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5 MARS 1985. _ Décret fixant l'âge minimum des participants aux courses cyclistes. (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-03-1985 et mise à jour au 08-07-1995.)

Texte en vigueur a fecha 1985-03-30
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.
Article 2. § 1. Nul ne peut participer à des courses cyclistes, organisées sur des routes ou des terrains ou dans des bâtiments, tant publics que privés s'il n'a pas 15 ans accomplis.§ 2. L'Exécutif flamand fixe les règles qui régissent la formation à la pratique du sport cycliste des jeunes à partir de 12 ans.Cependant,cette formation ne sera assurée que par et sous la responsabilité de personnes ayant les aptitudes pédagogiques et technico-sportives, déterminées par l'Exécutif flamand.§ 3. L'Exécutif flamand fixe les règles qui régissent la participation à une course cycliste des jeunes âgés de 15 à 21 ans.
Article 3. En cas d'infraction à l'article 2, § 2, les éducateurs seront punis d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 100 à 1 000 francs, ou d'une de ces peines seulement. En cas d'infraction à l'article 2, § 1er et § 3, les mêmes peines seront infligées aux organisateurs.
Article 4. Le décret du 16 juin 1982 modifiant l'arrêté royal du 20 août 1967 réglementant les courses cyclistes et les épreuves de cyclo-cross, modifié par les arrêtés royaux du 6 février 1970 et du 14 février 1974, est abrogé.
Article 5. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.