14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie] (CWATUPE) <Intitulé remplacé par DRW 2007-04-19/34, art. 2>. (NOTE : intitulé modifié par DRW 2014-04-24/A1, art. 2, En vigueur : indéterminée . Voir également l'art. 68, comme suit : " Code wallon du Patrimoine " )(NOTE : la consolidation de ce texte est suspendue)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1989 et mise à jour au 03-09-2008)
Article 45ter.
Article 317. Rez-de-chaussée commerciaux.
L'aménagement des facades en rez-de-chaussée pour des besoins commerciaux ne peut en aucun cas dépasser le niveau du plancher du premier étage.
Lors de la transformation pour une destination commerciale, du rez-de-chaussée d'un immeuble, les trumeaux devront être maintenus. Là où ces trumeaux ont été enlevés antérieurement au 2 janvier 1977, une reconstruction pourra être imposée lors d'une transformation ultérieure.
Les trumeaux du premier étage, là où ils sont restés intacts, indiqueront le rythme pour la construction des trumeaux au rez-de-chaussée. Ceux-ci seront établis à l'aplomb et dans l'axe des trumeaux du premier étage, la vitrine sera éventuellement établie en retrait par rapport à la façcade de l'immeuble.
Article 1. (L'aménagement du territoire de la Région wallonne, est fixé par les plans, des schémas et des règlements.
Cet aménagement est conçu tant au point de vue économique, social et esthétique que dans le but de conserver intactes les beautés naturelles de la Région wallonne (et gérer avec parcimonie son sol).
Article 2bis.
Article 4bis.
Article 10. Le plan de secteur comporte:
1° l'indication de la situation existante;
2° les mesures d'aménagement requises par les besoins économiques et sociaux du secteur;
3° les mesures d'aménagement du réseau des principales voies de communication.
Il peut comporter également:
1° des prescriptions générales d'ordre esthétique;
2° tout ou partie des matières que comporte un plan général communal, selon ce qui est énuméré ci-après.
Le plan de secteur s'inspire, en les complétant, des indications et stipulations du plan régional, lorsqu'il en existe un. Il peut au besoin y déroger.
Article 12. Chacune des communes de la Région wallonne adopte, soit d'initiative, soit dans le délai qui lui est imposé par l'exécutif, un plan général et des plans particuliers d'aménagement.
L'exécutif peut, à la demande du conseil communal, dispenser de tout ou partie de cette obligation toute commune comptant moins de mille habitants. Dans ce cas, la commune reste néanmoins soumise à toute les autres dispositions du présent livre.
Le conseil communal peut, moyennant l'approbation de l'exécutif, décider de s'en tenir, en ce qui concerne le plan général d'aménagement, aux prescriptions d'un plan de secteur préexistant.
L'exécutif peut autoriser plusieurs communes à s'associer (conformément à la loi du 22 décembre 1986 et au décret du Conseil Régional Wallon relatif aux intercommunales dont le ressort ne dépasse pas les limites de la Région Wallonne) en vue de dresser un plan général commun.
Pour autant que le territoire de ces communes ne soit pas compris dans les limites d'un plan de secteur déjà arrêté par l'exécutif, celui-ci peut, en approuvant le plan général commun, décider qu'il aura à l'égard de ces communes, la valeur attribuée par le présent livre aux plans de secteur.
Article 13. Le plan général d'aménagement indique pour l'ensemble du territoire:
1° la situation existante;
2° l'affectation générale de diverses zones du territoire à l'habitation, à l'industrie, à l'agriculture ou à tout autre usage;
3° le tracé des principales modifications à apporter au réseau des voies de communication, compte tenu des indications fournies par l'administration des ponts et chaussées pour ce qui concerne la voirie de l'Etat, et par le service technique provincial pour la voirie provinciale.
Il peut indiquer en outre:
4° les emplacements prévus pour les espaces verts, réserves boisées, plaines de sport et cimetières, ainsi que pour les bâtiments publics et les monuments;
5° des prescriptions générales d'ordre esthétique;
6° des règles générales relatives à l'implantation et au volume des constructions à ériger.
Les prescriptions énumérées ci-dessus peuvent impliquer des restrictions au droit de propriété, l'interdiction de bâtir y comprise.
Le plan général s'inspire, en les complétant, des indications et stipulations du plan régional ou de secteur, s'il en existe.
Il peut au besoin y déroger.
