30 MARS 1983. - Décret portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (O.N.E.). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-1983 et mise à jour au 02-08-2002)

Type Décret
Publication 1983-06-30
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 10
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Article 4. L'Office a pour ressources :

1° les subventions allouées par la Communauté francaise et par d'autres pouvoirs publics;

2° le produit de la prestation de services ou de la vente de matériel éducatif, de lait maternel et d'autres fournitures;

3° le produit de la mise en location ou de la concession du droit d'usage d'un élément du patrimoine de l'Office;

(4° une partie des contributions des parents ou des tiers dans le coût des services subventionnés par l'Office. Le Gouvernement arrête les montants de ces contributions et la partie de ces montants revenant à l'Office. Le Gouvernement établit une redistribution des contributions entre les services subventionnés par l'Office suivant les modalités qu'il détermine. Les modalités de perception des contributions sont déterminées par l'Office et soumises à l'approbation du Gouvernement;)

5° les récupérations de paiements indus effectués au cours d'un exercice antérieur;

6° les produits financiers des placements de fonds;

7° le produit des souscriptions organisés par l'Office;

8° les dons et legs à l'Office;

9° le patrimoine issu de l'Oeuvre nationale de l'enfance.

(10° Le produit des emprunts contractés par l'Office.)

Article 8bis. Le conseil d'administration peut coopter au plus trois membres ayant voix consultative. Ils sont choisis en raison de leur connaissance des activités qui entrent dans le cadre des missions de l'Office.

Leur mandat expire en même temps que celui des membres visés à l'article 6.

Article 9. Le secrétariat du conseil et du bureau est assuré par (l'Administrateur général, ou, en son absence, par l'Administrateur général adjoint.)
Article 10. Le conseil d'administration établit un règlement qui détermine le mode selon lequel il exerce ses attributions. Ce règlement est soumis à l'approbation de l'Exécutif. Il fixe les limites et les formes dans lesquelles le conseil peut déléguer certaines de ses attributions à son président, au bureau, (à l'Administrateur général, à l'Administrateur général adjoint,) aux comités subrégionaux.
Article 13. Sous réserve de l'article 18, § 1er, le bureau nomme le personnel des services dans les limites du cadre fixé par l'Exécufif.

Il fixe les limites et les formes dans lesquelles il délègue certaines de ses attributions (à l'Administrateur général ou, en son absence, à l'Administrateur général adjoint.)

Article 14. Il est créé six comités subrégionaux, dont la compétence territoriale s'étend respectivement aux provinces du Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et à l'arrondissement de Nivelles, ainsi qu'à la région bilingue de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne les institutions qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté francaise.

Chaque comité est composé de cinq à quinze membres, nommés par le conseil d'administration de l'Office, sur proposition des services agréés par l'ONE, établis dans le ressort de chaque comité subrégional. Le mandat des membres des comités expire à la date d'expiration du mandat des membres du conseil d'administration. Il est renouvelable.

Chaque comité subrégional élit en son sein un président et deux vice-présidents.

(Chaque comité-subrégional peut en outre coopter au plus trois membres ayant voix consultative. Ils sont choisis en raison de leur connaissance des activités qui entrent dans le cadre des missions de l'Office. Leur mandat expire en même temps que celui des autres membres.)

Article 16. Il est créé un conseil scientifique dont le conseil d'administration fixe la composition et les modalités de fonctionnement.

(Les écoles de santé publique de la Communauté francaise sont représentées chacune par un membre au sein du Conseil scientifique.)

(Un tiers des membres du Conseil scientifique est constitué de médecins. Ceux-ci, issus notamment des milieux universitaires, sont choisis en raison de leurs compétences en matière de protection de la mère et de l'enfant.)

Article 18. § 1. Les services de l'Office sont dirigés sous l'autorité du Conseil d'administration et du Bureau par un administrateur général nommé par l'Exécutif après avis dudit Conseil sur les candidatures.

L'Administrateur général est assisté dans sa tâche par un administrateur général adjoint nommé lui aussi par l'Exécutif, après avis dudit Conseil sur les canditures.

§ 2. L'Administrateur général et l'Administrateur général adjoint participent avec voix consultative aux réunions du Conseil d'administration et du Bureau.

