30 MARS 1983. - Décret sur l'organisation des établissements de soins dans la Communauté française. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-06-13/48, art. 22, 004; En vigueur : 15-07-2002) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-01-1990 et mise à jour au 28-06-2022)
Article 6bis. (abrogé)
Article 1. Pour l'application du présent décret, sont considérés comme établissements de soins, les institutions suivantes :
1° le Centre hospitalier universitaire de Liège;
2° les Cliniques universitaires Saint-Luc, à Woluwe-Saint-Lambert;
3° les Cliniques universitaires de Mont-Godinne, à Yvoir;
4° l'Hôpital Erasme, à Anderlecht;
5° l'Institut Bordet, à Bruxelles.
Article 4. § 1. Le Conseil a pour missions, outre celles mentionnées par ailleurs dans le présent décret :
De faire à l'Exécutif, à sa demande ou d'initiative, toute proposition ou recommandation qu'il juge nécessaire en matière d'organisation et de développement des établissements de soins;
En ce qui concerne les hôpitaux et les établissements y assimilés en vertu de l'article 1er, § 2, 3°, de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, ci-après dénommée " la loi " :
De donner à l'Exécutif, à sa demande ou d'initiative, un avis concernant les priorités dont il y a lieu de tenir compte pour l'application des critères visés aux §§ 1er et 2 de l'article 6 de la loi;
D'apprécier si la réalisation de toutes initiatives en matière de construction, d'extension, de reconversion ou de remplacement ou de modification de la destination des hôpitaux ou des services hospitaliers s'insère dans le cadre du programme hospitalier et de donner à ce sujet un avis à l'Exécutif;
De donner à l'Exécutif son avis avant toutes décision d'autorisation d'installation d'un appareillage médical lourd;
De donner à l'Exécutif son avis sur toute demande d'agrément ou de prorogation d'agrément d'un service organisé dans un hôpital, ou préalablement à toute décision de retrait d'agrément.
L'avis du Conseil est également requis avant toute décision de maintien de l'agrément lorsqu'il est constaté que les normes spéciales visées à l'article 2, § 2, 2°, de la loi ne sont plus respectées;
De donner à l'Exécutif son avis préalablement à toute décision ordonnant la fermeture d'un hôpital ou d'un service qui ne répond pas aux normes visées à l'article 2, de la loi et aux dispositions de l'article 2 du présent décret;
(abrogé)
§ 2. Le Conseil remplit toute autre mission qui pourrait lui être confiée par l'Exécutif.
Article 6. Le Conseil est composé d'un président, (de 10 membres effectifs et de 10 membres suppléants) choisis soit parce qu'ils sont particulièrement familiarisés avec les missions du Conseil, soit parce qu'ils participent étroitement :
à la gestion administrative des établissements de soins;
aux activités médicales des établissements de soins;
aux activités infirmières des établissements de soins;
aux activités des organismes d'assurance dans le cadre de la législation sur l'Assurance-maladie-invalidité.
Le Président et les membres du Conseil dont trois vice-présidents sont nommés pour un terme de 6 ans par l'Exécutif, sur proposition du ministre de la Communauté française, qui a la politique de santé dans ses attributions.
Article 2.
2019-12-18/14, art. 9, 005; En vigueur : 31-12-2019>
Article 3. Il est créé un Conseil communautaire des établissements de soins, ci-après dénommé le Conseil.
Article 5. Toute décision prise par l'Exécutif dans le cadre du présent décret doit être motivée lorsqu'elle rejette une demande ou ordonne une fermeture, ou lorsqu'elle s'écarte de l'avis du Conseil. Elle doit en outre fixer le délai dans lequel l'établissement concerné doit répondre aux conditions imposées.
Article 7. Pour remplir sa mission, le Conseil peut constituer des groupes de travail chargés de lui faire rapport sur les différentes matières relevant de ses compétences.
Il peut faire appel à des experts.
Article 8. § 1. Il est constitué au sein du Conseil un bureau chargé de l'organisation et de la coordination des travaux. Le bureau prépare les réunions du Conseil et veille à la transmission des propositions ou avis adoptés par le Conseil.
§ 2. Le bureau se compose du président et des trois vice-présidents.
§ 3. Le secrétariat du Conseil et de son bureau est organisé par l'Exécutif.
Article 9. L'Exécutif fixe les règles de fonctionnement du Conseil et détermine les délais dans lesquels, il est tenu d'émettre ses avis.
Article 10. Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation à l'Exécutif.
Article 11. Avant le 31 mars de chaque année, le Conseil adresse à l'Exécutif un rapport sur ses activités au cours de l'année civile écoulée.
Article 12. Sur proposition du ministre de la Communauté française, qui a la politique de santé dans ses attributions, l'Exécutif désigne parmi les membres du Conseil ceux qui seront appelés à faire partie du Conseil national des établissements hospitaliers.
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