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22 JANVIER 1985. - Loi de redressement contenant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-1985 et mise à jour au 01-04-2026)

Texte en vigueur a fecha 1999-02-16
Article 10. (Les dépenses de (1985, 1986 et 1987) à porter à charge de l'Etat en application de l'article 8, 1°, de l'arrêté royal n° 95 du 28 septembre 1982 relatif à la prépension de retraite pour travailleurs salariés et les dépenses à rembourser par l'Etat en 1985 en application de l'article 104 de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978 sont supportées à concurrence de 80% par le régime de pensions des travailleurs salariés.) Le total des montants ainsi déterminés est toutefois limité au montant du boni de l'exercice qui, sans ce transfert de charges, aurait été dégagé au bilan dressé respectivement au (31 décembre 1985, 31 décembre 1986 et 31 décembre 1987) pour la gestion du régime de pension des travailleurs salariés.
Article 99. (Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs et aux employeurs. Elles ne sont toutefois pas applicables aux travailleurs occupés conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.

Pour l'application de ces dispositions sont assimilées :

1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des apprentis;

2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.

(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions particulières et selon les modalités qu'Il détermine, étendre les avantages prévus par la présente section au personnel définitif ou temporaire des administrations et autres services des ministères et des organismes d'intérêt public qui ont obtenu une autonomie de gestion en vertu des dispositions de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.)

Sous réserve des modalités particulières d'application et des exceptions fixées par le Roi, les arrêtés d'exécution de l'alinéa 3 sont applicables de plein droit, à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent alinéa, et sans qu'il faille solliciter les avis ou attendre les propositions prescrits par des dispositions légales ou réglementaires, au personnel des organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au contrôle ou à la tutelle de l'Etat.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre le régime de l'interruption de la carrière professionnelle ou instituer un régime analogue applicable :

1° aux membres du personnel des établissements d'enseignement de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat et des centres de formation de l'Etat;

2° aux membres du personnel subventionné des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés par l'Etat;

3° aux membres du personnel des autres services de l'Etat, à l'exception toutefois (...) des membres du personnel des forces armées et des magistrats de l'ordre judiciaire, de la Cour d'arbitrage, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes.

Les provinces, les communes, les agglomérations et fédérations de communes ainsi que les établissements publics et associations de droit public qui en dépendent sont autorisés à appliquer à leur personnel autre que celui visé à l'alinéa 5 le régime de l'interruption de la carrière fixé en application des (articles 100, 100bis, 102 et 102bis de la présente loi).)

