5 MARS 1985. - Décret portant réglementation de l'agrément et de l'octroi de subventions relatifs aux structures destinées aux personnes âgées <TRADUCTION>
Article 5. § 1. Il peut être octroyé des subventions aux pouvoirs subordonnés, aux associations sans but lucratif et aux organismes d'intérêt public, au sens de la loi du 27 juin 1921, pour la construction, la transformation, le reconditionnement et l'aménagement de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et de maisons de repos, à charge du Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières médico-sociales et dans les limites des crédits budgétaires approuvés.
Le montant de la subvention est fixé comme suit :
1° pour les résidences-services, les complexes résidentiels, proposant des services et les maisons de repos : 60 p.c. du coût des travaux, fournitures et services approuvés par l'Exécutif;
2° pour les maisons de repos : 90 p.c. du coût des travaux, fournitures et services indispensables pour que l'établissement, qui faisait déjà fonction de maison de repos avant le 1er janvier 1976, puisse se conformer aux normes de sécurité prévues pour les maisons de repos pour personnes âgées. L'Exécutif établit les règles selon lesquelles le caractère indispensable des travaux précités doit être déterminé.
Peut également faire l'objet de subventions, l'acquisition par les pouvoirs subordonnés, les associations sans but lucratif et les organismes d'intérêt susmentionnés, de bâtiments destinés à être aménagés comme résidence-services, complexe résidentiel proposant des services ou maison de repos.
Le montant de la subvention est fixé à 60 p.c. du prix d'achat du bâtiment majoré du coût des travaux de transformation.
Sauf en cas d'acquisition d'un bâtiment neuf par un pouvoir subordonné construit par une société de logement agréée en collaboration avec le pouvoir subordonné, le montant maximum admissible aux subventions pour l'acquisition et l'exécution de travaux de transformation est égal à 75 p.c. du coût maximal déterminé par l'Exécutif pour un immeuble ayant la même capacité d'hébergement.
§ 2. Pour pouvoir bénéficier de subventions, l'établissement visé au § 1er doit :
1° s'inscrire dans le cadre du programme établit par l'Exécutif, après avis du Conseil supérieur;
2° être localisé dans ou près d'un quartier résidentiel;
3° comprendre au moins dix logements particuliers en cas d'une résidence-services et d'un complexe résidentiel proposant des services et pouvoir héberger quarante personnes âgées s'il s'agit d'une maison de repos.
Ce dernier chiffre est réduit à trente lorsque la maison de repos est érigée conjointement avec une résidence-services et un complexe résidentiel proposant des services;
4° satisfaire aux conditions établies par l'Exécutif, après avis du Conseil supérieur;
5° les demandeurs doivent produire une déclaration dans laquelle ils s'engagent à respecter toutes les conditions d'agrément.
(§ 3. (Dans les limites des crédits budgétaires approuvés et selon les règles et à concurrence d'un montant qu'il fixe, l'Exécutif flamand peut octroyer, à charge du Fonds flamand pour la construction d'institutions hospitaliéres et médico-sociales, aux pouvoirs subordonnés, aux associations sans but lucratif et aux organismes d'intérêt public au sens de la loi du 17 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux organismes d'intérêt public, des subventions à titre d'intervention dans les frais de location, de location-achat, de leasing ou d'emprunt pour l'acquisition, la construction, l'aménagement et la mise en service de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et de maisons de repos.)
Ces subventions ne peuvent être cumulées avec les subventions accordées en vertu de l'article 5, § 1er.
Pour bénéficier de la subvention visée au premier paragraphe, l'institution doit répondre aux conditions prévues au § 2.)
Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° pouvoir subordonné : une province, une commune, une association de communes, une agglomération, une fédération de communes, un centre public d'aide sociale, un centre public intercommunal d'aide sociale, une association visée à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale. Pour l'application du présent décret sont assimilées à un pouvoir subordonné : la Société nationale du Logement, la Société nationale terrienne et les sociétés agréées par elles;
2° personnes âgées : personnes âgées de 60 ans ou plus;
3° habitation pour personnes âgées : une maison, une partie d'une maison ou un appartement spécialement construits ou aménagés par un pouvoir subordonné comme logement particulier pour personnes âgées;
4° centre de services : un centre assurant en particulier des services matériels, hygiéniques et sociaux aux personnes âgées résidant dans un quartier afin qu'elles puissent garder aussi longtemps que possible leur indépendance et rester intégrées dans la société;
5° résidence-services et complexe résidentiel proposant des services : un ou plusieurs bâtiments, qu'elle qu'en soit la dénomination, constituant fonctionnellement un ensemble et comprenant des logements particuliers, permettant aux personnes âgées une vie indépendante, ainsi que des équipements communs de services auxquels elles peuvent faire librement appel;
6° maison de repos : un ou plusieurs bâtiments, quelle qu'en soit la dénomination, constituant fonctionnellement une résidence collective procurant aux personnes âgées qui y demeurent en permanence, un hébergement ainsi que tous ou une partie des soins familiaux et ménagers habituels;
7° l'Exécutif : l'Exécutif flamand;
8° le Conseil supérieur : le Conseil supérieur flamand du troisième âge.
CHAPITRE II. - Octroi de subventions pour investissements.
Section I. - Habitations pour personnes âgées.
Article 3. § 1. Des subventions peuvent être octroyées aux pouvoirs subordonnés pour la construction et la transformation d'habitations pour personnes âgées, dans la limite des crédits budgétaires approuvés et à charge du Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales. Le montant de la subvention est fixé à 60 p.c. du coût des travaux, fournitures et services approuvés par l'Exécutif.
Peut également faire l'objet d'une subvention, l'acquisition par les pouvoirs subordonnés de bâtiments susceptibles d'être aménagés comme habitations pour personnes âgées. Le montant de cette subvention est fixé à 60 p. c. du prix d'achat de l'immeuble, majoré des frais résultant de travaux de transformation.
Sauf en cas d'acquisition d'un bâtiment neuf par un pouvoir subordonné, construit par une société de logement agréée en collaboreation avec le pouvoir subordonné, le montant maximum admissible aux subventions pour l'acquisition et les travaux de transformation est égal à 75 p.c. du coût maximal fixé par l'Exécutif pour l'octroi de subventions pour la construction d'habitations pour personnes âgées.
§ 2. Pour pouvoir bénéficier de subventions, les habitations pour personnes âgées doivent :
1° s'inscrire dans le cadre du programme établit par l'Exécutif après avis du Conseil supérieur;
2° être localisées de telle facon que les habitants continuent à faire partie intégrante de la communauté locale;
3° satisfaire aux conditions déterminées par l'Exécutif, après avis du Conseil supérieur.
La personne qui sollicite la subvention doit s'engager à soumettre à l'approbation de l'Exécutif, les critères et les conditions d'attribution des habitation pour personnes âgées.
Section II. - Centres de services.
Article 4. § 1. Des subventions peuvent être octroyées aux pouvoirs subordonnés, aux associations sans but lucratif et aux organismes d'intérêt public au sens de la loi du 27 juin 1921, pour la construction, la transformation et l'aménagement des centres de services, à charge du Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales et dans les limites des crédits budgétaires approuvés.
Le montant de la subvention est fixé à 60 p.c. du coût des travaux, fournitures et services approuvés par l'Exécutif, compte tenu des activités envisagées et des utilisateurs potentiels du centre de services.
Peut également faire l'objet de subventions, l'acquisition par les pouvoirs subordonnés, les associations sans but lucratif et les organismes d'intérêt public précités, de bâtiments destinés à être aménagés comme centre de services. Le montant de cette subvention est fixé à 60 p.c. du prix d'achat du bâtiment majoré du coût des travaux de transformation.
Sauf en cas d'acquisition d'un bâtiment neuf par un pouvoir subordonné, construit par une société de logement agréée, en collaboration avec le pouvoir subordonné, le montant maximum admissible aux subventions pour l'acquisition et l'exécution de travaux de transformation est égal à 75 p.c. du coût maximal déterminé par l'Exécutif pour un bâtiment ayant la même superficie.
§ 2. L'octroi de subventions est subordonné aux conditions suivantes :
1° l'implantation du centre de services doit cadrer dans le programme établi par l'Exécutif après avis du Conseil supérieur;
2° les organisateurs doivent s'engager à utiliser le bâtiment comme centre de services, conformément aux conditions d'agrément prévues par le présent décret;
3° satisfaire aux conditions déterminées par l'Exécutif, après avis du Conseil supérieur.
Article 5bis.
