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28 DECEMBRE 1983. - [Loi sur la patente pour le débit de boissons spiritueuses.] <L 2004-05-17/36, art. 2, 007; En vigueur : 14-06-2004> (NOTE : art. 3 modifié avec effet à une date indéterminée <L 2007-04-25/38, art. 9, 011; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-12-1996 et mise à jour au 31-12-2009)

Texte en vigueur a fecha 2002-01-01
Article 1. Pour l'application de la présente loi, on entend par:

1° débit:

a)

tout endroit ou local ou des boissons, de quelque nature que soit, sont vendues pour être consommées sur place;

b)

tout endroit ou local accessibles au public et ou des boissons, de quelque nature que ce soit, sont servies, même à titre gratuit, pour être consommées sur place;

c)

tout endroit ou local ou des membres d'une association ou d'un groupement se réunissent uniquement ou principalement en vue de consommer des boissons spiritueuses ou fermentées ou de se livrer à des jeux de hasard;

2° débitant: la personne physique ou morale qui, à quelque titre que ce soit et pour son propre compte, exerce une activité dont l'objet ou l'un des objets consiste en l'exploitation d'un débit;

3° débit occasionnel: le débit préalablement déclaré comme tel et qui, à l'occasion d'évènements passagers de toute nature, est tenu au maximum dix fois par an, chaque fois pendant une période ne dépassant pas quinze jours consécutifs par un cercle, une société ou une association particulière, à l'exception des sociétés commerciales et des associations de fait à but lucratif. Les débits tenus dans les expositions et dans les foires commerciales sont réputés occasionnels pour toute la durée de la foire ou de l'exposition quelle que soit la qualité de l'exploitant;

4° débit ambulant: le débit tenu dans des barques, bateaux, voitures de chemins de fer ou autres ainsi que dans des échoppes ou autres installations transportées habituellement de localité en localité;

(5° boissons spiritueuses : les boissons telles qu'elles sont définies par l'article 14 de l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées)

6° endroits et locaux affectés au débit: tous les endroits et locaux visés au 1° ainsi que les caves et locaux servant au dépôt de boissons spiritueuses ou fermentées;

7° (assiette de l'impôt : quotité du revenu cadastral des endroits et locaux affectés au débit, déterminée par le fonctionnaire compétent de l'administration du cadastre et adaptée annuellement, le 1er janvier, à l'indice des prix à la consommation, conformément à l'article 518, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992;)

8° (revenu cadastral : le revenu cadastral déterminé en application du titre IX du Code des impôts sur les revenus 1992.)

Article 14. La patente pour le débit de boissons spiritueuses à consommer sur place est délivrée moyennant paiement d'une taxe annuelle et indivisible fixée, par année civile, à 10 % du montant de l'assiette de l'impôt indexée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le débitant commence pour la première fois l'exploitation de son débit au cours du deuxième, du troisième ou du quatrième trimestre d'une année, la taxe de patente n'est due qu'à concurrence des trois quarts, de la moitié ou d'un quart, selon le cas.

La taxe de patente est fixée forfaitairement à :

1° (123,00 EUR) par année civile pour les débits ambulants;

2° (12,00 EUR) par jour d'exploitation pour les débits occasionnels. Elle couvre l'exploitation pendant une période ininterrompue de 24 heures à compter de l'ouverture du débit et est due en entier pour chaque période commencée.

Celui qui reprend en cours d'année l'exploitation d'un débit pour lequel la taxe de patente a été régulièrement acquittée par le cédant est exonéré du paiement de ladite taxe pour l'année de la reprise.

Article 3. § 1er. (Pour obtenir la patente, le débitant doit en faire la demande, quinze jours au moins avant le commencement de son exploitation, en adressant une déclaration au service désigné par le ministre des Finances.

Cette déclaration doit indiquer avec précision les endroits et locaux affectés au débit ainsi que le revenu cadastral ou la quotité du revenu cadastral de ces endroits et locaux tel qu'il a été fixé par le fonctionnaire compétent du cadastre.