Article 99bis. (abrogé)
Article 109. § 1er. Pour l'application de la présente section, sont considérés comme formations professionnelles :1° les cours organisés dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale et qui sont organisés, subventionnés ou reconnus par l'Etat;2° les cours organisés dans le cadre de l'enseignement des arts plastiques à horaire réduit, dénommé enseignement artistique de promotion socio-culturelle et dont le Roi fixe la liste;2°bis (les cours de type court et de plein exercice, organisés le soir ou le week-end, dans des établissements d'enseignement supérieur conformément à l'article 5bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;) 3° les cours de niveau universitaire, de type long et de plein exercice, organisés le soir ou le week-end dans des établissements d'enseignement supérieur conformément à l'article 5bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;4° (les cours universitaires des premiers et deuxièmes cycles, organisés le soir ou le week-end dans les universités et les établissements assimilés aux universités en vue de l'obtention d'un titre légal ou scientifique visé par la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur;) 5° les formations prévues par les règlements relatifs à la formation permanente dans les classes moyennes, dont le Roi fixe la liste, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;6° les formations prévues par les règlements relatifs à la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture, dont le Roi fixe la liste par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;7° la préparation et la présentation d'examens au jury d'Etat, sous réserve de modalités particulières d'application déterminées par le Roi;8° les formations sectorielles organisées par une décision de la commission paritaire compétente;9° les formations non reprises ci-dessus, dont le programme est agréé par la commission d'agrément instituée par l'article 110.§ 2. Pour l'application de la présente section, sont considérés comme formations générales :1° les cours organisés par les organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;2° les cours organisés par les organisations de jeunes et d'adultes et les établissements de formation pour travailleurs, créés au sein des organisations représentatives des travailleurs ou reconnus par ces dernières;3° les formations non reprises ci-dessus dont le programme est agréé par la commission d'agrément.Les organisations et établissements, visés au 1° et 2°, communiquent le programme des cours organisés au Ministère de l'Emploi et du Travail ainsi qu'à la commission d'agrément.§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après avoir pris l'avis du Conseil national du travail :1° modifier la liste des formations visées aux § 1er et 2;2° déterminer, pour certaines formations, des modalités spéciales d'application et fixer le nombre d'heures minimum qu'elles doivent comporter pour ouvrir le droit au congé-éducation payé.
Article 11. _ En 1984 et 1985, le produit des cotisations percues en exécution de l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants est, après déduction des frais d'administration des institutions chargées de l'exécution dudit arrêté, affecté au régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.La subvention de l'Etat destinée à ce régime est, pour les années en cause, réduite à concurrence du montant affecté en vertu de l'alinéa précédent majoré de l'excédent des ressources limité à l'économie résultant de l'application au régime de pension des travailleurs indépendants de l'arrêté royal n° 281 du 31 mars 1984 portant certaines modifications temporaires au régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines prestations de la sécurité sociale et dépenses du secteur public et accordant une prime de rattrapage à certains bénéficiaires de prestations sociales.Le subside prévu à l'article 42.03 du budget des Pensions pour l'année 1985 est payé à concurrence d'un dixième par mois au cours des dix premiers mois de l'année.
Article 50. _ Les employeurs qui ne sont pas liés par la convention collective prévue aux articles précédents sont tenus d'effectuer en 1986 et en 1987 un versement à un compte spécial du Fonds pour l'emploi correspondant à un pourcentage de la masse salariaie déclarée à l'Office national de sécurité sociale respectivement pour l'année 1984 et pour l'année 1985.Ces pourcentages sont fixés, pour chaque trimestre, par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.Les versements visés à l'alinéa précédent doivent s'effectuer endéans les mêmes délais que ceux prévus pour le paiement des cotisations de sécurité sociale pour respectivement le troisième trimestre 1986 et le troisième trimestre de 1987.Les montants visés à l'alinéa 1er sont assimilés aux cotisations de sécurité sociale notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, le contrôle, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice et le privilège.
Article 100. (Une allocation est accordée au travailleur qui convient avec son employeur de suspendre totalement l'exécution de son contrat de travail, ou qui demande l'application d'une convention collective de travail prévoyant une telle suspension, ou qui fait appel aux dispositions de l'article 100bis. Le travailleur doit, sauf en cas d'appel aux dispositions de l'article 100bis, être remplacé par un chômeur complet indemnisé qui bénéficie d'allocations pour tous les jours de la semaine.)

La convention, conclue dans le cadre de l'alinéa 1er, doit être constatée par écrit.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de l'allocation ainsi que les conditions particulières et les modalités d'octroi de cette allocation.

Il peut aussi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, assimiler certaines catégories de personnes à des chômeurs complets indemnisés qui bénéficient d'allocations pour tous les jours de la semaine, au sens de l'alinéa 1er.

Article 101. (Lorsque l'exécution du contrat de travail est suspendue en application de l'article 100, alinéa 1er et 100bis ou lorsque les prestations de travail sont réduites en application de l'article 102, § 1er et 102bis, l'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail, sauf pour motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou pour motif suffisant.

Cette interdiction prend cours :

Est suffisant le motif qui a été reconnu tel par le juge et dont la nature et l'origine sont étrangères à la suspension visée aux articles 100 et 100bis ou à la réduction visée aux articles 102 et 102bis.

Est considéré comme motif suffisant, le fait que le congé a été donné afin de permettre au travailleur d'obtenir la prépension conventionnelle.

