Article 10. (Les dépenses de (1985, 1986 et 1987) à porter à charge de l'Etat en application de l'article 8, 1°, de l'arrêté royal n° 95 du 28 septembre 1982 relatif à la prépension de retraite pour travailleurs salariés et les dépenses à rembourser par l'Etat en 1985 en application de l'article 104 de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978 sont supportées à concurrence de 80% par le régime de pensions des travailleurs salariés.) Le total des montants ainsi déterminés est toutefois limité au montant du boni de l'exercice qui, sans ce transfert de charges, aurait été dégagé au bilan dressé respectivement au (31 décembre 1985, 31 décembre 1986 et 31 décembre 1987) pour la gestion du régime de pension des travailleurs salariés.
Article 99. _ Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travailleurs et aux employeurs.Pour l'application de ces dispositions sont assimilées:1° aux travailleurs: les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des apprentis et des travailleurs occupés conformément aux dispositions du chapitre III, section première - stage des jeunes, de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978 et conformément à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnellle des jeunes;2° aux employeurs: les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et aux conditions qu'Il détermine, étendre l'avantage prévu à l'article 100 au personnel définitif ou temporaire des administrations et autres services des ministères.Sous réserve des modalités particulières d'application et des exceptions fixées par le Roi, les arrêtés d'exécution de l'alinéa 3 sont applicables de plein droit, à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent alinéa, et sans qu'il faille solliciter les avis ou attendre les propositions prescrits par des dispositions légales ou réglementaires, au personnel des organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au contrôle ou à la tutelle de l'Etat.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre le régime de l'interruption de la carrière professionnelle ou instituer un régime analogue applicable :1° aux membres du personnel des établissements d'enseignement de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat et des centres de formation de l'Etat;2° aux membres du personnel subventionné des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés par l'Etat;3° aux membres du personnel des autres services de l'Etat, à l'exception toutefois des services de la Chambre des Représentants, du Sénat, de la Cour des comptes, des membres du personnel des forces armées et des magistrats de l'ordre judiciaire, de la Cour d'arbitrage, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes.Les provinces, les communes, les agglomérations et fédérations de communes ainsi que les établissements publics et associations de droit public qui en dépendent sont autorisés à appliquer à leur personnel autre que celui visé à l'alinéa 5 le régime de l'interruption de la carrière fixé en application des articles 100 et 102 de la présente loi.)
Article 99bis. _ La période d'interruption de la carrière professionnelle des agents visés à l'article 99, alinéas 3, 4, 5 et 6, est prise en considération tant pour l'octroi que pour le calcul de la pension de retraite.Si cette période fait partie de la période prise en considération pour établir la moyenne des traitements servant de base de calcul à la pension de retraite, il est tenu compte du traitement dont le membre du personnel aurait bénéficié s'il était resté en service.
Article 109. _§ 1er. Pour l'application de la présente section, sont considérés comme formations professionnelles :1° les cours organisés dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale et qui sont organisés, subventionnés ou reconnus par l'Etat;2° les cours organisés dans le cadre de l'enseignement des arts plastiques à horaire réduit, dénommé enseignement artistique de promotion socio-culturelle et dont le Roi fixe la liste;3° les cours de niveau universitaire, de type long et de plein exercice, organisés le soir ou le week-end dans des établissements d'enseignement supérieur conformément à l'article 5bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;4° les cours universitaires, organisés le soir ou le week-end dans les universités et les établissements assimilés aux universités, en vue de l'obtention d'un titre légal ou scientifique visé par la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur;5° les formations prévues par les règlements relatifs à la formation permanente dans les classes moyennes, dont le Roi fixe la liste, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;6° les formations prévues par les règlements relatifs à la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture, dont le Roi fixe la liste par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;7° la préparation et la présentation d'examens au jury d'Etat, sous réserve de modalités particulières d'application déterminés par le Roi;8° les formations sectorielles organisées par une décision de la commission paritaire compétente;9° les formations non reprises ci-dessus, dont le programme est agréé par la commission d'agrément instituée par l'article 110.§ 2. Pour l'application de la présente section, sont considérés comme formations générales :1° les cours organisés par les organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;2° les cours organisés par les organisations de jeunes et d'adultes et les établissements de formation pour travailleurs, créés au sein des organisations représentatives des travailleurs ou reconnus par ces dernières;3° les formations non reprises ci-dessus dont le programme est agréé par la commission d'agrément.Les organisations et établissements, visés au 1° et 2°, communiquent le programme des cours organisés au Ministère de l'Emploi et du Travail ainsi qu'à la commission d'agrément.§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et aprMes avoir pris l'avis du Conseil national du travail :1° modifier la liste des formations visées aux § 1er et 2;2° déterminer, pour certaines formations, des modalités spéciales d'application et fixer le nombre d'heures minimum qu'elles doivent comporter pour ouvrir le droit au congé-éducation payé.
