15 JUILLET 1985. - Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, [à effet antihormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production] chez les animaux. <L 1994-07-11/48, art. 1, 004; En vigueur : 1994-10-14> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-04-1992 et mise à jour au 28-02-2014)
Article 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1° animaux d'exploitation : les animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine et les solipèdes, volailles et lapins domestiques, ainsi que les animaux sauvages des espèces précitées et les ruminants sauvages dans la mesure où ils sont détenus dans une exploitation;
2° animaux d'aquaculture : tout produit de la pêche dont la naissance et la croissance sont contrôlées par l'homme jusqu'à la mise sur le marché en tant que denrée alimentaire. Toutefois, est également considéré comme animal d'aquaculture tout poisson ou crustacé, de mer ou d'eau douce, capturé à l'état juvénile dans le milieu naturel et gardé en captivité jusqu'à atteindre la taille commerciale souhaitée pour la consommation humaine. Les poissons et crustacés de taille commerciale capturés dans le milieu naturel et conservés vivants en vue d'une vente ultérieure ne sont pas considérés comme des animaux d'aquaculture dans la mesure où leur séjour dans des viviers n'a pour but que de les maintenir en vie et non de leur faire acquérir une taille ou un poids plus élevé;
3° commercialiser : importer, exporter, transporter, détenir, offrir en vente, acheter, vendre, donner à abattre, abattre, céder à titre gratuit ou onéreux;
4° traitement thérapeutique :
- (l'administration à titre individuel par un médecin vétérinaire ou sous sa responsabilité directe à un animal d'exploitation) :
- [² soit de substances à effet oestrogène, androgène ou gestagène en vue de traiter à titre individuel un trouble de la fécondité, y compris l'interruption d'une gestation non souhaitée. Néanmoins, les médicaments pour administration orale qui contiennent du trembolone allyle sont autorisés pour autant qu'ils soient utilisés conformément aux spécifications du fabricant]²;
- [² ou les substances à effet bêta-adrénergique pour le traitement de la tocolyse chez les vaches parturientes, ainsi que du traitement des troubles respiratoires, de la maladie naviculaire et de la fourbure aiguë et de l'induction de la tocolyse chez les équidés pour autant qu'ils soient utilisés conformément aux spécifications du fabricant]²;
- ou l'administration à titre individuel à un animal d'exploitation d'une substance visée à l'article 3, §§ 3 et 4, en vue de traiter à titre individuel un état pathologique constaté par un médecin vétérinaire;
5° traitement zootechnique : l'administration par un vétérinaire ou sous sa responsabilité directe :
- soit à titre individuel à un animal d'exploitation d'une substance autorisée, en vue de la synchronisation du cycle oestral ou de la préparation des donneuses et receveuses à l'implantation d'embryons, après un examen de cet animal par un vétérinaire;
- soit à des animaux d'aquaculture de substances autorisées en vue de l'inversion sexuelle dans un groupe de production.
[¹ 6° échantillon : prélèvement opéré sur l'animal ou sur toute substance ou matériel]¹
(1)2009-05-06/03, art. 78, 011; En vigueur : 29-05-2009>
(2)2009-12-23/03, art. 40, 012; En vigueur : 08-01-2010>
Article 3. § 1er. La prescription et l'administration [¹ aux animaux dont la viande ou les produits sont destinés à la consommation humaine]¹ de stilbènes, de leurs dérivés, de leurs sels et esters, des substances à effet thyréostatique, (de l'oestradiol 17 ss et ses dérivés estérifiés), ainsi que de médicaments vétérinaires non enregistrés contenant des substances visées aux §§ 2, 3 et 4 du présent article, sont interdites. Le Roi peut compléter la liste des substances visées au présent paragraphe.
§ 2. La prescription et l'administration aux animaux d'exploitation et aux animaux d'aquaculture de substances à effet oestrogène, androgène ou gestagène, ainsi que de substances à effet bêta-adrénergique autres que celles prévues au § 1er, sont également interdites.
§ 3. La prescription et l'administration aux animaux d'exploitation et aux animaux d'aquaculture de substances à effet hormonal ou anti-hormonal autres que celles visées aux §§ 1er et 2 sont interdites, sauf en vue d'un traitement thérapeutique.
