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16 JUILLET 1985. - Décret relatif aux parcs naturels. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-03-1999 et mise à jour au 23-10-2023)

Texte en vigueur a fecha 2008-03-08
Article 2. Peuvent prendre l'initiative de créer un parc naturel :

1° la Région wallonne représentée par son Gouvernement;

2° la commune ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles le parc naturel est envisagé;

3° la province sur le territoire de laquelle le parc naturel est envisagé;

4° les communes et la ou les provinces sur le territoire desquelles le parc naturel est envisagé;

5° l'association de la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, de la ou des communes et éventuellement de la ou des provinces sur le territoire desquelles le parc naturel serait compris.

L'autorité qui a pris l'initiative de créer un parc naturel est le pouvoir organisateur de ce parc.

Article 3. Le pouvoir organisateur institue un comité d'étude composé des communes du périmètre du parc naturel et d'autres milieux concernés, dont les promoteurs du parc naturel; le comité établit un rapport et un avant-projet relatifs:

1° aux limites du parc;

2° au plan de gestion visé à l'article 6;

3° aux conséquences, pour les communes intéressées et pour leurs habitants, de la création du parc naturel.

Si le pouvoir organisateur est (le Gouvernement), le comité d'étude dépose le rapport et l'avant-projet dans les six mois de la date à laquelle il a été constitué.

Article 4. § 1er. Après réception du rapport et de l'avant-projet, le pouvoir organisateur établit un projet. Celui-ci porte sur la dénomination, les limites et le plan de gestion du parc naturel.

[Si le pouvoir organisateur est constitué de plusieurs communes, une intercommunale est constituée au plus tard au moment de l'établissement du projet.] 1999-02-25/35, art. 2, 002; **En vigueur :** 16-03-1999>

Le projet est notifié dans les dix jours de son établissement aux communes concernées ainsi qu' [au Gouvernement], lorsqu'il n'est pas le pouvoir organisateur. 1999-02-25/35, art. 9, 002; **En vigueur :** 16-03-1999>

[¹ Dans les deux mois de la notification, les communes procèdent à une enquête publique selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement.]¹

Dans les deux mois de la clôture de l'enquête publique, les conseils communaux émettent un avis favorable ou défavorable. L'avis favorable peut être assorti de conditions. L'avis qui n'a pas été exprimé dans le délai est réputé favorable.

§ 2. Après réception de l'avis des communes, le pouvoir organisateur consulte le ou les Gouvernement communautaire(s) concerné(s), le Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, le Conseil économique et social de la Région Wallonne, les députations permanentes des provinces sur lesquelles le parc naturel s'étendrait et la Commission consultative régionale wallonne d'aménagement du territoire. 1999-02-25/35, art. 9, 002; **En vigueur :** 16-03-1999>

Les avis des communes sont joints aux demandes d'avis adressées à ces organismes. Ceux-ci émettent leur avis dans les deux mois de la demande. L'avis qui n'a pas été exprimé dans le délai est réputé favorable.

Les avis des communes et des organismes visés à l'alinéa 1er ainsi que les documents de l'enquête publique sont transmis au comité d'étude. Dans le mois, celui-ci émet un avis et formule des propositions qu'il transmet au pouvoir organisateur.


(1)2007-05-31/46, art. 48, 004; En vigueur : 08-03-2008>

Article 5. § 1. La décision relative à la création du parc naturel est prise par le pouvoir organisateur. Elle porte sur la dénomination, les limites et le plan de gestion du parc.

Si le pouvoir organisateur est [le Gouvernement], la décision est prise par arrêté motivé. Dans les autres cas, la décision est soumise à l'approbation [du Gouvernement]. 1999-02-25/35, art. 9, 002; **En vigueur :** 16-03-1999>

Le pouvoir organisateur ne peut décider de la création d'un parc naturel que sur avis favorable de la majorité des communes concernées.

§ 2. Le pouvoir organisateur joint à la demande d'approbation un dossier selon les règles définies par [le Gouvernement]. 1999-02-25/35, art. 9, 002; **En vigueur :** 16-03-1999>

[Le Gouvernement] statue dans les deux mois par un arrêté motivé. La création du parc naturel produit ses effets à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'approbation. 1999-02-25/35, art. 9, 002; **En vigueur :** 16-03-1999>

§ 3. [¹ L'avis final du comité d'étude est déposé à la maison communale de chacune des communes intéressées, où les habitants peuvent en prendre connaissance.

