20 MARS 1984. - Décret portant statut des entreprises d'hébergement.(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1994 et mise à jour au 26-08-2008)

Type Décret
Publication 1984-05-16
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 12
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Article 2. Au sens du présent décret il faut entendre par entreprise d'hébergement, toute exploitation commerciale touristique, qui, quelle que soit sa dénomination, offre du logement dans des chambres équipées à cet effet, indépendamment de la durée de location (, une nuit étant toutefois le minimum).

(Alinéa 2 abrogé)

Article 3. § 1. Les entreprises d'hébergement disposant d'au moins quatre chambres et/ou d'un équipement pour au moins dix personnes ne peuvent être exploitées sans autorisation.

§ 2. Les entreprises d'hébergement disposant de moins de quatre chambres et/ou d'un équipement pour moins de dix personnes peuvent demander une autorisation.

(NOTE. Avec effet à une date indéterminée, l'article 3 reçoit la forme suivante : "Art. 3. § 1. Les entreprises d'hébergement disposant d'au moins quatre chambres ou d'un équipement pour au moins dix personnes ne peuvent être exploitées sans autorisation.

§ 2. Les entreprises d'hébergement disposant de moins de quatre chambres ou d'un équipement pour moins de dix personnes peuvent demander une autorisation.

§ 3. Les entreprises d'hébergement comportant une partie des bâtiments destinés à une exploitation agricole ou horticole active ne peuvent être exploitées en tant que ferme résidentielle sans autorisation particulière et à condition que l'activité agricole et horticole soit et reste pratiquée au moins comme activité auxiliaire et que l'entreprise d'hébergement ne dispose de plus de 10 chambres ou équipements pour 24 personnes au maximum. L'activité agricole ou horticole auxiliaire doit être pratiquée et prouvée par le demandeur de l'autorisation. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de procédure de la demande.")

Article 4. L'autorisation visée à l'article 3 est accordée, refusée, suspendue ou retirée, conformément aux dispositions du présent décret, par le " Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme " (Commissariat général flamand au Tourisme), (...) des entreprises d'hébergement et dans les conditions et selon les modalités que le Gouvernement flamand détermine.

En cas de refus, de suspension ou de retrait d'une autorisation, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation peut interjeter appel devant le Gouvernement flamand, selon une procédure établie par celui-ci. L'appel est suspensif.

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DROIT FUTUR

Art. 4. (Les autorisations) visées à l'article 3 (sont) accordées, refusées, suspendues ou retirées, conformément aux dispositions du présent décret, par le " Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme " (Commissariat général flamand au Tourisme), après avoir recueilli l'avis du comité technique (...) dans les conditions et selon les modalités que le Gouvernement flamand détermine. <DCFL 1999-05-18/59, art. 4, 004; **En vigueur :** indéterminée >

En cas de refus, de suspension ou de retrait des autorisations, le demandeur ou le titulaire (des autorisations) peut interjeter appel devant le Gouvernement flamand, selon une procédure établie par celui-ci. L'appel est suspensif.")

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Article 5. L'Exécutif flamand fixe :
1.

Les conditions d'ouverture et d'exploitation auxquelles doit satisfaire une entreprise d'hébergement afin de répondre à sa destination en ce qui concerne la sécurité, le confort et l'importance de l'entreprise;

2.

le modèle de signe distinctif attribué au titulaire d'une autorisation, signe qui doit être apposé d'une manière apparente à l'entrée principale;

3.

les obligations qui sont imposées aux titulaires d'une autorisation en matière de la publicité des prix et des caractéristiques de l'entreprise d'hébergement;

4.

les normes de classification auxquelles les entreprises d'hébergement doivent satisfaire;

5.

les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie, que les entreprises d'hébergement doivent respecter, y compris les mesures de transition prises à l'encontre des entreprises existantes;

6.

les conditions d'octroi ou de refus de primes pour la modernisation et la construction d'entreprises d'hébergement, sans préjudice du régime de primes instauré au bénéfice du tourisme social.

(7. le montant des contributions annuelles réclamées pour couvrir les frais administratifs et les frais de contrôle et de surveillance du " Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme " causés par l'exécution du présent décret.)

Article 7. [¹ § 1er. Une amende administrative de 250 euros jusqu'à 25.000 euros peut être imposée à toute personne qui exploite une entreprise d'hébergement, telle que visée à l'article 3, § 1er, sans autorisation ou qui est indûment titulaire du signe distinctif, visé à l'article 5.

