28 MARS 1984. - Loi sur les brevets d'invention. (NOTE : Abrogé à l'exception de l'article 40, § 1er, alinéa 4, de l'article 52, §§ 4 à 6, de l'article 53, de l'article 70bis en ce qui concerne les demandes de brevet européen et les brevets européens délivrés sur la base de ces demandes qui sont soumis à la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique, des articles 73 et 74 et de l'annexe relative aux taxes annuelles de maintien en vigueur d'une demande de brevet ou d'un brevet par AR 2014-09-04/02, art. 60, 014; En vigueur : 22-09-2014) (NOTE : Art. 1 à 40, § 1er, alinéas 1 à 4, alinéa 6, § 2 et § 3, art. 41 à 78, par L 2014-04-19/60, art. 32, §2, 1re tiret, 015; En vigueur : 01-01-2015, voir AR 2014-04-19/61, art. 1; voir aussi AR 2015-11-09/13, art. 5, 1°) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-06-1995 et mise à jour au 29-12-2014)
Article 55. § 1er. (Sous réserve des dispositions du § 2, alinéa 2,) nul s'est tenu, en matière de brevets d'invention, de se faire représenter devant l'Office par un mandataire agréé.
§ 2. (Les personnes physiques et morales qui souhaitent agir devant l'Office en matière de brevets d'invention par l'entremise d'un tiers, doivent avoir recours à un mandataire agréé.
Les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni établissement effectif (dans un Etat membre des Communautés européennes) doivent, pour agir devant l'Office en matière de brevets d'invention, être représentées par un mandataire agréé et agir par son entremise, sauf pour le dépôt d'une demande de brevet fait par le demandeur lui-même.)
§ 2bis. (...)
§ 3. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 57, § 1er, les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou un établissement effectif (dans un Etat membre des Communautés européennes) peuvent agir devant l'Office, en matière de brevets d'invention, par l'entremise d'un de leurs employés; cet employé, qui doit disposer d'un pouvoir, n'est pas tenu d'être un mandataire agréé. Le Roi peut prévoir si et dans quelles conditions l'employé d'une personne morale visée au présent paragraphe peut également agir pour d'autres personnes morales qui ont un établissement effectif (dans un Etat membre des Communautés européennes) et ont des liens économiques avec elle.
§ 4. Des dispositions particulières relatives à la représentativité de parties agissant en commun peuvent être fixées par le Roi.
Article 56. Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 juillet 1977 portant approbation de certains actes internationaux en matière de brevets d'invention, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également à l'égard des dépôts de demandes de brevet effectués conformément à ces actes internationaux ainsi qu'à l'égard de tous les autres actes se rapportant à ces demandes ou aux brevets délivrés sur ces demandes.
Article 4. § 1er. (Ne sont pas brevetables :
1) les variétés végétales et les races animales;
2) les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention de végétaux ou d'animaux.)
(§ 1erbis. Les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée.)
(§ 1erter. Le § 1er, 2), n'affecte pas la brevetabilité d'inventions ayant pour objet un procédé microbiologique, ou d'autres procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés.)
§ 2. (Ne sont pas brevetables les inventions dont l'exploitation commerciale) serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs (, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l'environnement), la mise en oeuvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire.
(§ 3. Au titre du § 2, ne sont notamment pas brevetables :
1° les procédés de clonage des êtres humains, c'est-à-dire tout procédé, y compris les techniques de scission des embryons, ayant pour but de créer un être humain qui aurait la même information génétique nucléaire qu'un autre être humain vivant ou décédé;
2° les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain;
3° les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales;
4° les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.)
(§ 4. Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables.
Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel.
L'application industrielle d'une séquence ou d'une séquence partielle d'un gène qui sert de base à une invention doit être concrètement exposée dans la demande de brevet.)
Article 31. § 1er. Le Ministre peut octroyer, conformément aux articles 32 à 34, une licence d'exploitation d'une invention couverte par un brevet :
1° lorsqu'un délai de quatre années à compter de la date de dépôt de la demande de brevet, ou de trois années à compter de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué, s'est écoulé sans que l'invention brevetée soit exploitée par (importation ou) une fabrication sérieuse et continue en Belgique et sans que le titulaire du brevet justifie son inaction par des excuses légitimes.