Article 14. Le plan particulier d'aménagement indique pour la partie du territoire communal qu'il détermine:
1° la situation existante;
2° l'affectation détaillée des zones visées à l'article 13, 2°;
3° le tracé de toutes les modifications à apporter au réseau existant des voies de communication;
4° les prescriptions relatives à l'implantation, au volume et à l'esthétique des constructions et clôtures, ainsi que celles relatives aux cours et jardins.
Il peut indiquer, en outre:
5° les prescriptions relatives à l'établissement et à l'équipement de la voirie, aux zones de recul et aux plantations;
6° les emplacements prévus pour les espaces verts, réserves boisées, plaines de sport et cimetières, ainsi que pour les bâtiments publics et les monuments;
7° si un remembrement ou un relotissement s'avère nécessaire, les limites des lots nouveaux, avec mention que ces limites sont susceptibles d'être modifiées par le collège des bourgmestre et échevins, moyennant approbation de l'exécutif.
Les prescriptions énumérées ci-dessus peuvent impliquer des restrictions au droit de propriété, l'interdiction de bâtir y comprise.
Le plan particulier s'inspire en les complétant, des indications et stipulations du plan régional, du plan de secteur ou du plan général, s'il en existe. Il peut au besoin y déroger.
L'approbation du plan particulier par l'exécutif dispense la commune de toutes autres formalités légales en matière de plans d'alignement.
Tout plan d'alignement des villes ou des parties agglomérées des communes rurales, qui serait nécessaire pour l'exécution du plan d'aménagement, sera arrêté par le conseil communal, sans que toutefois soient encore requis l'avis de la députation permanente du conseil provincial et l'approbation de l'exécutif, prévus à l'article 76 de la loi communale.
Article 19. Lorsque plusieurs communes ont été autorisées par l'exécutif à s'associer en vue de dresser un plan général commun, le conseil d'administration de l'association intercommunale désigne, moyennant approbation de l'exécutif ou de son délégué, les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qu'il charge de l'élaboration des plans d'aménagement.
Le projet de plan est, en ce qui concerne le territoire de chacune des communes, adopté provisoirement par le conseil communal intéressé, soumis à l'enquête publique et adopté définitivement ou modifié dans les formes et délais prévus à l'article 18.
Article 20. (Le plan, accompagné des délibérations du ou des conseils communaux, des procès-verbaux d'enquête et des réclamations et observations, ainsi que des avis de la commission consultative, est soumis simultanément à l'avis de la Députation permanente et à l'approbation de l'Exécutif.
Faute pour la Députation permanente de s'être prononcée dans le délai de trente jours de la réception du dossier, son avis est réputé favorable.
Le plan est approuvé par l'Exécutif. Celui-ci peut subordonner son approbation à la production d'un plan d'expropriation.
Au cas où l'approbation du plan est refusée, l'arrêté de l'Exécutif est motivé.
L'Exécutif accorde ou refuse l'approbation sollicitée dans un délai de trois mois prenant cours le jour de la réception du dossier par le fonctionnaire délégué du ressort. Ce délai peut être prorogé, une seule fois, de trois mois, par arrêté motivé de l'Exécutif.
A défaut de décision de l'Exécutif dans les délais prescrits, le plan est approuvé à l'exception du plan d'expropriation qui l'accompagne et de prescription dérogatoires à un plan de secteur.
Le plan entre en vigueur quinze jours après la publication à l'initiative de la partie concernée la plus diligente, par extrait au Moniteur belge de l'arrêté ou de l'avis constatant l'approbation du plan. Dans le même délai, une expédition du plan est transmise par le Gouverneur à la commune ou aux communes, éventuellement à l'association intercommunale intéressée.)
(Le public est admis à prendre connaissance de celui-ci à la maison communale. Il en est informé suivant les modes prévus à l'article 102, alinéa 1er, de la loi communale. Le public est admis à prendre connaissance de celui-ci à la maison communale. Il en est informé suivant les modes prévus à l'article 102, alinéa 1er, de la loi communale).
Article 21. A défaut par la commune ou l'association intercommunale de satisfaire dans les délais fixés par l'exécutif à l'obligation d'adopter les plans généraux ou particuliers visés à l'article 12, ainsi qu'en cas d'improbation totale des plans soumis à son approbation, l'exécutif peut se substituer à la commune ou à l'association intercommunale pour l'adoption de ces plans. Dans ce cas, l'exécutif désigne les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qu'il charge de l'élaboration de ces plans.
Le ou les projets de plan sont soumis, par l'entremise et aux frais de la commune, et sans l'intervention du ou des conseils communaux, à une enquête unique, dans les formes et délais prescrits par l'article 18.