Article 11. _ En 1984 et 1985, le produit des cotisations percues en exécution de l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants est, après déduction des frais d'administration des institutions chargées de l'exécution dudit arrêté, affecté au régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.La subvention de l'Etat destinée à ce régime est, pour les années en cause, réduite à concurrence du montant affecté en vertu de l'alinéa précédent majoré de l'excédent des ressources limité à l'économie résultant de l'application au régime de pension des travailleurs indépendants de l'arrêté royal n° 281 du 31 mars 1984 portant certaines modifications temporaires au régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines prestations de la sécurité sociale et dépenses du secteur public et accordant une prime de rattrapage à certains bénéficiaires de prestations sociales.Le subside prévu à l'article 42.03 du budget des Pensions pour l'année 1985 est payé à concurrence d'un dixième par mois au cours des dix premiers mois de l'année.
Article 50. _ Les employeurs qui ne sont pas liés par la convention collective prévue aux articles précédents sont tenus d'effectuer en 1986 et en 1987 un versement à un compte spécial du Fonds pour l'emploi correspondant à un pourcentage de la masse salariaie déclarée à l'Office national de sécurité sociale respectivement pour l'année 1984 et pour l'année 1985.Ces pourcentages sont fixés, pour chaque trimestre, par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.Les versements visés à l'alinéa précédent doivent s'effectuer endéans les mêmes délais que ceux prévus pour le paiement des cotisations de sécurité sociale pour respectivement le troisième trimestre 1986 et le troisième trimestre de 1987.Les montants visés à l'alinéa 1er sont assimilés aux cotisations de sécurité sociale notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, le contrôle, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice et le privilège.
Article 100. _§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prévoir l'octroi d'une indemnité au travailleur, lorsque ce dernier convient avec son employeur de suspendre totalement l'exécution du contrat de travail ou lorsqu'il demande l'application d'une convention collective de travail qui prévoit une telle suspension, et ce pour autant que le travailleur soit remplacé par un chômeur complet indemnisé.§ 2. La durée de cette, suspension est d'au moins six mois et ne peut excéder un an.§ 3. Le travailleur doit introduire sa demande par écrit trois mois avant le début de la suspension. La demande doit indiquer le début, la durée et l'objet de cette suspension.Le délai de trois mois peut être diminué de commun accord entre l'employeur et le travailleur.§ 4. Le travailleur doit être mis au courant par écrit de l'accord de l'employeur sur la demande visée au § 3.
Article 101. _ En cas de suspension de l'exécution du contrat de travail prévue à l'article 100, l'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail, sauf pour motif grave ou motif suffisant, à partir du jour de l'accord, ou en cas de demande d'application d'une convention collective de travail, à partir du début d'une période de trois mois précédant le début de la suspension, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois prenant cours à la fin de la suspension visée à l'article 100.Est suffisant le motif qui a été reconnu tel par le juge et dont la nature et l'origine sont étrangères à la suspension visée à l'article 100.L'employeur qui, malgré les dispositions de l'alinéa 1er, met fin unilatéralement au contrat de travail, ou le résilie sans motif grave, est tenu de payer au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.L'indemnité visée à l'alinéa 3 ne peut être cumulée avec les indemnités prévues à l'article 63, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l'article 40 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, à l'article 21, § 7, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, à l'article 1erbis, § 7, de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, ou l'indemnité due en cas de licenciement d'un délégué syndical.