§ 2. "Toerisme Vlaanderen" dispose d'un délai de six mois pour infliger une amende administrative, à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article 8.

§ 3. La décision de "Toerisme Vlaanderen" est prise après avoir entendu l'intéressé. S'il est imposé une amende administrative, la décision mentionne le montant, le mode de paiement et le délai de paiement de celle-ci.

§ 4. La décision mentionnée au § 3 est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste, par fax ou par la voie électronique, si cela résulte en un accusé de réception du destinataire. La notification mentionne la manière de former recours et le délai de ce recours.

§ 5. En cas de litige concernant la décision visée au § 3, le recours doit être introduit, sous peine de déchéance, dans les deux mois de la réception de la notification visée au § 4, au moyen d'une requête, devant le tribunal de première instance du ressort dans lequel l'exploitation est située. Le Titre Vbis du Livre II de la quatrième partie du Code judiciaire s'applique par analogie. Ce recours suspend l'exécution de la décision.

§ 6. "Toerisme Vlaanderen", ou en cas de recours, le tribunal de première instance, peut, s'il y a des circonstances atténuantes, réduire le montant de l'amende administrative imposée, même à un montant inférieur au montant minimum applicable.

§ 7. Lorsque plusieurs infractions, constituant la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, sont présentées simultanément à "Toerisme Vlaanderen" ou aux tribunaux de première instance, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans toutefois dépasser le montant de 250.000 euros.

Lorsque "Toerisme Vlaanderen" ou le tribunal de première instance constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, "Toerisme Vlaanderen" ou le tribunal de première instance se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux peines déjà prononcées.

§ 8. Si dans les cinq ans, à compter de la date du procès-verbal, une nouvelle infraction est constatée, les montants mentionnés aux §§ 1er et 7 sont portés au double.

§ 9. Le Gouvernement flamand arrête le délai et les modalités du paiement de l'amende administrative.

§ 10. Avec maintien de l'application du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, le Gouvernement flamand autorisera par arrêté les membres du personnel ressortant de ses services à exécuter les amendes évidentes et exigibles, visées au présent article, majorées des frais de recouvrement éventuels.]¹


(1)2007-07-13/69, art. 2, 006; En vigueur : 31-01-2008>

Article 9. Celui qui sollicite l'autorisation visée à l'article 3, permet par ce fait même que l'Exécutif flamand fasse procéder sur place par ses fonctionnaires ou agents compétents aux vérifications jugées utiles ou nécessaires.

Les visites n'auront lieu que de jour et ne pourront s'étendre aux chambres occupées par les hôtes. (Les visites de contrôle peuvent toutefois être effectuées de nuit pour les critères de classification ne pouvant être vérifiés que pendant la nuit et elles doivent se limiter aux espaces ouverts au public.) Elles se feront sans entraver l'exploitation ni gêner la clientèle.

(NOTE : avec effet à une date indéterminée, l'article 9 reçoit la forme suivante : " Art. 9. Celui qui sollicite une autorisation visée à l'article 3, permet par ce fait même que l'Exécutif flamand fasse procéder sur place par ses fonctionnaires ou agents compétents aux vérifications jugées utiles ou nécessaires.

Les visites n'auront lieu que de jour et ne pourront s'étendre aux chambres occupées par les hôtes. Les visites de contrôle peuvent toutefois être effectuées de nuit pour les critères de classification ne pouvant être vérifiés que pendant la nuit et elles doivent se limiter aux espaces ouverts au public. Elles se feront sans entraver l'exploitation ni gêner la clientèle.")

Article 1. Le présent décret règle [une matière communautaire]. 1999-05-18/59, art. 2, 004; **En vigueur :** 29-01-2001>
Article 6. L'autorisation visée à l'article 3 peut être refusée ou retirée à titre temporaire ou à titre définitif :
1.

si les dispositions prises en vertu de l'article 5, ne sont pas ou ne sont plus observées;

2.

si celui qui est tenu d'assurer ou qui assure la gestion journalière de l'entreprise d'hébergement a été condamné en Belgique ou à l'étranger par une décision judiciaire passée en force de chose jugée, pour une des infractions qualifiées au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII; titre VIII, chapitre I, IV, VI, et titre IX, chapitres I et II, du Code pénal, sauf si la condamnation a été conditionnelle et si l'intéressé n'a pas perdu le bénéfice du sursis ou a obtenu grâce.

