28 DECEMBRE 1983. - Loi portant des dispositions fiscales et budgétaires. (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 10-08-1984 et mis à jour au 23-05-1997)
Article 60. Les personnes qui sont assujetties à un régime quelconque de sécurité sociale ou qui sont bénéficiaires à un titre quelconque d'au moins une des prestations de la sécurité sociale, et dont le montant net des revenus imposables globalement à l'impôt des personnes physiques dépasse 3 millions de francs, sont chaque année, tenues de payer une cotisation spéciale de sécurité sociale pour les exercices d'imposition (1983 à 1988).
Article 61. _ Le montant de cette cotisation est fixé à 10 du revenu imposable de chaque exercice d'imposition.Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant de la cotisation est fixé à 25 de la quotité du revenu qu i excède 3 millions lorsque le revenu est inférieur à 5 millions.Lorsque les revenus imposables globalement à l'impôt des personnes physiques dépassant 3 millions de francs sont recueillis par plusieurs personnes, la cotisation est due par chacune d'elles et recouvrée pour une quotité qui est fonction du rapport existant entre les revenus qu'elle a recueillis et les revenus imposables globalement.
Article 70. (Les revenus mobiliers recueillis pendant les années (1984, 1985, 1986, 1987) qui, suivant l'article 220bis du Code des impôts sur les revenus, ne sont pas compris dans la déclaration annuelle à l'impôt des personnes physiques, sont ajoutés au montant des revenus imposables globalement, à l'exclusion toutefois des revenus visés aux articles 19 et 174, alinéa 2, 1° et 2°, du même Code, pour déterminer la base de perception prévue à l'article 60 en ce qui concerne la cotisation spéciale de sécurité sociale.) Les personnes visées au premier alinéa doivent déclarer leurs revenus mobiliers dans une déclaration spéciale auprès de l'Office national de l'Emploi suivant les modalités à fixer par le Roi.Celui qui appartient, à quelque titre que ce soit, à l'Office national de l'Emploi ou qui a accès dans les bureaux de cet office est tenu de garder le secret le plus absolu au sujet des renseignements dont il est question dans l'alinéa qui précède et il ne peut pas en faire usage en dehors du cadre des dispositions légales du présent chapitre.
Article 72. _ A l'égard des personnes visées à l'article 60, les articles 29 à 31 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux dispositions fiscales et financières cessent de produire leurs effets à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.Au plus tard deux mois après la conversion en obligations au porteur des emprunts de l'Etat qui, par application de l'article 30, § 1er, de la loi du 10 février 1981 précitée, ont fait l'objet d'une inscription nominative au grand livre de la dette publique, ou après la libération des obligations industrielles ou des actions qui, par application de l'article 30, § 2, de la même loi, ont été déposées à la Banque Nationale de Belgique, pour compte de la Caisse de dépôts et consignations, les personnes qui ont invoqué les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 des arrêtés royaux n° 55 et n° 124 visés à l'article 70, doivent effectuer un versement provisionnel complémentaire d'un montant égal à celui à concurrence duquel elles étaient soumises à l'obligation de souscrire à des emprunts de l'Etat et/ou à des actions ou obligations.L'article 62, alinéa 2, n'est pas applicable dans la mesure o l'insuffisance de versement provision nel résultait de l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 des arrêtés royaux n° 55 et n° 124, pour autant que l'obligation prévue par l'alinéa précédent soit respectée.
Article 61bis. _
Article 61TER.
Article 62. La cotisation doit faire l'objet d'un versement provisionnel à effectuer avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice d'imposition.A défaut ou en cas d'insuffisance de versement provisionnel au 1er décembre , un intérêt de retard est dû à partir de cette date au taux de (0,8%) par mois, y compris le mois au cours duquel le paiement a lieu. (En cas d'excédent de versement provisionnel, des intérêts moratoires sont alloués au taux de 0,6% par mois-calendrier aux persones visées aux articles 60 et 61bis, au plus tôt à partir du 1er décembre de l'année où la provision est due.) (Le Roi peut adapter les taux visés aux deuxième et troisième alinéas lorsque les fluctuations du taux de l'intérêt pratiqué sur le marché financier le justifient.) En cas de versement provisionnel tardif, il n'est pas tenu compte du mois pendant lequel le versement est effectué.Le mois au cours duquel est envoyé à l'intéressé l'avis mettant à sa disposition la somme à restituer est compté pour un mois entier.
Article 42.
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