Cette interdiction prend fin trois mois après la fin de la suspension de l'exécution du contrat de travail ou de la réduction des prestations de travail.)

L'employeur qui, malgré les dispositions de l'alinéa 1er, résilie le contrat de travail sans motif grave ni motif suffisant, est tenu de payer au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.

L'indemnité visée à l'alinéa 3 ne peut être cumulée avec les indemnités fixées par l'article 63, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978, l'article 40 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, (aux articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats- délégués du personnel) ou l'indemnité due en cas de licenciement d'un délégué syndical.

Article 101BIS. _

Sous-section 3. _ Dispositions spécifiques aux travailleurs qui souhaitent exécuter leurs prestations de travail à mi-temps

Article 102. § 1. (Une indemnité est accordée au travailleur qui convient avec son employeur de réduire ses prestations de travail d'1/5, 1/4, 1/3 ou 1/2 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein ou qui demande l'application d'une convention collective de travail prévoyant un régime semblable ou qui fait appel aux dispositions de l'article 102bis. Hormis le cas où il est fait appel aux dispositions de l'article 102bis, le travailleur doit être remplacé par un chômeur complet indemnisé qui bénéficie d'allocations pour tous les jours de la semaine.

Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres déroger à l'obligation de remplacement à l'égard des travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5, 1/4 ou 1/3 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein et peut fixer des règles pour le remplacement de ces travailleurs.)

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de l'allocation ainsi que les conditions particulières et les modalités d'octroi de cette allocation.

Il peut aussi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, assimiler certaines catégories de personnes à des chômeurs complets indemnisés qui bénéficient d'allocations pour tous les jours de la semaine, au sens de l'alinéa 1er.

§ 2. La convention visée au § 1er est constatée par écrit, conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978.

Article 103. En cas de résiliation unilatérale du contrat de travail par l'employeur, le délai de préavis notifié au travailleur qui a réduit ses prestations conformément à l'article 102, (...), sera calculé comme s'il n'avait pas réduit ses prestations. Il faut également tenir compte de ce même délai de préavis pour déterminer l'indemnité prévue à l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978.

Sous-section 4. _ Dispositions communes

Article 104. _ Pour introduire la demande visée au § 3 de l'article 100 et au § 2 de l'article 102, le travailleur doit être au service de la même entreprise sans interruption depuis au moins six mois.
Article 105. § 1er. (Le Roi peut fixer les cas, les conditions et les modalités d'octroi du droit à l'interruption de la carrière professionnelle et du droit à la réduction des prestations de travail, visés aux Sous-sections 2 et 3.)

§ 2. Le Roi prend, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les mesures nécessaires pour adapter la législation relative à la sécurité sociale au profit des travailleurs visés par les articles 100 et 102.

§ 3.

