12 JUILLET 1983. - Loi sur le jaugeage des navires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1990 et mise à jour au 01-08-2019)
Article 5. § 1.1. Un certificat international de jaugeage (1969) cesse d'être valable et est retiré par le (service chargé du contrôle de la navigation) si l'aménagement, la construction, la capacité, l'utilisation des espaces, le nombre total de passagers que le navire est autorisé à transporter selon les indications de son certificat de navigabilité pour navire à passagers, le franc-bord réglementaire ou le tirant d'eau autorisé du navire, ont subi des modifications de nature à nécessiter une augmentation de la jauge brute ou de la jauge nette.
Un certificat international de jaugeage (1969) délivré par le (service chargé du contrôle de la navigation) à un navire battant pavillon belge cesse d'être valable si le navire passe sous le pavillon d'un autre Etat, sous réserve des dispositions du troisième alinéa.
Lorsqu'un navire passe sous le pavillon d'un autre Etat contractant, le certificat international de jaugeage (1969) demeure valable pendant une période ne dépassant pas trois mois ou jusqu'à la date à laquelle cet autre Etat délivre en remplacement un autre certificat international de jaugeage (1969), si cette dernière date est plus rapprochée.
Le (Service chargé du contrôle de la navigation) adresse à cet autre Etat, dès que possible après le changement de nationalité copie du certificat dont le navire est pourvu à la date du changement, ainsi que des calculs des jauges correspondants.
§ 2. Un certificat national de jaugeage cesse d'être valable et est retiré par le (service chargé du contrôle de la navigation) si le navire a subi des modifications de nature à nécessiter une augmentation de la jauge brute ou de la jauge nette, ou si le navire passe sous le pavillon d'un autre Etat.
(§ 3. Le paragraphe 1er, alinéas 2 à 4, et le paragraphe 2 ne sont pas applicables aux navires dont le droit de battre pavillon belge est suspendu conformément à l'article 8 de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires.)
Article 6. § 1. Le certificat international de jaugeage (1969) d'un navire qui passe sous pavillon belge demeure valable pendant une période ne dépassant pas trois mois ou jusqu'à la date à laquelle le (service chargé du contrôle de la navigation) délivre en remplacement un certificat international de jaugeage (1969), si cette dernière date est plus rapprochée.
§ 2. Un navire pour lequel aucun certificat international de jaugeage (1969) n'a été délivré et qui passe sous pavillon belge est rejaugé par le (service chargé du contrôle de la navigation) pour déterminer les jauges brute et nette.
Ce service délivre un certificat international de jaugeage (1969) ou un certificat national de jaugeage selon la distinction visée à l'article 2.
(§ 3. Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables aux navires enregistrés dans un autre Etat qui sont inscrits au registre des affrètements coque nue, conformément à l'article 10 de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires.)
Article 22. Quand les lois et règlements font mention de " tonnes " ou de " tonnage " sans plus de précision, il faut entendre par ces notions le tonnage brut.
Article 3. Un certificat de jaugeage est délivré à la demande écrite du propriétaire du navire ou de son mandataire, par le (service chargé du contrôle de la navigation) contre le paiement d'une rétribution. Le chef de ce service peut néanmoins demander à l'autorité compétente d'un autre Etat contractant de déterminer les jauges brute et nette du navire conformément à la Convention et de délivrer un certificat international de jaugeage (1969) à l'usage de ce navire. Les frais afférents à ce jaugeage sont à la charge du propriétaire du navire ou de son mandataire.
Article 4. Le propriétaire du navire ou son mandataire est tenu d'informer par écrit le (service chargé du contrôle de la navigation) de toute modification dans l'aménagement, la construction ou les caractéristiques du navire, qui est de nature à changer la jauge brute ou la jauge nette.
SECTION I. _ Généralités.
CHAPITRE III. _ Disposition applicable aux navires battant pavillon étranger.
Article 7. Le (service chargé du contrôle de la navigation) est autorisé à donner suite à la demande d'une autorité compétente d'un Etat contractant, de délivrer un certificat international de jaugeage (1969) à l'usage d'un navire qui bat ou qui battra pavillon de cet Etat, et de déterminer à cet effet les jauges brute et nette du navire contre le paiement des frais.
CHAPITRE IV. _ Dispositions applicables à tous les navires.
Article 8. § 1. A la première demande de l'autorité belge compétente, le capitaine d'un navire battant pavillon belge ou étranger, ou son mandataire, doit, lorsque le navire entre dans un port belge ou quitte celui-ci, exhiber un certificat de jaugeage valable.
§ 2. Est considéré comme un certificat de jaugeage valable :
le certificat international de jaugeage (1969);
le certificat national de jaugeage;
le certificat de jaugeage délivré conformément au Règlement visé à l'article 20, § 2;
jusqu'au 18 juillet 1994, tout certificat de jaugeage autre que le certificat international de jaugeage (1969), délivré par l'autorité compétente d'un Etat contractant dont le navire bat pavillon ou au nom de cette autorité;
tout autre certificat de jaugeage admis par le (service chargé du contrôle de la navigation).