Dans le cas d'un brevet ayant pour objet une machine, la fabrication sérieuse et continue en Belgique par le titulaire du brevet de produits obtenus à l'aide de cette machine peut être considérée comme valant exploitation de l'invention brevetée en Belgique lorsque cette fabrication apparait comme plus importante pour l'économie du pays que celle de la machine elle-même.
(Une licence obligatoire pour défaut ou insuffisance d'exploitation ne sera accordée qu'à condition que la licence soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national.)
2° lorsqu'une invention, couverte par un brevet appartenant au demandeur de la licence, ne peut être exploitée sans porter atteinte aux droits attachés à un brevet issu d'un dépôt antérieur et pour autant que le brevet dépendant (permette un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet dominant) (et à condition que la licence soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national).
(Dans le cas de la technologie des semi-conducteurs telle que définie dans la directive 87/54 du Conseil du 16 décembre 1986, les licences visées au 1° et au 2° du présent paragraphe ne peuvent être accordées que si elles sont destinées à remédier à une pratique dont il a été déterminé, à l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative, qu'elle est anticoncurrentielle;)
(3° lorsqu'un obtenteur ne peut obtenir ou exploiter un droit d'obtention végétale sans porter atteinte à un brevet antérieur, dans la mesure où cette licence est nécessaire pour l'exploitation de la variété végétale à protéger et pour autant que la variété représente un progrès technique important d'un intérêt économique considérable par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet et a condition que cette licence soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national;
4° au titulaire d'un droit d'obtention végétale, lorsque le titulaire d'un brevet concernant une invention biotechnologique a, conformément aux dispositions de la loi sur la protection des obtentions végétales, obtenu une licence obligatoire pour l'exploitation non-exclusive de la variété végétale protégée par ce droit d'obtention végétale parce qu'il ne peut exploiter l'invention biotechnologique sans porter atteinte à ce droit d'obtention végétale antérieur et à condition que cette licence soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national.)
§ 2. Le demandeur de la licence doit établir :
1) dans les cas visés au paragraphe précédent :
que le titulaire du brevet tombe sous l'application de l'une de ces dispositions;
qu'il s'est vainement adressé au titulaire du brevet pour obtenir une licence à l'amiable;
2) en outre, si la licence est réclamée par application du 1° du paragraphe précédent, qu'il disposerait, dans l'hypothèse où la licence lui serait octroyée, des moyens nécessaires pour assurer une fabrication sérieuse et continue en Belgique d'après l'invention brevetée.
§ 3. Toute action en contrefaçon d'une invention couverte par un brevet dont une licence obligatoire est demandée et intentée contre le demandeur d'une telle licence suspend la procédure d'octroi de la licence jusqu'au moment où le jugement ou l'arrêt acquiert force de chose jugée. Si la contrefaçon est établie, la demande de licence obligatoire est rejetée.
§ 4. Est réservée l'application des lois prévoyant l'octroi de licences d'exploitation d'inventions brevetées en des matières spéciales, notamment la défense nationale et l'énergie nucléaire.
Article 33. § 1er. Dans les cas visés à l'article 31, § 1er, le Ministre octroie les licences obligatoires sur requête.
§ 2. La requête est transmise par le Ministre à la Commission des licences obligatoires afin que celle-ci entende les intéresses, les concilie s'il se peut et, dans le cas contraire, lui donne un avis motivé sur le bien-fondé de la demande. La Commission joint à son avis le dossier de l'affaire.
Le Ministre décide de la suite à réserver à la requête et notifie sa décision aux intéressés par lettre recommandée à la poste.
§ 3. (Dans les cas visés à l'article 31, § 1er, 2° et 3°, la demande de licence obligatoire est déclarée fondée si le titulaire du brevet dominant ne conteste ni la dépendance du brevet ou du droit d'obtention végétale du demandeur de la licence, ni sa validité, ni le fait que l'invention ou la variété permet un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet.)