§ 3. Ils assistent le Bureau dans l'instruction des affaires à soumettre au Conseil d'administration. l'Administrateur général ou, en son absence, l'Administrateur général adjoint, représente l'Office dans les actes judiciaires et extra-judiciaires.

Article 19. § 1. (Les statuts de l'Administrateur général et de l'Administrateur général adjoint et leur rémunération sont fixés par l'Exécutif.)

§ 2. Le cadre et le statut du personnel, ses rémunérations et ses indemnités sont fixés par l'Exécutif.

§ 3. L'Exécutif détermine le montant des indemnités qui peuvent être allouées aux membres du conseil d'administration, au président et aux vice-présidents. Il fixe les indemnités pour frais de parcours et de séjour.

Article 20. § 1. La gestion financière de l'Office est assurée conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et les arrêtés d'exécution de ladite loi.

(§ 2. Le contrôle de l'Office est exercé à l'intervention de deux commissaires, nommés par le Gouvernement, l'un sur proposition du ministre compétent, l'autre sur proposition du ministre du Budget.

Le Gouvernement nomme, sur proposition de la Région wallonne et de la Commission communautaire francaise, deux délégués. Ceux-ci peuvent assister au conseil d'administration et au bureau de l'Office. Ils peuvent joindre un recours à celui d'un commissaire visé à l'alinéa 1. Le recours d'un délégué concerne des décisions relatives à la mise en oeuvre des moyens en personnel ou financiers en provenance de la Région wallonne, de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la Commission communautaire francaise.)

(§ 3. L'Exécutif approuve le plan comptable, les règles d'évaluation et d'amortissement de l'Office.

§ 4. Le bénéfice net est le solde du compte de résultats défini par le plan comptable, après dotation aux amortissements et provisions autorisées par l'Exécutif.

§ 5. ((Sous réserve d'approbation par l'Exécutif, le conseil d'administration affecte le bénéfice net de l'exercice :

1° aux réserves spéciales à concurrence des revenus des fonds ayant recu une affectation particulière par une donation, un legs ou une fondation;

2° à l'apurement des déficits antérieurs;

3° au report à l'exercice suivant.)) )

(§ 6. Le Gouvernement peut instituer au sein de l'Office un Fonds financé conformément aux dispositions qu'il arrête et permettant l'octroi de subventions.)

Article 25. L'Exécutif de la Communauté francaise affecte à l'Office de la naissance et de l'enfance, avec effet au 1er février 1987, les membres du personnel de l'Oeuvre nationale de l'Enfance transférés à la Communauté francaise aux termes de l'arrêté royal du 28 janvier 1987 transférant les membres du personnel de l'Oeuvre nationale Les personnes ainsi affectées acquièrent la qualité de membre du personnel de l'Office de la naissance et de l'enfance dans le respect des dispositions fixées par l'arrêté royal du 17 novembre 1986 réglant le transfert du personnel de l'Oeuvre nationale de l'enfance aux Communautés. L'Office de la naissance et de l'enfance est tenu au respect des droits que l'arrêté royal du 17 novembre 1986 précité prévoit en faveur de ce personnel.
Article 2. L'Office est chargé d'encourager et de développer la protection de la mère et de l'enfant. Dans le cadre de cette mission, l'Office peut, soit d'initiative, soit à la demande du ministre compétent :
a)

entreprendre ou encourager des actions répondant aux besoins des familles, des mères et des enfants, spécialement de ceux qui courent des risques particuliers;

b)

agréer, subventionner ou créer, en cas de carence des oeuvres, institutions et services, exercer sur eux un contrôle administratif et technique, leur fournir aide et conseils;

c)

encourager et organiser des initiatives de prévention et d'éducation et encourager des projets conformes à ces objectifs;

(d) mener des recherches et constituer une documentation dans toutes les disciplines intéressées, recueillir et traiter des données médico-sociales à caractère personnel relatives à la santé des mères ou des futures mères et des enfants;)

e)

donner un avis sur toutes les questions de protection de la mère et de l'enfant;

f)

organiser la surveillance et la garde des jeunes enfants accueillis en dehors de leur milieu familial;

g)

assurer la formation et l'information des personnes intéressées et, en particulier, des parents.