A la demande du déclarant, l'administration du cadastre lui notifie la quotité du revenu cadastral qui devra être utilisée comme assiette de l'impôt pour la fixation de la taxe de patente. Cette notification lui est remise en double exemplaire.

La déclaration doit être accompagnée :

1° d'un plan du débit daté et signé par le déclarant;

2° d'une copie de l'autorisation délivrée par l'Inspection générale des denrées alimentaires du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement en application de l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation les lieux où des denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou sont traitées en vue de l'exportation;

3° d'un certificat de moralité délivré par l'administration communale du domicile du débitant et des personnes habitant avec lui ou habitant dans l'établissement qui pourraient participer à l'exploitation du débit, qui atteste que ces personnes ne se trouvent pas, en ce qui concerne le débitant, dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 11, § 1er, ou, en ce qui concerne les autres personnes, dans l'un des cas d'exclusion prévu par l'article 11, § 3;

4° du document de l'administration du cadastre, visé à l'alinéa 3, déterminant l'assiette de l'impôt.

Le plan et la copie de l'autorisation délivrée par l'Inspection générale des denrées alimentaires ne sont pas requis s'il s'agit d'un débit ambulant ou d'un débit occasionnel.)

§ 2. Si le débitant exploite son débit par l'intermédiaire d'un mandataire, la déclaration doit en outre mentionner les nom et prénoms dudit mandataire et être accompagnée d'un certificat de moralité qui atteste;

1° que le mandataire ne se trouve pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 11, § 1er, 2° à 7° et 9°;

2° que les personnes habitant avec le mandataire ou habitant dans l'établissement et qui pourraient participer à l'exploitation du débit ne se trouvent pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 11, § 3.

§ 3. Si le débitant ou le mandataire est une personne morale, les certificats de moralité doivent être produits pour chacun des organes chargés d'accomplir les obligations imposées par la présente loi ou d'intervenir d'une manière quelconque dans l'exploitation du débit.

§ 4. Si le débitant est une association de fait, la déclaration doit indiquer les nom et prénoms des personnes physiques et la dénomination sociale des personnes morales faisant partie de cette association. Les certificats de moralité doivent être produits pour chacune de ces personnes physiques et pour chacun des organes des personnes morales chargé d'accomplir les obligations imposées par la présente loi ou d'intervenir d'une manière quelconque dans l'exploitation du débit.

Article 6. Sans préjudice de l'application de l'article 473 du Code des impôts sur les revenus 1992, tout changement au débit, de nature à en modifier l'assiette de l'impôt, doit être déclaré au service désigné par le ministre des Finances, dans les trente jours de l'achèvement dudit changement.
Article 10. (Abrogé)
Article 11. § 1er. Ne peuvent être débitant de boissons spiritueuses à consommer sur place:

1° ceux qui n'ont pas acquitté la totalité de la taxe de patente;

2° ceux qui ont été condamnés à une peine criminelle;

3° ceux qui ont été condamnés pour une des infractions prévues aux chapitres IV, V, VI et VII du titre VII du Livre II du Code pénal;

4° ceux qui ont été condamnés pour recel;

5° ceux qui ont été condamnés, soit pour tenue d'une maison de jeux soit pour acceptation illicite de paris sur courses de chevaux, soit pour tenue d'une agence de paris autres que sur courses de chevaux;

6° (ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement du chef de fraude quelconque de droits et de taxes frappant les alcools et autres boissons spiritueuses, importés, introduits d'un autre Etat membre ou fabriqués dans le pays, notamment du chef de fabrication clandestine d'alcool ou d'un fait assimilé à ce délit ainsi que du chef d'importation frauduleuse, détention ou transport irréguliers d'alcool ou d'autres boissons spiritueuses;)

7° ceux qui tiennent ou ont tenu une maison de débauche (...); la déchéance est encourue dès que le fait de tenir une telle maison ou un tel établissement est établi par une décision du collège des bourgmestre et échevins prise avant le 24 septembre 1948 ou par une décision judiciaire;

8° ceux qui exploitent leur débit dans un immeuble ou est installé un bureau de placement, d'affrètement ou d'embauchage, sauf si ce bureau n'a d'autres voies d'accès au débit que la voie publique;

9° (les incapables; cette interdiction n'est pas applicable si le débit est en fait exploité par un représentant de la personne incapable.)

