1 AOUT 1985. - Loi portant des mesures fiscales et autres. (NOTE 1 : art. 34, alinéa 1er, modifié avec effet à une date indéterminée par L 2016-05-31/09, art. 6, 030; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-02-1987 et mise à jour au 19-01-2026)

Type Loi
Publication 1985-08-06
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 38
Historique des réformes JSON API
Article 18. § 1er. Les articles 1er, 7 et 8 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 1987.

(Les articles 11 à 16 sont applicables aux successions ouvertes à partir du 1er janvier 1986). <NOTE : art. 3 : Pour ce qui concerne les successions ouvertes à partir du 1er janvier 1986 et ayant donné lieu au dépôt de la déclaration de succession avant la publication de la loi au Moniteur belge, la demande de dation en paiement peut être introduite valablement dans un délai de deux mois à compter de la publication de la loi.

L'acceptation de la dation en paiement autorise la restitution des droits à concurrence de la valeur admise par le Ministre des Finances et des intérêts de retard afférents à ces droits.>

§ 2. Pour l'exercice d'imposition 1987, le coefficient d'augmentation prévu par le nouvel article 80bis du Code des impôts sur les revenus est limité à 2 p.c.

Article 91. § 1er. Nonobstant les dispositions légales et statutaires actuellement en vigueur cet article est applicable aux institutions publiques de crédit, à savoir (...), la Société nationale de crédit à l'industrie, l'Office central de crédit hypothécaire, l'Institut national de crédit agricole, la Caisse nationale de crédit professionnel et le Crédit communal de Belgique.

§ 2. Les organismes mentionnés sub § 1er paient annuellement une prime de garantie de 0,2 pour mille sur la partie du passif du bilan du 31 décembre de l'année précédente, partie qui peut être considérée comme fonds de tiers sous forme de dépôts, bons de caisse et obligations.

Cette prime est versée au Trésor.

Ce pourcentage pourra être adapté par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres à l'évolution des conditions du système de garantie de dépôts dans le secteur des organismes privés de crédit.

§ 3. (Les organismes mentionnés sub § 1er, à l'exclusion du Crédit communal de Belgique, versent annuellement au Trésor un montant égal à 3 p.c. de leurs fonds propres à la date du 31 décembre de l'année précédente, dans la mesure où ces fonds propres reviennent directement ou indirectement à l'Etat. Ce montant est calculé pour la première fois sur le montant des fonds propres existant au 31 décembre 1986.)

Ce pourcentage pourra être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres afin de l'adapter à l'évolution de la rémunération moyenne du capital dans le secteur des organismes prives de crédit.

§ 4. Le Roi détermine les modalités d'exécution des mesures contenues dans cet article.

§ 5. Le Roi est autorisé à modifier, le cas échéant, les statuts des organismes de crédit afin de les mettre en concordance avec les dispositions de cet article.

Article 2.
Article 3.
Article 4.
Article 5.
Article 48.
Article 87. § 1er. L'exigibilité des créances de l'Etat au titre de l'impôt des personnes physiques, de l'impôt des sociétés, de l'impôt des non-résidents et de la taxe sur la valeur ajoutée et l'exigibilité des créances de l'Office national de sécurité sociale et de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants sont suspendues dans le cas où le débiteur, personne physique ou personne morale de droit privé, possède une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard des tiers, dont lui sont redevables, en raison de travaux, de fournitures ou de services, l'Etat ou les organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public (à l'exception des entreprises publiques autonomes classées a l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques), que le Roi désigne par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

La suspension de l'exigibilité ne peut intervenir qu'à concurrence des montants de la ou des créances de la personne physique ou morale débitrice.

§ 2. Les intérêts moratoires relatifs aux créances de l'Etat et à celles de l'Office national de sécurité sociale et de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants continuent à courir, mais leur exigibilité est suspendue pendant le même temps que celle du principal. Les amendes et pénalités qui sont les sanctions de retards de paiement ne seront pas dues.

