28 DECEMBRE 1983. - [Loi sur la patente pour le débit de boissons spiritueuses.] <L 2004-05-17/36, art. 2, 007; En vigueur : 14-06-2004> (NOTE : art. 3 modifié avec effet à une date indéterminée <L 2007-04-25/38, art. 9, 011; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-12-1996 et mise à jour au 31-12-2009)
Article 1. Pour l'application de la présente loi, on entend par:1° débit:a) tout endroit ou local ou des boissons, de quelque nature que soit, sont vendues pour être consommées sur place;b) tout endroit ou local accessibles au public et ou des boissons, de quelque nature que ce soit, sont servies, même à titre gratuit, pour être consommées sur place;c) tout endroit ou local ou des membres d'une association ou d'un groupement se réunissent uniquement ou principalement en vue de consommer des boissons spiritueuses ou fermentées ou de se livrer à des jeux de hasard;2° débitant: la personne physique ou morale qui, à quelque titre que ce soit et pour son propre compte, exerce une activité dont l'objet ou l'un des objets consiste en l'exploitation d'un débit;3° débit occasionnel: le débit préalablement déclaré comme tel et qui, à l'occasion d'évènements passagers de toute nature, est tenu au maximum dix fois par an, chaque fois pendant une période ne dépassant pas quinze jours consécutifs par un cercle, une société ou une association particulière, à l'exception des sociétés commerciales et des associations de fait à but lucratif. Les débits tenus dans les expositions et dans les foires commerciales sont réputés occasionnels pour toute la durée de la foire ou de l'exposition quelle que soit la qualité de l'exploitant;4° débit ambulant: le débit tenu dans des barques, bateaux, voitures de chemins de fer ou autres ainsi que dans des échoppes ou autres installations transportées habituellement de localité en localité;5° boisson spiritueuse: toute boisson dont le titre alcoométrique dépasse vingt-deux pour cent en volume à la température de vingt degrés Celsius;6° endroits et locaux affectés au débit: tous les endroits et locaux visés au 1° ainsi que les caves et locaux servant au dépôt de boissons spiritueuses ou fermentées;7° valeur locative réelle: la valeur locative qui résulte de baux ou d'autres documents probants;8° valeur locative présumée: le rendement locatif possible _ loyer et autres avantages _ des débits non loués ou loués anormalement ainsi que des débits dont les locaux ne constituent qu'une partie seulement de l'immeuble pris en location par le débitant.
Article 14. § 1er. La patente pour débit de boissons spiritueuses à consommer sur place est délivrée moyennant paiement d'une taxe annuelle et indivisible fixée, par année civile à 25 % du montant de la valeur locative annuelle réelle ou présumée des endroits et locaux affectés au débit, sans que la taxe puisse être inférieure à douze mille francs.La taxe de patente ne peut en aucun cas dépasser quarante mille francs.§ 2. Par dérogation au § 1er, lorsque le débitant commence pour la première fois l'exploitation de son débit au cours du deuxième, du troisième ou du quatrième trimestre d'une année, la taxe de patente n'est due qu'à concurrence des trois quarts, de la moitié ou du quart, selon le cas.§ 3. La taxe de patente est fixée uniformément à:1° douze mille francs par année civile pour les débits ambulants;2° cinq cents francs par jour d'exploitation pour les débits occasionnels. Elle couvre l'exploitation pendant une période ininterrompue de 24 heures à compter de l'ouverture du débit et est due en entier pour chaque période commencée.§ 4. Le débitant qui reprend en cours d'année l'exploitation d'un débit pour lequel la taxe de patente a été régulièrement acquittée par le cédant est exonéré du paiement de ladite taxe pour l'année de la reprise.