Article 5. § 1er. Nul, étranger au milieu familial de vie de l'enfant, ne peut organiser la garde d'enfants de moins de douze ans de manière régulière sans le déclarer préalablement à l'Office et sans se conformer à un code de qualité de l'accueil arrêté par le Gouvernement après avis de l'Office.

L'absence de déclaration préalable à l'Office sera punie d'une amende de vingt-six à cinq cents francs.

L'Office délivre une attestation de qualité aux institutions et services visés aux articles 2, b), et 2bis, qui respectent le code de qualité de l'accueil et se soumettent à la surveillance de l'Office.

L'attestation de qualité est délivrée dans les trente jours qui suivent la demande introduite conformément aux dispositions prévues par l'Office. L'Office peut retirer l'attestation de qualité lorsque l'institution ou le service visé à l'article 2, b), ou 2bis, ne se soumet plus à sa surveillance ou ne respecte pas le code de qualité de l'accueil. L'Office transmet au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée les coordonnées des institutions ou services recevant l'attestation de qualité.

§ 2. Nul, étranger au milieu familial de vie de l'enfant, ne peut prendre en garde, sauf de manière occasionnelle, des enfants âgés de moins de six ans sans en avoir obtenu l'autorisation préalable de l'Office. Cette autorisation doit être délivrée dans les deux mois. L'Office prend l'avis du collège des bourgmestre et échevins dans le champ des compétences communales. Le collège des bourgmestre et échevins rend son avis dans les 30 jours de la réception de cette demande d'avis. A défaut de réponse dans le délai visé, l'avis est réputé positif. L'Office transmet au collège des bourgmestre et échevins concerné copie de sa décision. L'autorisation n'est pas requise pour les établissements d'enseignement fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécial, organisés ou subventionnés par la Communauté ni pour les services de garde organisés par le pouvoir organisateur de ces établissements, ni pour les services ou institutions dont la liste est arrêtée par le Gouvernement, agréés en vertu d'un décret. Cette autorisation peut être refusée ou retirée par l'Office sur base des critères qu'il prévoit, tels qu'approuvés par le Gouvernement. Quiconque a pris en garde un enfant de moins de six ans en infraction au présent paragraphe sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement.

§ 3. Les faits érigés en infractions par le présent article peuvent être poursuivis sur plainte de l'Office. Celui-ci agit d'initiative ou à la demande du ministre compétent.

Article 6. L'Office est géré par un conseil d'administration composé de vingt membres, nommés par le Gouvernement.

Les membres sont choisis parmi les personnes justifiant d'une expérience ou d'une connaissance dans le domaine des missions de l'Office, un tiers des membres au plus ayant la qualité de membre du personnel ou de responsable d'un service ou d'une institution bénéficiant d'un agrément ou d'une subvention de l'Office, un tiers des membres au plus ayant la qualité de mandataire politique élu ou nommé.

Six membres sont nommés sur proposition de la Région wallonne.

Deux membres sont nommés sur proposition de la Commission communautaire francaise.

En l'absence de proposition de la Région wallonne ou de la Commission communautaire francaise dans un délai d'un mois, le Gouvernement complète le conseil d'administration.

Article 7. § 1er. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un terme de 5 ans renouvelable. La qualité de membre est incompatible :

1° avec la qualité de membre d'un gouvernement, d'un cabinet ministériel ou d'attaché parlementaire;

2° avec la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire, régionale et d'un conseil provincial;

3° avec la qualité de gouverneur de province, de commissaire d'arrondissement;

4° avec la qualité de membre du personnel de l'Office;

5° avec l'appartenance à une association qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés notamment par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Si un membre du conseil d'administration démissionne, décède ou est révoqué, il est remplacé selon la même procédure que celle qui a présidé à sa nomination. Le remplacant achève le mandat du membre qui a démissionné, est décédé ou a été révoqué.

§ 2. Le Gouvernement peut, sur la proposition du conseil d'administration de l'Office, révoquer le membre du conseil d'administration qui :

1° a accompli un acte incompatible avec la mission de l'Office telle que définie à l'article 2;

2° a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de son mandat;

3° n'a pas exercé son mandat, sans motif légitime, notamment en s'absentant plus de trois fois consécutives des réunions des organes de gestion dont il est membre;

4° exerce une activité incompatible, telle que définie au § 1er, alinéa 1er, 5°.

