Article 10. (Les dépenses de (1985 et 1986) à porter à charge de l'Etat en application de l'article 8, 1°, de l'arrêté royal n° 95 du 28 septembre 1982 relatif à la prépension de retraite pour travailleurs salariés et les dépenses à rembourser par l'Etat en 1985 en application de l'article 104 de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978 sont supportées à concurrence de 80% par le régime de pensions des travailleurs salariés.) Le total des montants ainsi déterminés est toutefois limité au montant du boni de l'exercice qui, sans ce transfert de charges, aurait été dégagé au bilan dressé respectivement (au 31 décembre 1985 et 31 décembre 1986) pour la gestion du régime de pension des travailleurs salariés.
Article 99. _ Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travailleurs et aux employeurs.Pour l'application de ces dispositions sont assimilées:1° aux travailleurs: les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des apprentis et des travailleurs occupés conformément aux dispositions du chapitre III, section première - stage des jeunes, de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978 et conformément à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnellle des jeunes;2° aux employeurs: les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et aux conditions qu'Il détermine, étendre l'avantage prévu à l'article 100 au personnel définitif ou temporaire des administrations et autres services des ministères.Sous réserve des modalités particulières d'application et des exceptions fixées par le Roi, les arrêtés d'exécution de l'alinéa 3 sont applicables de plein droit, à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent alinéa, et sans qu'il faille solliciter les avis ou attendre les propositions prescrits par des dispositions légales ou réglementaires, au personnel des organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au contrôle ou à la tutelle de l'Etat.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre le régime de l'interruption de la carrière professionnelle ou instituer un régime analogue applicable :1° aux membres du personnel des établissements d'enseignement de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat et des centres de formation de l'Etat;2° aux membres du personnel subventionné des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés par l'Etat;3° aux membres du personnel des autres services de l'Etat, à l'exception toutefois des services de la Chambre des Représentants, du Sénat, de la Cour des comptes, des membres du personnel des forces armées et des magistrats de l'ordre judiciaire, de la Cour d'arbitrage, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes.Les provinces, les communes, les agglomérations et fédérations de communes ainsi que les établissements publics et associations de droit public qui en dépendent sont autorisés à appliquer à leur personnel autre que celui visé à l'alinéa 5 le régime de l'interruption de la carrière fixé en application des articles 100 et 102 de la présente loi.)
Article 99bis. _ La période d'interruption de la carrière professionnelle des agents visés à l'article 99, alinéas 3, 4, 5 et 6, est prise en considération tant pour l'octroi que pour le calcul de la pension de retraite.Si cette période fait partie de la période prise en considération pour établir la moyenne des traitements servant de base de calcul à la pension de retraite, il est tenu compte du traitement dont le membre du personnel aurait bénéficié s'il était resté en service.
Article 109. _§ 1er. Pour l'application de la présente section, sont considérés comme formations professionnelles :1° les cours organisés dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale et qui sont organisés, subventionnés ou reconnus par l'Etat;2° les cours organisés dans le cadre de l'enseignement des arts plastiques à horaire réduit, dénommé enseignement artistique de promotion socio-culturelle et dont le Roi fixe la liste;3° les cours de niveau universitaire, de type long et de plein exercice, organisés le soir ou le week-end dans des établissements d'enseignement supérieur conformément à l'article 5bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;4° les cours universitaires, organisés le soir ou le week-end dans les universités et les établissements assimilés aux universités, en vue de l'obtention d'un titre légal ou scientifique visé par la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur;5° les formations prévues par les règlements relatifs à la formation permanente dans les classes moyennes, dont le Roi fixe la liste, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;6° les formations prévues par les règlements relatifs à la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture, dont le Roi fixe la liste par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;7° la préparation et la présentation d'examens au jury d'Etat, sous réserve de modalités particulières d'application déterminés par le Roi;8° les formations sectorielles organisées par une décision de la commission paritaire compétente;9° les formations non reprises ci-dessus, dont le programme est agréé par la commission d'agrément instituée par l'article 110.§ 2. Pour l'application de la présente section, sont considérés comme formations générales :1° les cours organisés par les organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;2° les cours organisés par les organisations de jeunes et d'adultes et les établissements de formation pour travailleurs, créés au sein des organisations représentatives des travailleurs ou reconnus par ces dernières;3° les formations non reprises ci-dessus dont le programme est agréé par la commission d'agrément.Les organisations et établissements, visés au 1° et 2°, communiquent le programme des cours organisés au Ministère de l'Emploi et du Travail ainsi qu'à la commission d'agrément.§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et aprMes avoir pris l'avis du Conseil national du travail :1° modifier la liste des formations visées aux § 1er et 2;2° déterminer, pour certaines formations, des modalités spéciales d'application et fixer le nombre d'heures minimum qu'elles doivent comporter pour ouvrir le droit au congé-éducation payé.
Article 11. _ En 1984 et 1985, le produit des cotisations percues en exécution de l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants est, après déduction des frais d'administration des institutions chargées de l'exécution dudit arrêté, affecté au régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.La subvention de l'Etat destinée à ce régime est, pour les années en cause, réduite à concurrence du montant affecté en vertu de l'alinéa précédent majoré de l'excédent des ressources limité à l'économie résultant de l'application au régime de pension des travailleurs indépendants de l'arrêté royal n° 281 du 31 mars 1984 portant certaines modifications temporaires au régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines prestations de la sécurité sociale et dépenses du secteur public et accordant une prime de rattrapage à certains bénéficiaires de prestations sociales.Le subside prévu à l'article 42.03 du budget des Pensions pour l'année 1985 est payé à concurrence d'un dixième par mois au cours des dix premiers mois de l'année.