Article 101BIS. _
Sous-section 3. _ Dispositions spécifiques aux travailleurs qui souhaitent exécuter leurs prestations de travail à mi-temps
Article 102. _§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prévoir l'octroi d'une indemnité au travailleur occupé à temps plein, lorsque ce dernier convient avec son employeur d'être occupé à mi-temps ou lorsqu'il demande l'application d'une convention collective de travail qui prévoit un tel régime, et ce pour autant que le travailleur soit remplacé par un chômeur complet indemnisé.§ 2. Le travailleur doit introduire sa demande par écrit trois mois avant le début du nouveau régime de travail à mi-temps.§ 3. La convention visée au § 1er est constatée par écrit, conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Article 103. _ Lorsqu'un travailleur qui a atteint l'âge de 50 ans commence à travailler à mi-temps en application de l'article 102, le délai de préavis ou l'indemnité de congé sera calculé, en cas de résiliation du contrat par l'employeur, comme si le travailleur était toujours occupé à temps plein.
Sous-section 4. _ Dispositions communes
Article 104. _ Pour introduire la demande visée au § 3 de l'article 100 et au § 2 de l'article 102, le travailleur doit être au service de la même entreprise sans interruption depuis au moins six mois.
Article 105. _§ 1er. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le montant, les modalités et les conditions d'octroi de l'indemnitée prévue par les articles 100 et 102.§ 2. Le Roi prend, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les mesures nécessaires pour adapter la législation relative à la sécurité sociale au profit des travailleurs visés par les articles 100 et 102.§ 3. Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les conditions auxquelles l'employeur qui s'est engagé à remplacer par un chômeur complet indemnisé le travailleur dont le contrat de travail est suspendu conformément à l'article 100 ou qui est occupé à mi-temps conformément à l'article 102 et qui ne respecte pas cette obligation, est tenu de payer à l'Office national de l'emploi une indemnisation forfaitaire égale au montant de l'indemnité allouée au travailleur.Le Roi peut étendre cette sanction aux infractions aux dispositions des arrêtés d'exécution de la présente section, qu'Il désigne."
Article 106BIS. _
Article 107. Le Roi désigne les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'application de la présente section.Les dispositions des articles 24 à 32 du Titre II, Chapitre III, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier sont également applicables à la présente section et ses arrêtés d'exécution.
Article 175. - Les dispositions du chapitre IV, section 5, sous section 2 cessent d'être en vigueur deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, exeption faite pour les travailleurs qui, avant l'expiration des dispositions de cette sous section, ont interrompu leur carrière professionnelle, conformément á l'article 100, pour la durée prévue pour leur convention.Le Roi peut proroger l'application du chapitre IV, section 5, sous section 2, par arrêté délibéré en conseil des Ministres.
Article 146. § 1er. Une prime de réinsertion est accordée à sa demande à la personne de nationalité étrangère, soumise à l'obligation de visa au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, qui a la qualité de chômeur complet indemnisé depuis plus d'un an, à la condition que les parents et alliés qui vivent avec elle et sont à sa charge l'accompagnent soit dans son pays d'origine, soit dans un pays autre qu'un Etat membre des Communautés européennes ou autre que l'Espagne et le Portugal.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre le bénéfice de l'octroi de la prime de réinsertion aux chômeurs ressortissant ôa des pays non visés à l'alinéa 1er.Sont considérées comme personnes à charge les personnes ne bénéficiant pas de revenus personnels d'au moins 160 000 francs par an. Ce montant est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume.Par revenus personnels, il faut entendre les revenus visés à l'article 6 de l'arrêté royal du 26 février 1964 portant coordination des dispositions légales relatives aux impôts sur les revenus.Le montant de 160 000 francs est rattaché à l'indice quadrimestriel du mois d'octobre 1984, soit 124,97 points. Il sera adapté au 1er janvier de chaque année compte tenu de l'évolution de l'indice du mois d'octobre de l'année précéedente.§ 2. La prime de réinsertion est égale à trois cent douze fois le montant journalier de l'allocation de chômage percue pour le dernier jour d'indemnisation.Pour le chômeur mis au travail en vertu de l'article 161 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, il n'est pas tenu compte, pour le calcul visé à l'alinéa précédent, de l'allocation de chômage majorée visée à l'article 166 du même arrêté mais de celle qu'il aurait percue s'il n'était pas mis au travail.§ 3. La prime de réinsertion est majorée d'un montant de 50 000 francs pour le conjoint admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir et vivant avec lui, au moment de la demande et de 15 000 francs pour chacun des enfants légitimes, naturels ou adoptifs, célibataires et âgé de moins de 18 ans au moment de la demande, qui vivent sous le même toit, ainsi que pour les enfants de plus de 18 ans qui remplissent les conditions prévues à l'article 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. La majoration prévue à l'alinéa précédent n'est pas accordée pour la personne qui est elle-même bénéficiaire de la prime de réinsertion.
