25 JANVIER 1984. - Loi protégeant la marine marchande belge(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1990 et mise à jour au 01-08-2019)

Type Loi
Publication 1984-03-06
État En vigueur
Département Communications
Source Justel
articles 2
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Article 1. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

"Le Ministre" : le ministre qui a dans ses attributions l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure.

"Navire de mer" : un navire au sens de l'article 1 du Livre II du Code de commerce.

("Navire de mer belge" : un navire inscrit au registre des navires conformément à la loi du ... relative à l'enregistrement des navires.)

"Eaux maritimes belges" : la mer territoriale, les ports du littoral, l'Escaut maritime inférieur telles que les limites en sont fixées par le Roi, le port de Gand, la partie belge du canal maritime de Gand à Terneuzen, et les ports situés sur cette partie du canal et les canaux Zeebrugge-Bruges et Ostende-Bruges.

"Compagnie maritime nationale" : toute société de droit belge, exploitant sous pavillon belge des navires qui sont soumis à la législation belge, reconnue comme telle par le Roi.

Article 2. Le Roi peut mettre en oeuvre les pouvoirs qui Lui sont conférés par la présente loi, si la défense des intérêts économiques et commerciaux de la marine marchande belge ou des compagnies maritimes nationales l'exige, ou s'il est nécessaire d'assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci et relatifs aux transports maritimes.
Article 3. § 1er. Le Roi peut interdire :

1° que des entreprises transportent ou fassent transporter dans les eaux maritimes belges, des marchandises à destination ou en provenance d'un port belge, au moyen d'un navire de mer naviguant sous un pavillon désigné par Lui;

2° qu'en exécution de contrats de location ou affrètement et dans le but de transporter des marchandises dans les conditions prévues au 1°, des navires de mer belges soient mis à la disposition d'entreprises établies dans un pays désigné par Lui.

§ 2. Le Roi peut imposer une taxe de 1 à 100 francs par tonneaux de jauge brute à des navires de mer naviguant sous un pavillon désigné par Lui, chaque fois que ces navires font escale dans un port belge.

§ 3. Afin d'assurer l'application du présent article, le Roi peut exiger tout renseignement des entreprises, des armateurs ainsi que des mandataires, des représentants et des proposés de ceux-ci, établis en Belgique.

Article 4. Le Roi peut décider que les mesures prises en vertu de l'article 3 s'appliqueront également à des navires de mer naviguant sous un autre pavillon que celui du pays désigné, et mis à la disposition d'entreprises en exécution d'un contrat de location ou d'affrètement, au cas où ce pays accorde les mêmes privilèges à ces navires qu'aux siens propres.
Article 5. La présente loi n'est pas applicable aux navires de mer se trouvant dans les eaux maritimes belges, soit uniquement de passage, soit aux fins de travaux d'entretien ou de réparation, de ravitaillement en combustible ou en vivre, ou aux fins de s'abriter suite à un accident de navigation.
Article 6. Les arrêtés royaux pris en vertu de l'article 3 sont soumis à l'avis du Conseil central de l'économie. Le Conseil donne son avis dans les trente jours de la demande, à défaut de quoi il est passé outre. Les arrêtés royaux devront ensuite être délibérés en Conseil des Ministres.
Article 7. Les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi entrent en vigueur deux mois après la date de leur publication au Moniteur belge. Le Roi peut, en cas d'urgence, fixer un délai plus bref.
Article 8. Sur proposition du Ministre, le Roi peut, par une décision générale ou individuelle, accorder dispense temporaire ou suspension de la mesure arrêtée par Lui. Ceci est toutefois subordonné à l'existence de raisons impérieuses et à la délibération en Conseil des Ministres.
Article 9. Le Ministre informe par écrit le capitaine du navire de mer des mesures prises et des taxes imposées; l'avis comprend le relevé du calcul du montant de la taxe.
Article 10. Les receveurs des Douanes et Accises sont chargés de la perception des taxes dues dont le montant leur est communiqué par le Ministre. Des cautionnements peuvent être réclamés en garantie du paiement des taxes; ils sont fournis aux receveurs des Douanes et Accises conformément aux dispositions du chapitre XXVI de la loi générale sur les douanes et accises.

Les dispositions du chapitre XXVII de la loi générale sur les douanes et accises, relatives à l'exécution parée, au privilège et à l'hypothèque légale en matière d'accises, sont applicables aux taxes visées à l'alinéa 1er.

Article 11. L'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure communique à l'Administration des Douanes et Accises les mesures prises en exécution de la présente loi à l'égard de pavillons désignés.

Les fonctionnaires de l'Administration des Douanes et Accises communiquent toutes informations et, le cas échéant, tous documents et pièces à l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions à la présente loi.

Article 12. Est punie d'une amende de mille francs à vingt mille francs toute personne qui commet une infraction aux articles 3 et 4.

Les dispositions du chapitre VII du livre Ier du Code pénal sont applicables à la présente loi.

Article 13. Il est interdit au capitaine de quitter le port avec son navire ou de partir à l'étranger avant le paiement de la taxe ou de l'amende imposée ou avant qu'une garantie de paiement n'ait été donnée.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.