Article 3. § 1er. Pour obtenir la patente, le débitant doit en faire la demande, quinze jours au moins avant de commencer son exploitation, en adressant une déclaration au service désigné par le Ministre des Finances.Cette déclaration doit indiquer avec précision les endroits et locaux affectés au débit ainsi que leur valeur locative réelle ou présumée. Elle doit être accompagnée:1° d'un plan du débit daté et signé par le déclarant;2° d'un certificat d'hygiène délivré par l'administration de la commune ou est situé le débit, qui atteste que celui-ci réunit les conditions arrêtées en exécution de l'article 10;3° d'un certificat de moralité délivré par l'administration communale du domicile du débitant et des personnes habitant avec lui ou habitant dans l'établissement qui pourraient participer à l'exploitation du débit, qui atteste que ces personnes ne se trouvent pas, en ce qui concerne le débitant, dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 11, § 1er, en ce qui concerne les autres personnes, dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 11, § 3.Le plan et le certificat d'hygiène ne sont pas requis s'il s'agit d'un débit ambulant ou d'un débit occasionnel.§ 2. Si le débitant exploite son débit par l'intermédiaire d'un mandataire, la déclaration doit en outre mentionner les nom et prénoms dudit mandataire et être accompagnée d'un certificat de moralité qui atteste;1° que le mandataire ne se trouve pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 11, § 1er, 2° à 7° et 9°;2° que les personnes habitant avec le mandataire ou habitant dans l'établissement et qui pourraient participer à l'exploitation du débit ne se trouvent pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 11, § 3.§ 3. Si le débitant ou le mandataire est une personne morale, les certificats de moralité doivent être produits pour chacun des organes chargés d'accomplir les obligations imposées par la présente loi ou d'intervenir d'une manière quelconque dans l'exploitation du débit.§ 4. Si le débitant est une association de fait, la déclaration doit indiquer les nom et prénoms des personnes physiques et la dénomination sociale des personnes morales faisant partie de cette association. Les certificats de moralité doivent être produits pour chacune de ces personnes physiques et pour chacun des organes des personnes morales chargé d'accomplir les obligations imposées par la présente loi ou d'intervenir d'une manière quelconque dans l'exploitation du débit.
Article 6. Tout changement au débit de nature à en modifier la valeur locative annuelle doit être déclaré dans les quinze jours de l'achèvement des travaux au service qui a délivré la patente, avec indication de la nouvelle valeur locative.La déclaration doit être accompagnée d'un nouveau certificat d'hygiène. Si, lors du changement, une modification a été apportée à la superficie des endroits ou locaux affectés au débit, un nouveau plan doit être joint à la déclaration.
Article 10. Tout débit doit réunir, dans l'intérêt de la salubrité et de la moralité publiques, des conditions spéciales notamment en ce qui concerne la situation, la superficie, l'élévation, l'aération, l'éclairage, la distribution intérieure et les installations sanitaires.Ces conditions sont déterminées par le Roi; elles constituent un minimum de réglementation que les autorités communales conservent le droit de renforcer ou d'étendre.
Article 11. § 1er. Ne peuvent être débitant de boissons spiritueuses à consommer sur place:1° ceux qui n'ont pas acquitté la totalité de la taxe de patente;2° ceux qui ont été condamnés à une peine criminelle;3° ceux qui ont été condamnés pour une des infractions prévues aux chapitres IV, V, VI et VII du titre VII du Livre II du Code pénal;4° ceux qui ont été condamnés pour recel;5° ceux qui ont été condamnés, soit pour tenue d'une maison de jeux soit pour acceptation illicite de paris sur courses de chevaux, soit pour tenue d'une agence de paris autres que sur courses de chevaux;6° ceux qui tombent sous le coup de l'article 80 de la loi du 12 juillet 1978 relative au régime d'accises des alcools;7° ceux qui tiennent ou ont tenu une maison de débauche ou un établissement de prostitution clandestine; la déchéance est encourue dès que le fait de tenir une telle maison ou un tel établissement est établi par une décision du collège des bourgmestre et échevins prise avant le 24 septembre 1948 ou par une décision judiciaire;8° ceux qui exploitent leur débit dans un immeuble ou est installé un bureau de placement, d'affrètement ou d'embauchage, sauf si ce bureau n'a d'autres voies d'accès au débit que la voie publique;9° les incapables, à l'exception des mineurs ayant dix-huit ans accomplis qui ont été légalement autorisés à faire le commerce; cette interdiction n'est pas applicable si le débit est en fait exploité par un représentant de la personne incapable.§ 2. Ne peuvent être mandataires au sens de l'article 3, § 2, les personnes mentionnées au § 1er, 2° à 7° et 9°.§ 3. Les personnes mentionnées au § 1er, 2° à 7°, ne peuvent participer d'une manière quelconque à l'exploitation d'un débit de boissons spiritueuses à consommer sur place.
Article 15. La déclaration de changement prévue à l'article 6 entraîne la fixation d'une taxe de patente calculée sur base de la nouvelle valeur locative réelle ou présumée et conformément aux dispositions de l'article 14, § 1er. Cette déclaration sort ses effets à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les travaux de changement ont été achevés.Lorsque, au cours d'une même année, plus d'une déclaration de changement à un débit est déposée, seule sort ses effets la déclaration qui entraîne, pour l'année suivant celle du dépôt des déclarations, la perception de la taxe de patente la plus élevée.
