28 DECEMBRE 1984. - [Loi portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public et autres services de l'Etat.] (L 1990-06-26/30, art. 2, §1, 003; En vigueur : 01-01-1989) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 13-04-2001)

Type Loi
Publication 1985-01-22
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 2
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Article 18. Les dispositions relatives à l'emploi des langues en matière administrative applicables aux services des Exécutifs de la Communauté et de la Région, sont applicables aux institutions créées par la Communauté et la »Région.
Article M.

CHAPITRE PREMIER. _ Suppression de certains organismes d'intérêt public et création d'un organisme d'intérêt public pour le logement dans la Région bruxelloise.

Article 1. Sont supprimés les organismes d'intérêt public suivants :1° l'Institut national du logement; la Société nationale du logement; la Société nationale terrienne; la Société nationale des distributions d'eau;2° l'Oeuvre nationale de l'enfance et le Fonds national de reclassement social des handicapés.Dès leur suppression, les lois qui les ont créés, à l'exception de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, sont abrogées et leur mention dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, est supprimée.
Article 1bis.
Article 2. § 1er. En vue de la suppression des organismes visés à l'article 1er, le Roi règle par arrêtés délibérés en Conseil des ministres leur dissolution et toutes questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment :1. sans préjudice des dispositions des articles 3, 6 et 7, le transfert à la Région wallonne et à la Région flamande, chacune pour ce qui la concerne, des missions, des biens, des membres du personnel, des droits et des obligations des organismes visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°;2. sans préjudice des articles 4 et 5, le transfert à la Communauté française, à la Communauté flamande et à la Communauté germanophone, chacune pour ce qui la concerne, des missions, des biens, des membres du personnel, des droits et des obligations des organismes visés à l'article 1er, alinéa 1er, 2°;3. le maintien des avantages, notamment fiscaux, dont bénéficient, d'une part, les organismes visés à l'article 1er et, d'autre part, leurs sociétés agréées.§ 2. Les arrêtés royaux visés au § 1er déterminent les modalités de sauvegarde des droits des communes, des provinces, des associations intercommunales et des centres publics d'aide sociale en tant qu'associés ou actionnaires.§ 3. Les arrêtés royaux visés au § 1er déterminent en outre, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités du transfert des membres du personnel et les mesures nécessaires pour garantir les droits du personnel.Le transfert du personnel a lieu dans le respect des principes fixés à l'article 2, § 4 à 6, à l'article 4 en cas de modification de la localisation des services centraux, et aux articles 11 et 12 de l'arrêté royal réglant le passage de membres du personnel aux quatre ministères des Communautés et des Régions, coordonné le 24 novembre 1981, tel qu'il fut modifié par les arrêtés royaux subséquents.§ 4. Les arrêtés royaux visés aux § 1er, 2 et 3 sont pris après l'avis des Exécutifs régionaux et communautaires.
Article 4. § 1er. Le Roi transfère à un ministre, à un comité ministériel ou à une personne morale de droit public autre que l'Etat, par arrêtés délibérés en Conseil des ministres, les tâches du Fonds national de reclassement social des handicapés en ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans les matières pour lesquelles les Communautés ne sont pas compétentes.§ 2. Les arrêtés royaux visés au § 1er précisent en outre, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 2, les règles de transfert des biens et du personnel concernés par le transfert des tâches reprises au § 1er.
Article 5. § 1er. (Le Roi transfère à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, l'exécution des missions relatives à l'intervention dans les prestations individuelles de réadaptation fonctionnelle confiées au Fonds national de reclassement social des handicapés par l'article 3, 2°, 3° et 4°, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, y compris le remboursement des frais de déplacement en relation avec ces prestations ainsi que les droits et obligations y afférents.) Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi précise les prestations visées à l'alinéa premier relatives à la réadaptation fonctionnelle qui entrent dans le champ d'application de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.§ 2. (Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les règles relatives à la fixation, la perception, l'affectation et la répartition des recettes visées à l'article 24, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de la loi du 16 avril 1963 mentionnée au § 1er, afin qu'elles soient mises à la disposition de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.) § 3. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi précise en outre, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 2, les règles de transfert des biens et du personnel concernés par l'application des § 1er et 2.

(§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier la loi du 16 avril 1963, en vue d'harmoniser les avantages visés au présent article avec les dispositions correspondantes en vigueur dans le cadre de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.)

CHAPITRE II. _ Restructuration du Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales.

Article 8. § 1er. Dans les limites fixées par la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'exécution des missions dévolues au Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales par l'article 6bis, § 2, 1°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°, de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, à l'exception de la liquidation, de l'ordonnancement et du paiement relatifs aux subsides consentis, à des garanties octroyées aux interventions dans les charges financières et les taux d'intérêt des emprunts contractés avant le 1er janvier 1980, est transférée à la Communauté française, à la Communauté flamande et à la Communauté germanophone, chacune pour ce qui la concerne.§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle, par arrêtés délibérés en Conseil des ministres et après avis des Exécutifs communautaires, le transfert des droits, des obligations et des biens du Fonds précité à la Communauté francaise, à la Communauté flamande et à la Communauté germanophone, chacune pour ce qui la concerne.
Article 8bis.
Article 11.
Article 13. § 1er. Dans les limites fixées par la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'exécution des missions dévolues à l'Office national de l'emploi par l'article 7, § 1er, a, d, e, f et g, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que l'exécution des tâches assignées à l'Office national de l'emploi dans le cadre de l'exécution des mesures arrêtées par l'autorité nationale relatives au placement des chômeurs, sont transférées à la Région wallonne et à la Région flamande, chacune pour ce qui la concerne.§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle, par arrêtés délibérés en Conseil des ministres et après avis des Exécutifs régionaux concernées, le transfert des droits, des obligations et des biens de l'Office national précité à la Région wallonne et à la Région flamande, chacune pour ce qui la concerne.Ce transfert s'effectuera proportionnellement à l'ampleur des tâches transférées respectivement aux Communautés et aux Régions.§ 3. Le Roi transférera, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de l'Exécutif de la Région bruxelloise, de l'Exécutif flamand et de l'Exécutif régional wallon, une partie des biens, des droits et des obligations de l'Office national précité à l'organisme visé à l'article 14, § 1er.
Article 15bis.
Article 14. § 1er. Il est créé un organisme d'intérêt public auquel est transférée, pour le territoire de la Région bruxelloise visé dans la loi coordonnée du 20 juillet 1979 créant des institutions communautaires et régionales provisoires, l'exécution des missions dévolues à l'Office national de l'emploi par l'article 7, § 1er, a, d, e, f et g, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ainsi que l'exécution des tâches assignées à l'Office national de l'emploi, dans le cadre de l'exécution des mesures arrêtées par l'autorité nationale relatives au placement des chômeurs.

Cet organisme est classé dans la catégorie B visée à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

§ 2. Les dispositions de l'article 7, §§ 3 à 12, de la présente loi sont applicables à l'organisme prévu au § 1er.

§ 3. Le Roi fixe le nom, l'organisation, le lieu d'établissement et le fonctionnement de l'organisme prévu au § 1er, ainsi que son insertion dans la loi précitée du 16 mars 1954, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de l'Exécutif de la Région bruxelloise.

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