un privilège général sur tous les biens meubles du redevable et peut prendre une hypothèque légale sur tous les biens hypothécables du redevable qui sont établis ou enregistrés dans la Région flamande.

§ 2. Le privilège visé au § 1er prend rang immédiatement après les privilèges prévus par les articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et par l'article 23 du livre II du Code de Commerce.

§ 3. L'hypothèque légale ne prend rang que le jour de l'inscription qui s'effectue en vertu de la contrainte déclarée exécutoire et signifiée.

§ 4. L'hypothèque est inscrite à la demande du fonctionnaire visé à l'article 47nonies, § 1er, alinéa 2.

L'inscription se fait nonobstant recours, contestation ou appel, sur présentation d'une copie de la contrainte déclarée conforme par ledit fonctionnaire et qui fait état de sa signification.

§ 5. L'article 447, deuxième alinéa du livre III du Code de Commerce relatif au faillissement, la banqueroute et le délai de paiement n'est pas applicable à l'hypothèque légale constituée en matiere de la redevance qui a fait l'objet d'une contrainte et dont la signification au redevable s'est effectuée avant le jugement déclaratif de la faillite.

Article 12. Il est interdit d'abandonner ou de (gérer) des déchets en violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.
Article 13. § 1. Sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, la personne physique ou la personne morale qui gère (...) des déchets, est tenu à prendre toutes les mesures qu'on peut raisonnablement demander à lui, pour prévenir ou réduire autant que possible les risques pour la santé de l'homme et pour l'environnement, notamment les risques pour l'air, l'eau, le sol, la faune et la flore, les incommodités par le bruit ou les odeurs et les atteintes aux paysages et aux sites. Le Gouvernement flamand peut préciser ces mesures.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut stipuler que les déchets doivent être accompagnés d'un formulaire d'identification lors de leur transport.

Article 21. § 1. Toute remise de déchets industriels visée à l'article 20, 2°, s'effectue contre récépissé.

§ 2. Le récépissé indique :

1° la date de remise;

2° le nom et l'adresse du producteur ou de l'établissement qui remettent les déchets;

3° le nom et l'adresse de la personne physique ou de la personne morale visées à l'article 20, 2°, auxquelles les déchets sont remis;

4° la nature, l'origine, la composition et la quantité des déchets remis.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe la forme du récépissé.

Article 23. § 1. Les déchets dangereux qui sont éliminés doivent être enregistrés en identifiés.

§ 2. Les déchets dangereux doivent être convenablement emballés et/ou entreposés lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire et être marqués conformément aux normes internationales et européennes. Au cours de leur transport ces déchets doivent être accompagnés d'un formulaire d'identification. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à l'emballage, le stockage et l'identification des déchets dangereux.

§ 3. Les personnes physiques ou les personnes morales exerçant l'une des activités visées à l'article 14, §§ 1er, 2 ou 6, ne peuvent pas mélanger les différentes catégories de déchets dangereux et ne peuvent pas mélanger les déchets dangereux avec les déchets non dangereux.

§ 4. Par dérogation au § 3, l'autorisation visée à l'article 14, §§ 1er ou 6 peut admettre que des déchets dangereux soient mélangés avec d'autres déchets dangereux ou avec d'autres déchets, substances ou matières dans le but d'améliorer la sécurité au cours de l'élimination ou de la valorisation dans la mesure où les dispositions de l'article 13 ne sont pas violées.

§ 5. Au cas où des déchets dangereux seraient déjà mélangés avec d'autres déchets, substances ou matières, une opération de séparation doit avoir lieu lorsque cela est techniquement et économiquement faisable, sauf dans le cas visé au § 4.

Article 26. 2007-05-25/39, art. 3, 037; **En vigueur :** 29-06-2007> Par dérogation à ce qui est stipulé à l'article 17, § 2, et à l'exception des cas expressément stipulés par le Gouvernement flamand, les producteurs de déchets animaux sont tenus de signaler les déchets animaux uniquement à un établissement qui est agréé pour leur collecte.

A l'exception des cas expressément stipulés par le Gouvernement flamand, l'enlèvement des déchets animaux est permis uniquement dans le cas d'une remise à un établissement agréé.