Article 16. La déclaration pour l'obtention de la patente et la déclaration de changement au débit sont vérifiées par le contrôleur en chef des accises du ressort, qui contrôle si la valeur locative déclarée correspond à la valeur locative réelle ou présumée.Il fixe la valeur locative présumée par comparaison avec la valeur locative d'autres débits de situation et de rendement locatif analogues ou par ventilation de la valeur locative réelle de l'immeuble ou de la partie d'immeuble pris en location par le débitant.Le contrôleur en chef des accises ne peut fixer une valeur locative présumée plus élevée que celle déclarée sans avoir, au préalable, pris l'avis d'un indicateur-expert désigné par l'administration communale.
Article 17. La taxe de patente est payable pour la première fois au moment du dépôt de la déclaration visée à l'article 3, § 1er. Pour les années suivantes, elle est payable dans la deuxième quinzaine du mois de janvier de l'année pour laquelle elle est due.Le supplément éventuel de taxe résultant de la fixation de la valeur locative par le contrôleur en chef des accises est payable dans les dix jours de sa notification. La réclamation contre l'évaluation du contrôleur en chef des accises ne suspend pas l'exigibilité du supplément.En cas de retard dans le paiement, les sommes dues au titre de la taxe de patente sont majorées d'un intérêt calculé au taux et d'après les règles applicables en matière de droit d'accise.
Article 18. Toute réclamation relative à la taxe de patente doit être adressée par écrit au directeur régional des douanes et accises, qui statue. Elle doit, à peine de déchéance, parvenir dans les trois mois de la date d'exigibilité de la taxe, et, lorsqu'elle est relative au montant de la valeur locative, le redevable doit y indiquer la valeur locative qu'il estime devoir servir de base à la perception de la taxe. La décision du directeur, laquelle peut, le cas échéant, aggraver la situation du redevable, est envoyée à celui-ci par pli recommandé à la poste.
Article 21. § 1er. Pendant tout le temps que le débit est accessible aux consommateurs, les personnes désignées à l'article 23 peuvent visiter, sans assistance, les locaux et endroits affectés au débit ainsi que toutes les autres parties de l'établissement, y compris ses dépendances, auxquelles les consommateurs ont accès et qui n'ont pas été mentionnées dans la déclaration prescrite à l'article 3, § 1er.§ 2. La visite des parties de l'établissement non accessibles aux consommateurs, la visite de l'habitation y attenante, donnant accès direct au débit, ainsi que la visite de tout immeuble ou l'exploitation d'un débit de boissons spiritueuses est soupconnée, sont subordonnées à l'autorisation du juge au tribunal de police. Elle doivent être effectuées par deux agents au moins et ne peuvent avoir lieu qu'entre 5 et 21 heures.§ 3. Au cours des visites visées aux §§ 1er et 2 du présent article les personnes désignées à l'article 23 peuvent:1° prélever gratuitement des échantillons des boissons détenues, l'exploitant étant tenu s'il en est requis de fournir gratuitement les récipients destinés à contenir ces échantillons;2° se faire communiquer, sans déplacement, les factures, livres et autres écritures relatives au débit.
Article 23.
Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les agents de l'administration des douanes et accises ainsi que les membres de la gendarmerie et de la police communale sont qualifiés pour rechercher et constater seuls toutes les infractions à la présente loi.
Article 31. Les articles 313 à 319 de la loi générale sur les douanes et accises concernant le recouvrement, le privilège et l'hypothèque légale sont applicables.