§ 4. La prescription et l'administration aux animaux d'exploitation et aux animaux d'aquaculture de substances à effet stimulateur de production, dont la liste est fixée par le Roi, sont interdites, sauf en vue d'un traitement thérapeutique.
(§ 5. La prescription et l'administration aux animaux d'exploitation et aux animaux d'aquaculture de substances qui entravent la détection des substances mentionnées aux §§ 1er, 2, 3 et 4, et dont la liste est fixée par le Roi, sont interdites.)
(1)2009-12-23/03, art. 41, 012; En vigueur : 08-01-2010>
Article 4. § 1. (Sans préjudice de l'application de la législation sur l'exercice de l'art vétérinaire, par dérogation à l'article 3, § 2, la prescription et l'administration à des animaux d'exploitation et aux animaux d'aquaculture de substances à effet oestrogène, androgène ou gestagène ou de substances à effet bêta-adrénergique sont autorisées en vue d'un traitement thérapeutique ou zootechnique d'un animal qui n'est pas à l'engraissement.)
(En dérogation aux dispositions de l'article 3, § 1er, l'administration à des animaux d'exploitation de médicaments vétérinaires contenant de l'oestradiol 17 ss ou ses dérivés estérifiés en vue de l'induction de l'oestrus chez les bovins, les équins, les ovins et les caprins reste autorisée jusqu'au 14 octobre 2006.)
§ 1erbis. [¹ ...]¹.
(§ 1ter. Par dérogation à l'article 3, § 3, la prescription et l'administration à des animaux d'exploitation de médicaments vétérinaires autorisés contenant des substances à effet antihormonal est autorisée en vue de l'immunocastration.) 2008-12-22/33, art. 99, 010; **En vigueur :** 08-01-2009>
§ 2. Le Roi peut fixer les limites physiologiques maximales des substances à effet hormonal ou à effet antihormonal naturelles visées au § 1er du présent article.
§ 3. (Pour les traitements thérapeutiques et zootechniques, le Roi peut fixer des limites physiologiques maximales en ce qui concerne les substances visées à l'article 3, §§ 2, 3 et 4, et au § 1er du présent article.)
§ 4. Le Roi peut fixer la liste des substances visées au § 1er du présent article qui peuvent être prescrites et administrées.
(1)2009-12-23/03, art. 41, 012; En vigueur : 08-01-2010>
Article 5. § 1. (Sans préjudice des dispositions de l'article 9, il est interdit de commercialiser des animaux d'exploitation auxquels des substances visées aux articles 3 et 4 ont été administrées en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.)
§ 2. (Toutefois, lorsque des animaux ont été traités par des substances visées à l'article 3, §§ 2, 3 et 4, et à l'article 4, conformément aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, la présentation à l'abattage de ces animaux est interdite jusqu'à ce que le niveau des résidus ne dépasse plus les limites ou les normes physiologiques admises pour les substances en cause.)
Cette période ne peut en aucun cas être inférieure au délai d'attente prescrit pour la substance ou la préparation en cause.
Ces animaux peuvent être présentés à l'abattage avant la fin de la période d'interdiction si (l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire) en a été informé avant la date d'abattage envisagée et que le lieu d'abattage lui a été indiqué. Ces animaux doivent être accompagnés d'un certificat établi par (l'Agence précitée), reprenant notamment l'identification de l'animal, son exploitation de provenance et la nature des substances administrées. La carcasse de chaque animal est soumise officiellement (et aux frais de l'intéressé) à une analyse des résidus en cause et conservée jusqu'à ce que le résultat de l'analyse soit connu.
Article 8. Lorsque [les personnes visées à l'article 6] disposent d'indices relatifs à l'administration de substances visées aux articles 3 et 4 en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, ils saisissent provisoirement par mesure administrative, tous les animaux en cours d'engraissement dans l'exploitation en vue de prendre des échantillons. Cette saisie provisoire prend fin de plein droit au terme du vingt et unième jour qui suit le jour de la prise d'échantillons. Ce délai est prolongé, le cas échéant, jusqu'au moment où le résultat de la contre-analyse est connu.
Si le résultat de l'analyse de tous les échantillons prélevés ou, le cas échéant, de la contre-analyse est négatif. la saisie provisoire est levée.
