27 DECEMBRE 1984. - Loi portant des dispositions fiscales. (Note : consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1989 et mise à jour au 11-08-2001)
Article 45. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend :
1° par option sur actions, la faculté pour un travailleur d'exercer les droits qui lui sont reconnus par une convention d'option sur actions;
2° par convention d'option sur actions, la convention écrite par laquelle une société s'engage, soit à céder à un travailleur à un prix déterminé et dans un délai déterminé, un nombre déterminé d'actions ou parts représentatives de son capital social ou de capital social de la société dont elle est considérée, de manière irréfragable, être une filiale au sens de la législation comptable, soit à lui permettre de souscrire, dans les mêmes conditions, à une augmentation de son capital;
3° par prix de l'option, le prix des actions ou parts fixé dans la convention d'option sur actions et qui sera réellement payé ou libéré par le travailleur lors de la levée de l'option;
4° par levée d'une option sur actions, l'acquisition par le travailleur, dans les formes prevues au § 4, 8°, d'actions ou parts de la société aux conditions stipulées dans la convention d'option sur actions;
5° par société, la société, l'association, l'établissement ou l'organisme assujetti à l'impôt des sociétés conformément à l'article 94 du Code des impôts sur les revenus ou à l'impôt de non-résidents conformément à l'article 139, 2°, du même Code;
6° par travailleur, un travailleur au sens de l'article 20, 2°, du même Code, qui exerce des fonctions réelles et permanentes au sein de la société et qui est occupé par la même société depuis au moins un an à la date de la convention d'option sur actions.
§ 2. Le prix de l'option ne peut être inférieur :
pour les titres cotés en bourse en Belgique : à la valeur mentionnée dans le prix courant établi par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, conformément aux arrêtés royaux des 16 décembre 1926 et 31 mars 1936, pour fixer la valeur des effets publics, actions et obligations, et publié pour le mois au cours duquel la convention d'option sur actions est conclue;
pour les titres non cotés en bourse : à la valeur qui résulte de la division du montant des fonds propres de la société par le nombre d'actions ou parts représentatives du capital de cette dernière, les fonds propres étant ceux qui sont déterminés conformément au schéma du bilan établi par la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et qui sont mentionnés dans le dernier bilan clôturé avant la date de la convention d'option sur actions;
pour les titres cotés en bourse à l'étranger : à la valeur fixée d'après des modalités à déterminer par le Roi.
§ 3. Si, en raison ou à l'occasion de la levée d'une option sur actions, un avantage imposable au sens de l'article 26, alinéa 2, 2°, du même Code, est obtenu par un travailleur, cet avantage est exonéré de l'impôt des personnes physiques ou de l'impôt des non-résidents à concurrence du montant constitué par l'excédent que présente la valeur des actions ou parts revenant au travailleur lors de la levée d'une option sur actions par rapport au prix de l'option.
§ 4. L'exonération prévue au paragraphe 3 est subordonnée aux conditions suivantes :
1° la convention d'option est conforme à une convention-type préalablement approuvée par l'assemblée générale des associés; elle fait référence au présent article dans son intitulé;
2° la convention d'option sur actions ne stipule pas d'arrhes;
3° la convention d'option sur actions a été conclue (à partir de l'année 1985) ;
4° un travailleur ne peut acquérir, sous le bénéfice du présent article, plus de 5 p.c. des actions ou parts émises par la société;
5° la levée totale ou partielle d'une option sur actions est effectuée par le travailleur lui-même, pendant qu'il est au service soit de la même société, soit d'une société considérée, de manière irréfragable, être une filiale au sens de la législation comptable, soit encore de la société sur les titres de laquelle il détient une option sur actions;
6° l'option doit être levée un an au plus tôt et six ans au plus tard à partir de la date de la convention d'option sur actions;
7° le montant total des sommes payées par le travailleur, lors de la levée d'une ou de plusieurs options sur actions n'excède, par année civile, ni 25 p.c. rémunérations visées à l'article 20, 2°, du même Code, obtenues de la société par ce travailleur au cours de la dernière année antérieure pendant laquelle il a eu une activité professionnelle normale, ni 500 000 F;
(NOTE : le montant de 500 000 F devient 12.394,68 EUR )
8° les actions ou parts revenant au travailleur, ensuite de la levée d'une option sur actions, doivent être déposées à la Banque nationale de Belgique, pour compte de la Caisse des dépôts et consignations; la restitution de ces dépôts et le transfert volontaire des actions déposées, au profit de tiers, sont interdits pendant deux ans à compter de la date du dépôt;
9° le contribuable renonce irrévocablement pour la période imposable pendant laquelle l'option sur actions est levée, dans la forme fixée par le Ministre des Finances, à l'application des dispositions de l'article 71, § 1er, 8°, du même Code.
§ 5. Le contribuable qui revendique l'exonération prévue au paragraphe 3 doit produire, à l'appui de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents, pour la période imposable au cours de laquelle a eu lieu la levée d'une option sur actions, la preuve du dépôt visé au § 4, 8°.
§ 6. (abrogé)
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