Article 19. § 1er. Un collège d'arbitres est appelé à se prononcer en cas de litige sur le montant de la valeur locative des immeubles ou partie d'immeubles affectés à l'exploitation d'un débit de boissons. Ce collège est constitué dans toutes les communes ou existe un bureau des accises. Il est composé de deux experts désignés, l'un par le redevable de la taxe, l'autre par le contrôleur en chef des accises.§ 2. Dans l'éventualité ou le requérant n'accepte pas la décision du directeur, il doit, à peine de forclusion, le signifier à ce fonctionnaire par lettre recommandée à la poste au plus tard le dixième jour ouvrable à compter de la date de la décision; il doit en même temps demander l'expertise de l'immeuble ou de la partie d'immeuble qu'il affecte à l'exploitation de son débit de boissons, et désigner l'expert en immeubles qu'il a choisi. De son côté, le contrôleur en chef compétent désigne un expert en immeubles.A défaut, par le requérant, de désigner son expert dans le délai prescrit, sa réclamation est considérée comme non avenue.Si les experts ne se mettent pas d'accord sur la fixation de la valeur qui doit servir de base au calcul de la taxe de patente, le litige est soumis à un tiers-arbitre, choisi parmi les experts en immeubles et désigné par le président du tribunal de première instance sur la requête du contrôleur en chef des accises.Le tiers-arbitre entend les experts avant de rendre sa décision.§ 3. Les experts et le tiers-arbitre sont choisis en tenant compte des articles 828, 829, 830 et 966 du Code judiciaire. Ils doivent être domiciliés dans le ressort du tribunal de première instance ou est situé l'immeuble ou la partie d'immeuble à expertiser.§ 4. Avant d'entrer en fonction, les experts et le tiers-arbitre prêtent devant le président du tribunal visé au § 3 le serment suivant:"Je jure de me prononcer sur les affaires qui me seront soumises en toute conscience, sans acception de personne et d'après les dispositions de la loi, et de garder le secret sur toutes les constatations se rattachant aux litiges."Le serment est valable pour toutes les expertises effectuées dans les douze mois de sa prestation.§ 5. Les experts et éventuellement le tiers-arbitre intervenant en matière d'évaluation d'immeubles ou de parties d'immeubles affectés à l'exploitation d'un débit de boissons ont droit à une rémunération dont le Roi fixe le montant, ainsi que le cas échéant, aux frais de déplacement calculés conformément au tarif civil.Les frais d'évaluation, y compris les frais de déplacement, sont à charge:1° du redevable, si la valeur locative établie par l'expertise est égale ou supérieure à celle fixée par le contrôleur en chef des accises;2° du Trésor, si la valeur locative établie par l'expertise ne dépasse pas celle indiquée par le redevable;3° des deux parties intéressées qui en supportent chacune la moitié, si la valeur locative établie par l'expertise se situe entre celle indiquée par le redevable et celle fixée par le contrôleur en chef.§ 6. Les experts doivent rendre leur décision dans les trente jours à compter de la date de la signification faite conformément au § 2.En cas de désaccord entre les experts, le tiers-arbitre désigné rend sa décision dans les soixante jours à compter de la même date.
Article 24. Est punie d'une amende de cent francs à quatre mille francs toute personne qui vend, offre ou sert des boissons spiritueuses en infraction aux dispositions de l'article 13.
Le juge peut prononcer en outre la condamnation à l'interdiction de vendre ou de débiter des boissons pendant trois ans au plus. Chaque infraction à cette interdiction est punie des peines prévues à l'article 10, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse.
Article 26. § 1er. Sont punis d'une amende de cinq mille à vingt-cinq mille francs:
1° toute infraction à la présente loi non punie aux articles 24 et 25;
2° toute infraction aux arrêtés pris pour l'exécution de la présente loi;
3° tout refus de visite ou autre fait tendant à empêcher ou entraver les visites prévues à l'article 21;
4° tout acte du débitant, de son organe, de son mandataire ou de son préposé tendant à empêcher ou à entraver la recherche ou la constatation des infractions;
5° tout acte d'un tiers tendant aux fins visées au 4°.
§ 2. En cas de récidive, l'amende prévue au § 1er est portée au double.
Article 2. § 1er. Sont interdites dans un débit, à qui n'est pas titulaire de la patente requise, la vente et l'offre, même à titre gratuit, par quelque quantité que ce soit, de boissons spiritueuses à consommer sur place et le fait de laisser consommer de telles boissons.
§ 2. La patente est délivrée par le Ministre des Finances ou son délégué.
Article 4. Un recours est ouvert au débitant contre le refus de délivrance ou la non-délivrance des certificats dans les trente jours de la demande; il est adressé au Ministre de la Justice lorsqu'il s'agit du certificat de moralité et au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions lorsqu'il s'agit du certificat d'hygiène. Le Ministre ou son délégué statue au fond sur le recours.
Article 5. § 1er. Il est interdit à tout débitant d'apposer ou de laisser apposer, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du débit, des enseignes, affiches ou emblèmes quelconques incitant à consommer des boissons spiritueuses.
§ 2. Seul le débitant qui est titulaire de la patente peut apposer un panonceau indiquant que des boissons spiritueuses peuvent être servies dans le débit. Le panonceau doit être conforme au modèle agréé par le Ministre des Finances.
Article 7. Tout changement de mandataire doit faire l'objet d'une déclaration écrite préalable au service qui a délivré la patente. Cette déclaration doit être accompagnée des certificats de moralités requis pour le nouveau mandataire et pour les personnes habitant avec lui qui pourraient participer à l'exploitation du débit.