La même règle est applicable en cas de modification de l'acte par lequel le parc naturel a été créé.]¹


(1)2007-05-31/46, art. 49, 004; En vigueur : 08-03-2008>

Article 7. § 1. Il y a pour chaque parc naturel une commission de gestion dotée de la personnalité juridique.

Les membres de la commission de gestion sont nommés par (le Gouvernement).

(§ 2. La Commission de gestion est composée comme suit :

1° des membres proposés par les conseils communaux des communes sur le territoire desquelles s'étend le parc naturel, soit :

2° un membre proposé par chacun des conseils provinciaux des provinces sur le territoire desquelles s'étend le parc naturel;

3° un membre proposé par le Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature;

4° trois membres proposés par le pouvoir organisateur dont un au moins représente les associations culturelles qui ont exercé et qui exercent leur activité sur le territoire du parc naturel et, s'il échet, un représentant des entreprises qui exercent leurs activités sur le territoire du parc naturel;

5° deux membres locaux proposés par des associations qui ont pour objet la conservation de la nature et qui exercent leur activité en tout ou en partie sur le territoire du parc naturel;

6° trois membres locaux proposés par des associations professionnelles d'agriculteurs, de sylviculteurs et d'artisans, et qui sont eux-mêmes agriculteurs, sylviculteurs ou artisans;

7° un membre proposé par des organisations locales s'occupant du développement du tourisme;

8° deux fonctionnaires du Ministère de la Région wallonne, appartenant l'un au Service compétent pour la Conservation de la nature, l'autre au Service compétent pour l'Aménagement du territoire.

§ 3. Le pouvoir organisateur sollicite les différents organismes et institutions chargés de proposer les membres visés au § 2, 1° à 7°, en vue de la constitution de la Commission de gestion.

Les propositions de candidats visés au § 2, 1° à 7°, sont adressées sur une liste double au pouvoir organisateur dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle le pouvoir organisateur a sollicité les différents organismes et institutions mentionnés à l'alinéa 1er.

Si le pouvoir organisateur n'est pas la Région wallonne, il transmet les propositions de candidats au Gouvernement.

Au moins l'un des deux candidats figurant sur chaque liste est domicilié dans l'une des communes sur le territoire desquelles s'étend le parc naturel.)

§ 4. Il y a, pour chaque membre effectif, un membre suppléant.

Le § 3 est applicable aux membres suppléants.

§ 5. Si le parc naturel s'étend en tout ou en partie sur le territoire de la région de langue française, (le Gouvernement) nomme un membre proposé par (le Gouvernement) de la Communauté française.

Si le parc naturel s'étend en tout ou en partie sur le territoire de la région de langue allemande, (le Gouvernement) nomme un membre proposé par (le Gouvernement) de la Communauté germanophone.

Les §§ 3 et 4 sont applicables aux membres proposés par les Exécutifs de la Communauté française et de la Communauté germanophone.

§ 6. La moitié au moins des membres effectifs, dont le président, sont domiciliés au moment de la nomination dans l'une des communes sur le territoire desquelles s'étend le parc naturel.

Les membres de la commission de gestion sont nommés simultanément. Leur mandat prend fin à l'expiration d'un délai de quatre ans, sauf en cas de démission et, pour les membres visés au § 2, 1° et 2°, en cas de retrait par les conseils provincial ou communal.

(En vue du renouvellement de la Commission de gestion, le pouvoir organisateur sollicite les différents organismes et institutions chargés de proposer les membres visés au § 2, 1° à 7°.

Les propositions de candidats visés au § 2, 1° à 7°, sont adressées sur une liste double au pouvoir organisateur au plus tard deux mois avant la date d'expiration des mandats de la Commission de gestion.

Si le pouvoir organisateur n'est pas la Région wallonne, il transmet les propositions de candidatures au Gouvernement un mois avant la date à laquelle les mandats des membres de la Commission de gestion doivent prendre fin.

A défaut de décision du Gouvernement à l'expiration des mandats, ceux-ci sont prolongés pour la durée nécessaire à leur renouvellement.)