§ 3. La prescription pour le recouvrement des créances de l'Etat, de l'Office national de sécurité sociale et de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, visées au paragraphe 1er, est suspendue aussi longtemps que l'exigibilité de ces créances est suspendue en application du présent article.

§ 4. Les dispositions prévues aux paragraphes 1er à 3 s'appliquent, dans les mêmes conditions, à l'exigibilité des créances de la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et des caisses libres d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, agréées dans le cadre de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Article 31. (La Commission) peut octroyer une aide financière :

1° aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d'un acte intentionnel de violence;

2° [² aux successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une personne dont le décès est la suite directe d'un acte intentionnel de violence, ainsi qu'aux alliés jusqu'au même degré inclus ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle;]²

3° [² aux successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une victime non décédée qui remplit les conditions de l'article 31, 1°, ainsi qu'aux alliés jusqu'au même degré inclus ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle;]²

4° [² aux successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une personne disparue depuis plus d'un an, lorsque cette disparition est due selon toute probabilité à un acte intentionnel de violence, ainsi qu'aux alliés jusqu'au même degré inclus ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle;]²

5° [² à ceux qui portent volontairement secours à des victimes en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle liée au domaine de la sécurité et en dehors de toute participation à une association quelconque structurée en vue de porter assistance et secours à des tiers, et qui sont dénommés "sauveteurs occasionnels", ou, en cas de décès, du sauveteur occasionnel, à ses successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, ainsi qu'aux alliés jusqu'au même degré inclus ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec le défunt.]²

[¹ La commission peut accorder une aide aux successibles visées aux 2°, 4° et 5° de l'alinéa 1er indépendamment du fait qu'ils aient hérité ou non de la victime décédée ou disparue ou du sauveteur occasionnel en vertu du régime successoral applicable en l'espèce ou en vertu des dispositions de dernière volonté prises par le défunt.]¹


(1)2009-12-30/14, art. 9, 028; En vigueur : 25-01-2010>

(2)2016-05-31/09, art. 3, 030; En vigueur : 17-06-2016 (voir également l'alinéa 2 de l'art. 10)>

Article 34. La demande d'aide financière, d'aide d'urgence ou de complément d'aide est formée par requête en double exemplaire, déposée au secrétariat de la commission ou à lui adressée par [² envoi recommandé]². Elle est signée par le requérant ou par [² un avocat]².

La requête contient :

1° l'indication des jour, mois et an;

2° les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité de la victime, du requérant et, le cas échéant, du représentant légal [² ainsi que leur numéro du registre national ou, à défaut, leurs lieu et date de naissance]²;

3° la date, le lieu et une description sommaire de l'acte intentionnel de violence (, de l'explosion ou de l'acte de sauvetage);

4° (pour les victimes d'actes intentionnels de violence, la date du dépôt de plainte, de l'acquisition de la qualité de personne lésée et, le cas échéant, la date de la constitution de partie civile;)

5° les moyens dont dispose le requérant pour obtenir une indemnisation;

6° l'évaluation des différents éléments du dommage pour lesquels une aide est demandée et le montant total de l'aide demandée.

[² Le requérant mentionne, le cas échéant, sur la requête qu'il souhaite être entendu conformément à l'article 34bis/2.

Le requérant peut également mentionner de façon expresse, sur la requête, qu'il renonce irrévocablement à être entendu. Dans le cas où le requérant renonce irrévocablement à être entendu, cette renonciation ne porte pas atteinte à la faculté de la commission ou du président, siégeant seul, de décider d'entendre le requérant.]²

La requête se termine par les mots : " J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète. "

A la requête sont jointes :

[² Le secrétaire de la commission, le secrétaire chef-de division ou un secrétaire adjoint, vérifie la requête et les pièces jointes et invite, le cas échéant, le requérant à compléter celles-ci.]²


(1)2009-12-30/14, art. 12, 028; En vigueur : 25-01-2010>

(2)2022-12-15/06, art. 5, 041; En vigueur : 01-02-2023>

Article 29. Le Fonds (...) est alimenté par les contributions visées à l'alinéa 2.