Article 8. Les débitants qui n'ont pas la patente ne peuvent détenir aucune quantité de boissons spiritueuses;
1° dans les endroits et locaux ou sont admis les consommateurs;
2° dans les autres parties de l'établissement et même dans l'habilitation y attenante donnant accès direct au débit.
Article 9. Dans les débits installés sur la voie publique ou situés sur le domaine des autoroutes, il est interdit de servir, même à titre gratuit, des boissons spiritueuses.
Les terrasses aménagées sur la voie publique faisant partie intégrante d'un établissement pourvu d'une patente ne tombent pas sous le coup de cette interdiction.
Sauf autorisation spéciale du collège des bourgmestre et échevins, il est interdit de vendre des boissons spiritueuses pour être consommées sur place dans les débits ouverts occasionnellement aux endroits ou se déroulent des manifestations publiques telles que les manifestations sportives, politiques ou culturelles.Un recours contre le refus d'autorisation ou l'absence de décision du collège dans les quinze jours de la demande est ouvert devant le Ministre de la Justice. Le silence gardé par le Ministre équivaut au bout de trente jours à autorisation.
Il est interdit d'installer un débit ou des boissons spiritueuses sont servies, même à titre gratuit, dans les hôpitaux, les cliniques et les écoles, ainsi que dans les locaux ou se réunissent exclusivement ou principalement des groupements de mineurs d'âge. Cette interdiction ne concerne pas les débits occasionnels.
La vente de boissons spiritueuses à emporter est interdite sur le domaine des autoroutes.
Article 12. Les personnes morales ne peuvent être débitant de boissons spiritueuses ni participer à l'exploitation d'un débit de ces boissons:
1° lorsqu'elles se trouvent dans l'un des cas prévus à l'article 11, § 1er, 1° et 8°;
2° lorsqu'un de leurs organes ou de leurs représentants se trouvant dans l'un des cas prévus à l'article 11, § 1er, 2° à 7° et 9°, est chargé d'accomplir les obligations légales imposées par la présente loi ou intervient d'une manière quelconque dans l'exploitation d'un débit de boissons spiritueuses à consommer sur place.
Article 13. Le fait de servir, même à titre gratuit, à des mineurs, des boissons spiritueuses à consommer sur place, est interdit dans les débits de boissons.
La vente et l'offre, même à titre gratuit, à des mineurs, de boissons spiritueuses à emporter, sont interdites.
Le Roi peut fixer le contenu minimal et la forme des récipients dans lesquels les boissons spiritueuses à emporter peuvent être vendues.
Article 20. Le Ministre des Finances détermine les modalités de perception et de recouvrement de la taxe de patente.
Article 22. Sont rendues applicables aux infractions à la présente loi, les dispositions des lois et règlements sur les douanes et accises concernant notamment la rédaction et le visa des procès-verbaux, la remise de la copie de ceux-ci, la foi due à ces actes, le mode de poursuites, la responsabilité, la complicité, la tentative de corruption et le droit de transiger.
Article 25. § 1er. Tout acte, omission ou manoeuvre ayant pour résultat ou pour but d'éluder totalement ou partiellement la taxe de patente fixée par la présente loi est puni d'une amende égale au double de la taxe en jeu, sans préjudice du paiement de cette taxe.
§ 2. Tombe notamment sous l'application du présent article toute infraction aux dispositions des articles 2, § 1er, et 8, 1°, ainsi que le non-paiement ou le paiement tardif de la taxe de patente.
§ 3. En cas de récidive, l'amende prévue au § 1er est portée au double et le contrevenant est puni en outre d'un emprisonnement de huit jours à un mois.
Article 27. § 1er. En cas d'infraction à l'article 5, § 2, la fermeture du débit est prononcée; elle cesse ses effets lorsque l'objet du délit a été enlevé.
§ 2. En cas d'infraction à l'article 10 ou aux arrêtés pris pour l'exécution de cet article, la fermeture du débit est prononcée jusqu'au moment ou les conditions prescrites par ces dispositions ou en vertu de celles-ci sont réalisées.
§ 3. En cas d'infraction à l'article 11, § 1er, 1°, la fermeture du débit est prononcée jusqu'après paiement de la taxe de patente et des amendes.
§ 4. En cas d'infraction à l'article 11, § 1er, 2° à 9°, et en cas d'infraction punie par les articles 24, alinéa 2, et 26, § 1er, 3° et 4°, la fermeture du débit est prononcée.
§ 5. En cas d'infraction à l'article 12, la fermeture du débit est prononcée; elle cesse ses effets lorsque les personnes exclues ne participent plus à l'exploitation du débit.