En cas de décès ou de démission, le membre suppléant achève le mandat du membre effectif qu'il remplace.

Les membres de la commission de gestion d'un parc naturel nouvellement créé sont nommés dans les deux mois de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté (du Gouvernement) qui en décide ou en approuve la création.

Article 8. § 1. Les décisions de la commission de gestion sont prises à condition que soient réunies la majorité des voix des membres présents visés à l'article 7, § 2, 1° et 2°, et la majorité des voix des membres présents visés à l'article 7, § 2, 3° à 8° et § 5.

§ 2. Lors de sa première réunion, la commission de gestion établit son règlement d'ordre intérieur, lequel peut prévoir des règles concernant les votes et un quorum de présences nécessaire.

Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par le pouvoir organisateur et transmis (au Gouvernement) pour approbation. Il est notifié après approbation au Secrétaire général du Ministère de la Région Wallonne.

Les modifications ultérieures du règlement d'ordre intérieur s'effectuent selon la même procédure.

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir des délégations pour des objets déterminés relevant de l'exercice des missions de la commission de gestion; il peut également prévoir la collaboration temporaire ou permanente d'experts qui ne seraient pas membres de la commission de gestion.

Les membres de la commission de gestion désignent entre eux leur président, selon les règles établies par le règlement d'ordre intérieur.

Article 10. Le pouvoir organisateur met à la disposition de la commission de gestion les moyens administratifs et, sans préjudice de l'alinéa 2, les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission, conformément à un règlement qu'il établit et qui, si le pouvoir organisateur n'est pas (le Gouvernement), est approuvé par celui-ci.

La Région prend en charge, conformément à un règlement arrêté par (le Gouvernement), une partie des dépenses afférentes aux parcs naturels dont (le Gouvernement) n'est pas le pouvoir organisateur.

Les subventions de la Région sont destinées, conformément à un règlement arrêté par (le Gouvernement), à être utilisées ou à être réparties par la commission de gestion en vue notamment de protéger l'environnement et d'encourager la population à participer à l'amélioration du parc naturel.

(L'octroi de ces subventions est lié au respect des dispositions du décret.)

CHAPITRE III. _ Aménagement du territoire et conservation de la nature.

Article 11. Si le parc naturel n'est pas inscrit dans un plan d'aménagement ou si le plan de gestion comprend, en vertu de l'article 6, 5°, des modifications à apporter à un plan d'aménagement, l'arrêté par lequel (le Gouvernement) décide la création d'un parc naturel décide également la mise en révision du plan conformément (aux articles 40 et 53 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine).
Article 12. Ne peut être délivré sans accord préalable de la commission de gestion le permis de bâtir demandé en vue de:

1° la construction et l'exhaussement des barrages qui sont destinés à la production d'eau potable ou au soutien de l'étiage;

2° la construction d'oléloducs, de gazoducs et de lignes électriques à haute tension;

3° la construction, l'élargissement et la modification du tracé d'autoroutes et de routes dont la largeur de la bande de roulement est de plus de sept mètres, ainsi que de voies ferrées;

4° la construction et l'extension d'installations militaires;

5° la construction et l'extension d'aérodromes.

(6° la construction d'une installation de stockage de déchets légèrement radioactifs.)

L'accord peut être subordonné à des conditions en rapport avec la gestion du parc naturel et avec les objectifs poursuivis par la création du parc naturel.

(La décision de la Commission de gestion est immédiatement notifiée au demandeur de l'autorisation, à l'autorité chargée de délivrer le permis et à la ou les communes qui en assurent la publicité par voie d'affichage selon les modalités définies par le Gouvernement.

Un recours peut être introduit contre la décision de la Commission de gestion prise en vertu de l'alinéa 1er du présent article :

Il est créé auprès du Gouvernement un Collège des recours qui a son siège à Namur et dont les membres sont nommés par le Gouvernement.

Le recours est introduit auprès du Collège des recours qui statue dans les trente jours.

Les décisions sont prises à la majorité des membres du Collège.

Le Collège des recours comprend huit membres nommés par le Gouvernement :

Le Collège est présidé par le Ministre ayant la Conservation de la nature dans ses attributions.

Les membres d'une Commission de gestion d'un parc naturel ne peuvent pas également être membres du Collège des recours.