Lors de chaque condamnation à une peine principale criminelle ou correctionnelle, le juge condamne à l'obligation de verser (une somme de 25 euros) à titre de contribution au Fonds. [¹ Tout ordre de paiement donné par le procureur du Roi, conformément à l'article 65/1 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, concernant des infractions punissables d'une peine principale correctionnelle de minimum 26 euros, [⁴ ainsi que tout ordre de paiement donné par le procureur du Roi, l'auditeur du travail, le procureur fédéral et le procureur général, conformément à l'article 216bis/1 du Code d'instruction criminelle]⁴ est majoré de la même contribution au fonds.]¹ Cette somme est soumise à l'augmentation prévue par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales et peut être modifiée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Le service public fédéral Finances procède au recouvrement des sommes visées à l'alinéa précédent, selon les règles applicables au recouvrement des amendes pénales. Les sommes recouvrées sont versées trimestriellement au Fonds.

Les paiements faits par le condamné s'imputent d'abord sur les frais de justice dus à l'Etat, ensuite sur la contribution visée à l'alinéa 1er [² , ensuite sur la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne visée à l'article 4, § 3, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne]² [³ , ensuite sur la redevance administrative visée au titre 4 de la loi-programme du 21 juin 2021]³ et enfin sur l'amende pénale, sous réserve de l'application de l'article 49 du Code pénal.


(1)2016-12-25/01, art. 47, 031; En vigueur : 01-07-2017>

(2)2017-03-19/06, art. 8, 032; En vigueur : 01-05-2017>

(3)2021-06-21/02, art. 23, 039; En vigueur : 23-08-2021>

(4)2023-07-31/02, art. 9, 042; En vigueur : 19-08-2023>

Article 42. § 1er. Sans préjudice des avantages accordés en vertu de la législation sur les accidents du travail ou les pensions de réparation, il est octroyé, en temps de paix, aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi, une indemnité pour dommage moral de 53 200 euros, ci-après dénommée " indemnité spéciale ", aux personnes visées au § 3 qui sont contraintes de quitter définitivement le service pour inaptitude physique ou, en cas de décès, à leurs ayants droit.

§ 2. L'indemnité spéciale est octroyée :

1° lorsque le dommage résulte d'actes intentionnels de violence ou de l'explosion d'un engin de guerre ou d'un engin piégé lors de l'exécution d'une mission de police, de protection, de secours ou de déminage.

Par mission de déminage, il faut entendre les opérations de recherche, de neutralisation, de transport ou de destruction d'engins de guerre ou d'engins piégés;

2° lorsque le dommage résulte du sauvetage de personnes dont la vie était en danger. (NOTE : au sein de la forme donnée à l'art. 42 par L 2004-12-27/30, art. 470, avec entrée en vigueur le 31-12-2004, le présent 2° produit ses effets le 1er janvier 1997 )

§ 3. L'indemnité spéciale est octroyée :

1° aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police visés à l'article 116 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

2° aux membres des services extérieurs de la section " Sûreté de l'Etat " de l'administration de la Sûreté publique du service public fédéral Justice;

3° aux membres du personnel des forces armées et aux agents civils du ministère de la Défense;

4° aux membres des services de la protection civile;

5° [¹ aux membres opérationnels des zones de secours]¹;

6° aux membres des services extérieurs de l'administration des Etablissements pénitentiaires.

L'indemnité spéciale est octroyée aux personnes énumérées à l'alinéa 1er pour autant que le dommage visé au § 2 ait été causé lors de l'exercice de leurs fonctions.

§ 4. Sans préjudice de l'octroi de l'indemnité spéciale, une indemnité complémentaire égale à 10 % du montant de l'indemnité spéciale visée au § 1er est octroyée, aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi :

1° à tout enfant à charge d'une des victimes visées au § 3;

2° à tout enfant né, après le décès d'une des victimes visées au § 3 (...).

