28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-1991 et mise à jour au 18-02-2026)
Article 22. § 1er. Perdent la qualité de Belge :
1° [...] 2006-12-27/32, art. 386, 1°, 009; **En vigueur :** 09-06-2007>
2° celui qui, ayant atteint l'âge de dix-huit ans, déclare renoncer à la nationalité belge; cette déclaration ne peut être faite que si le déclarant prouve qu'il possède une nationalité étrangère ou qu'il l'acquiert ou la recouvre par l'effet de la déclaration [¹ si cette acquisition ou ce recouvrement ne suit pas immédiatement la déclaration de renonciation et a, en outre, pour résultat de rendre l'intéressé apatride, cette déclaration ne produit des effets juridiques qu'au moment de l'acquisition ou du recouvrement effectifs de la nationalité étrangère;]¹;
3° l'enfant non émancipé n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans et soumis à l'autorité d'un seul auteur ou adoptant, lorsque celui-ci perd la nationalité belge par l'effet du [...] 2°, à la condition que la nationalité étrangère de l'auteur ou de l'adoptant soit conférée à cet enfant ou que celui-ci la possède déjà; lorsque l'autorité sur l'enfant est exercée par les père et mère ou par les adoptants, l'enfant non émancipé n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans ne perd pas la nationalité belge tant que l'un d'eux la possède encore; il la perd lorsque cet auteur ou adoptant vient lui-même à la perdre, à la condition que cet enfant acquière la nationalité d'un de ses auteurs ou adoptants ou qu'il la possède déjà; la même règle s'applique au cas où l'autorité sur l'enfant est exercée par le père ou la mère et son conjoint adoptant; 2006-12-27/32, art. 386, 2°, 009; **En vigueur :** 09-06-2007>
4° l'enfant non émancipé n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans, adopté par un étranger ou par des étrangers, à la condition que la nationalité de l'adoptant ou de l'un d'eux lui soit acquise par l'effet de l'adoption ou qu'il possède déjà cette nationalité; il ne perd pas la nationalité belge si l'un des adoptants est Belge ou si l'auteur conjoint de l'adoptant étranger est Belge;
5° le Belge né à l'étranger a l'exception des anciennes colonies belges lorsque :
il a eu sa résidence principale et continue à l'étranger de dix-huit à vingt-huit ans;
il n'exerce à l'étranger aucune fonction conférée par le Gouvernement belge ou à l'intervention de celui-ci, ou n'y est pas occupé par une société ou une association de droit belge au personnel de laquelle il appartient;
il n'a pas déclare, avant d'atteindre l'âge de vingt-huit ans, vouloir conserver sa nationalité belge; [...] 2006-12-27/32, art. 386, 009; **En vigueur :** 28-12-2006>
6° l'enfant non émancipé n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans et soumis à l'autorité d'un seul auteur ou adoptant, lorsque celui-ci perd la nationalité belge par l'effet du 5°; lorsque l'autorité sur l'enfant est exercée par les père et mère ou par les adoptants, l'enfant non émancipé n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans ne perd pas la nationalité belge tant que l'un d'eux la possède encore; il la perd lorsque cet auteur ou adoptant vient lui-même à la perdre; la même règle s'applique au cas où l'autorité sur l'enfant est exercée par le père ou la mère et son conjoint adoptant;
7° celui qui est déchu de la nationalité belge en vertu [¹ des articles 23, 23/1 et 23/2]¹.
§ 2. [² Le paragraphe 1er, 5°, ne s'applique pas au Belge qui, entre ses dix-huit et ses vingt-huit ans, a demandé et s'est vu délivrer un passeport ou une carte d'identité belge.]²
§ 3. Le § 1er, 5° et 6°, ne s'applique pas au Belge qui, par l'effet d'une de ces dispositions, deviendrait apatride.
§ 4. Les déclarations prévues au § 1er, 2° et 5°, sont faites devant l'officier de l'état civil de la résidence principale du déclarant et, à l'étranger, devant le chef [² ...]² d'un [poste consulaire de carrière] belge [⁴ compétent conformément au Code consulaire et dans le respect des conditions prévues par ce Code]⁴. [³ L'officier de l'état civil ou, le cas échéant, le chef du poste consulaire de carrière belge, établit, sur la base de la déclaration, un acte de nationalité conformément à l'article 67 du Code civil.