Article 9. § 1. Tout navire battant pavillon belge ou étranger est tenu de se soumettre à l'inspection décidée par le (service chargé du contrôle de la navigation).
§ 2. L'inspection doit avoir pour seul objet de vérifier si :
le navire est pourvu d'un certificat de jaugeage valable tel que visé à l'article 8, § 2;
les caractéristiques principales du navire correspondant aux indications portées sur le certificat de jaugeage se trouvant à bord.
§ 3. Cette inspection ne peut entraîner aucun retard pour le navire.
§ 4. Dans le cas où l'inspection révèle que les caractéristiques principales du navire diffèrent des indications portées sur le certificat de jaugeage, de telle manière qu'elles entraînent une augmentation de la jauge brute ou de la jauge nette, l'Etat dont le navire bat pavillon en est immédiatement informé par le (service chargé du contrôle de la navigation).
Article 10. A la requête du (service chargé du contrôle de la navigation), il est procédé à la détermination des jauges brute et nette de tout navire battant pavillon belge ou étranger, qui n'est pas pourvu d'un certificat de jaugeage valable tel que visé à l'article 8, § 2.
Article 11. (abrogé)
CHAPITRE IV. _ Dispositions applicables à tous les navires.
Article 12. § 1. A la demande du propriétaire du navire ou de son mandataire le (service chargé du contrôle de la navigation) peut délivrer un certificat de jaugeage spécial à l'usage de la navigation dans le canal de Suez ou de Panama, et ce, contre paiement d'une rétribution.
§ 2. Pour la délivrance du certificat de jaugeage spécial, les jauges sont déterminées par le (service chargé du contrôle de la navigation) selon les prescriptions de jaugeage régissant les canaux en question.
Ces certificats de jaugeage doivent comprendre une déclaration énonçant selon quelles dispositions les jauges du navire, au profit duquel le certificat de jaugeage a été délivré, ont été déterminées.
§ 3. L'article 4 est applicable lorsque le navire est pourvu d'un certificat de jaugeage spécial.
CHAPITRE VI. _ Sanctions pénales.
Article 13. § 1. Est puni [² ...]² d'une amende de cinq cents à trois mille francs [² ...]², le capitaine ou le propriétaire d'un navire battant pavillon belge qui n'est pas pourvu d'un certificat de jaugeage valable, autre qu'un certificat de jaugeage Suez ou Panama.
Est puni des mêmes peines le capitaine ou propriétaire visé au présent paragraphe, qui n'a pas rempli l'obligation prévue à l'article 4.
§ 2. Est puni [² ...]² d'une amende de vingt six à trois cents francs, [² ...]², celui qui a empêché ou entravé l'inspection visée à l'article 9, §§ 1er et 2.
Est puni des mêmes peines celui qui refuse de donner suite à la requête visée à l'article 10 en vue de déterminer la jauge brute ou nette du navire.
§ 3. Est puni [² ...]² d'une amende d'un à vingt-cinq francs, le capitaine ou son mandataire qui n'a pas rempli l'obligation prévue à l'article 8.
§ 4. Est puni des peines prévues aux articles 276 [¹ et 280]¹ du Code pénal, selon les distinctions y établies et sans préjudice de l'application des articles 299, 400 et 401 du même Code, celui qui insulte ou qui frappe les fonctionnaires du (service chargé du contrôle de la navigation) lors de l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur profession.
Lesdits fonctionnaires peuvent constater sur le champ par procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire les actes punissables visés au présent paragraphe.
§ 5. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées par le présent article, à l'exception du § 4.
(1)2010-03-08/08, art. 8, 004; En vigueur : 09-04-2010>
(2)2016-12-25/38, art. 31, 005; En vigueur : 01-01-2017>
Article 14. § 1er. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet constatent les infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés d'exécution de celle-ci.
La police fédérale est chargée de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés d'exécution de celle-ci.
Les fonctionnaires consulaires belges ont les mêmes compétences pour les navires battant pavillon belge. Ils dressent à cet effet un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.
§ 2. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent retenir tout navire qui se trouve en infraction aux prescriptions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution. Ils décident de la libération du navire dès qu'il est satisfait aux conditions requises.
CHAPITRE V. _ Certificat de jaugeage Suez ou Panama.
Article 15. Lorsque le demandeur d'un certificat de jaugeage estime que les jauges brute ou nette mentionnées dans le certificat de jaugeage ne sont pas correctement déterminées, il peut demander par écrit au (service chargé du contrôle de la navigation) dans les quatorze jours de la délivrance du certificat, qu'il soit procédé à un nouveau jaugeage.
Pour procéder à ce second jaugeage, le chef du (service chargé du contrôle de la navigation) désigne deux fonctionnaires qui n'ont pas participé au premier.