§ 5. Sont considérés comme les ayants droit de la victime :

1° le conjoint, si la victime était mariée et non séparée de corps;

2° la personne qui cohabitait avec la victime au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil;

(2°bis la personne qui cohabitait avec la victime depuis un an. Est présumée remplir cette condition, la personne non apparentée qui vivait de façon permanente et affective avec la victime depuis au moins un an au moment du décès. Cette cohabitation est prouvée par l'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers;)

3° si la victime était célibataire, veuve, divorcée ou séparée de corps, les personnes énumérées ci-après par ordre prioritaire des catégories :

a)

1re catégorie : les enfants de la victime et leurs descendants, qui étaient à charge de celle-ci;

b)

2e catégorie : ses père et mère;

c)

3e catégorie : ses frères et soeurs;

d)

4e catégorie : toute personne physique qui justifie avoir assuré l'éducation et l'entretien de la victime pendant cinq ans au moins avant sa majorité.

S'il n'existe qu'un seul ayant droit, celui-ci bénéficie de la totalité de l'indemnité.

Lorsqu'existent plusieurs ayants droit de la même catégorie, l'indemnité est attribuée par parts égales à chacun d'eux.

Les ayants droit visés à l'alinéa 1er, 3°, b) à d), sont tenus d'apporter la preuve qu'ils bénéficiaient directement des rémunérations de la victime. Sont présumés remplir cette condition, ceux qui habitaient avec la victime ou chez qui la victime avait son foyer.

§ 6. Ne sont pas octroyées :

1° les indemnités visées aux §§ 1er et 4, s'il est établi que l'accident a été intentionnellement provoqué par la victime;

2° l'indemnité visée au § 1er, lorsque la victime décède des suites de l'accident, après avoir elle-même perçu l'indemnité.

§ 7. La demande en vue d'obtenir les indemnités visées aux §§ 1er et 4 est adressée :

1° au ministre de la Justice, et les indemnités sont à charge du budget de son département, pour les victimes visées au § 3, 2° et 6°;

2° au ministre de l'Intérieur, et les indemnités sont à charge du budget de son département, pour les victimes visées au § 3, 1°, 4° et 5°;

3° au ministre de la Défense, et les indemnités sont à charge du budget de son département, pour les victimes visées au § 3, 3°.

§ 8. Le paiement des indemnités visées au présent article exclut, à concurrence de leur montant, l'attribution pour le même fait dommageable de dommages et intérêts à charge de l'Etat.

L'Etat est subrogé de plein droit, à concurrence du montant des indemnités payées, aux droits du bénéficiaire contre les tiers responsables du fait dommageable ou le responsable civil et contre les compagnies d'assurances ou les fonds d'indemnisation.

Les avantages du présent article ne peuvent pas être cumulés avec les indemnités visées à la loi du 12 janvier 1970 relative à l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'accident aéronautique survenu en temps de paix.

§ 9. Le montant de l'indemnité spéciale est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982.

Le montant est rattaché à l'indice-pivot 138,01.


(1)2007-05-15/61, art. 192, 027; En vigueur : 01-01-2015 (voir AR 2014-08-04/15, art. 11, §1, 1°; voir également les dispositions transitoires (ED au plus tard le 01-01-2016) dans l'art. 11, §1, 2°, L2 et L3)>

Article 21. § 1er. Sous réserve des modalités particulières d'application et des exceptions fixées par le Roi, les chapitres VI, VII et VIIbis de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle ainsi que les dispositions qui les modifient ou les complètent sont applicables de plein droit, à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui de l'entrée en vigueur de la présente loi, et sans qu'il faille solliciter les avis ou attendre les propositions prescrits par des dispositions légales ou réglementaires, au personnel des organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au contrôle ou à la tutelle de l'Etat.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et aux conditions et selon les modalités qu'Il détermine, étendre les dispositions visées à l'alinéa premier aux membres du personnel occupés par les autres services de l'Etat, à l'exception toutefois des services de la Chambre des Représentants, du Sénat et de la Cour des comptes.

§ 2. (...)

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.