17 JUILLET 1985. - Loi modifiant les lois sur les établissements de crédit, principalement pour les adapter au droit des Communautés européennes

Type Loi
Publication 1985-08-21
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
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CHAPITRE Ier. _ Modification à la législation applicable aux banques.

Article 1.
Article 2.
Article 3.
Article 4.
Article 5.
Article 6.
Article 7.
Article 8.
Article 9.
Article 10.
Article 11.
Article 12.
Article 13.

CHAPITRE II. _ Modifications à la législation applicable aux caisses d'épargne privées.

Article 14.
Article 15.
Article 16.
Article 17.
Article 18.
Article 19.
Article 20.
Article 21.
Article 22.
Article 23.
Article 24.
Article 25.
Article 26.
Article 27.
Article 28.
Article 29.
Article 30.
Article 31.
Article 32.
Article 33.
Article 34.
Article 35.
Article 36.

CHAPITRE III. _ Modifications à la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne.

Article 37.
Article 38.
Article 39.
Article 40.
Article 41.
Article 42.
Article 43.
Article 44.
Article 45.
Article 46.
Article 47.

CHAPITRE IV _ Contrôle des institutions publiques de crédit.

Article 48. (abrogé)
Article 49.

CHAPITRE V. _ Sociétés agréées par l'Institut national de crédit agricole.

Article 50.

CHAPITRE VI. _ Dispositions diverses et transitoires.

Article 51. Les caisses d'épargne privées autorisées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont inscrites, de plein droit, auprès de la Commission bancaire pour l'application de l'article 3 des dispositions coordonnées relatives aux caisses d'épargne privées, modifié par l'article 14 de la présente loi.
Article 52. Les reviseurs d'entreprises visés à l'article 20, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, tel que modifié par l'article 8 de la présente loi, doivent être désignés dans les trois mois de la publication de celle-ci.
Article 53. L'article 39 de la présente loi entre en vigueur deux ans après la date de la publication de la présente loi sans préjudice du respect des termes prévus par les conventions de réception des fonds remboursables reçus du public et détenus à ce moment par les entreprises visées.
Article 54. Doivent avoir deux dirigeants au moins au plus tard dans l'année de l'entrée en vigueur de la présente loi, les établissements respectivement soumis à :1° l'article 7, § 1, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, modifié par l'article 5 de la présente loi;2° l'article 24bis, § 1, des dispositions coordonnées relatives aux caisses d'épargne privées, introduit par l'article 27 de la présente loi;3° l'article 5, § 1, de la loi du 10 juin 1964 modifié en dernier lieu par l'article 40 de la présente loi;4° l'article 7, alinéa 5, de l'arrêté royal du 30 septembre 1937, modifié en dernier lieu par l'article 50 de la présente loi.
Article 55.
Article 56. L'article 5bis, § 1, introduit dans la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne par l'article 41 de la présente loi, s'applique à dater du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la publication de la présente loi.
Article 57. L'arrêté royal du 27 octobre 1975 portant règlement de contrôle des caisses d'épargne privées est abrogé.

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