(§ 4. Le fait pour le titulaire du brevet antérieur de nier la dépendance du brevet ou du droit d'obtention végétale du demandeur de la licence emporte de plein droit pour ce dernier l'autorisation d'exploiter l'invention décrite dans son propre brevet ou dans son droit d'obtention végétale ainsi que l'invention dite dominante sans pouvoir de ce chef être poursuivi en contrefaçon par le titulaire du brevet antérieur.
La contestation de la validité du brevet ou du droit d'obtention végétale dépendant suspend la procédure administrative relative à la reconnaissance du bien-fondé de la demande de licence, à condition, soit qu'une action en nullité dudit brevet ou droit d'obtention végétale soit déjà introduite devant l'autorité compétente par le titulaire du brevet dominant, soit que celui-ci cite le demandeur de la licence devant le tribunal dans les deux mois de la notification qui lui a été faite du dépôt de la demande de licence.
La contestation du progrès technique important, d'un intérêt économique considérable du brevet ou du droit d'obtention végétale dépendant par rapport à l'invention décrite dans le brevet dominant suspend la procédure administrative relative à la reconnaissance du bien-fondé de la demande de licence, à condition que le titulaire du brevet dominant introduise, dans les deux mois de la notification qui lui a été faite du dépôt de la demande de licence, une requête au tribunal siégeant comme en référé. La décision judiciaire n'est pas susceptible d'appel ou d'opposition.
L'inobservation du délai prévu aux deux alinéas précédents entraîne forclusion du droit du titulaire du brevet dominant de faire valoir sa contestation devant le tribunal.)
Article 34. § 1er. Dans les quatre mois de la notification de la décision, le titulaire du brevet et le demandeur de licence concluent une convention écrite concernant leurs droits et leurs obligations réciproques. Le Ministre en est informé. A défaut d'une convention dans le délai susvisé, les droits et les obligation réciproques seront fixés par le tribunal siégeant comme en référé, sur citation de la partie la plus diligente.
Une copie du jugement définitif est immédiatement transmise au Ministre par le greffier.
(La fixation des obligations des parties comprendra en tout cas une rémunération adéquate compte tenu de la valeur économique de la licence.)
§ 2. Le Ministre octroie la licence par un arrêté motivé.
La licence obligatoire et les décisions s'y rapportant sont inscrites au Registre.
L'arrêté est publié au Moniteur belge et mentionné au Recueil.
Article 38. Le titulaire d'une licence obligatoire ne peut transférer par cession ou sous-licence à des tiers les droits attachés à la licence qu'avec la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce affectée à l'exploitation de la licence (et sous réserve que les licences octroyées par application de l'article 31, § 1er, 2°, ne sont cessibles qu'avec le brevet dépendant).
L'article 45 est applicable par analogie.
Article 71. § 1er. (Sans préjudice de l'article 40, le Roi fixe le montant, le délai et le mode de paiement des taxes, taxes supplémentaires et redevances prévues par la présente loi ou en vertu de celle-ci.) 2007-03-06/55, art. 8, 1°, 008; **En vigueur :** 01-01-2008>
§ 2. Lorsque l'Office fournit des prestations spéciales en matière de brevets, le Roi peut prévoir une redevance dont il fixe le montant, le délai et le mode de paiement. Le montant de la redevance supplémentaire ne peut en aucun cas excéder (125 EUR).
§ 3. (Sans préjudice de l'article 40, le Roi peut réduire les taxes, taxes supplémentaires et redevances qu'Il désigne en faveur des personnes physiques, ressortissant d'un Etat membre, soit de l'Espace Economique Européen, soit de l'Organisation mondiale du Commerce, si leurs revenus n'excèdent pas la quotité du revenu exemptée d'impôt fixée aux articles 131 et suivants du Code des Impôts sur les Revenus 1992. Le cas échéant, les revenus exprimés en monnaies étrangères sont convertis en euros au cours moyen de la monnaie concernée.) 2007-03-06/55, art. 8, 2°, 008; **En vigueur :** 01-01-2008>
Il ne peut être accordé de réduction pour une invention qui n'est manifestement pas brevetable.