Article 153. Sans préjudice des dispositions des articles 149 et 150, les dispositions de la présente section cessent de produire leurs effets trois ans à dater de leur entrée en vigueur.Elles peuvent toutefois être prorogées au-delà de ce terme par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Article 110. § 1er. Il est créé auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail une commission d'agrément, composée paritairement et dénommée, ci-après, la Commission.§ 2. La Commission se prononce, par décision motivée :1° sur l'agrément du programme des formations visées à l'article 109, § 1er, 9°, et § 2, 3°, ainsi que sur le retrait ou la suspension de cet agrément;2° sur le retrait ou la suspension de l'agrément des formations visées à l'article 109, § 1er, 1° à 8°, et § 2, 1° et 2°.Elle contrôle les formations visées à l'article 109, conformément aux règles fixées par le Roi.Elle suit l'évolution des ressources financières du système du congé-éducation payé.Elle émet un avis sur les problèmes du congé-éducation payé, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre de l'Emploi et du Travail.§ 3. La Commission est présidée par un représentant du Ministre de l'Emploi et du Travail.Le président et les membres sont nommés par le Roi.Seuls les membres ont voix délibérative.Le président dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son recours contre les décisions de la Commission concernant les agréments, suspensions ou retraits visés au § 2, alinéa 1er. Le recours est suspensif.Le président exerce son recours auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail. La décision d'annulation du Ministre doit être motivée.Si, dans un délai de vingt jours francs, le Ministre n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive.§ 4. Le Roi fixe, après avoir pris l'avis du Conseil national du travail, la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission.Un représentant de chacun des Ministres ayant l'Education nationale dans ses attributions siège dans la Commission, avec voix consultative.
Article 113. § 1er. Les congés-éducation payés sont planifiés dans l'entreprise par le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale de l'entreprise ou, à défaut de celle-ci, d'un commun accord entre l'employeur et les travailleurs.La planification tient compte tant des exigences de l'organisation du travail au sein de l'entreprise que des intérêts et situations propres à chaque travailleur. Elle se fait dans le respect des règles suivantes :1° dans les entreprises occupant moins de 20 travailleurs, l'employeur peut s'opposer à l'absence simultanée pour cause de congé-éducation payé de plus de 10 p.c. du nombre total des travailleurs; un travailleur au moins devra toutefois être autorisé à s'absenter pour ce motif;2° dans les entreprises occupant de 20 à 50 travailleurs, l'employeur peut s'opposer à l'absence simultanée pour cause de congé-éducation payé de plus de 10 p.c. des travailleurs exercant la même fonction; un travailleur par fonction devra toutefois être autorisé à s'absenter pour ce motif.Le nombre de travailleurs pris en considération pour l'application de l'alinéa 2 est celui qui résulte de la déclaration trimestrielle que l'employeur est tenu de faire parvenir à l'Office national de sécurité sociale le 30 septembre de l'année considérée.La planification ne peut porter atteinte au droit du travailleur d'utiliser son congé-éducation pour se rendre aux cours, y assister, le cas échéant, rejoindre son lieu de travail après les cours et participer aux examens.§ 2. En cas d'événements imprévisibles ou de circonstances contraignantes, il peut être dérogé, sur demande motivée de l'employeur ou du travailleur, à la planification établie en application du § 1er; des modalités particulières peuvent alors être fixées concernant l'utilisation du congé-éducation payé d'un commun accord entre l'employeur et les travailleurs concernés, lesquels peuvent à leur demande se faire assister par les délégués syndicaux.§ 3. En cas de désaccord persistant, les différends relatifs aux § 1er et 2 du présent article sont soumis à l'inspection des lois sociales de l'Administration de la réglementation et des relations du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, laquelle tranchera en cas d'échec de sa mission de conciliation.§ 4. Le Roi peut, après avoir pris l'avis du Conseil national du travail, fixer d'autres modalités de planification et de conciliation que celles prévues au présent article.