§ 2. Ne peuvent être mandataires au sens de l'article 3, § 2, les personnes mentionnées au § 1er, 2° à 7° et 9°.

§ 3. Les personnes mentionnées au § 1er, 2° à 7°, ne peuvent participer d'une manière quelconque à l'exploitation d'un débit de boissons spiritueuses à consommer sur place.

Article 15. La déclaration de changement prévue à l'article 6 entraîne la fixation d'une taxe de patente calculée sur base (de la nouvelle assiette de l'impot) et conformément aux dispositions de l'article 14, § 1er. Cette déclaration sort ses effets à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle (le changement a été achevé).

Lorsque, au cours d'une même année, plus d'une déclaration de changement à un débit est déposée, seule sort ses effets la déclaration qui entraîne, pour l'année suivant celle du dépôt des déclarations, la perception de la taxe de patente la plus élevée.

Article 16. La déclaration pour l'obtention de la patente et la déclaration de changement au débit sont vérifiées par le receveur des accises du ressort qui contrôle si l'assiette de l'impôt déclarée correspond à la quotité du revenu cadastral reprise à l'attestation fournie par l'administration du cadastre.
Article 17. La taxe de patente est payable pour la première fois au moment du dépôt de la déclaration visée à l'article 3, § 1er. Pour les années suivantes, elle est payable dans la deuxième quinzaine du mois de janvier de l'année pour laquelle elle est due.

Le supplément éventuel de taxe résultant de la fixation de (la nouvelle quotité du revenu cadastral indexé) est payable dans les dix jours de sa notification. La réclamation contre (l'établissement de la nouvelle quotité du revenu cadastral indexé) ne suspend pas l'exigibilité du supplément.

En cas de retard dans le paiement, les sommes dues au titre de la taxe de patente sont majorées d'un intérêt calculé au taux et d'après les règles applicables en matière de droit d'accise.

Article 18. Toute réclamation relative à la taxe de patente doit être adressée par écrit au directeur régional des douanes et accises du ressort du débit. Elle doit, à peine de déchéance, parvenir dans les trois mois de la date d'exigibilité de la taxe.

Lorsque la réclamation est relative à l'assiette de l'impôt, le redevable doit également l'adresser, par lettre recommandée, dans les deux mois de la notification, à l'agent chargé du contrôle du cadastre qui lui a notifié le montant, et y indiquer l'assiette de l'impôt qu'il estime devoir servir de base à la perception de la taxe.

La modification éventuelle du revenu cadastral consécutive à une réclamation régulière contre ce revenu cadastral sort ses effets à l'égard de la taxe de patente lorsqu'elle a porté sur la quotité de ce revenu. Dans ce cas, l'administration du cadastre notifie la nouvelle assiette de l'impôt de la manière prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 4, 4°.

Article 21. § 1er. Pendant tout le temps que le débit est accessible aux consommateurs, les personnes désignées à l'article 23 peuvent visiter, sans assistance, les locaux et endroits affectés au débit ainsi que toutes les autres parties de l'établissement, y compris ses dépendances, auxquelles les consommateurs ont accès et qui n'ont pas été mentionnées dans la déclaration prescrite à l'article 3, § 1er.

(En ce qui concerne les visites effectuées par les agents de l'administration du cadastre, les dispositions de l'article 476 du Code des impôts sur les revenus 1992 restent de stricte application.)

§ 2. La visite des parties de l'établissement non accessibles aux consommateurs, la visite de l'habitation y attenante, donnant accès direct au débit, ainsi que la visite de tout immeuble ou l'exploitation d'un débit de boissons spiritueuses est soupconnée, sont subordonnées à l'autorisation du juge au tribunal de police. Elle doivent être effectuées par deux agents au moins et ne peuvent avoir lieu qu'entre 5 et 21 heures.