Le Gouvernement arrête les modalités de composition et de fonctionnement du Collège des recours.

Article 13. § 1er. La commission de gestion est tenue de donner l'avis qui lui est demandé (...) en vue de:
1.

(l'octroi des permis d'environnement relatifs à des établissements de classe 1 au sens de l'article 3 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;)

2.

l'octroi d'autorisations relatives à des établissements classés en première ou en deuxième classe en vertu de la législation sur la protection de la population contre les radiations ionisantes;

3.

l'octroi des (permis d'environnement portant sur un) déversement d'eaux usées dans les cours d'eau ainsi que l'octroi d'autorisations prévues par les législations sur la lutte contre la pollution atmosphérique et contre le bruit;

4.

l'octroi de permis de lotir ou de bâtir, soumis à l'avis du fonctionnaire délégué, dans les cas qui seront déterminés par arrêté (du Gouvernement);

5.

l'octroi (de permis d'environnement portant sur un) captage d'eaux souterraines pour un volume excédant 96 m3 par jour;

6.

la remise de l'avis préalable à la délivrance du permis de camping;

7.

la remise de l'avis préalable à la délivrance d'autorisations de camping à la ferme.

§ 2. (Les avis visés au § 1er, 1°, 3° et 5°, sont sollicités par le fonctionnaire technique visé à l'article 1er, 14°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Ils sont remis au fonctionnaire technique.

Les avis visés au § 1er, 2°, 4°, 6° et 7°, sont sollicités par l'autorité compétente.

Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations et permis visés au § 1er ne pourront s'écarter de cet avis que par une décision spécialement motivée.)

Les délais actuellement imposés aux autorités compétentes doivent également comprendre la remise d'avis ou d'accords de la part de la commission de gestion.

Article 15. Les réserves naturelles et forestières, ainsi que les bois et forêts soumis au régime forestier, demeurent régis par leur statut propre.

Toutefois, dans les deux ans de l'entrée en vigueur de l'arrêté (du Gouvernement) qui crée le parc naturel ou qui en approuve la création, un nouvel aménagement des bois et forêts soumis au régime forestier est établi après avis de la commission de gestion.

Article 16. (Le Gouvernement) règle la procédure relative aux demandes d'avis ou d'accord prévue aux articles 12 à 15.

A cet effet, et hormis le délai prévu à l'article 14, § 2, les commissions de gestion sont tenues de statuer dans les cas prévus à l'article 12 dans un délai d'un mois et de communiquer leur avis dans les cas prévus aux articles 13, 14 et 15 dans un délai de 15 jours, faute de quoi l'avis est réputé favorable ou l'accord est réputé acquis.

La commission de gestion peut poursuivre, suivant les procédures existantes, la réformation ou l'annulation de tout acte ou de toute mesure pris par une autorité administrative en violation des articles 12 à 15.

CHAPITRE III. _ Aménagement du territoire et conservation de la nature.

Article 17. § 1er. Les limites d'un parc naturel peuvent être modifiées à l'initiative du pouvoir organisateur. Cette modification peut entraîner celle de la dénomination et du plan de gestion du parc.

Le pouvoir organisateur établit un projet sans avoir à consulter un Comité d'étude. Les articles 4 et 5 sont d'application pour le surplus.

La Commission de gestion est consultée sur l'ensemble du projet.

§ 2. Toute commune limitrophe d'un parc naturel peut demander l'intégration de tout ou d'une partie de son territoire dans ce parc.

Dans ce cas, le pouvoir organisateur prend en considération la demande, en informe le Gouvernement wallon, prend l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature et consulte la Commission de gestion. Il prend une décision motivée en fonction des objectifs prévus à l'article 1er et à l'article 6, 1°, du présent décret et en informe le Gouvernement.

Lorsque la décision du pouvoir organisateur est favorable à la demande d'intégration adressée par une commune limitrophe, le pouvoir organisateur établit un projet de modification des limites du parc conformément au § 1er du présent article, au plus tard dans les six mois qui suivent la décision.

§ 3. Le plan de gestion d'un parc peut être modifié par le pouvoir organisateur, sur proposition de la Commission de gestion.

