25 OCTOBRE 1984. - Décret instituant la Société Régionale Wallonne du Logement
CHAPITRE I. - Généralités.
Section I. - Des sociétés agréées.
Article 7. La Société régionale, conformément à un règlement général arrêté par (le Gouvernement), peut accorder l'agrément à toute société établie dans un but d'intérêt social sous forme de société immobilière de service public, et dont l'objet est visé à l'article 8.
Dans les trois mois à dater de la notification de la décision de refus ou de retrait d'agrément, la société intéressée peut introduire un recours auprès du (Gouvernement). Le recours est suspensif.
Article 13. (§1. La Société régionale exerce son contrôle sur chaque société agréée à l'intervention d'un commissaire désigné par (le Gouvernement) parmi les membres du personnel du Ministère de la Région Wallonne.)
(Le commissaire régional auprès de la Société agréée est régulièrement convoqué à toutes les réunions des organes d'administration et de contrôle de celle-ci; il possède les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission.
Ce commissaire exerce sa mission de la manière prévue à l'article 23 §§ 2 et 3. Il envoie copie de ses recours au (Gouvernement).)
(§ 2. Si dans un délai de 20 jours francs, prenant cours le même jour que le délai visé à l'article 23, § 3, la Société régionale saisie du recours n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive.)
(§ 3. La Société régionale notifie immédiatement sa décision motivée à la société agréée par lettre recommandée à la poste.)
Article 24. (Abrogé)
Article 4. § 1. Les habitations visées par le présent décret sont en ordre principal destinées aux personnes de revenus modestes, et ensuite, aux personnes de revenus moyens.
§ 2. Sur avis de la Société régionale, (le Gouvernement) détermine par arrêté:
1° les normes auxquelles doivent répondre les habitations visées par le présent décret;
2° les conditions d'admission des candidats locataires;
3° le mode de calcul de loyer des habitations données en location en tenant compte notamment des ressources et des charges de famille des locataires ainsi que du degré de confort et de l'ancienneté de ces habitations;
4° (les dispositions du contrat de bail applicable à la location des habitations visées par le présent décret, relatives notamment à la durée du bail, à la durée des congés, aux redevances et charges, à la garantie locative et aux sanctions en cas de non-respect des dispositions régissant le régime locatif;
5° les conditions d'accession à la propriété.)
(§ 3. La Région prend en charge les remises de loyer accordées aux locataires ayant des enfants à charge.)
Article 1. Il est institué une (société wallonne du logement) ci-après dénommée "la Société régionale". La Société régionale est un organisme d'intérêt public doté de la personnalité civile et dont les statuts sont soumis à l'approbation du (Gouvernement) Régional Wallon ci-après dénommé (le Gouvernement).
Le siège de la Société régionale est établi à Charleroi.
Article 2. La Société régionale a pour mission:
§ 1. De promouvoir la création et d'agréer des sociétés immobilières, de mettre à leur disposition des moyens en vue de la réalisation de leur objet.
§ 2. D'exercer le contrôle de la gestion des sociétés agréées.
§ 3. D'accorder à des personnes physiques des prêts hypothécaires pour l'achat, la construction et la réhabilitation d'habitations telles que prévues à l'article 4 selon les règles déterminées par (le Gouvernement) sur avis de la Société régionale.
En milieu rural, ces prêts peuvent concerner les petites exploitations agricoles.
§ 4. De promouvoir la recherche ou l'expérimentation en matière de logements.
§ 5. Selon les modalités déterminées par (le Gouvernement), sur avis de la Société régionale:
1° de constituer les réserves de terrains nécessaires au développement harmonieux de l'habitat;
2° de céder des réserves à des sociétés immobilières de services publics;
3° de vendre ces réserves de terrains par parcelles ou d'accorder des droits réels autres que le droit de propriété directement ou à l'intervention de sociétés immobilières de services publics en imposant aux bénéficiaires des servitudes pour le maintien de l'aspect et de l'agencement fonctionnel des ensembles.
§ 6. De proposer au (Gouvernement) des politiques adaptées aux régions urbaines et aux régions rurales.
§ 7. D'effectuer, moyennant l'accord préalable du (Gouvernement), toute autre mission ayant un rapport direct avec celles visées aux §§ 1 à 6 du présent article.
Article 3. En vue de la réalisation de sa mission, la Société régionale peut acquérir et donner en location toute propriété bâtie ou non bâtie, ou transférer un droit réel sur celle-ci selon les conditions déterminées par un arrêté du (Gouvernement), sur avis de la Société régionale.