[¹ Si au moins un résultat de l'analyse des échantillons prélevés ou, le cas échéant, de la contre-analyse, est positif, tous les animaux faisant l'objet de la saisie provisoire sont placés sous contrôle permanent par les personnes visées à l'article 6 à l'exploitation de l'intéressé et aux frais de celui-ci. Des échantillons complémentaires devront être pris par les personnes visées à l'article 6 en vue de la recherche de substances non autorisées visées par les articles 3 et 4 de la présente loi.]¹
Si le résultat de l'analyse ou, le cas échéant, de la contre-analyse des prélèvements visés à l'alinéa précédent est négatif, le contrôle permanent est levé par [la personne visée à l'article 6] qui a pris les mesures, pour autant que l'intéressé apporte la preuve que les frais visés au présent article ont été payés.
Si le résultat de l'analyse ou, le cas échéant, de la contre-analyse est positif, la saisie provisoire ou le contrôle permanent est converti par [la personne visée à l'article 6] qui a pris ces mesures, en saisie définitive, conformément aux dispositions de l'article 9 [¹ ...]¹.
Les frais du prélèvement et de l'analyse de tous les échantillons pris en application de l'article 6 et du présent article doivent être payés dans les soixante jours après la remise de la facture au propriétaire ou au détenteur des animaux lorsqu'il est établi sur base de l'analyse et, le cas échéant, de la contre-analyse :
- soit qu'au moins un animal échantillonné dans l'exploitation a été traité en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;
- soit que des substances visées à l'article 3, §§ 1er et 2, sont présentes dans l'exploitation en infraction aux dispositions de la présente loi, ou de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, ou de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, ou de la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux, ou de leurs arrêtés d'exécution.
(1)2009-05-06/03, art. 79, 011; En vigueur : 29-05-2009>
Article 9. Lorsqu'il est établi, suite à l'aveu, la prise en flagrant délit ou l'analyse d'échantillons, confirmée, le cas échéant, par la contre-analyse, que des substances visées aux articles 3 et 4 ont été administrées en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, (les personnes visées à l'article 6) saisissent définitivement les animaux traités en infraction à ces mêmes dispositions et les placent sous contrôle permanent dans l'exploitation de l'intéressé et aux frais de celui-ci, jusqu'au moment où l'analyse des échantillons, pris à sa demande par les personnes visées à l'article 6, fait apparaître qu'aucun résidu de substances visées aux articles 3 et 4 n'est plus présent.
Dès le moment où il apparaît qu'aucun résidu n'est plus présent, la saisie définitive et le contrôle permanent sont levés par (la personne visée à l'article 6) qui a pris les mesures, à condition que l'intéressé apporte la preuve que les frais visés (aux articles 8 et 9bis) et au présent article ont été payés.
Article 10. § 1. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal :
1° est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de mille à cinquante mille francs ou l'une de ces peines seulement, celui qui s'oppose aux visites, inspections, contrôles, prises d'échantillons ou demandes d'informations ou de documents par (les personnes visées à l'article 6) ou qui fournit des renseignements ou des documents inexacts ((ainsi que le responsable du laboratoire et toute autre personne qui) ne respecte pas l'obligation de déclaration visée à l'article 7, § 2);
(1°bis. Est également puni des peines visées au 1°, celui qui a donné des instructions ou accompli des actes qui ont provoqué le non-respect de l'obligation de déclaration visée à l'article 7, § 2, ou qui, par promesses ou menaces, a suscité ce manquement.)
2° et puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de six mille à cent vingt mille francs ou de l'une de ces peines seulement :
celui qui prescrit ou administre des substances visées par la présente loi en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;
celui dont on peut raisonnablement admettre qu'il sait ou devrait savoir qu'il commercialise des animaux auxquels des substances ont été administrées en infraction dela présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;
celui qui ne respecte pas les périodes d'interdiction prévues à l'article 9bis, § 2.
(La tentative de commettre les délits prévus à l'alinéa 1er est punie des mêmes peines que le délit même.
Les condamnés peuvent être déchus de l'exercice de leurs droits, conformément à l'article 33 du Code pénal.)
