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22 JANVIER 1985. - Loi de redressement contenant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-1985 et mise à jour au 01-04-2026)

Texte en vigueur a fecha 1985-09-01
Article 10. _ (Les dépenses de 1985 à porter à charge de l'Etat en application de l'article 8, 1°, de l'arrêté royal n° 95 du 28 septembre 1982 relatif à la prépension de retraite pour travailleurs salariés et les dépenses à rembourser par l'Etat en 1985 en application de l'article 104 de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978 sont supportées à concurrence de 80% par le régime de pensions des travailleurs salariés.) Le total des montants ainsi déterminés est toutefois limité au montant du boni de l'exercice qui, sans ce transfert de charges, aurait été dégagé au bilan dressé au 31 décembre 1985 pour la gestion du régime de pension des travailleurs salariés.
Article 99. _ Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travailleurs et aux employeurs.Pour l'application de ces dispositions sont assimilées :1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des apprentis et des travailleurs occupés conformément aux dispositions du chapitre III, section première _ stage des jeunes, de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, et conformément à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'avantage prévu aux articles 100 et 102 au personnel statutaire et/ou temporaire occupé par l'Etat, les provinces, les agglomérations, les communes, les établissements publics qui en dépendent, les établissements d'intérêt public et les membres du personnel subventionné par l'Etat occupés par les établissements d'enseignement libre subventionnés sous les conditions qu'il prévoit.
Article 99bis. _
Article 109. _§ 1er. Pour l'application de la présente section, sont considérés comme formations professionnelles :1° les cours organisés dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale et qui sont organisés, subventionnés ou reconnus par l'Etat;2° les cours organisés dans le cadre de l'enseignement des arts plastiques à horaire réduit, dénommé enseignement artistique de promotion socio-culturelle et dont le Roi fixe la liste;3° les cours de niveau universitaire, de type long et de plein exercice, organisés le soir ou le week-end dans des établissements d'enseignement supérieur conformément à l'article 5bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;4° les cours universitaires, organisés le soir ou le week-end dans les universités et les établissements assimilés aux universités, en vue de l'obtention d'un titre légal ou scientifique visé par la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur;5° les formations prévues par les règlements relatifs à la formation permanente dans les classes moyennes, dont le Roi fixe la liste, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;6° les formations prévues par les règlements relatifs à la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture, dont le Roi fixe la liste par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;7° la préparation et la présentation d'examens au jury d'Etat, sous réserve de modalités particulières d'application déterminés par le Roi;8° les formations sectorielles organisées par une décision de la commission paritaire compétente;9° les formations non reprises ci-dessus, dont le programme est agréé par la commission d'agrément instituée par l'article 110.§ 2. Pour l'application de la présente section, sont considérés comme formations générales :1° les cours organisés par les organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;2° les cours organisés par les organisations de jeunes et d'adultes et les établissements de formation pour travailleurs, créés au sein des organisations représentatives des travailleurs ou reconnus par ces dernières;3° les formations non reprises ci-dessus dont le programme est agréé par la commission d'agrément.Les organisations et établissements, visés au 1° et 2°, communiquent le programme des cours organisés au Ministère de l'Emploi et du Travail ainsi qu'à la commission d'agrément.§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et aprMes avoir pris l'avis du Conseil national du travail :1° modifier la liste des formations visées aux § 1er et 2;2° déterminer, pour certaines formations, des modalités spéciales d'application et fixer le nombre d'heures minimum qu'elles doivent comporter pour ouvrir le droit au congé-éducation payé.
Article 11. _ En 1984 et 1985, le produit des cotisations percues en exécution de l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants est, après déduction des frais d'administration des institutions chargées de l'exécution dudit arrêté, affecté au régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.La subvention de l'Etat destinée à ce régime est, pour les années en cause, réduite à concurrence du montant affecté en vertu de l'alinéa précédent majoré de l'excédent des ressources limité à l'économie résultant de l'application au régime de pension des travailleurs indépendants de l'arrêté royal n° 281 du 31 mars 1984 portant certaines modifications temporaires au régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines prestations de la sécurité sociale et dépenses du secteur public et accordant une prime de rattrapage à certains bénéficiaires de prestations sociales.Le subside prévu à l'article 42.03 du budget des Pensions pour l'année 1985 est payé à concurrence d'un dixième par mois au cours des dix premiers mois de l'année.