20 MARS 1984. - Décret portant extension des attributions de l'Office flamand de l'Emploi. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-07-1985 et mise à jour au 07-06-2004)

Type Décret
Publication 1984-05-12
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
Historique des réformes JSON API
Article 7. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le jour où l'annulation prévue à l'article 6, prend effet.

(Par dérogation à l'alinéa premier, le chapitre III _ La gestion du décret du 20 mars 1984 portant création de l'Office flamand de l'Emploi entre en vigueur le jour fixé par l'Exécutif flamand.)

Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
Article 2. La dénomination de l'Office flamand de l'Emploi, institué par le décret du 20 mars 1984, est complétée par les mots "et de la formation professionnelle".
Article 3. Les attributions de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle sont étendues par les attributions mentionnées à l'article 4.
Article 4. Conformément à la réglementation complémentaire arrêtée par l'Exécutif flamand, l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle a pour mission, en ce qui concerne la Communauté flamande :

1° de favoriser et d'organiser le recyclage des demandeurs d'emploi;

2° de favoriser et d'organiser la formation professionnelle des adultes;

(3° de promouvoir et d'organiser la formation et le développement des compétences des travailleurs,)

soit par la création à cet effet de propres centres, soit par le subventionnement de cetres dotés de la personnalité civile et agréés dans le même but.

Article 5. Pour l'exécution de ces missions, la rémunération et les frais de fonctionnement du personnel et de ses services sous-régionaux, l'Office est subventionné dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande.
Article 6. Dès que l'Etat aura annulé, en ce qui concerne l'Office national de l'Emploi, les missions visées à l'article 4 du présent décret, le patrimoine, le personnel et les droits et obligations y afférents, seront attribués à l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.