Article 50. _ Les employeurs qui ne sont pas liés par la convention collective prévue aux articles précédents sont tenus d'effectuer en 1986 et en 1987 un versement à un compte spécial du Fonds pour l'emploi correspondant à un pourcentage de la masse salariaie déclarée à l'Office national de sécurité sociale respectivement pour l'année 1984 et pour l'année 1985.Ces pourcentages sont fixés, pour chaque trimestre, par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.Les versements visés à l'alinéa précédent doivent s'effectuer endéans les mêmes délais que ceux prévus pour le paiement des cotisations de sécurité sociale pour respectivement le troisième trimestre 1986 et le troisième trimestre de 1987.Les montants visés à l'alinéa 1er sont assimilés aux cotisations de sécurité sociale notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, le contrôle, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice et le privilège.
Article 100. _§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prévoir l'octroi d'une indemnité au travailleur, lorsque ce dernier convient avec son employeur de suspendre totalement l'exécution du contrat de travail ou lorsqu'il demande l'application d'une convention collective de travail qui prévoit une telle suspension, et ce pour autant que le travailleur soit remplacé par un chômeur complet indemnisé.§ 2. La durée de cette, suspension est d'au moins six mois et ne peut excéder un an.§ 3. Le travailleur doit introduire sa demande par écrit trois mois avant le début de la suspension. La demande doit indiquer le début, la durée et l'objet de cette suspension.Le délai de trois mois peut être diminué de commun accord entre l'employeur et le travailleur.§ 4. Le travailleur doit être mis au courant par écrit de l'accord de l'employeur sur la demande visée au § 3.
Article 101. _ En cas de suspension de l'exécution du contrat de travail prévue à l'article 100, l'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail, sauf pour motif grave ou motif suffisant, à partir du jour de l'accord, ou en cas de demande d'application d'une convention collective de travail, à partir du début d'une période de trois mois précédant le début de la suspension, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois prenant cours à la fin de la suspension visée à l'article 100.Est suffisant le motif qui a été reconnu tel par le juge et dont la nature et l'origine sont étrangères à la suspension visée à l'article 100.L'employeur qui, malgré les dispositions de l'alinéa 1er, met fin unilatéralement au contrat de travail, ou le résilie sans motif grave, est tenu de payer au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.L'indemnité visée à l'alinéa 3 ne peut être cumulée avec les indemnités prévues à l'article 63, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l'article 40 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, à l'article 21, § 7, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, à l'article 1erbis, § 7, de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, ou l'indemnité due en cas de licenciement d'un délégué syndical.
Article 101BIS. _
Sous-section 3. _ Dispositions spécifiques aux travailleurs qui souhaitent exécuter leurs prestations de travail à mi-temps
Article 102. _§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prévoir l'octroi d'une indemnité au travailleur occupé à temps plein, lorsque ce dernier convient avec son employeur d'être occupé à mi-temps ou lorsqu'il demande l'application d'une convention collective de travail qui prévoit un tel régime, et ce pour autant que le travailleur soit remplacé par un chômeur complet indemnisé.§ 2. Le travailleur doit introduire sa demande par écrit trois mois avant le début du nouveau régime de travail à mi-temps.§ 3. La convention visée au § 1er est constatée par écrit, conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Article 103. _ Lorsqu'un travailleur qui a atteint l'âge de 50 ans commence à travailler à mi-temps en application de l'article 102, le délai de préavis ou l'indemnité de congé sera calculé, en cas de résiliation du contrat par l'employeur, comme si le travailleur était toujours occupé à temps plein.
Sous-section 4. _ Dispositions communes
Article 104. _ Pour introduire la demande visée au § 3 de l'article 100 et au § 2 de l'article 102, le travailleur doit être au service de la même entreprise sans interruption depuis au moins six mois.
Article 105. _§ 1er. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le montant, les modalités et les conditions d'octroi de l'indemnitée prévue par les articles 100 et 102.§ 2. Le Roi prend, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les mesures nécessaires pour adapter la législation relative à la sécurité sociale au profit des travailleurs visés par les articles 100 et 102.§ 3. Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les conditions auxquelles l'employeur qui s'est engagé à remplacer par un chômeur complet indemnisé le travailleur dont le contrat de travail est suspendu conformément à l'article 100 ou qui est occupé à mi-temps conformément à l'article 102 et qui ne respecte pas cette obligation, est tenu de payer à l'Office national de l'emploi une indemnisation forfaitaire égale au montant de l'indemnité allouée au travailleur.Le Roi peut étendre cette sanction aux infractions aux dispositions des arrêtés d'exécution de la présente section, qu'Il désigne."
Article 106BIS. _
Article 107. _ Dans l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est inséré un § 4bis, libellé comme suit : "....."
Article 175. - Les dispositions du chapitre IV, section 5, sous section 2 cessent d'être en vigueur deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, exeption faite pour les travailleurs qui, avant l'expiration des dispositions de cette sous section, ont interrompu leur carrière professionnelle, conformément á l'article 100, pour la durée prévue pour leur convention.Le Roi peut proroger l'application du chapitre IV, section 5, sous section 2, par arrêté délibéré en conseil des Ministres.