Aucune modification ne peut cependant y être apportée pendant les trois premières années qui suivent la création du parc naturel en ce qui concerne les objectifs poursuivis, visés à l'article 6, 1°.

§ 4. Si la modification des limites du parc naturel a pour conséquence une modification de la composition de la Commission de gestion, cette modification doit être effectuée dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement qui décide ou qui approuve la modification.

§ 5. Si la modification des limites du parc naturel vise à l'intégration d'une partie du territoire d'une commune déjà membre du pouvoir organisateur, les consultations prévues à l'article 4, § 2, se limitent à la commune concernée et au Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature.

Article 18. § 1er. Le pouvoir organisateur d'un parc naturel peut, par convention, transférer le parc naturel à l'une des autorités visées à l'article 2. Du Fait du transfert, celle-ci devient pouvoir organisateur.

Le transfert a pour objet la totalité du parc naturel.

Le transfert est constaté ou approuvé par un arrêté (du Gouvernement) selon, respectivement, que la Région y est ou non partie.

Après que le pouvoir organisateur a établi un projet de transfert, les règles des articles 4 et 5, § 3, sauf celles qui se rapportent au comité d'étude, sont applicables. La commission de gestion est consultée sur le projet.

Le transfert du parc naturel produit ses effets à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté (du Gouvernement) qui le constate ou l'approuve.

§ 2. Dans les deux mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté qui constate ou approuve le transfert, (le Gouvernement) met fin au mandat du membre de la commission de gestion proposé par l'ancien pouvoir organisateur et nomme le membre proposé par le nouveau. Le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.

Article 20. Le Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature donne au membre (du Gouvernement) qui a la conservation de la nature dans ses attributions, les avis qui lui sont demandés en matière de parcs naturels.

(Le Gouvernement) est tenu de le consulter avant de prendre des mesures générales d'exécution du présent décret.

Article 22. Indépendamment des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par (le Gouvernement) ont qualité pour rechercher et constater les infractions prévues par l'article 21.

(Le Gouvernement) désigne les fonctionnaires et agents chargés de contrôler, conformément à l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions, l'emploi des fonds attribués aux commissions de gestion.

Article 24. § 1er. La création du parc naturel national Hautes-Fagnes-Eifel, par arrêté ministériel du 31 mai 1978, est confirmée. Les articles 3 à 10 du même arrêté sont abrogés.

§ 2. A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, (le Gouvernement) dispose d'un délai de deux mois pour désigner le pouvoir organisateur du parc naturel Hautes-Fagnes-Eifel parmi les autorités visées à l'article 2, et d'un délai de trois mois pour désigner les membres de la commission de gestion.

Le Président de la commission de gestion du parc, nommé par (le Gouvernement), appartiendra au pouvoir organisateur. A cet égard, (le Gouvernement) pourra déroger à l'article 7, § 6, alinéa 1er du présent décret.

Si le Président est un membre de la Communauté française, la vice-présidence revient de droit à un membre de la Communauté germanophone, désigné par la commission de gestion, et inversément.

§ 3. La commission de gestion établit un projet de plan de gestion dans les six mois de sa constitution. Ce projet de plan de gestion est approuvé par (le Gouvernement) après consultation de toutes les communes intéressées.

(Le Gouvernement) peut modifier les limites du parc naturel.

(Le Gouvernement) arrête sa décision au plus tard six mois après que la commission de gestion lui a soumis le projet de plan de gestion.

§ 4. L'article 17, § 3, est applicable à la modification éventuelle des limites du parc naturel, par application du § 3.

CHAPITRE VIII. _ Disposition transitoire.

Article 25. (abrogé)

Le Conseil Régional Wallon a adopté et Nous, (Gouvernement), sanctionnons ce qui suit:

CHAPITRE Ier. _ Définition et création des parcs naturels.

Article 1. Un parc naturel est un territoire rural, d'un haut intérêt biologique et géographique, soumis conformément au présent décret à des mesures destinées à en protéger le milieu, en harmonie avec les aspirations de la population et le développement économique et social du territoire concerné.

Tout parc naturel couvre une superficie minimum de 5 000 ha d'un seul tenant. Un territoire demeure d'un seul tenant pour l'application du présent décret même lorsqu'il est traversé par des routes, des autoroutes, des voies navigables ou des voies ferrées.