Article 106BIS. _
Article 107. Le Roi désigne les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'application de la présente section.Les dispositions des articles 24 à 32 du Titre II, Chapitre III, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier sont également applicables à la présente section et ses arrêtés d'exécution.
Article 175. - Les dispositions du chapitre IV, section 5, sous section 2 cessent d'être en vigueur deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, exeption faite pour les travailleurs qui, avant l'expiration des dispositions de cette sous section, ont interrompu leur carrière professionnelle, conformément á l'article 100, pour la durée prévue pour leur convention.Le Roi peut proroger l'application du chapitre IV, section 5, sous section 2, par arrêté délibéré en conseil des Ministres.
Article 146. § 1er. Une prime de réinsertion est accordée à sa demande à la personne de nationalité étrangère, soumise à l'obligation de visa au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, qui a la qualité de chômeur complet indemnisé depuis plus d'un an, à la condition que les parents et alliés qui vivent avec elle et sont à sa charge l'accompagnent soit dans son pays d'origine, soit dans un pays autre qu'un Etat membre des Communautés européennes ou autre que l'Espagne et le Portugal.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre le bénéfice de l'octroi de la prime de réinsertion aux chômeurs ressortissant ôa des pays non visés à l'alinéa 1er.Sont considérées comme personnes à charge les personnes ne bénéficiant pas de revenus personnels d'au moins 160 000 francs par an. Ce montant est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume.Par revenus personnels, il faut entendre les revenus visés à l'article 6 de l'arrêté royal du 26 février 1964 portant coordination des dispositions légales relatives aux impôts sur les revenus.Le montant de 160 000 francs est rattaché à l'indice quadrimestriel du mois d'octobre 1984, soit 124,97 points. Il sera adapté au 1er janvier de chaque année compte tenu de l'évolution de l'indice du mois d'octobre de l'année précéedente.§ 2. La prime de réinsertion est égale à trois cent douze fois le montant journalier de l'allocation de chômage percue pour le dernier jour d'indemnisation.Pour le chômeur mis au travail en vertu de l'article 161 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, il n'est pas tenu compte, pour le calcul visé à l'alinéa précédent, de l'allocation de chômage majorée visée à l'article 166 du même arrêté mais de celle qu'il aurait percue s'il n'était pas mis au travail.§ 3. La prime de réinsertion est majorée d'un montant de 50 000 francs pour le conjoint admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir et vivant avec lui, au moment de la demande et de 15 000 francs pour chacun des enfants légitimes, naturels ou adoptifs, célibataires et âgé de moins de 18 ans au moment de la demande, qui vivent sous le même toit, ainsi que pour les enfants de plus de 18 ans qui remplissent les conditions prévues à l'article 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. La majoration prévue à l'alinéa précédent n'est pas accordée pour la personne qui est elle-même bénéficiaire de la prime de réinsertion.
Article 153. Sans préjudice des dispositions des articles 149 et 150, les dispositions de la présente section cessent de produire leurs effets trois ans à dater de leur entrée en vigueur.Elles peuvent toutefois être prorogées au-delà de ce terme par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Article 110. § 1er. Il est créé auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail une commission d'agrément, composée paritairement et dénommée, ci-après, la Commission.§ 2. La Commission se prononce, par décision motivée :1° sur l'agrément du programme des formations visées à l'article 109, § 1er, 9°, et § 2, 3°, ainsi que sur le retrait ou la suspension de cet agrément;2° sur le retrait ou la suspension de l'agrément des formations visées à l'article 109, § 1er, 1° à 8°, et § 2, 1° et 2°.Elle contrôle les formations visées à l'article 109, conformément aux règles fixées par le Roi.Elle suit l'évolution des ressources financières du système du congé-éducation payé.Elle émet un avis sur les problèmes du congé-éducation payé, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre de l'Emploi et du Travail.§ 3. La Commission est présidée par un représentant du Ministre de l'Emploi et du Travail.Le président et les membres sont nommés par le Roi.Seuls les membres ont voix délibérative.Le président dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son recours contre les décisions de la Commission concernant les agréments, suspensions ou retraits visés au § 2, alinéa 1er. Le recours est suspensif.Le président exerce son recours auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail. La décision d'annulation du Ministre doit être motivée.Si, dans un délai de vingt jours francs, le Ministre n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive.

(§ 3bis. Si la Commission n'a pas pris de décision au sujet de l'agrément d'un programme à la troisième réunion et au plus tard 4 mois suivant celle au cours de laquelle elle a été mise en possession de tous les renseignements qu'elle a demandés à l'organisateur de ce programme, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut se prononcer sur l'agrément du programme considéré.

Le Ministre se prononce par décision motivée. Il notifie sa décision à la Commission à la première réunion de celle-ci.) § 4. Le Roi fixe, après avoir pris l'avis du Conseil national du travail, la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission.Un représentant de chacun des Ministres ayant l'Education nationale dans ses attributions siège dans la Commission, avec voix consultative.