§ 3. Au cours des visites visées aux §§ 1er et 2 du présent article les personnes désignées à l'article 23 peuvent:

1° prélever gratuitement des échantillons des boissons détenues, l'exploitant étant tenu s'il en est requis de fournir gratuitement les récipients destinés à contenir ces échantillons;

2° se faire communiquer, sans déplacement, les factures, livres et autres écritures relatives au débit.

Article 23. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les agents de l'administration des douanes et accises, ceux de l'administration du cadastre ainsi que les membres de la gendarmerie et de la police communale sont qualifiés pour rechercher et constater seuls toutes les infractions à la présente loi.
Article 31. Les articles 313 à 319 de la loi générale sur les douanes et accises (, qui concernent l'exécution parée), le privilège et l'hypothèque légale sont applicables.
Article 19. § 1er. Un Collège d'arbitres est appelé à se prononcer en cas de litige sur l'assiette de l'impôt des endroits et locaux affectés à l'exploitation d'un débit de boissons. Ce Collège est constitué dans toutes les communes où existe un Bureau des Accises. Il est composé de deux experts, le premier désigné par le redevable de la taxe, le second en la personne du fonctionnaire compétent de l'Administration du Cadastre.

§ 2. Dans l'éventualité où le requérant n'accepte pas le montant du revenu cadastral qui lui a été notifié, il doit en même temps que la réclamation qu'il introduit, demander l'expertise de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qu'il affecte à l'exploitation de son débit de boissons, et désigner l'expert en immeubles qu'il a choisi.

A défaut, par le requérant, de désigner son expert dans le délai d'un mois de la notification, sa réclamation est considérée comme non avenue.

Si les experts ne se mettent pas d'accord sur la fixation de l'assiette qui doit servir de base au calcul de la taxe de patente, le litige est soumis à un tiers-arbitre, choisi parmi les membres de l'Institut professionnel des Géomètres-experts-jurés (IPG) et désigné par le juge de paix du ressort du débit à expertiser sur la requête du fonctionnaire compétent de l'Administration du Cadastre.

Le tiers-arbitre entend les experts avant de rendre sa décision.

§ 3. Les experts et le tiers-arbitre sont choisis en tenant compte des dispositions visées aux articles 828, 829, 830 et 966 du Code judiciaire. Ils doivent être domiciliés dans le ressort du tribunal où est situé l'immeuble à expertiser.

§ 4. Avant d'entrer en fonction, les experts et le tiers-arbitre prêtent devant le juge de paix du tribunal visé au § 3 le serment suivant :

" Je jure de me prononcer sur les affaires qui me seront soumises en toute conscience, sans acception de personne et d'après les dispositions de la loi, et de garder le secret sur toutes les constatations se rattachant aux litiges ".

Le serment est valable pour toutes les expertises effectuées dans les douze mois de sa prestation.

§ 5. Les experts et éventuellement le tiers-arbitre intervenant en matière d'évaluation de l'assiette de l'impôt des endroits et locaux affectés à l'exploitation d'un débit de boissons ont droit à une rémunération dont le Roi fixe le montant, ainsi que le cas échéant, aux frais de déplacement calculés conformément au tarif civil.

Les frais d'évaluation, y compris les frais de déplacement, sont à charge :

1° du redevable, si l'assiette de l'impôt établie par l'expertise est égale ou supérieure à celle fixée par le fonctionnaire compétent de l'Administration du Cadastre;

2° du Trésor, si l'assiette de l'impôt établie par l'expertise ne dépasse pas celle indiquée par le redevable de la taxe;

3° des deux parties intéressées qui en supportent chacune la moitié, si l'assiette de l'impôt établie par l'expertise se situe entre celle indiquée par le redevable et celle fixée par le fonctionnaire compétent de l'Administration du Cadastre.

§ 6. Les experts doivent rendre leur décision dans les trente jours à compter de la date de la formation du Collège.

En cas de désaccord entre les experts, le tiers-arbitre désigné rend sa décision dans les soixante jours à compter de la même date.

