21 FEVRIER 1985. - Loi relative à la réforme du revisorat d'entreprises. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 11-05-1999)

Type Loi
Publication 1985-02-28
État En vigueur
Département Affaires économiques
Source Justel
articles 37
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Article 101. § 1. Il est créé un " Conseil supérieur du revisorat d'entreprises et de l'expertise comptable ", dénommé ci-après le Conseil supérieur. Le Conseil supérieur est un organisme autonome dont le siège est à Bruxelles.

Le Conseil supérieur a pour mission de contribuer, par la voie d'avis ou de recommandations, émis d'initiative ou sur demande et adressés au Gouvernement, à l'Institut des reviseurs d'entreprises ou à l'Institut des experts-comptables, à ce que les missions que la loi confie au reviseur d'entreprises et à l'expert-comptable ainsi que les activités d'expert-comptable, soient exercées dans le respect de l'intérêt général et des exigences de la vie sociale. Ces avis ou recommandations auront trait notamment à l'exercice des missions visées à l'article 15bis de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.

le Conseil supérieur doit être consulté sur tout arrêté royal à prendre en exécution de la loi du 22 juillet 1953 créant l'Institut des reviseurs d'entreprises et en exécution de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du revisorat d'entreprises. Le Roi doit motiver de facon explicite toute dérogation à un avis unanime du Conseil supérieur.

Le Conseil supérieur doit en outre être consulté sur toute décision de portée générale à prendre par le Conseil de l'Institut des reviseurs d'entreprises en application des articles 9, 10 et 18bis de la loi précitée du 22 juillet 1953 et sur toute décision de portée générale à prendre par le Conseil de l'Institut des experts-comptables en application de l'article 88 de la loi du 21 février 1985. Les Conseils des deux Instituts ne peuvent déroger à un avis approuvé par la majorité des membres du Conseil supérieur si l'avis est relatif à une matière concernant les deux professions. En ce qui concerne les avis relatifs à une matière ne concernant que l'une des deux professions, l'Institut concerné ne peut y déroger que moyennant motivation expresse.

Le Conseil supérieur doit émettre les avis qui lui sont demandés dans les six mois. A défaut, il est supposé avoir émis un avis favorable.

§ 2. Le Conseil supérieur organise une concertation permanente avec l'Institut des reviseurs d'entreprises et l'Institut des experts-comptables. Il peut constituer à cet effet des groupes de travail avec les deux Instituts.

§ 3. Le Conseil supérieur peut déposer plainte auprès de la Commission de discipline de l'Institut des reviseurs d'entreprises ou de l'Institut des experts-comptables respectivement contre un ou plusieurs reviseurs d'entreprises ou experts-comptables. La Commission concernée informe le Conseil supérieur de la suite réservée à cette plainte.

§ 4. Le Conseil supérieur est composé de sept membres nommés par le Roi. Quatre d'entre eux, dont un doit être un représentant des petites et moyennes entreprises, sont présentés sur une liste double proposée par le Conseil central de l'économie. Trois membres sont présentés par le ministre des Affaires économiques et par le ministre des Finances.

Leurs émoluments sont fixés par le Roi.

§ 5. Le Roi arrête le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur sur proposition de celui-ci. Le ministère des Affaires économiques est chargé d'assurer le secrétariat et l'infrastructure du Conseil supérieur. Les autres frais de fonctionnement du Conseil supérieur sont supportés par l'Institut des reviseurs d'entreprises et par l'Institut des experts-comptables selon les modalités et dans les limites que le Roi détermine.

Article 84. L'Institut des Experts Comptables a pour mission de veiller à la formation et d'assurer l'organisation permanente d'un corps de spécialistes capables d'exercer les activités définies à l'article 78 avec toutes les garanties requises au point de vue de la compétence, de l'indépendance et de la probité professionnelles. L'Institut veille également au bon accomplissement des missions confiées à ses membres.

(Les articles 8, 18ter et 18quinquies, premier et deuxième alinéas, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'entreprises, modifiés par la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises, s'appliquent aux personnes soumises au contrôle et à la discipline de l'Institut des Experts-Comptables. A cet effet, le terme "réviseur d'entreprises" est remplacé par "expert-comptable ou personne ayant obtenu l'autorisation visée à l'article 74.)

(Les experts-comptables sont responsables de l'exercice de leur profession conformément au droit commun. Il leur est interdit de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement, par une convention particulière. Le Conseil de l'Institut peut imposer aux personnes soumises à la surveillance l'obligation de faire couvrir leur responsabilité civile par un contrat d'assurance qu'il aura approuvé.)

(L'Institut des Experts-Comptables veille à ce qu'aucune personne soumise à sa surveillance et à sa discipline professionnelle ne se comporte d'une manière incompatible avec la dignité et l'indépendance de la profession.)