Article 113. § 1er. Les congés-éducation payés sont planifiés dans l'entreprise par le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale de l'entreprise ou, à défaut de celle-ci, d'un commun accord entre l'employeur et les travailleurs.La planification tient compte tant des exigences de l'organisation du travail au sein de l'entreprise que des intérêts et situations propres à chaque travailleur. Elle se fait dans le respect des règles suivantes :1° dans les entreprises occupant moins de 20 travailleurs, l'employeur peut s'opposer à l'absence simultanée pour cause de congé-éducation payé de plus de 10 p.c. du nombre total des travailleurs; un travailleur au moins devra toutefois être autorisé à s'absenter pour ce motif;2° dans les entreprises occupant de 20 à 50 travailleurs, l'employeur peut s'opposer à l'absence simultanée pour cause de congé-éducation payé de plus de 10 p.c. des travailleurs exercant la même fonction; un travailleur par fonction devra toutefois être autorisé à s'absenter pour ce motif.

(3° dans les entreprises occupant plus de 50 travailleurs, l'employeur peut s'opposer à l'absence simultanée pour cause de congé-éducation payé de plus de 10 p.c. des travailleurs exercant la même fonction étant entendu qu'un travailleur au moins par fonction devra être autorisé à s'absenter pour ce motif et à condition que le conseil d'entreprise ou, à défaut d'accord en son sein, la commission paritaire compétente ait défini au préalable ce qu'il faut entendre par " la même fonction.) Le nombre de travailleurs pris en considération pour l'application de l'alinéa 2 est celui qui résulte de la déclaration trimestrielle que l'employeur est tenu de faire parvenir à l'Office national de sécurité sociale le 30 septembre de l'année considérée.

(Le deuxième et le troisième alinéas ne sont pas applicables si la planification des absences dans l'entreprise est prévue dans une convention collective de travail, signée par toutes les organisations représentées à la délégation syndicale dans les entreprises comptant plus de 100 travailleurs, pour autant que cette convention collective de travail soit conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.) (La planification collective prime la planification individuelle.) § 2. En cas d'événements imprévisibles ou de circonstances contraignantes, il peut être dérogé, sur demande motivée de l'employeur ou du travailleur, à la planification établie en application du § 1er; des modalités particulières peuvent alors être fixées concernant l'utilisation du congé-éducation payé d'un commun accord entre l'employeur et les travailleurs concernés, lesquels peuvent à leur demande se faire assister par les délégués syndicaux.§ 3. En cas de désaccord persistant, les différends relatifs aux § 1er et 2 du présent article sont soumis à l'inspection des lois sociales de l'Administration de la réglementation et des relations du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, laquelle tranchera en cas d'échec de sa mission de conciliation.§ 4. Le Roi peut, après avoir pris l'avis du Conseil national du travail, fixer d'autres modalités de planification et de conciliation que celles prévues au présent article.