Les avis de la commission consultative compétente et de la députation permanente prévus dans le présent chapitre sont sollicités par l'exécutif.
Chapitre 4. - De l'affectation des sites par les pouvoirs publics.
Article 21bis. Le schéma-directeur est un document d'orientation et d'affectation du sol d'une partie du territoire communal.
L'exécutif de la Région wallonne arrête le contenu des schémas-directeurs ainsi que leurs modalités d'application.
Article 21ter.
Article 21quater.
Article 40. Après avis de la commission consultative régionale, l'exécutif décide, par arrêté motivé, la révision d'un plan régional ou de secteur.
Pour des opérations d'intérêt publics, les plans régional ou de secteur peuvent faire l'objet d'une révision partielle.
Par opérations d'intérêt public, on entend:
1° les infrastructures de communication et de transport d'énergie, notamment les infrastructures routières, ferroviaires, fluviales et électriques;
2° les travaux et ouvrages dont l'utilité publique est reconnue par arrêté motivé de l'exécutif régional wallon.
§ 2. Après avis de la commission consultative communale d'aménagement du territoire, l'exécutif décide, soit d'initiative par arrêté motivé, soit à la demande du conseil communal concerné, la révision de tout ou partie d'un plan d'aménagement communal.
L'exécutif peut, dans les mêmes conditions, décider l'établissement d'un plan particulier d'aménagement ayant pour effet de réviser ou d'annuler un permis de lotir.
§ 3. La révision d'un plan particulier d'aménagement ou d'un permis de lotir n'est décidée de l'initiative de l'exécutif que si ce plan ou ce permis n'est plus conforme aux prescriptions d'un plan de secteur ayant acquis valeur réglementaire ou d'un plan général d'aménagement adopté postérieurement audit plan ou permis.
§ 4. Sans préjudice du § 3 ci-dessus, l'exécution décide de son initiative de la révision d'un plan particulier d'aménagement ou d'un permis de lotir qui ne serait plus conforme aux plans parcellaires approuvées par le Roi en vertu de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes ou aux prescriptions des règlements pris en exécution de l'article 10 de cette loi.
§ 5. Les dispositions réglant l'établissement des plans d'aménagement sont applicables à leur révision.
§ 6. Dans le cas de révision partielle des plans de secteur et par dérogation au paragraphe précédent, la procédure applicable à la révision est soumise aux règles prévues à l'article 40bis.
§ 7. (Le conseil communal peut décider d'abroger les dispositions d'un plan général d'aménagement qui ne sont plus conformes en tout ou en partie à celles du plan de secteur postérieur qui, dans ce cas, devient le plan général d'aménagement de la commune.
Cette décision ne peut en aucune manière ouvrir le droit à une quelconque indemnisation.
La délibération du conseil communal est soumise à l'approbation de l'exécutif qui statue dans les 45 jours de la réception de la décision du conseil communal.)
Article 40sexies.
Article 42. § 1er. Aussi longtemps qu'il n'existe pas, pour le territoire où se trouve situé le bien, de plan particulier d'aménagement approuvé par l'exécutif, le permis ne peut être délivré que de l'avis conforme du ou des fonctionnaires de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, délégués par l'exécutif et désignés plus loin sous le titre de "fonctionnaire délégué".
L'exécutif peut arrêter la liste des travaux et actes qui ne requièrent pas l'avis du fonctionnaire délégué. En ce cas, l'article 43 est applicable.
§ 2. L'avis du fonctionnaire délégué peut, moyennant due motivation, conclure au refus du permis. Il peut aussi subordonner la délivrance du permis à des conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux en s'écartant au besoin de toutes prescriptions réglementaires existantes, et notamment de celles découlant de plans d'alignement.
(alinéa 2 abrogé)
(Lorsqu'il émet un avis défavorable, le fonctionnaire délégué peut s'écarter d'un plan régional ou de secteur, dont la révision a été décidée ou ordonnée.
§ 3. La même procédure est applicable à la délivrance du permis relatif à des actes et travaux à exécuter dans les limites des plans particuliers d'aménagement prévus à l'article 15.
§ 4. Le permis doit reproduire le dispositif de l'avis donné par le fonctionnaire délégué. Le demandeur est tenu de respecter les conditions prescrites par cet avis.
Le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière et son avis respecté. Dans la négative, il suspend la décision du collège et en adresse notification à celui-ci et au demandeur dans les quinze jours qui suivent la réception du permis. Dans les quarante jours de la notification, l'exécutif annule s'il y a lieu. Faute d'annulation dans ce délai, la suspension est levée. Le permis doit reproduire le présent alinéa.