(Moyennant l'accord du Gouvernement, la Société régionale est autorisée à participer à la création et à la gestion d'organismes ou de sociétés dont l'objet social concourt à la mise en oeuvre et à la coordination de la politique régionale du logement.
Dans ce cadre, la société est également autorisée à assurer le financement ou le préfinancement des dépenses desdits organismes.)
Article 5. la Société régionale garantit le remboursement des prêts qu'elle a consentis par l'assurance sur la vie selon les règles arrêtées par (le Gouvernement) sur avis de la Société régionale.
Article 6. La Société régionale soumet au (Gouvernement) pour approbation, ses programmes d'investissement. (Le Gouvernement) peut préalablement arrêter le contenu général et fixer les directives d'exécution de ces programmes.
CHAPITRE II. - Moyens d'action.
Section I. - Des sociétés agréées.
(Sous-section 1. - De la mission et de l'agrément.)
Article 8. Ces sociétés ont pour objet:
1° de construire des habitations sociales ou moyennes visées à l'article 4, § 1er, de les transformer ou de les réhabiliter;
2° d'acquérir des immeubles bâtis pour les transformer en habitations sociales ou moyennes; s'il s'agit d'immeubles insalubres ou vétustes, de les réhabiliter ou de les démolir, en vue de les remplacer par des habitations sociales ou moyennes;
3° de donner en location les habitations sociales ou moyennes dont elles sont propriétaires, ou de transférer un droit réel sur celles-ci;
4° de constituer et d'acquérir, dans les conditions prévues par la Société régionale, des réserves de terrains en vue d'assurer le développement de l'habitat social ou moyen, de les céder à des particuliers en imposant des servitudes pour le maintien de l'aspect et de l'aménagement fonctionnel de l'ensemble;
5° d'organiser éventuellement un service social ou de conseil au bénéfice des occupants d'habitations sociales;
6° d'acquérir ou de gérer des logements qui ne font pas partie de leur patrimoine, selon les conditions fixées par la Société régionale.
§ 2. De facon à assurer une coordination aussi grande que possible entre les constructions de logements et leur équipement en infrastructure, la Société régionale sera consultée annuellement sur l'etablissement d'une programmation de l'équipement de voirie, des égouts, de l'eclairage public, du réseau extérieur de distribution d'eau, de l'aménagement des abords communs y compris les plantations, d'infrastructures et d'installations ou de constructions à caractère collectif ou d'intérêt social ou culturel pour autant que ces équipements, installations ou constructions constituent des parties intégrantes des groupes d'habitations.
Moyennant l'accord du (Gouvernement), les sociétés agréées peuvent être chargées de réaliser ces équipements.
Article 10. § 1. La Région Wallonne, les provinces wallonnes et la province de Brabant, les associations de communes, les communes, les centres publics d'aide sociale, les personnes morales de droit privé et les particuliers sont admis à souscrire au capital des sociétés agréées. Toutefois, la souscription de la Région est limitée à un quart du capital au plus.
§ 2. Le capital des sociétés agréées est détenu majoritairement par des personnes morales de droit public.
Toutefois, dans le cas où les sociétés agréées constituent des sociétés d'économie mixte, un droit de préemption est reconnu aux personnes morales de droit public visées au § 1er en cas de cession des parts détenues par les personnes morales de droit privé ou les particuliers dans le capital des sociétés agréées. Le rachat de ces parts est prévu dans le cadre d'un arrêté du (Gouvernement) Régional Wallon qui en fixe les modalités.
Article 11. Les sociétés agréées ne peuvent valablement emprunter auprès des tiers, aliéner leurs biens immobiliers, les hypothéquer ou céder à des tiers les garanties qu'elles possèdent sans l'autorisation expresse de la Société régionale.
Dans l'octroi de son autorisation, la Société régionale se conforme aux conditions fixées par (le Gouvernement).
Elles peuvent recevoir des dons et des legs, acquérir ou transférer des droits réels sur tout immeuble bâti ou non bâti et donner ceux-ci en location moyennant autorisation préalable de la Société régionale.
Elles peuvent en outre être autorisées par la Société régionale à affecter des biens immobiliers aux nécessités de leur administration.
Article 12. Les conditions auxquelles des moyens financiers sont mis à la disposition des sociétés agréées, sont déterminées par un règlement pris par la Société régionale et approuvé par (le Gouvernement).
(Sous-section 2. - Contrôle et tutelle générale.)