Article 119. Le travailleur qui s'est absenté du travail, invoquant indûment le bénéfice du droit au congé-éducation payé, ne peut, à ce titre, exiger le paiement de sa rémunération normale.Lorsque le dol du travailleur est constaté après que celui-ci ait percu sa rémunération normale, l'employeur peut en exiger le remboursement ainsi que le remboursement des cotisations de sécurité sociale afférentes.
Article 124. Sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, les agents désignés par le Roi surveillent l'exécution de la présente section et les arrêtés pris en exécution de celle-ci.
Article 125. Les agents visés à l'article 124 peuvent, dans l'exercice de leur mission :1° pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans les locaux des établissements et organisations visés à l'article 109 et fréquentés par les bénéficiaires de la présente section.Toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police;2° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées, et notamment :a) interroger, soit seuls, soit ensemble, l'employeur, le chef d'établissement ou le responsable de l'enseignement dans une organisation visée à l'article 109, leurs préposés ou mandataires, les travailleurs ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de leur surveillance;b) se faire produire sans déplacement tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la présente section et ses arrêtés d'exécution, en établir des extraits, des copies ou des photocopies;c) prendre connaissance, copie et photocopie de tous livres, registres et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission;d) prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux de travail et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des travailleurs ou des employeurs; à cet effet, exiger la présentation des documents officiels d'identification ou rechercher l'identité de ces personnes par tout autre moyen, y compris le procédé photographique;3° s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des bénéficiaires, établir ou délivrer des documents remplacant ceux visés par la présente section et par ses arrêtés d'exécution.
Article 126. Les agents visés à l'article 124 peuvent, lorsqu'ils l'estiment nécessaire, communiquer les renseignements recueillis lors de leur enquête à tous les agents chargés de la surveillance d'autres lois ou règlements, dans la mesure où ces renseignements peuvent être utiles à ces derniers dans l'exercice de leur surveillance.Il y a obligation de fournir ces renseignements lorsque les agents chargés de la surveillance les demandent.
Article 127. Tous les services de l'Etat, des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, ainsi que des établissements publics qui dépendent des services précités, fournissent à la demande des agents visé à l'article 124 tous les renseignements, documents ou copies de ceux-ci, qu'ils estiment utiles au contrôle de l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution.Tous les services précités, à l'exception de ceux des Communautés et des régions, sont tenus de fournir sans frais ces renseignements, documents et copies.
Article 128. Les agents visés à l'article 124 ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle, de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.Une copie du procès-verbal doit être notifiée au contrevenant dans les quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction, à peine de nullité.
Article 129. Les agents visés à l'article 124 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.
Article 137bis. § 1. Le droit de l'employeur à l'obtention au remboursement des rémunérations et des cotisations sociales afférentes au congé-éducation payé, ainsi qu'il a été déterminé à l'article 120, et pour lequel les créances concernant ces paiements et versements n'ont pas été introduites selon les modalités fixées par le Roi, dans un délai de trois ans à partir du 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées, s'éteint.

Pour l'application du présent paragraphe, les créances relatives au congé-éducation payé octroyé durant une formation sont réputées nées le dernier jour de la formation ou, lorsque la formation s'étend sur plusieurs années, le dernier jour de chaque année de formation.

§ 2. Sont éteintes les actions en remboursement qui n'ont pas été ordonnancées par le Ministre dans un délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année pendant laquelle elles ont été produites.

Article 143. Les demandes relatives au remboursement des rémunérations et des cotisations sociales payées en vertu de la loi du 10 avril 1973 accordant des crédits d'heures aux travailleurs en vue de leur promotion sociale, doivent être introduites auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail dans un délai de trois ans prenant cours à la date d'entrée en vigueur de la présente section.
Article 170. L'intervention de l'Etat dans les charges d'intérêt des emprunts et des autres opérations de financement de la Sabena conclus à partir du 1er janvier 1985 est supprimée.
Article 111. § 1er. (Pour ce qui concerne les formations suivies avant le 1er septembre 1993, le travailleur a le droit de s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération normale payée à l'échéance habituelle pendant un nombre d'heures correspondant au nombre d'heures théoriques que comportent les cours suivis en dehors de l'horaire normal de travail et au nombre d'heures de présence effective au cours pour les formations qui se déroulent durant l'horaire normal du travail.

Pour les formations suivies à partir du 1er septembre 1993, seul le nombre d'heures de présence effective au cours est pris en compte pour déterminer le quota du congé-éducation payé accordé au travailleur.

Dans tous les cas, le plafond annuel est fixé à :

1° 240 heures, si le travailleur suit une formation professionnelle;

2° 160 heures, s'il suit une formation générale;

3° 240 heures, s'il suit au cours de la même année tant une formation professionnelle qu'une formation générale.) § 2. Le Roi détermine les modalités d'application du § 1er.§ 3. Le Roi peut, après avoir pris l'avis du Conseil national du travail, augmenter les maxima prévus au § 1er.

Article 136. L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente section et des arrêtés pris en exécution de celle-ci se prescrit par trois ans à compter du fait qui a donné naissance à l'action.

Sous-section 2. _ Interruption de la carrière professionnelle.

Sous-section 2. _ Congé-éducation payé.

