28 JUIN 1984. - Loi relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la Nationalité belge
TITRE Ier. _ DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINS ASPECTS DE LA CONDITION DES ETRANGERS.
CHAPITRE Ier. _ DISPOSITIONS EN MATIERE DE REGROUPEMENT FAMILIAL.
Article 1.
Article 2.
Article 3.
CHAPITRE II. _ DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETUDIANTS.
Article 4.
Article 5.
CHAPITRE III. _ LIMITATIONS DU SEJOUR OU DE L'ETABLISSEMENT D'ETRANGERS DANS CERTAINES COMMUNES.
Article 6.
CHAPITRE IV. _ ADAPTATIONS DE LA LOI DU 15 DECEMBRE 1980 ET DE LA LOI DU 27 JUIN 1921.
Article 7.
Article 8.
Article 9.
Article 10.
CHAPITRE V. DISPOSITIONS RELATIVES A L'AIDE SOCIALE
Article 11. Dans l'article 57 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, l'alinéa suivant est inséré entre les troisième et quatrième alinéas : "....."
CHAPITRE VI. _ INSTITUTION D'UNE COMMISSION D'ETUDES DE L'IMMIGRATION.
Article 12. Par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, il est institué une Commission d'études de l'immigration chargée d'examiner les problèmes posés par l'immigration, en tant qu'ils constituent un ensemble, et les solutions qui peuvent y être apportées.
Le Roi règle la composition et le fonctionnement de la Commission d'études de l'immigration.
La commission présente un premier rapport dans les douze mois à dater de la publication de la présente loi.
Les rapports sont transmis au Conseil des Ministres, aux exécutifs régionaux et communautaires ainsi qu'aux assemblées législatives.
TITRE II. _ CODE DE LA NATIONALITE BELGE.
Article 13. Les dispositions qui suivent forment le Code de la nationalité belge :
TITRE III. _ DISPOSITIONS MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET FINALES.
CHAPITRE I. _ DISPOSITIONS MODIFICATIVES.
Section 1. _ Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
Article 14.
Section 2. _ Modifications d'autres dispositions.
Article 15.
Article 16.
Article 17.
Article 18.
Article 19.
Article 20.
CHAPITRE II. _ DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
Article 21.
CHAPITRE III. _ DISPOSITION FINALE.
Article 22. Les dispositions de la présente loi et celles du Code de la nationalité belge entrent en vigueur aux dates qui seront fixées par le Roi.
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