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21 JUIN 1983. - Loi relative aux aliments médicamenteux pour animaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1995 et mise à jour au 16-05-2006)

Texte en vigueur a fecha 1995-06-18
Article 1. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1.

médicament : le médicament au sens de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments;

2.

prémélange médicamenteux : le mélange d'un médicament et d'un excipient destiné à la préparation d'un aliment médicamenteux pour animaux;

3.

aliment médicamenteux pour animaux : l'aliment pour animaux dans lequel un prémélange médicamenteux à été incorporé en vue de la commercialisation;

4.

produire : fabriquer, préparer, notamment répartir en doses et conditionner;

5.

commercialiser : importer, offrir en vente, détenir en vue de la vente ou de la livraison, échanger, vendre, transporter, stoker, céder à titre gratuit ou onéreux.

Article 4. Le Roi détermine, sur la proposition conjointe des Ministres qui ont la Santé publique et l'Agriculture dans leurs attributions et, selon le cas, sur la proposition ou après avis du Conseil supérieur d'Hygiène, les substances actives qui peuvent être incorporées dans les prémélanges médicamenteux et les conditions dans lesquelles elles peuvent être utilisées à cette fin.
Article 10. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les fonctionnaires ou agents désignés par le Roi.

Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est envoyée dans les quinze jours de la constatation aux contrevenants.

Ils sont autorisés à prélever des échantillons et à les faire analyser dans un laboratoire agréé à cette fin en vertu de l'article 3.

Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, accès à toute heure aux usines, magasins, dépôts, bureaux, moyens de transport, bâtiments d'entreprise et d'élevage, abattoirs, marchés, installations frigorifiques, entrepôts, gares et exploitations situées en plein air.

Les fonctionnaires ou agents peuvent se faire communiquer tous renseignements et se faire produire tous documents nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle, et procéder à toutes constatations utiles.

Article 12. § 1. En cas d'infraction, les prémélanges médicamenteux et aliments médicamenteux pour animaux peuvent être saisis par les fonctionnaires ou agents visés à l'article 10. Dans ce cas il est procédé à un prélèvement d'échantillons.

§ 2. Dans la mesure où les impératifs de la santé de l'homme ou de l'animal le permettent et conformément à la décision et aux instructions du fonctionnaire ou de l'agent désigné par le Roi les prémélanges médicamenteux et aliments médicamenteux pour animaux, qui ont été saisis, peuvent être vendus, ou, moyennant le paiement d'une somme, remis au propriétaire. La somme obtenue est déposée au greffe du tribunal jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. Cette somme tient lieu des pémélanges médicamenteux et aliments médicamenteux pour animaux saisis, tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle à l'intéressé.

§ 3. Lorsque les impératifs de la santé de l'homme et de l'animal ne permettent pas de vendre ou de remettre les prémélanges médicamenteux et aliments médicamenteux qui ont été saisis, ceux-ci sont, conformément aux instructions données par le fonctionnaire ou l'agent visé au § 2, soit dénaturés ou transformés et destinés à d'autres emplois, soit détruits, le tout aux frais du contrevenant.

Les prémélanges médicamenteux et aliments médicamenteux dénaturés ou transformés destinés à un autre emploi sont vendus et la somme obtenue est déposée au greffe du tribunal jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. Cette somme tient lieu des produits saisis, tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle à l'intéressé.

§ 4. Les prémélanges médicamenteux et aliments médicamenteux pour animaux saisis sont, selon le cas, vendus par l'administration de l'enregistrement et des domaines ou par l'administration des douanes et accises.

Article 14. Les fonctionnaires ou agents visés à l'article 10 peuvent, par mesure administrative et pour un délai dont la durée et les modalités sont déterminées par le Roi, saisir provisoirement des prémélanges médicamenteux ou des aliments médicamenteux dont ils présument la non-conformité aux dispositions de la présente loi ou d'un arrêté pris en exécution de celle-ci, aux fins de les soumettre à une analyse. Dans ce cas il est procédé à un prélèvement d'échantillons. Cette saisie est levée sur l'ordre du fonctionnaire ou agent qui a procédé à la saisie ou par l'expiration du délai.
Article 15. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre dans les limites du champ d'application de la présente loi toutes mesures nécessaires à l'exécution des traités et d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci. Il peut, à cette fin, abroger ou modifier les dispositions de la présente loi.
Article 16. § 1. Les infractions aux dispositions de la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, qui sont passibles des peines prévues à l'article 11, § 1er, 1, 2 et 3, a et b, font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative.

Le fonctionnaire ou agent verbalisant envoie le procès-verbal constatant l'infraction au Procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné par le Roi.

§ 2. Le Procureur du Roi décide, compte tenu de la gravité de l'infraction, s'il y a lieu ou non à des poursuites pénales.

Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative même si un acquittement les clôture.

§ 3. Le Procureur du Roi dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi.

Dans le cas où le Procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, suivant les modalités et conditions qu'Il fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.

§ 4. La décision du fonctionnaire est motivée, et fixe le montant de l'amende administrative qui ne peut être inférieur au minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur au quintuple de ce minimum.

Toutefois, ce minimum d'amende pénale, sur lequel le fonctionnaire se base pour fixer le montant de l'amende administrative, est toujours majoré des décimes additionnels; le cas échéant, la somme peut être augmentée des frais d'expertise.

§ 5. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans qu'ils puissent toutefois excéder le double du maximum prévu au § 4.

§ 6. La décision, visée au § 4 de cet article, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi.

Cette notification éteint l'action publique; le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration.

§ 7. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende dans le délai fixé, le fonctionnaire requiert l'application de l'amende administrative devant le tribunal compétent.

Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième partie, Livre II et Livre III, sont applicables.

§ 8. Il ne peut être infligé d'amende administrative trois ans après le fait constitutif d'une infraction prévue par la présente loi.

Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuites faits dans le délai déterminé à l'alinéa 1er du présent paragraphe en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée.

§ 9. Les amendes administratives sont versées au compte spécial de la Section particulière du budget du Ministère de la Santé publique et de la Famille.

Le Roi détermine les règles de procédure applicables en matière d'amendes administratives.