(Sous-section 3. - Des plans d'assainissement.)
Article 13bis. § 1. Les sociétés agréées dont le déficit en compte courant est supérieur au montant déterminé par (le Gouvernement) sont tenues d'arrêter et d'exécuter un plan d'assainissement.
(Le Gouvernement) arrête les conditions et modalités d'établissement, d'exécution et de contrôle du plan.
Les sociétés agréées exécutant un plan d'assainissement peuvent bénéficier d'une aide financière de la Région, dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget.
§ 2. Le plan d'assainissement fait l'objet d'une convention passée entre les sociétés agréées visées au § 1er, la Société régionale wallonne du Logement et le Ministre qui a le Logement dans ses attributions, selon les modalités déterminées par (le Gouvernement).
§ 3. En cas de carence dans l'exécution du plan d'assainissement constaté par la correspondance, sur proposition de la Société régionale wallonne du Logement ou d'initiative, (le Gouvernement) peut désigner un commissaire spécial auprès des sociétés visées au § 1er.
(Le Gouvernement) fixe le montant de ses émoluments et frais de déplacement à charge du budget régional.
Le Commissaire spécial assiste aux réunions des organes d'administration et de contrôle de la société agréée et contrôle sur place l'exécution du plan d'assainissement.
Il peut être investi par (le Gouvernement) d'une mission dont la durée est fixée par lui pour l'exercice de laquelle il possède les pouvoirs les plus étendus pour mettre à exécution les mesures déterminées par le plan d'assainissement.
Section II. - Constitution de la Société régionale. - Actions en Justice. - Expropriations.
Article 14. Sans perdre son caractère civil, la Société régionale se constitue par actions. Elle est régie, pour tout ce qui n'est pas prévu par ses statuts, par les lois sur les sociétés anonymes. Son capital initial est fixé par (le Gouvernement).
Sont admises à souscrire au capital: la Région, les provinces wallonnes et la province de Brabant.
Article 16. La Société régionale est habilitée à poursuivre, conformément à la législation en la matière, l'expropriation de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, préalablement déclarée d'utilité publique par le Gouvernement.
CHAPITRE III. - Société régionale. - Administration. - Direction. - Assemblée générale. - Surveillance et Contrôle.
Section I. - Conseil d'Administration.
Article 17. § 1. Le Conseil d'administration de la Société régionale est composé de 23 membres nommés et révoqués par le Conseil Régional Wallon, à savoir:
- 16 administrateurs présentés sur une liste double par (le Gouvernement);
- 1 administrateur présenté sur une liste double par (le Gouvernement) de la Communauté germanophone;
- 6 administrateurs présentés sur une liste double par le Conseil écoomique et social de la Région Wallonne.
Le Conseil d'administration comprend au moins deux administrateurs domiciliés dans chaque province de la Région Wallonne et dans l'arrondissement administratif de Nivelles. Il désigne en son sein un président et deux vice-présidents.
(A titre transitoire, durant la période comprise entre l'entrée en vigueur du décret modifiant le présent article et le renouvellement ordinaire du conseil d'administration qui suivra cette entrée en vigueur, celui-ci compte deux administrateurs supplémentaires; ceux-ci sont nommés par le Conseil régional wallon sur une liste double de candidats qui lui est présentée par le Gouvernement; ils sont révoqués par ce Conseil.)
§ 2. Le mandat d'administrateur s'achève de plein droit lorsque son titulaire atteint l'âge de 70 ans. Il est d'une durée de 6 ans et est renouvelable. (...).
§ 3. Le secrétariat du Conseil d'administration est assuré par le directeur général de la Société régionale qui siège avec voix consultative.
En outre, le directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire et du Logement siège au Conseil avec voix consultative.
Article 20. L'Assemblée générale se compose des actionnaires, des administrateurs, des Commissaires du ( Gouvernement), des membres du Comité de surveillance, du directeur général et du directeur général adjoint.
Seuls les actionnaires peuvent prendre part au vote.
Chaque associé ne peut s'y faire représenter que par un seul délégué, ce dernier dispose d'autant de voix que son mandant possède d'actions.
Article 22. § 1. (Le Gouvernement) désigne un ou plusieurs réviseurs auprès de la Société régionale. Ces réviseurs sont choisis parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'enreprises.
§ 2. Les réviseurs sont chargés de contrôler les écritures et d'en certifier l'exactitude et la sincérité.