Article 9. La construction d'une résidence-services, d'un complexe résidentiel proposant des services ou d'une maison de repos, l'aménagement ou l'utilisation en tant que tel d'un bâtiment existant et la modification de la capacité sont soumis à l'autorisation préalable de l'Exécutif selon les modalités qu'il détermine après avis du Conseil supérieur.
L'autorisation ne peut être accordée si l'initiative ne cadre pas dans le programme établi par l'Exécutif, après avis du Conseil supérieur.
CHAPITRE V. - Agrément de résidences-services, complexes résidentiels proposant des services et maisons de repos.
Article 13. § 1. Toute résidence-services, complexe résidentiel proposant des services ou maison de repos est soumis à l'agrément de l'Exécutif.
§ 2. Cet agrément vaut uniquement pour l'établissement agréé et pour une période de minimum deux et de maximum dix ans. Il est renouvelable.
Il est accordé, refusé, suspendu ou retiré par l'Exécutif dans les conditions et les modalités qu'il détermine, après avis du Conseil supérieur.
§ 3. L'agrément doit être mentionné sur tous actes, factures, lettres, bons de commande et autres pièces analogues émanant de l'établissement.
Article 14. Une résidence-service, un complexe résidentiel proposant des services ou une maison de repos ne peuvent être exploités qu'en respectant les normes fixées par l'Exécutif sur avis du Conseil supérieur.
Ces normes ont notamment trait à :
1° la politique d'admission;
2° l'accueil des personnes âgées;
3° la liberté des pensionnaires et le respect de leurs convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses;
4° l'alimentation,l'hygiène et les soins à dispenser;
5° le bâtiment;
6° (les aspects de sécurité spécifiques pour les structures destinées aux personnes âgées); < DCF 13-04-1988, art. 2>
7° le nombre et la qualification des personnes employées par l'établissement;
8° la participation des personnes âgées;
9° l'examen et le traitement des plaintes des habitants;
10° le règlement d'ordre intérieur;
11° la comptabilité.
Article 14bis.
Article 15. Les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et les maisons de repos ayant fait l'objet d'une première demande d'agrément, peuvent être agréés provisoirement.
L'agrément provisoire est valable pour une période de un an, prenant cours le jour de réception de la demande. A la requête motivée du demandeur, l'agrément provisoire peut être prolongé une fois pour une période d'un an.S
L'Exécutif détermine, après avis du Conseil supérieur, les conditions à remplir et les modalités d'octroi de l'agrément provisoire.
Article 15bis.
Article 16. L'Exécutif peut, par décision motivée, ordonner la fermeture de toute résidence-services, complexe résidentiel proposant des services, de maison de repos définis à l'article 2, lorsque ceux-ci ne remplissent pas les condtions prévues par le présent décret au arrêtées en vertu de celui-ci.
La procédure de fermeture est établie par l'Exécutif, après avis du Conseil supérieur.
Article 19. § 1er. Sans préjudice de l'application des sanctions prévues au Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 francs à 2 000 francs ou de l'une de ces peines seulement :
1° celui qui, en infraction à l'article 9, construit, aménage dans un bâtiment existant ou met en service une résidence-services, un complexe résidentiel proposant des services ou une maison de repos, ou en modifie la capacité d'hébergement sans avoir obtenu l'autorisation préalable;
2° celui qui, en infraction aux articles 13 ou 15, exploite une résidence-services, un complexe résidentiel proposant des services ou une maison de repos sans avoir obenu l'agrément;
3° celui qui, en infraction à l'article 16, exploite un établissement qui fait l'objet d'une mesure de fermeture.
En cas de récidive dans les deux ans qui suivent la date où un jugement de condamnation rendu du chef des infractions visées au présent article, est passé en force de chose jugée, les peines peuvent être doublées.
§ 2. Les personnes naturelles ou morales exploitant un établissement en infraction aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, sont civilement responsables des amendes et frais de justice auxquels leurs préposés ou mandataires sont condamnés.
§ 3. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues au présent décret.
Les cours et tribunaux peuvent par ailleurs interdire l'exploitation d'un établissement à l'auteur de l'infraction, tant à titre personnel que par personne interposée, pendant une période à fixer par eux.
L'interdiction prend effet huit jours francs après la signification de la condamnation.
Une infraction à cette interdiction est punie d'un emprisonnement de un mois à six mois.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.