Article 24. Est punie d'une amende de (2,50 EUR) à (100,00 EUR) toute personne qui vend, offre ou sert des boissons spiritueuses en infraction aux dispositions de l'article 13.

Le juge peut prononcer en outre la condamnation à l'interdiction de vendre ou de débiter des boissons pendant trois ans au plus. Chaque infraction à cette interdiction est punie des peines prévues à l'article 10, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse.

Article 26. § 1er. Sont punis d'une amende de (125,00 EUR) à (625,00 EUR):

1° toute infraction à la présente loi non punie aux articles 24 et 25;

2° toute infraction aux arrêtés pris pour l'exécution de la présente loi;

3° tout refus de visite ou autre fait tendant à empêcher ou entraver les visites prévues à l'article 21;

4° tout acte du débitant, de son organe, de son mandataire ou de son préposé tendant à empêcher ou à entraver la recherche ou la constatation des infractions;

5° tout acte d'un tiers tendant aux fins visées au 4°.

§ 2. En cas de récidive, l'amende prévue au § 1er est portée au double.

Article 2. § 1er. Sont interdites dans un débit, à qui n'est pas titulaire de la patente requise, la vente et l'offre, même à titre gratuit, par quelque quantité que ce soit, de boissons spiritueuses à consommer sur place et le fait de laisser consommer de telles boissons.

§ 2. La patente est délivrée par le Ministre des Finances ou son délégué.

Article 4. Un recours est ouvert au débitant contre le refus de délivrance ou la non-délivrance des certificats dans les trente jours de la demande; il est adressé au Ministre de la Justice lorsqu'il s'agit du certificat de moralité et au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions lorsqu'il s'agit du certificat d'hygiène. Le Ministre ou son délégué statue au fond sur le recours.
Article 5. § 1er. Il est interdit à tout débitant d'apposer ou de laisser apposer, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du débit, des enseignes, affiches ou emblèmes quelconques incitant à consommer des boissons spiritueuses.

§ 2. Seul le débitant qui est titulaire de la patente peut apposer un panonceau indiquant que des boissons spiritueuses peuvent être servies dans le débit. Le panonceau doit être conforme au modèle agréé par le Ministre des Finances.

Article 7. Tout changement de mandataire doit faire l'objet d'une déclaration écrite préalable au service qui a délivré la patente. Cette déclaration doit être accompagnée des certificats de moralités requis pour le nouveau mandataire et pour les personnes habitant avec lui qui pourraient participer à l'exploitation du débit.
Article 8. Les débitants qui n'ont pas la patente ne peuvent détenir aucune quantité de boissons spiritueuses;

1° dans les endroits et locaux ou sont admis les consommateurs;

2° dans les autres parties de l'établissement et même dans l'habilitation y attenante donnant accès direct au débit.

Article 9. Dans les débits installés sur la voie publique ou situés sur le domaine des autoroutes, il est interdit de servir, même à titre gratuit, des boissons spiritueuses.

Les terrasses aménagées sur la voie publique faisant partie intégrante d'un établissement pourvu d'une patente ne tombent pas sous le coup de cette interdiction.

Sauf autorisation spéciale du collège des bourgmestre et échevins, il est interdit de vendre des boissons spiritueuses pour être consommées sur place dans les débits ouverts occasionnellement aux endroits ou se déroulent des manifestations publiques telles que les manifestations sportives, politiques ou culturelles.Un recours contre le refus d'autorisation ou l'absence de décision du collège dans les quinze jours de la demande est ouvert devant le Ministre de la Justice. Le silence gardé par le Ministre équivaut au bout de trente jours à autorisation.

Il est interdit d'installer un débit ou des boissons spiritueuses sont servies, même à titre gratuit, dans les hôpitaux, les cliniques et les écoles, ainsi que dans les locaux ou se réunissent exclusivement ou principalement des groupements de mineurs d'âge. Cette interdiction ne concerne pas les débits occasionnels.

La vente de boissons spiritueuses à emporter est interdite sur le domaine des autoroutes.