§ 4. Le Roi fixe les cas dans lesquels les taxes, taxes supplémentaires et redevances payées indûment sont remboursables en tout ou en partie.
Article 60. § 1er. Seules les personnes physiques peuvent être inscrites au registre des mandataires agréés. Elles doivent remplir les conditions suivantes :
(1° être ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes et être domicilié dans un tel Etat;)
2° être âgees d'au moins 25 ans;
3° [¹ ne pas faire l'objet d'une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil;]¹
4° ne pas se trouver en état d'interdiction au sens des articles 31 à 34 du Code pénal; n'avoir subi aucune condamnation en Belgique ou à l'étranger pour l'une des infractions spécifiées à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions, modifié par les lois du 14 mars 1962, du 16 mars 1972 et du 4 août 1978;
5° être titulaires d'un diplôme belge d'enseignement universitaire ou d'un diplôme belge d'enseignement supérieur de type long, délivré après quatre années d'études au moins dans une discipline scientifique, technique ou juridique.
Les diplômes délivrés à l'etranger après quatre années d'études au moins, dans les mêmes disciplines sont autorisés à la condition que leur équivalence ait été préalablement reconnue par les autorités belges compétentes;
6° avoir exercé une activité dans le domaine des brevets d'invention pendant une durée et selon des modalités fixées par le Roi;
7° avoir subi avec succès une épreuve devant la commission visée à l'article 61 au plus tard deux ans après le cessation de l'activité visée au 6° du présent paragraphe, sur la matière de la propriété industrielle et principalement sur celle des brevets d'invention.
§ 2. Ne doit pas remplir les conditions de domicile et de nationalité la personne qui en est dispensée en vertu soit d'une convention internationale, soit d'une dérogation accordée par le Roi pour cause de réciprocité.
(§ 2bis. Le Roi prend les mesures qui, en matière d'accès à la profession de mandataire agréé et d'exercice de cette activité professionnelle, sont necessaires à l'exécution des obligations résultant du Traité instituant la Communauté économique européenne ou des dispositions édictées en vertu de ce Traité et qui sont relatives aux exigences de diplôme, certificat ou autres titres.)
§ 3. (Tout avocat inscrit au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires, tout avocat et tout mandataire en brevets ayant la nationalité d'un Etat membre des Communautés européennes et habilités à exercer cette profession dans un tel Etat, ainsi que tout avocat autorisé à exercer cette profession en Belgique en vertu d'une loi ou d'une convention internationale, peuvent intervenir au même titre qu'un mandataire agréé auprès de l'Office.)
(1)2013-03-17/14, art. 205, 013; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
Article 1. § 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
- Convention de Paris : la Convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883 et approuvée par la loi du 5 juillet 1884, y compris chacun de ses Actes révisés ratifiés par la Belgique;
- Traité de coopération : le traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970 et approuvé par la loi du 8 juillet 1977;
- Convention sur le brevet européen : la Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973 et approuvée par la loi du 8 juillet 1977;
- Loi du 10 janvier 1955 : la loi relative à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat;
- Loi du 4 août 1955 : la loi concernant la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire;
- Office européen des brevets : l'Office européen des brevets institué par la Convention sur le brevet européen;
- Ministre : le Ministre ayant la propriété industrielle dans ses attributions;
- Office : l'Office de la propriété industrielle auprès du Ministère des Affaires économiques et, pour l'application des articles 55 à 59, 61, 66 et 69, en outre, les services publics désignés par le Roi en application de l'article 14;
- Registre : le Registre des brevets d'invention;
- Recueil : le Recueil des brevets d'invention.
(- Matière biologique : une matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique;
- Procédé microbiologique : tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique;
- Procédé essentiellement biologique pour l'obtention de végétaux ou d'animaux : procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux consistant intégralement en des phénomènes naturels tels le croisement ou la sélection;
- Droit d'obtention végétale : droit accordé à l'obtenteur d'une variété végétale nouvelle tel que défini par la législation sur la protection des obtentions végétales;
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