Article 120. Les employeurs peuvent obtenir auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail le remboursement des rémunérations et des cotisations sociales afférentes au congé-éducation payé.
Article 121. L'Etat prend à sa charge :1° la moitié des rémunérations et cotisations sociales payées en exécution de la présente section, pour ce qui concerne les formations professionnelles;2° la totalité des rémunérations et cotisations sociales payées en exécution de la présente section, pour ce qui concerne les formations générales.Le Roi détermine les cotisations sociales prises en considération pour l'application du présent article.
Article 122. En vue d'assurer le financement de la part des rémunérations et cotisations sociales incombant aux employeurs, le Roi peut imposer aux employeurs une cotisation dont Il fixe le montant.Les cotisations dues en vertu du présent article sont payables, selon les modalités et dans les délais fixés par le Roi, respectivement à l'Office national de sécurité sociale, au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs ou à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, selon que les employeurs assujettis tombent sous l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés ou de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.Le défaut de paiement dans les délais ainsi fixés entraîne l'application des majorations et intérêts de retard, aux mêmes taux et dans les mêmes conditions que ceux prévus par la loi du 27 juin 1969 et par les arrêtés-lois du 10 janvier 1945 et 7 février 1945 précités ainsi que par leurs arrêtés d'exécution.
Article 123. L'Office national de sécurité sociale, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge transfèrent au Ministère de l'Emploi et du Travail le produit des cotisations, majorations et intérêts de retard visés à l'article 122, alinéas 1er et 3, après prélèvement des sommes qui sont nécessaires pour couvrir les frais d'administration résultant de l'application du présent article.Le montant des frais d'administration est fixé de commun accord entre le Ministère de l'Emploi et du Travail et les organismes percepteurs.
Article 137. Se prescrivent par trois ans, les actions dont l'Office national de sécurité sociale, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et la Caisse de secours et de prévoyance des marins naviguant sous pavillon belge disposent contre les employeurs, du chef de non-paiement des cotisations, majorations et intérêts de retard dans les délais requis.Se prescrivent par trois ans à partir de la date du paiement, les actions intentées contre l'Office national de sécurité sociale, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, en répétition de cotisations payées indûment.Se prescrivent par trois ans à partir de la date où le droit est né, les actions des travailleurs contre les employeurs concernant l'octroi du congé-éducation payé.Se prescrivent par trois ans à partir de la date du paiement, les actions en répétition de montants payés indûment que les employeurs peuvent intenter en application de l'article 119, alinéa 2.
Article 101bis. En cas de préavis donné par l'employeur, le délai de préavis ne court pas durant la suspension de l'exécution du contrat de travail prévue à l'article 100.

Sous-section 3. _ La réduction des prestations

Article 102bis. Un travailleur a droit à une réduction de ses prestations de travail en cas de soins palliatifs portés à une personne, selon les dispositions et conditions prévues à l'article 100bis §§ 2 à 4 inclus.
Article 104bis. § 1er. Les employeurs qui, en application des articles 100 et 102, procèdent au remplacement du travailleur par un chômeur complet indemnisé, qui bénéficie d'allocations pour tous les jours de la semaine, peuvent être exonérés partiellement, pour les remplacants qu'ils engagent, des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9° et 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

L'exonération visée à l'alinéa 1er est, pour autant que le remplacant soit occupé à temps partiel, fixée à 50 % pendant le trimestre de l'engagement et les 4 trimestres suivants et à 25 % pendant le 5° jusque et y compris le 8e trimestre suivant celui de l'engagement.

(Par dérogation à l'alinéa 2, pour autant que le remplacant soit engagé après le 31 décembre 1996 et occupé à temps partiel dans une entreprise qui compte moins de 50 travailleurs, la dispense visée à l'alinéa 1 est fixée à 75 % pendant le trimestre de l'engagement et les quatre trimestres suivants et à 50 % pendant le cinquième jusqu'au huitième trimestre suivant celui de l'engagement. La période dont il faut tenir compte pour déterminer le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise, est déterminée par Nous.)

Cette exonération est, pour autant que le remplacant soit occupé à temps plein, fixée à 25 % pendant le trimestre de l'engagement et les 4 trimestres suivants.