Article 12. Les personnes morales ne peuvent être débitant de boissons spiritueuses ni participer à l'exploitation d'un débit de ces boissons:

1° lorsqu'elles se trouvent dans l'un des cas prévus à l'article 11, § 1er, 1° et 8°;

2° lorsqu'un de leurs organes ou de leurs représentants se trouvant dans l'un des cas prévus à l'article 11, § 1er, 2° à 7° et 9°, est chargé d'accomplir les obligations légales imposées par la présente loi ou intervient d'une manière quelconque dans l'exploitation d'un débit de boissons spiritueuses à consommer sur place.

Article 13. Le fait de servir, même à titre gratuit, à des mineurs, des boissons spiritueuses à consommer sur place, est interdit dans les débits de boissons.

La vente et l'offre, même à titre gratuit, à des mineurs, de boissons spiritueuses à emporter, sont interdites.

Le Roi peut fixer le contenu minimal et la forme des récipients dans lesquels les boissons spiritueuses à emporter peuvent être vendues.

Article 20. Le Ministre des Finances détermine les modalités de perception et de recouvrement de la taxe de patente.
Article 22. Sont rendues applicables aux infractions à la présente loi, les dispositions des lois et règlements sur les douanes et accises concernant notamment la rédaction et le visa des procès-verbaux, la remise de la copie de ceux-ci, la foi due à ces actes, le mode de poursuites, la responsabilité, la complicité, la tentative de corruption et le droit de transiger.
Article 25. § 1er. Tout acte, omission ou manoeuvre ayant pour résultat ou pour but d'éluder totalement ou partiellement la taxe de patente fixée par la présente loi est puni d'une amende égale au double de la taxe en jeu, sans préjudice du paiement de cette taxe.

§ 2. Tombe notamment sous l'application du présent article toute infraction aux dispositions des articles 2, § 1er, et 8, 1°, ainsi que le non-paiement ou le paiement tardif de la taxe de patente.

§ 3. En cas de récidive, l'amende prévue au § 1er est portée au double et le contrevenant est puni en outre d'un emprisonnement de huit jours à un mois.

Article 27. § 1er. En cas d'infraction à l'article 5, § 2, la fermeture du débit est prononcée; elle cesse ses effets lorsque l'objet du délit a été enlevé.

§ 2. En cas d'infraction à l'article 10 ou aux arrêtés pris pour l'exécution de cet article, la fermeture du débit est prononcée jusqu'au moment ou les conditions prescrites par ces dispositions ou en vertu de celles-ci sont réalisées.

§ 3. En cas d'infraction à l'article 11, § 1er, 1°, la fermeture du débit est prononcée jusqu'après paiement de la taxe de patente et des amendes.

§ 4. En cas d'infraction à l'article 11, § 1er, 2° à 9°, et en cas d'infraction punie par les articles 24, alinéa 2, et 26, § 1er, 3° et 4°, la fermeture du débit est prononcée.

§ 5. En cas d'infraction à l'article 12, la fermeture du débit est prononcée; elle cesse ses effets lorsque les personnes exclues ne participent plus à l'exploitation du débit.

Article 28. Les boissons spiritueuses objet des infractions visées aux articles 2, § 1er, 8 et 9, sont saisies et confisquées, même si elles ne sont pas la propriété des contrevenants.
Article 29. Le Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable aux dispositions pénales de la présente loi.
Article 30. La condamnation avec sursis et la suspension du prononcé de la condamnation, établies par la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, ne sont applicables aux peines prévues par la présente loi que lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère fiscal.
Article 32. L'article 27 des dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953, modifié par la loi du 6 juillet 1967, n'est pas applicable aux débitants de boissons spiritueuses à consommer sur place.
Article 33. La loi du 29 août 1919 sur le régime de l'alcool est abrogée.
Article 34. Le Roi est autorisé à modifier le texte des dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953, pour le mettre en concordance avec la terminologie utilisée dans la présente loi; les modifications à apporter aux dispositions coordonnées précitées peuvent comporter le remplacement d'articles.
Article 35. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1984.