§ 5. Le refus du permis ou l'annulation de celui-ci, fondé sur le seul motif que la demande est incompatible avec un plan particulier d'aménagement en cours de préparation, devient caduc, si ce plan n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans qui suivent le refus ou l'annulation.
Le refus du permis ou l'annulation de celui-ci fondé sur le seul motif que le projet de plan régional ou de secteur s'oppose à la demande, devient caduc si le plan régional ou de secteur n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté de l'exécutif.
Le refus de permis ou l'annulation de celui-ci fondé sur le seul motif que l'exécutif a décidé la révision d'un plan d'aménagement, devient caduc si le nouveau plan n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté de l'exécutif décidant la révision.
Dans les trois cas, la requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif.
Article 42bis.
L'article 42 n'est cependant pas applicable et le permis est délivré par décision motivée du collège des bourgmestre et échevins lorsqu'il existe pour le territoire où est situé le bien :
1° un plan de secteur tel que visé aux articles 9 à 11;
2° un règlement communal d'urbanisme tel que visé aux articles 58 à 60;
3° un schéma de structure communal tel que visé à l'article 21bis;
4° une commission consultative communale d'aménagement du territoire telle que visée à l'article 150.
Le collège se prononce sur avis de la commission consultative communale, dans les cas soumis à publicité en vertu de l'article 51, § 3, alinéa 2, et dans les cas visés à l'article 45, § 2. Il en va de même en ce qui concerne les actes et travaux dont la liste est arrêtée par l'Exécutif après consultation de la commission régionale d'aménagement du territoire.
Une expédition du permis est transmise avec le dossier au fonctionnaire délégué, qui vérifie si le permis est conforme :
- aux plans d'aménagement et aux plans directeurs visés au titre Ier du livre Ier et au titre IV du livre II;
- aux règlements d'urbanisme visés au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
L'expédition du permis visée à l'alinéa précédent est transmis au fonctionnaire délégué au plus tard le jour même de la notification du permis au demandeur.
En cas de non conformité, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège et en adresse notification à celui-ci et au demandeur, dans les quinze jours qui suivent la réception du permis.
Le fonctionnaire délégué peut également suspendre le permis lorsqu'il estime que les travaux prévus dans ce permis ou dans le dossier annexé sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux et que la décision du collège est divergente de l'avis émis par la commission consultative communal d'aménagement du territoire.
La décision du fonctionnaire délégué est dûment motivée.
Dans les quarante jours de la notification, l'Exécutif annule s'il y a lieu. Faute de notification de la décision d'annulation dans le délai, la suspension est levée.
Le refus du permis ou l'annulation de celui-ci, fondé sur le seul motif que la demande est incompatible avec un plan particulier d'aménagement en cours de préparation, devient caduc, si ce plan n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans qui suivent le refus ou l'annulation.
Dans ce cas, la requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif.
Article 45. (§ 1.) Par dérogation à l'article 41, le permis est délivré par l'exécutif ou son délégué lorsqu'il est sollicité par une personne de droit public désignée par l'exécutif ou lorsqu'il concerne l'établissement d'installations, lignes et canalisations d'utilité publique, y compris les lignes électriques, sur le territoire de deux ou plusieurs communes.
Le collège des bourgmestre et échevins émet au préalable son avis dans les trente jours. Si ce délai n'est pas respecté, l'avis est réputé favorable.
Le permis peut être refusé pour les motifs, être assorti des conditions et consentir les dérogations, prévus aux articles 41, 42, 43 et 48. En outre, lorsqu'il s'agit de travaux d'intérêts public, le fonctionnaire délégué peut accorder le permis en s'écartant d'un plan d'aménagement communal, d'un règlement communal ou d'un plan d'alignement d'une voie communale, de l'avis favorable du collèe. En cas d'avis défavorable, la décision est réservée à l'exécutif.
(§ 2. Lorsque sont réunies les conditions d'application de l'article 42bis, le permis sollicité par une personne de droit public désignée par l'Exécutif est néanmoins délivré conformément à l'article 41, à l'exception des actes et travaux d'infrastructure s'étendant sur le territoire de deux ou plusieurs communes).
Article 50. Sauf dans le cas prévu à l'article 45, la demande est déposée à la maison communale; il en est délivré, sur-le-champ, avis de réception si le dossier est complet.
La demande peut également être adressée par envoi recommandé à la poste; dans les cinq jours de la réception de cet envoi, la commune adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, un avis de réception ou l'informe, dans les mêmes conditions, que son dossier n'est pas complet.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.