Article 119. Le travailleur qui s'est absenté du travail, invoquant indûment le bénéfice du droit au congé-éducation payé, ne peut, à ce titre, exiger le paiement de sa rémunération normale.Lorsque le dol du travailleur est constaté après que celui-ci ait percu sa rémunération normale, l'employeur peut en exiger le remboursement ainsi que le remboursement des cotisations de sécurité sociale afférentes.
Article 124. Sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, les agents désignés par le Roi surveillent l'exécution de la présente section et les arrêtés pris en exécution de celle-ci.
Article 125. Les agents visés à l'article 124 peuvent, dans l'exercice de leur mission :1° pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans les locaux des établissements et organisations visés à l'article 109 et fréquentés par les bénéficiaires de la présente section.Toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police;2° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées, et notamment :a) interroger, soit seuls, soit ensemble, l'employeur, le chef d'établissement ou le responsable de l'enseignement dans une organisation visée à l'article 109, leurs préposés ou mandataires, les travailleurs ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de leur surveillance;b) se faire produire sans déplacement tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la présente section et ses arrêtés d'exécution, en établir des extraits, des copies ou des photocopies;c) prendre connaissance, copie et photocopie de tous livres, registres et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission;d) prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux de travail et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des travailleurs ou des employeurs; à cet effet, exiger la présentation des documents officiels d'identification ou rechercher l'identité de ces personnes par tout autre moyen, y compris le procédé photographique;3° s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des bénéficiaires, établir ou délivrer des documents remplacant ceux visés par la présente section et par ses arrêtés d'exécution.
Article 126. Les agents visés à l'article 124 peuvent, lorsqu'ils l'estiment nécessaire, communiquer les renseignements recueillis lors de leur enquête à tous les agents chargés de la surveillance d'autres lois ou règlements, dans la mesure où ces renseignements peuvent être utiles à ces derniers dans l'exercice de leur surveillance.Il y a obligation de fournir ces renseignements lorsque les agents chargés de la surveillance les demandent.
Article 127. Tous les services de l'Etat, des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, ainsi que des établissements publics qui dépendent des services précités, fournissent à la demande des agents visé à l'article 124 tous les renseignements, documents ou copies de ceux-ci, qu'ils estiment utiles au contrôle de l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution.Tous les services précités, à l'exception de ceux des Communautés et des régions, sont tenus de fournir sans frais ces renseignements, documents et copies.
Article 128. Les agents visés à l'article 124 ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle, de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.Une copie du procès-verbal doit être notifiée au contrevenant dans les quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction, à peine de nullité.
Article 129. Les agents visés à l'article 124 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.
Article 137bis.
Article 143. Les demandes relatives au remboursement des rémunérations et des cotisations sociales payées en vertu de la loi du 10 avril 1973 accordant des crédits d'heures aux travailleurs en vue de leur promotion sociale, doivent être introduites auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail dans un délai de trois ans prenant cours à la date d'entrée en vigueur de la présente section.
Article 170. L'intervention de l'Etat dans les charges d'intérêt des emprunts et des autres opérations de financement de la Sabena conclus à partir du 1er janvier 1985 est supprimée.