§ 2. Sont exclus de l'application du présent article les employeurs qui, à l'expiration du trimestre pour lequel ils en invoquent l'application, sont débiteurs envers les institutions chargées de la perception et du recouvrement de cotisations de sécurité sociale.

S'il s'agit d'employeurs qui ont obtenu pour l'apurement de leur dette des délais de paiement qu'ils ont respectés strictement, des dérogations peuvent être accordées par le Comité de gestion des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

§ 3. Sont également exclus du bénéfice du présent article, les employeurs dont il est établi qu'ils ne satisfont pas aux obligations prévues par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.

§ 4. Pour pouvoir bénéficier des avantages du présent article, l'employeur doit préciser, dans la déclaration trimestrielle aux institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'identité exacte du travailleur pour lequel il réduit les cotisations patronales et prouver que ce travailleur remplit les conditions requises pour l'application des dispositions du présent article.

Le Roi détermine les modalités relatives aux formalités et justificatifs mentionnés à l'alinéa 1er.

§ 5. Les employeurs qui bénéficient des dispositions du présent article ne peuvent bénéficier, pour ce même travailleur :

1° des dispositions de l'arrêté royal du 21 janvier 1987 portant des nouvelles mesures en vue de promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et de la Section 5 du Chapitre II de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;

2° des dispositions de l'arrêté royal n° 483 du 22 décembre 1986 portant réduction des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'engagement des travailleurs domestiques;

3° des dispositions du Chapitre II du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;

4° des dispositions du Chapitre VII du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;

5° des dispositions de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef des jeunes;

6° des dispositions de l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité sociale de certains jeunes défavorisés;

7° des dispositions des Titres III, IV et VI de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994;

8° des dispositions du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;

9° des dispositions du Titre Ier de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.

§ 6. Les avantages du présent article ne s'appliquent pas aux travailleurs engagés dans le cadre d'un programme de remise au travail, tel que visé à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles.

Article 135. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente section.
Article 119bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avoir demandé l'avis du Conseil national du Travail, fixer des règles et des modalités d'application spéciales dans le régime du congé-éducation payé pour les travailleurs salariés dans les P.M.E., telles que définies à l'article 2 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante. Ces règles et modalités d'application concerneront :

Pour ces formations le travailleur aura seulement droit à une indemnité à charge de l'employeur égale au salaire plafonné pendant le nombre d'heures correspondant au nombre d'heures des formations effectivement suivies. Des cotisations sociales sont dues sur ces indemnités.

Le travailleur salarié ne peut pas, pour ces formations, bénéficier des dispositions relatives au congé-éducation payé.

Les employeurs peuvent obtenir auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail le remboursement de la moitié des indemnités et des cotisations sociales s'y rapportant, payées en exécution des présentes dispositions, sur la base des preuves fixées par le Roi.

Ces règles et modalités d'application pour les travailleurs salariés dans les P.M.E. auront cours pour une durée de 2 ans à partir de leur entrée en vigueur. Le Roi peut, après évaluation et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prolonger cette durée.

Article 108. § 1er. La présente section s'applique :

1° aux travailleurs occupés à temps plein dans les liens d'un ou de plusieurs contrats de travail et qui suivent une formation visée à l'article 109;

2° aux employeurs.

§ 2. Pour l'application de la présente section, sont assimilées :

1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail à temps plein sous l'autorité d'une ou de plusieurs personnes;

2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.

§ 3. La présente section ne s'applique pas :

1° aux travailleurs occupés par l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les associations de provinces, les communes, les associations de communes, les agglomérations et les fédérations de communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public;

2° au personnel enseignant.

§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après avoir pris l'avis du Conseil national du travail :

1° déterminer les modalités d'application spéciales pour certaines catégories de travailleurs;

2° étendre l'application de la présente section, soit purement et simplement, soit moyennant certaines adaptations, à d'autres catégories de travailleurs;

3° exclure certaines catégories de travailleurs de l'application de la présente section ou de certaines de ses dispositions.