Article 69. Une personne physique ne peut porter le titre d'expert comptable que si elle s'est vu conférer par l'Institut des Experts Comptables la qualité d'expert comptable ou l'autorisation de porter le titre.
Article 70. Une société ou association ne peut utiliser dans sa raison sociale, dans sa dénomination particulière, dans la définition de son objet social ou dans sa publicité le titre d'"expert comptable" que si elle s'est vu conférer par l'Institut des Experts Comptables la qualité d'expert comptable ou l'autorisation de faire usage du titre.La disposition de l'alinéa 1er ne s'applique pas aux établissements d'enseignement ni aux groupements professionnels.
Article 71. Hormis les personnes ayant la qualité d'expert comptable ou l'autorisation, en vertu de l'article 74, d'en porter le titre, nul ne peut faire usage d'un terme susceptible de créer une confusion avec le titre d'expert comptable.
Article 72. L'Institut confère à une personne physique, à sa demande, la qualité d'expert comptable si elle remplit les conditions suivantes :1° Etre Belge ou être domiciliée en Belgique.2° Ne pas avoir été privée de ses droits civils et politiques, ne pas avoir été déclarée en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation et ne pas avoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux Tribunaux de Commerce la faculté de prononcer de telles interdictions, pour une infraction à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, pour une infraction aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales, à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution ou à la législation fiscale.3° Etre porteur d'un diplôme universitaire belge ou d'un diplôme belge de l'enseignement supérieur du niveau universitaire, délivré après quatre années d'études au moins dans une des disciplines que le Roi détermine, ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur économique délivré par un établissement agréé à cet effet par le Roi, ou satisfaire aux conditions de diplôme et/ou d'expérience déterminées par le Roi. Les diplômes délivrés à l'étranger dans les mêmes disciplines sont admis moyennant la reconnaissance préalable de leur équivalence par l'autorité belge compétente. Le Roi peut autoriser le Conseil de l'Institut à admettre dans des cas individuels l'équivalence de diplômes délivrés à l'étranger.4° Avoir accompli le stage organisé par le règlement de stage ou avoir exercèe pendant six années au moins des activités d'expert comptable telles qu'elles sont énumérées à l'article 78.5° Avoir réussi un examen d'aptitude dont le programme et les conditions sont fixés par le Roi.
Article 73. Aux conditions fixées par le Roi, l'Institut confère la qualitèe d'expert comptable, à sa demande :1) à toute société civile professionnelle d'experts comptables constituée sous l'empire du droit belge;2) à toute société ou association d'experts comptables, constituées sous l'empire d'un droit étranger ayant, dans l'Etat sous le droit duquel elle est constituée, une qualité reconnue équivalente à celle d'expert comptable en Belgique et qui est établie en Belgique;3) à toute société ou association constituée au sein d'un groupe de sociétés ou d'un groupement professionnel, ou par une ou plusieurs entreprises, dont l'objet social est de rendre des services énumérés à l'article 78 aux entreprises du groupe ou aux entreprises affiliées du groupement professionnel ou à ses associés.Au sein des sociétés et associations visées au 2) et 3) de l'alinéa 1er, les activités énumérées à l'article 78 doivent être accomplies lorsqu'elles sont exercées en Belgique, par ou sous la direction effective d'une personne physique ayant la qualité d'expert comptable. Cet expert comptable est, à raison des activités dont l'accomplissement ou la direction effective lui est confié, soumis personnellement à la discipline de l'Institut.
Article 74. Le Roi fixe les règles de l'octroi par l'Institut de l'autorisation de porter en Belgique le titre d'expert comptable ou, s'agissant de sociétés ou d'associations, de faire usage de ces termes dans leur dénomination particulière, dans la définition de leur objet social ou dans leur publicité, aux personnes physiques résidant à l'étranger et aux sociétés et associations de droit étranger, ayant dans leur pays une qualité reconnue équivalente à celle d'expert comptable qui prestent en Belgique des services relevant de l'expertise comptable au sens de l'article 78, sans y être établies.
Article 75. L'Institut établit une liste des personnes physiques et des personnes morales qui se sont vu conférer la qualité d'expert comptable ainsi qu'une liste des personnes autorisées en application de l'article 74.Toute personne peut à tout moment prendre connaissance au siège de l'Institut des listes visées à l'alinéa 1er ainsi que du tableau des experts comptables externes visés à l'article 79 ou s'adresser à lui pour les obtenir.
Article 76. La qualité d'expert comptable et l'autorisation visée à l'article 74 sont retirées par l'Institut si les conditions mises à leur octroi ne sont plus réunies. Le retrait de la qualité d'expert comptable entraîne de plein droit la radiation du tableau des experts comptables externes visé à l'article 79.
Article 77. Toute décision de l'Institut refusant ou retirant l'octroi de la qualité d'expert comptable ou de l'autorisation visée à l'article 74 est susceptible d'un recours de la part de l'intéressé devant la commission d'appel visée à l'article 93.

Titre II. _ De la profession d'expert comptable.

Article 78. Les activités d'expert comptable consistent à exécuter dans les entreprises privées, les organismes publics ou pour compte de toute personne ou de tout organisme intéressé, les missions suivantes :1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises;4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;5° les activités de conseil en matière de fiscalité, pour autant qu'elles ne soient pas exercées à titre principal ou fassent partie par leur nature, de l'exercice d'une des activités visées sub 1°.

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