Le conseil d'administration de l'Office entend l'intéressé avant que sa révocation soir proposée au Gouvernement.

§ 3. Tout membre du conseil d'administration frappé d'une incompatibilité telle que définie au § 1er, 1° à 4°, est démis de plein droit.

CHAPITRE I. - Création et mission de l'office.

Article 1. Il est institué, sous la dénomination " Office de la Naissance et de l'Enfance (O.N.E.) " un établissement public doté de la personnalité juridique, ci-après dénommé : " L'Office ".
Article 2bis. Après avis de l'Office, le Gouvernement peut arrêter les conditions auxquelles des institutions et services en matière de naissance et d'enfance peuvent être agréés par l'Office, en privilégiant les projets ancrés dans la réalité locale, en partenariat ou en collaboration.

Après avis de l'Office, le Gouvernement peut prévoir les conditions et modalités suivant lesquelles l'agrément par l'Office ouvre le droit à l'octroi de subventions.

Les avis de l'Office prévus aux alinéas 1er et 2 sont donnés d'initiative ou à la demande du ministre compétent. Lorsque le ministre compétent sollicite ces avis, ceux-ci sont rendus endéans le mois.

A défaut d'avis de l'Office dans le délai visé a l'alinéa 3, le Gouvernement peut arrêter les conditions et les modalités prévues aux alinéas 1er et 2.

Article 3. L'Office peut, dans les limites fixées par le présent décret et conformément au règlement organique visé à l'article 10, exercer toutes les activités et faire toutes les opérations, de quelque nature que ce soit, qui se rapportent en tout ou en partie à l'accomplissement de sa mission ou qui contribuent à en assurer ou à en faciliter la réalisation.

CHAPITRE II. - Organisation.

Section 1. - Conseil d'administration et bureau.

Article 8. Le conseil d'administration élit en son sein un président et deux vice-présidents.

Il désigne en outre en son sein quatre membres qui, avec le président et les deux vice-présidents constituent le bureau.

Article 8ter. Un membre du personnel de l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse, désigné par le Gouvernement, est invité aux réunions du conseil d'administration lorsque l'ordre du jour de ces réunions porte sur des questions relatives à la programmation ou à la création d'institutions et de services. Il siège avec voix consultative.
Article 11. Le siège de l'Office est fixé par l'Exécutif.
Article 12. Le conseil d'administration peut conférer, à des personnes extérieures à l'Office, le titre de président d'honneur, vice-président d'honneur ou membre d'honneur en considération de leurs fonctions, de leur expérience ou de leur mérite.

Section 2. - Comités subrégionaux.

Article 15. Les comités subrégionaux établissent leur règlement sous l'approbation du conseil d'administration. Ils exécutent les missions qui leur sont confiées par ce dernier, dans les conditions qu'il détermine.

Section 3. - Conseil scientifique.

Article 17. Le conseil scientifique a pour mission :
a)

d'étudier les questions soumises par le conseil d'administration et d'effectuer les enquêtes qu'il lui confie;

b)

de faire au conseil d'administration toutes propositions qu'il juge utiles à l'organisation psycho-médico-sociale des oeuvres et services de protection de la mère et de l'enfant;

c)

d'étudier l'adaptation de la protection de la mère et de l'enfant aux progrès scientifiques et à l'évolution de la société.

Section 4. - Le Conseil d'avis.

Article 17bis. Il est créé un Conseil d'avis dont la composition est fixée par le Gouvernement.

Ce Conseil a pour mission de donner un avis sur toute question en rapport avec la mission de l'Office telle que définie à l'article 2.

Les avis sont donnés, d'initiative ou à la demande du ministre compétent ou à celle des organes de gestion. Les avis sont transmis par l'entremise des organes de gestion.

CHAPITRE III. - Gestion.

Article 21. L'Office présente à l'Exécutif des situations périodiques ainsi qu'un rapport annuel de ses activités.

Ce rapport indique les mesures prises par l'Office pour remplir ses missions. Il est déposé par le ministre dont relève l'Office sur le bureau du Conseil de la Communauté francaise au plus tard le 30 juin. L'Office dresse annuellement un bilan qui est annexé au rapport.

CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.