[⁴ ...]⁴
La déclaration a effet à compter de l'établissement de l'acte de nationalité.]³ L'officier de l'état civil instrumente sans l'assistance de témoins. [¹ ...]¹ 2006-12-27/32, art. 386, 009; **En vigueur :** 28-12-2006>
(1)2015-07-20/08, art. 5, 015; En vigueur : 15-08-2015>
(2)2018-06-18/03, art. 147, 017; En vigueur : 12-07-2018>
(3)2018-06-18/03, art. 95, 017; En vigueur : 31-03-2019>
(4)2023-09-13/08, art. 78, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Article 11. [¹ [³ ...]³ Les enfants suivants sont Belges sur la base d'une naissance en Belgique :
1° l'enfant né en Belgique, pour autant qu'un de ses [² auteurs]² au moins :
soit né lui-même en Belgique;
et ait eu sa résidence principale en Belgique durant cinq ans au cours des dix années précédant la naissance de l'enfant;
2° l'enfant né en Belgique et adopté par un étranger, pour autant que l'adoptant :
soit né lui-même en Belgique;
et ait eu sa résidence principale en Belgique durant cinq ans au cours des dix années précédant la date à laquelle l'adoption produit ses effets.
Si la filiation à l'égard [² d'un auteur]² visé à l'alinéa 1er, 1°, n'est établie qu'après la date du jugement ou de l'arrêt homologuant ou prononçant l'adoption, la nationalité belge n'est accordée à l'enfant que si la filiation est établie à l'égard de l'adoptant ou du conjoint de celui-ci.
La personne à laquelle la nationalité belge a été accordée en vertu de l'alinéa 1er, 1°, conserve cette nationalité si elle a atteint l'âge de dix-huit ans ou qu'elle est émancipée au moment où sa filiation n'est plus établie. Si elle n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans et qu'elle n'est pas émancipée, les actes passés lorsque la filiation était encore établie et pour lesquels l'état de Belge est requis ne peuvent être contestés pour le seul motif que l'intéressé n'avait pas cette nationalité. Il en est de même des droits acquis avant cette date.
La nationalité belge accordée en vertu de l'alinéa 1er, 2°, est accordée à partir du jour où l'adoption produit ses effets, à moins qu'à cette date, l'enfant n'ait atteint l'âge de dix-huit ans ou soit émancipé.
§ 2. [³ ...]³]¹
(1)2012-12-04/04, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2014-04-25/23, art. 118, 013; En vigueur : 24-05-2014>
(3)2018-06-18/03, art. 139, 017; En vigueur : 12-07-2018>
Article 11bis. [¹ § 1er. Est Belge à la suite d'une déclaration faite par les auteurs ou par les adoptants, l'enfant né en Belgique et ayant, depuis sa naissance, sa résidence principale en Belgique et ce, pour autant que les auteurs ou les adoptants :
fassent une déclaration avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de douze ans;
et aient eu leur résidence principale en Belgique pendant les dix années précédant la déclaration;
et qu'au moins l'un d'entre eux soit admis ou autorisé à séjourner de manière illimitée en Belgique au moment de la déclaration.
§ 2. Lorsque la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses deux auteurs, la déclaration visée au paragraphe 1er est faite conjointement par ceux-ci. Si l'enfant a été adopté par deux personnes, cette déclaration est faite conjointement par les deux adoptants.
La déclaration d'un auteur ou d'un adoptant suffit si l'autre parent ou adoptant :
est décédé;
ou est dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté;
ou a été déclaré absent;
ou n'a plus sa résidence principale en Belgique, mais consent à l'attribution de la nationalité belge.
La déclaration faite par un auteur ou un adoptant suffit également si :
la filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs;
ou si l'enfant n'a été adopté que par une seule personne, sauf si l'adoptant est le conjoint de l'auteur, auquel cas la déclaration est faite par les deux intéressés.
§ 3. La déclaration est faite devant l'officier de l'état civil de la résidence principale de l'enfant.
Si le nom ou le prénom d'un des intéressés n'est pas orthographié de la même façon dans le registre de la population, le registre des étrangers, le casier judiciaire ou les documents présentés, la demande est suspendue jusqu'à ce que l'orthographe ait été uniformisée dans tous les registres et documents.