Article 6. Le plan de gestion indique:

1° les objectifs poursuivis en ce qui concerne notamment la conservation de la nature, la protection de l'environnement, l'aménagement du territoire, le développement rural et économique;

2° les mesures à prendre pour atteindre les objectifs poursuivis;

3° une description des moyens qui seront mis en oeuvre pour que la population s'intéresse à la gestion du parc;

4° une estimation des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement nécessaires à la gestion du parc;

5° éventuellement, les modifications à apporter aux plans d'aménagement en rapport avec la création du parc naturel;

6° une estimation de la planification des investissements à mettre en oeuvre, en vue de promouvoir les objectifs du territoire concerné.

CHAPITRE II. _ Gestion des parcs naturels.

Article 9. Outre les attributions prévues par d'autres dispositions, la commission de gestion a pour mission:

1° d'établir un programme et d'adresser aux autorités compétentes des propositions en vue de la réalisation du plan de gestion;

2° d'exécuter le plan de gestion;

3° de délivrer aux administrations publiques intéressées les avis qu'elles sont en droit de solliciter;

4° de proposer au pouvoir organisateur, s'il y a lieu, des modifications au plan de gestion.

La commission de gestion donne suite aux demandes qui lui sont adressées par la Communauté française ou par la Communauté germanophone, en rapport avec la gestion du parc naturel.

Article 14. § 1er. En ce qui concerne le territoire compris dans le parc naturel, les autorités compétentes sont tenues de demander l'avis de la commission de gestion dans les cas suivants:
1.

préalablement à toute ordonnance de dépense ordinaire ou extraordinaire et à toute décision de passation de marché public, relatives à des travaux de curage, d'entretien, de réparation, d'amélioration et de modification des cours d'eau non navigables;

2.

avant la clôture de l'enquête prévue par l'article 21 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux;

3.

avant la clôture de l'enquête publique relative aux projets de plans d'aménagement du territoire;

4.

préalablement à tout arrêté portant l'aménagement ou la modification de l'aménagement des bois et forêts soumis au régime forestier en vertu de l'article 31 du Code forestier;

5.

préalablement à toute décision établissant ou modifiant un plan de gestion pour des réserves naturelles pour lesquelles sont imposés l'établissement et le respect d'un plan de gestion;

6.

préalablement à la décision de pose d'un collecteur d'eaux usées.

Les autorités visées à l'alinéa 1er ne peuvent s'écarter de l'avis de la commission de gestion que par une décision motivée.

§ 2. La commission de gestion est tenue de donner l'avis que l'autorité compétente lui demanderait avant une ordonnance de dépense ordinaire ou extraordinaire ou une décision de passation de marché public, relatives à des travaux de curage, d'entretien, de réparation, d'amélioration et de modification des cours d'eau navigables (y compris d'édification de barrages) dans un délai d'un mois à partir de la notification de la demande d'avis.

Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

CHAPITRE IV. _ Modification, transfert et suppression des parcs naturels.

Article 19. Un parc naturel peut être supprimé à l'initiative du pouvoir organisateur. Après que celui-ci ait établi un projet de suppression, les règles des articles 4 et 5, sauf celles qui se rapportent au comité d'étude, sont applicables. La commission de gestion est consultée sur le projet.

La suppression du parc naturel implique la reprise de l'actif et du passif de la commission de gestion par le pouvoir organisateur.

CHAPITRE V. _ Consultation.

CHAPITRE VI. _ Dispositions pénales.

Article 21. Est punie d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs:

1° toute personne qui attribue publiquement la dénomination de parc naturel à un territoire ou à un établissement qui ne constitue pas un parc naturel au sens du présent décret;

2° toute personne qui néglige, refuse ou empêche de procéder à l'enquête publique prévue à l'article 4, § 1er, qui détruit les affiches ou qui viole les règles d'organisation de l'enquête.

CHAPITRE VII. _ Dispositions finales.

Article 23. § 1er. Les articles 25 à 31 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature sont abrogés pour la Région Wallonne.

§ 2. L'article 6, alinéas 1er et 2, et l'article 33 de la même loi cessent d'être applicables aux parcs naturels créés en vertu du présent décret.

CHAPITRE VIII. _ Disposition transitoire.