En cas de condamnation en vertu du 2° du premier alinéa, le juge peut, en outre, ordonner la fermeture totale ou partielle de l'établissement du condamné pour une période d'un mois au minimum et d'un an au maximum et interdire, pendant la même période, au condamné de commercialiser des animaux d'exploitation ou d'exploiter une entreprise d'élevage, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement. (Le non-respect de la fermeture ordonnée et toute infraction à l'interdiction de commercialiser ou d'exploiter) est punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de dix mille à cent gint mille francs ou de l'une de ces peines seulement.
(La fermeture de l'établissement du condamné et l'interdiction de commercialiser des animaux d'exploitation ou d'exploiter une entreprise d'élevage de quelque manière que ce soit prennent cours le cinquième jour qui suit celui où le ministère public a effectué la notification au condamné. En l'absence de fermeture volontaire, il est procédé à celle-ci à l'initiative du ministère public et aux frais du condamné. Le Ministre de la Justice répète ces frais contre le condamné au nom de l'Etat belge.)
§ 2. En cas de récidive dans les trois ans de la condamnation en raison d'une des infractions prévues au § 1er, les peines d'emprisonnement et d'amende sont doublées.
§ 3. Dans le cas d'une condamnation en vertu du § 1er, 2°, ou du § 2, et sans préjudice de l'application des articles 42, 43, et 43bis du Code pénal, le juge peut prononcer la confiscation spéciale des choses formant l'objet de l'infraction et de celles qui ont servi ou qui étaient destinées à la commettre, même si la propriété n'en appartient pas au condamné.
§ 4. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris du Chapitre VII et de l'article 85, mais à l'exception du Chapitre V, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
§ 5. Les peines prévues au § 1er sont ramenées à une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois et à une amende de cent à cinq cents francs ou à l'une de ces peines seulement, à l'égard de celui qui révèle aux autorités, après le commencement des poursuites devant le tribunal correctionnel, l'identité de celui qui lui a délivré les substances qui ont servi à commettre les infractions qui lui sont imputées.
Est exempté de ces mêmes peines, ceui qui, avant toute poursuite devant le tribunal correctionnel a révélé aux autorités l'identité de celui qui lui a délivré les substances qui ont servi à commettre les infractions qui lui sont imputées.
(§ 6. Si une quantité suffisante de substances visées à l'article 3 est saisie, une partie de celle-ci est mise à la disposition du laboratoire national de référence en vue de la recherche scientifique.)
(§ 7. Tous les arrêts ou jugements de condamnation rendus en vertu de l'article 10, § 1er, 2°, ordonnent la publication, par extrait, aux frais du condamné, de l'arrêt ou du jugement de condamnation, dans un journal de langue française diffusé dans le pays entier, un journal de langue néerlandaise diffusé dans le pays entier, un journal régional et un journal agricole.
Ces extraits contiendront :
les nom, prénoms, lieu et date de naissance des condamnés ainsi que, le cas échéant, le nom de la personne morale au sein de laquelle l'activité est exercée;
la date de l'arrêt ou du jugement de condamnation et la juridiction qui l'a prononcé;
les infractions qui ont donné lieu aux condamnations et les peines prononcées.)
Article M. Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal ou à effet antihormonal chez les animaux.
Article 1. La présente loi a pour but de régler l'utilisation chez les animaux de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production.
Article 6. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées (par les agents statutaires ou contractuels de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire désignés à cette fin par le Ministre ou par d'autres agents désignés par Nous).
Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est transmise aux contrevenants dans les (trente) jours ouvrables de la constatation.
(Les personnes visées à l'alinéa 1er sont autorisées à prélever des échantillons en présence ou non du propriétaire ou du détenteur des animaux et à les faire analyser dans un laboratoire agréé à cet effet en vertu de l'article 7.)
Ils ont, dans l'exercice de leur fonction, accès à toute heure à tout endroit où des animaux peuvent se trouver, à l'exception des pièces d'habitation.
Ils peuvent se faire communiquer tous les renseignements et se faire produire tous documents nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle et procéder à toutes constatations utiles.
Article 7. (§ 1.) Le Roi peut fixer le (mode, le tarif et les conditions de prélèvement) d'échantillons, les méthodes d'analyse, le tarif des analyses, (la procédure et les frais de mise à mort des animaux, y compris les coûts de transport et de contrôle, visés à l'article 9bis, § 1er) et les conditions d'agrément et de fonctionnement des laboratoires d'analyse.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.