Si un des intéressés n'a pas de nom ou de prénom, l'officier de l'état civil propose au parent ou à l'adoptant d'introduire gratuitement une procédure conformément [² au livre Ier, titre VIII/1, chapitre 3 du Code civil]², auquel cas la demande est suspendue jusqu'à ce que l'enfant ait un nom et un prénom.
§ 4. L'officier de l'état civil examine l'exhaustivité de la déclaration dans les trente jours ouvrables qui suivent le dépôt de celle-ci.
Lorsqu'une déclaration est incomplète, l'officier offre au déclarant ou aux déclarants la possibilité de réparer l'oubli dans un délai de deux mois. L'officier de l'état civil indique dans un formulaire établi par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, quelles sont les pièces qui font défaut dans la déclaration.
S'il n'est pas ou pas suffisamment fait usage de la possibilité de réparer l'oubli, la déclaration est déclarée irrecevable.
Si la déclaration est complète et recevable, l'officier de l'état civil délivre un récépissé, soit dans les trente-cinq jours ouvrables suivant le dépôt de la déclaration si la déclaration a immédiatement été jugée complète, soit dans les quinze jours ouvrables suivant l'expiration du délai accordé au déclarant ou aux déclarants pour réparer l'oubli.
Si la déclaration est jugée incomplète, il en est donné connaissance par envoi recommandé dans les trente-cinq jours ouvrables suivant le dépôt de la déclaration ou dans les quinze jours ouvrables suivant l'expiration du délai accordé au déclarant ou aux déclarants pour réparer l'oubli.
Si le récépissé ou le caractère incomplet de la déclaration n'a pas été notifié dans les délais, la déclaration est réputée complète. La déclaration expresse d'irrecevabilité est susceptible de recours en annulation devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, conformément à l'article 14, § 1er, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et sur la proposition du ministre de la Justice, les actes et justificatifs à joindre à la demande pour apporter la preuve que les conditions sont réunies et que le dossier a été jugé complet, comme le prévoit l'alinéa 1er.
L'officier de l'état civil transmet, pour avis, une copie de l'intégralité du dossier au procureur du Roi du tribunal de première instance du ressort, au plus tard dans les cinq jours ouvrables de la délivrance du récépissé. Le procureur du Roi en accuse réception sans délai.
En même temps qu'il communique au procureur du Roi copie du dossier complet, l'officier de l'état civil en transmet également copie à l'Office des étrangers.
§ 5. Dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé visé au paragraphe 4, le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur l'attribution de la nationalité belge si la déclaration vise un autre but que l'intérêt de l'enfant à se voir attribuer la nationalité belge ou lorsque les conditions de base, qu'il doit indiquer, ne sont pas remplies.
Si, en violation du paragraphe 4, alinéa 8, la déclaration visée au paragraphe 2 est communiquée tardivement dans le courant du dernier mois du délai, celui-ci est d'office prolongé d'un mois à dater de la communication du dossier au procureur du Roi.
[² Si le procureur du Roi estime ne pas devoir émettre d'avis négatif, il envoie à l'officier de l'état civil une attestation signifiant l'absence d'avis négatif. Sur la base de la déclaration, un acte de nationalité est établi conformément à l'article 22, § 4.
A l'expiration du délai de quatre mois, le cas échéant, prolongé conformément à l'alinéa 2, et, à défaut d'avis négatif ou de transmission d'une attestation signifiant l'absence d'avis négatif, un acte de nationalité est d'office établi, sur la base de la déclaration, conformément à l'article 22, § 4. Toutefois, à défaut de la transmission visée au paragraphe 4, alinéa 8, l'établissement de l'acte de nationalité n'a pas lieu et l'officier de l'état civil en informe immédiatement le déclarant ou les déclarants.
Notification de l'établissement de l'acte de nationalité est faite au déclarant ou aux déclarants par l'officier de l'état civil.
La déclaration a effet à compter de l'établissement de l'acte de nationalité.]²
§ 6. L'avis négatif du procureur du Roi doit être motivé. Il est notifié à l'officier de l'état civil et, par envoi recommandé, au déclarant ou aux déclarants par les soins du procureur du Roi.
§ 7. [² Le déclarant ou les déclarants peuvent inviter l'officier de l'état civil, par lettre recommandée, à transmettre leur dossier au tribunal de la famille dans les quinze jours suivant la réception de l'avis négatif visé au paragraphe 5 ou du non-établissement de l'acte de nationalité visé au paragraphe 5, alinéa 4, dernière phrase.