(NOTE : Avec effet à une date à déterminer, l'article 6 reçoit la forme suivante : " Art. 6. Les autorisations visées à l'article 3 peuvent être refusées ou retirées à titre temporaire ou à titre définitif :

1° si les conditions prises en vertu de l'article 3 et les dispositions prises en vertu de l'article 5 ne sont pas ou ne sont plus observées;

2° si celui qui est tenu d'assurer ou qui assure la gestion journalière de l'entreprise d'hébergement a été condamné en Belgique ou à l'étranger par une décision judiciaire passée en force de chose jugée, pour une des infractions qualifiées au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII; titre VIII, chapitre I, IV, VI, et titre IX, chapitres I et II, du Code pénal, sauf si la condamnation a été conditionnelle et si l'intéressé n'a pas perdu le bénéfice du sursis ou a obtenu grâce.)

Article 8. [¹ Sans préjudice des compétences des membres de la police fédérale ou locale, les personnes habilitées à cet effet par le Gouvernement flamand surveillent et contrôlent le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. Elles sont chargées de dépister les infractions au présent décret et de les constater au moyen de procès-verbaux. Elles peuvent exiger l'assistance de la police locale et fédérale dans l'exercice de leur fonction.

Le procès-verbal dressé et notifié a force probante jusqu'à preuve du contraire.

Sous peine de perte de la force probante de l'acte, copie du procès-verbal est communiquée au contrevenant et, le cas échéant, au propriétaire du bien dans lequel est établie l'entreprise d'hébergement, par lettre recommandée à la poste, par fax ou par la voie électronique, si cela résulte en un accusé de réception du destinataire, dans un délai de quinze jours calendaires prenant cours le premier jour après la rédaction du procès-verbal.

Copie du procès-verbal est communiquée dans le même délai à "Toerisme Vlaanderen" et au bourgmestre de la commune où est située l'exploitation, par lettre recommandée à la poste, par fax ou par la voie électronique, si cela résulte en un accusé de réception du destinataire.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu du procès-verbal.]¹


(1)2007-07-13/69, art. 4, 006; En vigueur : 31-01-2008>

Article 3bis. Le présent décret ne s'applique pas à l'exploitation de résidences agréées en vertu du décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre du " Toerisme voor allen " (" Tourisme pour Tous "), ou répondant aux dispositions transitoires de ce même décret.
Article 10. La loi du 19 février 1963 portant statut d'établissements hôteliers est abrogée pour ce qui concerne la Communauté flamande.
Article 11. Un arrêté de l'Exécutif flamand prendra les mesures transitoires pour les entreprises d'hébergement en exploitation au jour où le décret entre en vigueur.
Article 12. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Article 7bis.. 7bis. [¹ Les membres de la police fédérale ou locale, et les personnes habilitées par le Gouvernement flamand à surveiller et contrôler le respect des dispositions du présent décret, peuvent ordonner sur place, après mise en demeure préalable, la cessation immédiate de l'exploitation, visée à l'article 3, § 1er, qui a lieu sans autorisation. Ils sont habilités à prendre toute mesure, y compris l'apposition des scellés et la saisie des matériaux et du matériel, afin de pouvoir exécuter l'ordre d'arrêt.

L'arrêt est ordonné au moyen d'un ordre écrit de cessation immédiate de l'exploitation.

Lorsqu'ils ne trouvent personne sur les lieux, ils affichent l'ordre susvisé à un endroit visible.

Les constatations de cessation de l'exploitation sont consignées dans un procès-verbal dressé conformément à l'article 8. Copie de ce procès-verbal est communiquée au Ministre flamand en charge du tourisme par lettre recommandée à la poste, par fax ou par la voie électronique, si cela résulte en un accusé de réception du destinataire.

Sous peine de déchéance, l'ordre de cessation de l'exploitation doit être confirmée par le Ministre flamand en charge du tourisme, dans les quinze jours calendaires de la réception du procès-verbal par le Ministre et après que l'intéressé a été entendu. Cette confirmation est envoyée dans les cinq jours ouvrables aux personnes visées à l'article 8, par lettre recommandée à la poste, par fax ou par la voie électronique, si cela résulte en un accusé de réception du destinataire.

L'intéressé peut demander la suppression de la mesure, au moyen d'une procédure comme en référé. La demande est portée devant le président du tribunal de première instance du ressort dans lequel l'exploitation est située. La Partie IV, Livre II, Titre VI du Code judiciaire s'applique à l'introduction et au traitement de l'action.]¹


(1)2007-07-13/69, art. 3, 006; En vigueur : 31-01-2008>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.