Article 27. 2007-05-25/39, art. 3, 037; **En vigueur :** 29-06-2007> Les déchets animaux sont collectés et traités par les établissements agréés ou enregistrés à cette fin. Le Gouvernement flamand établit les règles concernant l'agréation et l'enregistrement.

Dans les cas établis par le Gouvernement flamand, les fonctionnaires chargés de la surveillance peuvent si nécessaire décider que ces déchets peuvent ou doivent être détruits par incinération ou enfouissement.

Les établissements agréés signalent annuellement à l'OVAM les collectes effectuées en exécution de cette disposition.

CHAPITRE II. - Objectifs de la politique des déchets.

Article 52. 2006-12-22/31, art. 46, 036; **En vigueur :** 01-01-2007> La demande d'acquittement de la redevance, des intérêts et de l'amende administrative se prescrit par cinq ans, à compter du jour où elle a commencé à exister. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés aux articles 2244 et suivants du Code civil.
Article 3. § 1. Le Gouvernement flamand établit un répertoire des déchets conformément aux prescriptions européennes en vigueur.

§ 2. Tous les déchets sont répartis selon leur provenance ou leur nature dans une des catégories principales suivantes :

1° ordures ménagères : les déchets produits par l'activité usuelle d'un ménage privé et les déchets y assimilés par arrêté du Gouvernement flamand;

2° déchets industriels : les déchets qui résultent d'une activité industrielle, artisanale ou scientifique et les déchets y assimilés par arrêté du Gouvernement flamand.

§ 3. Les déchets peuvent en outre être répartis dans une ou plusieurs des catégories complémentaires suivantes :

1° déchets dangereux : les déchets présentant ou pouvant présenter un danger particulier pour la santé de l'homme ou pour l'environnement ou qui doivent être traités dans des établissements spéciaux. Le Gouvernement flamand détermine les déchets considérés comme dangereux conformément aux prescriptions européennes en vigueur;

2° déchets spéciaux : les ordures ménagères et les déchets dangereux, industriels ou autres qui en raison de leur nature, composition, provenance ou (traitement) requièrent un règlement spécifique.

§ 4. Les dispositions applicables à la catégorie principale et à la catégorie ou aux catégories complémentaires dans laquelle ou dans lesquelles est réparti un déchet, sont d'application cumulative dans la mesure prévue à l'article 22 et/ou l'article 32.

§ 5. Les déchets suivants sont des déchets spéciaux :

a. les huiles usagées;

b. les PCB utilisés;

c. les déchets provenant de l'industrie de l'oxyde de titane;

d. les déchets animaux;

e. les déchets médicaux;

f. les déchets provenant de la construction et de la démolition;

g. les petits déchets dangereux d'origine ménagère;

h. les déchets agricoles;

i. les déchets miniers;

j. les boues provenant de la production d'eau potable, du curage des égouts, des fosses septiques et des dégraisseurs ainsi que des installations d'épuration des eaux d'égouts;

k. les épaves de voitures;

l. les pneus en caoutchouc.

Le Gouvernement flamand peut définir les déchets spéciaux susvisés et désigner comme tels d'autres déchets.

Article 7. Le Gouvernement flamand peut stipuler que des dispositions soient prévues dans les cahiers des charges généraux ou particuliers des administrations de la Région flamande et des pouvoirs subordonnés, pour promouvoir l'écoulement des produits et matières premières récupérés des déchets.
Article 40. [¹ Les gestionnaires de port qui reçoivent des bateaux de la navigation intérieure, et les gestionnaires des voies navigables, élaborent, conformément à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg le 9 septembre 1996, un système de financement pour la réception et l'enlèvement des autres déchets d'exploitation provenant de la navigation. Cette redevance peut faire partie des droits portuaires ou d'amarrage ou être portée en compte séparément.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités auxquelles le système de financement doit répondre.]¹


(1)2010-12-23/39, art. 9, 044; En vigueur : 28-02-2011>

Article M.
Article 2. Aux fins du présent décret on entend par :

1° déchet : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.