Après avoir entendu ou appelé le ou les déclarants, le tribunal de la famille statue par voie de décision motivée sur le bien-fondé de l'absence d'établissement de l'acte de nationalité visée au paragraphe 5, alinéa 4, dernière phrase, ou sur l'avis négatif visé au paragraphe 5.
La décision est notifiée au déclarant ou aux déclarants et au parquet par le greffe du tribunal de première instance. Dans les quinze jours de la notification, le déclarant ou les déclarants et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision par requête adressée à la chambre de la famille de la cour d'appel. La prorogation des délais en raison des vacances judiciaires a lieu conformément à l'article 50, alinéa 2, du Code judiciaire.
La chambre de la famille de la cour d'appel statue, après avis du procureur général, et après avoir entendu ou appelé le déclarant ou les déclarants.
Les notifications sont effectuées par pli judiciaire. Le calcul des délais en cas de notification a lieu conformément aux articles 52 et suivants du Code judiciaire.
Le greffier transmet immédiatement à l'officier de l'état civil via la BAEC, les données de la décision passée en force de chose jugée par laquelle l'avis négatif est déclaré non fondé, nécessaires à l'établissement de l'acte de nationalité. Celui-ci établit l'acte de nationalité, conformément à l'article 22, § 4.
La déclaration a effet à compter de l'établissement de l'acte de nationalité.]²
§ 8. A défaut du consentement exigé au paragrahe 2, la déclaration peut néanmoins être souscrite par l'autre auteur ou adoptant, devant l'officier de l'état civil de la résidence principale de l'enfant. Celui-ci examine l'exhaustivité de la déclaration, comme le prévoient les alinéas 1er à 7 du paragrahe 4. L'officier de l'état civil communique au plus tard dans les cinq jours ouvrables de la délivrance du récépissé la déclaration au parquet du tribunal de première instance du ressort. Le procureur du Roi en dresse acte, sans délai. En même temps qu'il communique au procureur du Roi copie du dossier complet, l'officier de l'état civil en transmet également copie à l'Office des étrangers.
Sur avis du procureur du Roi et après avoir entendu ou appelé les auteurs ou les adoptants, le tribunal de la famille se prononce sur l'agrément de la déclaration. Il l'agrée s'il estime le refus de consentement abusif et si la déclaration ne vise pas d'autre but que l'intérêt de l'enfant à se voir attribuer la nationalité belge. La décision doit être motivée.
La décision est notifiée aux auteurs ou aux adoptants par les soins du procureur du Roi. Dans les quinze jours de la notification, les auteurs ou les adoptants et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision du tribunal, par requête adressée à la chambre de la famille de la cour d'appel. La cour statue, après avis du procureur général et après avoir entendu ou appelé les auteurs ou les adoptants.
Les notifications sont effectuées par pli judiciaire. Le calcul des délais en cas de notification a lieu conformément aux articles 52 et suivants du Code judiciaire.
[² Le dispositif de la décision définitive d'agrément qui est passée en force de chose jugée mentionne l'identité complète de l'enfant. Le greffier transmet immédiatement à l'officier de l'état civil les données nécessaires à l'établissement de l'acte de nationalité via la BAEC.
Celui-ci établit immédiatement l'acte de nationalité sur la base de la déclaration visée à l'article 22, § 4.
La déclaration a effet à compter de l'établissement de l'acte de nationalité.]²]¹
(1)2018-06-18/03, art. 140, 017; En vigueur : 12-07-2018>
(2)2018-06-18/03, art. 93, 017; En vigueur : 31-03-2019>
Section 1. _ Acquisition de la nationalité belge par déclaration de nationalité.
Article 12bis. [¹ § 1er. Peuvent acquérir la nationalité belge en faisant une déclaration conformément à l'article 15 :
1° l'étranger qui :
a atteint l'âge de dix-huit ans;
et est né en Belgique et [³ y a fixé sa résidence principale sur la base d'un séjour légal]³ depuis sa naissance;
2° l'étranger qui :
a atteint l'âge de dix-huit ans;
et [³ a fixé sa résidence principale en Belgique sur la base d'un séjour légal]³ depuis cinq ans;
et apporte la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales;
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