Aucune rétribution pour le nouveau jaugeage n'est due en cas de différence entre les deux jaugeages.
Article 16. La détermination des jauges brute et nette, la délivrance du certificat de jaugeage et toute opération effectuée par le (service chargé du contrôle de la navigation) pour l'exécution de sa mission, donnent lieu à une rétribution ou au paiement des frais, à charge du propriétaire du navire ou de son mandataire.
Sauf pour le cas d'un nouveau jaugeage, tel que visé à l'article 15, alinéa 3, il n'est délivré de certificat de jaugeage que sur la production de la preuve du paiement de la rétribution ou des frais.
Article 18. Le Roi organise le (servicedu contrôle de la navigation).
Article 20. § 1. Un navire existant battant pavillon belge, ayant une longueur égale ou supérieure à 24 mètres et qui fait un voyage international ne doit pas être pourvu d'un certificat international de jaugeage (1969) avant le 18 juillet 1994, à moins que :
1) le navire n'ait subi des transformations ou des modifications que le (service chargé du contrôle de la navigation) considère comme une modification importante de la jauge brute;
2) le propriétaire du navire, ou son mandataire ne l'exige, auquel cas les jauges du navire ne peuvent plus, après la délivrance du certificat international de jaugeage (1969) être déterminées conformément aux dispositions qui ont été appliquées par le (service chargé du contrôle de la navigation) avant cette délivrance.
§ 2. Le navire visé au § 1er qui n'est pas pourvu d'un certificat international de jaugeage (1969) reste soumis au Règlement Général pour le jaugeage des navires, annexé à l'arrêté royal du 2 décembre 1897.
§ 3. Les navires existants battant pavillon belge, qui sont d'une longueur inférieure à 24 mètres, et ceux d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres qui ne font pas de voyages internationaux, restent soumis au Règlement visé au § 2.
CHAPITRE Ier. _ Dispositions générales.
Article 1. Aux fins de la présente loi on entend par :
1° Convention : la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, et les Annexes, faites à Londres le 23 juin 1969 et approuvées par la loi du 7 avril 1975;
2° Etat contractant : Etat partie à la Convention;
3° navire : tout bâtiment faisant habituellement en mer le transport des personnes ou des choses, la pêche, le remorquage, le dragage ou toute autre opération lucrative de navigation, ou qui y est destinée;
4° certificat international de jaugeage (1969) : le certificat de jaugeage visé aux articles 7 et 9 de la Convention;
5° certificat national de jaugeage : le certificat de jaugeage délivré exclusivement en vertu de la présente loi;
6° navire neuf : le navire dont la quille est posée, ou qui se trouve dans un stade d'avancement équivalent, à la date ou postérieurement à la date du 18 juillet 1982;
7° navire existant : le navire qui n'est pas un navire neuf;
8° longueur : 96 p.c. de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de quille égale à 85 p.c. du creux minimum sur quille, ou la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans les navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue;
9° jauge brute : la capacité en fonction des dimensions hors tout d'un navire;
10° jauge nette : la capacité d'utilisation d'un navire;
11° voyage international : un voyage par mer, entre un pays auquel s'applique la Convention et un port situé en dehors de ce pays, ou inversement. A cet égard, tout territoire dont les relations internationales sont assurées par un Etat contractant ou dont l'Organisation des Nations Unies assure l'administration est considéré comme un pays distinct.
CHAPITRE II. _ Dispositions applicables aux navires sous pavillon belge.
Article 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 20 un navire battant pavillon belge doit être muni :
_ soit d'un certificat international de jaugeage (1969), s'il a une longueur égale ou supérieure à 24 m, et s'il fait des voyages internationaux;
_ soit d'un certificat national de jaugeage, s'il a une longueur inférieure à 24 m ou s'il ne fait pas de voyages internationaux.
SECTION II _ Cas spéciaux.
CHAPITRE III. _ Disposition applicable aux navires battant pavillon étranger.
CHAPITRE VI. _ Sanctions pénales.
CHAPITRE VII. _ Dispositions diverses.
Article 17. § 1. Le Roi fixe :
Les modalités de détermination des jauges brute et nette pour la délivrance du certificat international de jaugeage (1969) et du certificat national de jaugeage.
Les montants des rétributions visées à l'article 16.
La teneur, le modèle et la durée de validité du certificat international de jaugeage (1969) et du certificat national de jaugeage.
Les modalités de la demande, de la délivrance et du retrait des certificats de jaugeage.
§ 2. Le Roi est autorisé à donner, dans les conditions qu'il détermine, effet aux amendements aux Annexes de la Convention qui sont entrés en vigueur pour les Etats contractants suivant la procédure prévue à l'article 18, 2 et 3 de ladite Convention.
Article 19. Le Roi peut rendre la présente loi applicable, en tout ou en partie, à des bâtiments autres que les navires.
CHAPITRE VIII. _ Dispositions transitoires et dérogatoires.
Article 21.
Article 23.
Article 24. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
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