Ils peuvent prendre connaissance sans déplacement, des livres et documents comptables, de la correspondance, des procès-verbaux des situations périodiques et généralement de toutes les écritures. Ils vérifient la consistance des biens et des valeurs qui appartiennent à la Société régionale ou dont celle-ci a l'usage de la gestion.
Ils ne peuvent s'immiscer dans la gestion de la Société régionale.
§ 3. Ils adressent au (Gouvernement) et aux organes directeurs de la Société un rapport sur la situation active et passive ainsi que sur les résultats d'exploitation, au moins une fois l'an à l'occasion de la confection du bilan et du compte de profits et pertes ou du compte annuel. Ils lui signalent, sans délai, toute négligence, toute irrégularité et, en général, toute situation susceptible de compromettre la solvabilité et la liquidité de la Société régionale.
Article 23. La Société régionale est soumise au pouvoir de contrôle du (Gouvernement). Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires nommés par (le Gouvernement). (Celui-ci peut également désigner un observateur particulièrement chargé du suivi du contrat de gestion.)
§ 2. Les commissaires (et l'observateur) du (Gouvernement) assistent avec voix consultative aux réunions des organes d'administration et de contrôle de la Société, (les commissaires) ont les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leur mission.
§ 3. Chaque commissaire du ( Gouvernement) dispose d'un délai de 4 jours francs pour prendre son recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la législation, aux statuts, (au contrat de gestion) à la réglementation, au règlement d'ordre intérieur ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.
Ce délai court à partir du jour de la réunion, à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du (Gouvernement) qui a pris son recours ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où la décision lui a été notifiée par la Société régionale par lettre recommandée à la poste.
§ 4. Le commissaire du (Gouvernement) désigné sur la proposition du ministre du Budget contrôle sur place les opérations de la Société régionale qui ont une incidence comptable, financière ou budgétaire. Il est investi dans ce domaine d'une mission permanente pour l'exercice de laquelle il possède les pouvoirs les plus étendus.
§ 5. Chaque commissaire exerce son recours auprès du (Gouvernement) dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du (le Gouvernement).
Si dans un délai de 20 jours francs commencant le même jour que le délai prévu au § 3, (le Gouvernement) n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive.
§ 6. La décision d'annulation est motivée et notifiée à la Société régionale par (le Gouvernement).
(§ 7. Chaque semestre, l'observateur transmet un rapport au Gouvernement sur l'exécution du contrat de gestion par la Société régionale.)
CHAPITRE III. - Société régionale. - Administration. - Direction. - Assemblée générale. - Surveillance et Contrôle.
Section I. - Conseil d'Administration.
Article 25. La Société régionale établit annuellement son budget et le soumet à l'approbation du (Gouvernement). Ce budget est communiqué au Conseil Régional Wallon en annexe du projet de budget de dépenses de la Région Wallonne - Partie Ministère de la Région Wallonne.
Article 27. Les transferts et dépassements de crédits limitatifs portés au budget de la Société régionale doivent être autorisés par (le Gouvernement).
Si les dépassements de crédits envisagés entraînent une intervention financière de la Région supérieure à l'intervention prévue initialement dans le budget de celle-ci, ils devront être préalablement approuvés par l'inscription d'un crédit correspondant dans le budget des dépenses de la Région Wallonne - Partie Ministère de la Région Wallonne.
Section II. - Direction.
Article 28. § 1. (Le Gouvernement) détermine les règles relatives à la comptabilité, à la reddition des comptes ainsi qu'aux situations et rapports périodiques de la Société régionale.
§ 2. La Société régionale présente au (Gouvernement) des situations périodiques et un rapport annuel sur ses activités. A l'initiative du (Gouvernement), ce rapport est transmis au Conseil Régional Wallon dans l'année qui suit l'exercice budgétaire annuel auquel il se rapporte.
§ 3. La Société régionale dresse, pour le 30 avril au plus tard, le compte annuel d'exécution de son budget, ainsi qu'une situation active et passive au 31 décembre de l'année considérée.
§ 4. Les comptes de la Société régionale sont arrêtés par (le Gouvernement) sur proposition du Conseil d'administration. (Le Gouvernement) les soumet au contrôle de la Cour de Comptes au plus tard le 31 mai de l'année qui suit celle de la gestion.
Article 29. Après avis de la Société régionale, (le Gouvernement) arrête les règles relatives:
1° à la détermination des bénéfices de la Société régionale;
2° au mode d'estimation des éléments constitutifs du patrimoine;
3° au mode de calcul et à la fixation du montant maximum:
des amortissements;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.